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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.023348

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,165 mots·~6 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE16.023348-JOM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Prononcé du 31 janvier 2024 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante, représenté par Anne Chappuis, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

- 2 - Vu le jugement du 15 septembre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’X.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d’un jour de détention provisoire (II), l’a condamné en outre à une amende de 1'800 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de dix-huit jours en cas de non-paiement dans le délai imparti (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée sous chiffre II cidessus et a impartit à X.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 21 février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a renvoyé le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires à agir par la voie civile (VI) et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'975 fr., à la charge d’X.________ (VII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 21 septembre et 24 octobre 2023 par X.________ contre ce jugement, vu le courrier du 30 janvier 2024 par lequel X.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations produite par Me Hüsnü Yilmaz, défenseur d’office d’X.________, le 5 février 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 3 qu’en l’espèce, par courrier du 30 janvier 2024, X.________ a retiré son appel contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’X.________, conformément à l'art. 135 CPP, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Hüsnü Yilmaz a produit une liste d’opérations mentionnant 2,7 heures d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, qu’en définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 360 fr. (2h x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA à 7,7 %, par 28 fr. 25, soit à un total de

- 4 - 395 fr. 45, et, pour les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024, à 126 fr. (42 min x 180 fr.), plus les débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 2 fr. 55 et la TVA à 8,1 %, par 10 fr. 40, soit à un total de 138 fr. 95, de sorte que l’indemnité due sera fixée à 534 fr. 40 (395 fr. 45 + 138 fr. 95), TVA et débours inclus ; attendu que les frais de deuxième instance, composés en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________, par 534 fr. 40, soit au total 864 fr. 40, seront mis à la charge d’X.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par X.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

- 5 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 534 fr. 40 (cinq cent trente-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Hüsnü Yilmaz. V. Les frais d’appel, par 864 fr. 40 (huit cent soixante-quatre francs et quarante centimes), comprenant l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’X.________. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour X.________), - Mme Anne Chappuis (pour le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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