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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.023404

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,065 mots·~10 min·5

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 296 PE16.023404-PGN/AFE jga COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 juillet 2018 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Mmes Fonjallaz et Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant, N.________, prévenu, représenté par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé et appelant par voie de jonction.

- 2 - Vu le jugement du 4 avril 2018 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que M.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de tentative de violation de domicile et de violation de domicile (I), l’a condamné à 3 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 51 jours de détention provisoire et 397 jours d’exécution anticipée de peine (II), a constaté que M.________ a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de M.________ (IV), a ordonné l’expulsion de M.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (V), a constaté que N.________ s’est rendu coupable de vol par métier, de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile (VI), l’a condamné à 3 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 61 jours de détention provisoire et 387 jours d’exécution anticipée de peine (VII), a constaté que N.________ a subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII cidessus, à titre de réparation du tort moral (VIII), a ordonné le maintien en exécution anticipée de peine de N.________ (IX), a ordonné l’expulsion de N.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans (X), a dit que M.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement des montants de 417 fr. 95 et 1'100 fr., [...] étant pour le surplus renvoyée à agir devant le Juge civil (XI), a dit que N.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'000 fr., au titre du dommage matériel subi (XII), a renvoyé [...], [...], [...] SA, [...] et [...] à agir devant le Juge civil (XIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une pièce Vreneli suisse et d’une boucle de montre Blancpain séquestrées sous fiche n° [...], des montants de 360 fr. et de 230 euros séquestrés sous fiche n° [...] et des sommes de 270 fr. et 350 euros séquestrées sous fiche n° [...] (XIV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue de leur destruction du petit marteau, du tournevis, du rouleau de fil de fer et des 3 tickets séquestrés sous fiche n°

- 3 - [...], ainsi que du brouilleur d’ondes et du sac à dos séquestrés sous fiche n° [...] (XV), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n° [...] et du CD inventorié à ce titre sous fiche n° [...] (XVI), a mis à la charge de M.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 30'835 fr. 65, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocat Julien Perrin, à hauteur de 14'397 fr. TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de M.________ le permette (XVII), a mis à la charge de N.________ une partie des frais de procédure arrêtée à 28'708 fr. 90, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, l’avocate Emmeline Bonnard, à hauteur de 17'855 fr. 40 TTC, dite indemnité étant exigible pour autant que la situation financière de N.________ le permette (XVIII) et a dit que le solde des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat (XIX). vu les annonces d’appel du 16 avril 2018, puis les déclarations motivées du 17 mai 2018, de M.________ et de N.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint présentée par le Procureur cantonal Strada le 15 juin 2018, Vu les courriers du 5 juillet 2018 par lesquels M.________ et N.________ ont informé la Cour de céans qu’ils retiraient leurs appels, Vu les listes des opérations produites par Me Emmeline Bonnard, défenseur d’office de N.________ ainsi que par Me Julien Perrin, défenseur d’office de M.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 4 que, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu'en l’espèce, les appelants N.________ et M.________ ont clairement exprimé leur intention de retirer leur appel déposé contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, qu'il y a dès lors lieu d’en prendre acte, de constater que l’appel joint du Ministère public est caduc et de rayer la cause du rôle, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance, y compris les indemnités dues aux défenseurs d’office, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185), qu’en l'espèce, Me Julien Perrin a produit une liste d’opérations faisant état, dans ce dossier, de 18.30 heures d’activité, dont 16.45 heures assumées par une avocate-stagiaire, en sus de débours par 240 fr. correspondant à trois vacations d’avocat-stagiaire, que cette durée paraît excessive, en particulier s’agissant du temps allégué pour la rédaction de l’annonce d’appel, à savoir un simple courrier

- 5 - (0.65 heures, soit 40 minutes) et celui consacré à la rédaction de la déclaration d’appel motivée (soit plus de 10 heures), cette déclaration consistant en un document de trois pages utiles et le point litigieux se limitant à la question du sursis partiel, qu’en définitive, le temps nécessaire à la rédaction de l’annonce d’appel peut être arrêté à 25 minutes (soit 0.40 heures) et celui nécessaire à la rédaction de la déclaration d’appel à 4 heures, ce qui ramène le temps total consacré à ce mandat à 9.35 heures, assumées à raison de 1.85 heures par l’avocat breveté et de 7.5 heures par l’avocate-stagiaire, que l’indemnité de Me Julien Perrin sera ainsi arrêtée à 1'559 fr. 50 (333 fr. [1.85 x 180 pour l’avocat] + 825 fr. [7.5 x 110 pour l’avocatstagiaire] + 240 fr. [3 x 80 vacations de l’avocate-stagiaire] + 50 fr. [débours forfaitaires] + 111 fr. 50 [TVA à 7,7%]), que Me Emmeline Bonnard a produit une liste d’opérations dans laquelle elle allègue avoir consacré 10 heures et 12 minutes à ce mandat, dont 5 heures à la rédaction de la déclaration d’appel, en sus de débours par 497 fr. 40 dont 236 fr. de frais de timbres et de photocopies (1’080 copies), que le temps allégué pour la rédaction de la déclaration d’appel est excessif pour un document de trois pages utiles, et peut être arrêté à 3 heures, qu’en outre, les débours seront admis à raison d’un montant forfaitaire de 50 fr., les frais de photocopies devant se calculer au coût effectif d’une photocopie dans une étude d’avocat, sans marge bénéficiaire, soit environ 3 centimes la copie, que l’indemnité d'office allouée à Me Bonnard sera ainsi arrêtée à

- 6 - 1'902 fr. (1'476 fr. [avocat] + 240 fr. [2 vacations] + 50 fr. [débours forfaitaires] + 136 fr. [TVA à 7,7%] ; attendu que par leur retrait d’appel, les appelants sont réputés avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 428 CPP), que les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont dès lors mis par moitié, soit 275 fr., à la charge de chacun des appelants, qu’outre l’émolument d’appel, M.________ et N.________ doivent également assumer l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif, que les appelants ne seront tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 let. a et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait des appels de M.________ et de N.________. II. L’appel joint du Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 4 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'559 fr. 50 débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Perrin pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'902 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Emmeline Bonnard pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 4'011 fr. 50, y compris les indemnités dues au défenseur d'office prévues aux chiffres V et VI cidessus, sont mis par 1'834 fr. 50 à la charge de M.________ et par 2'177 fr. à la charge de N.________. VIII. Les remboursements à l’Etat des indemnités d'office allouées aux chiffres V et VI ci-dessus ne seront exigibles que pour autant que la situation économique de M.________ et de N.________ le permette.

- 8 - IX. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour M.________), - Me Emmeline Bonnard, avocate (pour N.________), - Ministère public central,

- 9 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le procureur général Strada, - Office d’exécution des peines, - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...],

- 10 - - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - M. [...], - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - [...] SA, Lausanne, - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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