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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.022617

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,875 mots·~34 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 343 PE16.022617-MYO//ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 décembre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimée, V.________, partie plaignante, représenté par Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office à Pully, intimé.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré N.________ des infractions de contrainte, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux dans les certificats (I), a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à N.________ le 2 septembre 2019 (II), a condamné N.________ pour escroquerie par métier, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine sous chiffre II. ci-dessus de 46 mois, sous déduction de 161 jours de détention provisoire et 385 de détention en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 60 jour-amendes à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (III), et a statué sur les prétentions civiles, la confiscation des objets versés au dossier, les frais et les indemnités d’office (IV à XIII). B. Par annonce du 14 avril 2022, puis déclaration motivée du 7 juin 2022, N.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à libération du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et à ce que la peine privative de liberté soit réduite à 42 mois.

- 12 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né le [...] 1982, N.________ est ressortissant suisse. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a été élevé par ses parents jusqu’à leur divorce, puis par sa mère et son beau-père. Il a suivi une scolarité obligatoire jusqu’en 8e VSG et n’a pas obtenu de diplôme de fin de scolarité. Après avoir débuté une école de coiffure, le prévenu a travaillé comme forain et a débuté son parcours criminel. Divorcé, il est le père de deux jumeaux, nés en 2009, avec lesquels il entretient des contacts. Actuellement, il émarge aux services sociaux et recherche du travail. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 10.12.2012, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, faux dans les titres, appropriation illégitime, abus de confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, gestion déloyale, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, peine privative de trois ans ; - 11.10.2013, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, contrainte, extorsion et chantage, peine entièrement complémentaire à celle du 10.12.2012 ; - 24.02.2016, Ministère public du canton de Fribourg, LCR, peine privative de liberté de 20 jours ; - 15.12.2016, Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, escroquerie par métier, faux dans les titres, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine privative de liberté de 12 mois. L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, ex-ADMAS) concernant N.________ mentionne de nombreuses mesures.

- 13 - 1.2 Lors d’une précédente condamnation, N.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Les experts ont posé le diagnostic de trouble anxieux sans précision, de syndrome de dépendance aux opiacés et de syndrome de dépendance aux sédatifs. Ils ont ajouté qu’ils observaient chez l'expertisé des traits de caractère marqués, notamment narcissiques et dyssociaux, qu’il n’estimaient toutefois pas suffisamment fixés, rigides ou dysfonctionnels pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité caractérisé. Ils ont notamment retenu ce qui suit à cet égard : « (…) [l]es traits de personnalité narcissiques marqués (…) se traduisent par un sentiment de toute-puissance. L'environnement carencé dans lequel [N.________] a grandi, caractérisé par une mère passive et absente et un père peu cadrant, ne lui a en effet pas permis d'intégrer les limites et de tolérer la frustration. Ainsi, dès l'âge de 16 ans, il a agi de manière à obtenir tout ce qu'il voulait, en passant par des comportements illicites lorsque cela s'avérait nécessaire. Dans ce contexte, il a fait fi du besoin des autres à son profit, utilisant tous les stratagèmes possibles pour satisfaire ses propres besoins. A l'âge adulte, il s'est en effet senti omnipotent, a tout voulu tout de suite et n'a pas été capable de renoncer à ses envies ou besoins. Les traits narcissiques de la personnalité de l'expertisé se manifestent également par une fragilité identitaire qui l'amène constamment à douter de lui-même, de sa valeur ou du respect qu'autrui peut avoir à son égard. Ne se sentant pas reconnu et valorisé, il a dû donner une image de lui grandiose, caractérisée par le succès et la richesse, pour avoir le sentiment d'exister pour autrui. On note en outre une tendance à manipuler autrui pour obtenir ce dont il a besoin (que ce soit en lien avec l'argent ou les médicaments) et une forte tendance à solliciter autrui pour une réponse immédiate à ce qu'il juge nécessaire pour lui, révélant une grande difficulté à contenir et différer ses besoins. (…) L’expertisé (…) commet des actes dyssociaux et présente par moments une attitude irresponsable et un mépris des normes, règles et contraintes sociales. Il peine à ressentir de la culpabilité, ne tire pas d'enseignement des expériences ou sanctions et a, par le passé, fait fi du besoin des autres à son profit. Il n'a en effet pas hésité à escroquer les membres de sa famille ou sa voisine. On peut lier cette tendance

- 14 dyssociale aux aspects narcissiques de sa personnalité. En effet, en cas d'accumulation de contrariétés ou de frustrations qui réveillent ses failles narcissiques précoces ou lorsque sa toute-puissance [est] en question, l'expertisé lutte contre un profond sentiment de désarroi. Ce dernier a engendré de l'irritabilité, des attitudes désagréables dans la relation à autrui et la commission de délits, l'ensemble de ses comportements lui donnant l'illusion de retrouver son omnipotence. ». Selon les experts, la responsabilité était légèrement diminuée et le risque de récidive au moment de l’expertise faible, mais pouvant augmenter. Aucune mesure n’était préconisée. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère à l’expertise psychiatrique sous pièce 32. 2. 2.1 Le contexte En 2004, N.________ a épousé [...], mère de [...], né le [...] 1994, et de V.________, né le [...] 1995. [...] a pris le nom de famille du prévenu. Dans des circonstances peu claires, N.________, qui n’a pas pu adopter légalement les enfants, a obtenu pour eux des passeports au nom de [...] et V.________, en date du 3 septembre 2010, avec l’accord des intéressés, et les a dorénavant invités à l’appeler « papa ». Il apparaît toutefois que ces nouvelles identités n’ont pas été inscrites comme telles dans les registres d’état civil, ce dont se sont aperçus les deux frères en septembre-octobre 2015, lorsqu’il s’est agi de renouveler leurs passeports (PV aud. 3 R. 6 ; P. 6/1, 9/1). Ainsi, dès octobre 2015, les deux frères ont repris leur nom officiel de [...]. Les pièces d’identité établies au nom de [...], respectivement [...] ont été utilisées à plusieurs reprises par le prévenu, qui « gérait » personnellement l’intégralité des questions administratives de la famille, y compris le courrier et les factures, dans le cadre de son activité délictueuse.

- 15 - Le 5 septembre 2009 sont venus au monde les jumeaux [...], issus de la relation de N.________ avec son épouse, voire d’une relation de cette dernière avec [...], meilleur ami, voire ami intime de N.________. Ils ont été reconnus par ce dernier. N.________ a fait ménage commun avec son épouse, ses beauxfils et les jumeaux, voire encore avec [...], jusqu’au 23 avril 2013, date à laquelle il a été incarcéré à la suite de sa condamnation de décembre 2012. Après une détention de quelque 20 mois en exécution de peine, il est passé en régime de travail externe, dès le 18 janvier 2015 et jusqu’au 22 juillet 2015, date à laquelle il a été libéré conditionnellement (P. 247). Durant la vie commune, le prévenu a exercé une importante emprise sur ses beaux-fils, se montrant particulièrement exigeant et strict (il leur faisait par exemple réécrire 1'000 fois une phrase ou un mot) et, parallèlement, les coupant de toute possibilité concrète de se stabiliser et de créer des liens sociaux durables, en raison notamment de son parcours délictueux, qui a commencé à tous le moins en 2004 (P. 15 p. 23), parcours qui a engendré un grand nombre de déménagements (et donc de changements d’école, notamment) dans leur enfance et leur adolescence. La situation financière réelle de N.________ était obérée et il a émargé à l’aide sociale depuis 2010 ; il a pourtant laissé croire pendant des années le contraire à ses beaux-fils, les gâtant souvent plus que de raison avec le produit de son activité délictueuse récurrente et se plaisant à exhiber des voitures de luxe (PV aud. 1 p. 4, PV aud. 3 p. 2, PV aud. 10 p. 15). Le 15 décembre 2016, N.________, [...] et [...] ont été condamnés pour des infractions contre le patrimoine par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (P. 15). N.________ a exécuté sa peine entre le 26 novembre 2018 et le 2 septembre 2019, après une période de détention provisoire entre le 1er juin et le 7 novembre 2017 et d’exécution anticipée de peine jusqu’au 25 novembre 2018 dans le cadre de la présente affaire.

- 16 - 2.2 Faits proprement dits 2.2.1 A [...], au domicile familial, entre 2007 et 2009, soit alors que V.________ était âgé de 12 à 13 ans, N.________, profitant de son ascendant sur son beau-fils, a convaincu à trois occasions ce dernier de lui laisser toucher son pénis, à même la peau, en échange de la levée d’une punition qu’il lui avait infligée. Le 9 février 2018, V.________ a déposé plainte pénale contre N.________. 2.2.2 L’appelant ayant admis l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés en matière d’infractions contre le patrimoine et en matière d’infractions à la LCR, tels que retenus aux pages 30 à 46 et 53 à 55 du jugement du Tribunal correctionnel du 11 avril 2022 (cf. jugt, consid. 3b et 4.1 à 4.3), il sera renoncé à les reproduire ci-dessous et il suffit de s’y référer, ni leur appréciation par les premiers juges ni la peine prononcée en relation avec ces faits n’étant d’ailleurs contestées. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

- 17 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant conteste les faits exposés au considérant 5a du jugement attaqué (cf. supra consid. 2.2.1 dans la partie « En fait ») pour lesquels il a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP commis au préjudice de V.________. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle

- 18 d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).. 3.2.2 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 19 - Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 187 ch. 1 CP requiert l’intention de l’auteur sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction (TF 6B_299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (TF 6B_299/2018 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, procédant à l’appréciation des preuves, le tribunal a considéré que faute d’éléments matériels, il y avait lieu de trancher entre deux versions contradictoires. Il a acquis la conviction que les faits dénoncés par V.________ étaient véridiques aux motifs que la version de celui-ci n’avait pas varié, qu’aux débats, il avait donné des explications convaincantes sur le déclenchement de ses souvenirs, ainsi que sur le déroulement des faits, qu’il n’était pas apparu vindicatif, bien au contraire, ses explications étant sobres et mesurées, et qu’à l’évocation de ses frère et sœur – aujourd’hui âgés de 13 ans comme lui au moment des faits – qu’il fallait protéger, il avait fait preuve d’une émotion visible qui ne saurait être simulée. En revanche, N.________, s’il avait finalement admis l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés en matière d’infractions contre le patrimoine et d’infractions à la LCR, n’avait toutefois eu de cesse de tergiverser et ce n’était que confronté à des éléments matériels qu’il avait avoué ces faits, de sorte que les faits dénoncés par le plaignant en relation avec les attouchements subis devaient être retenus (jugt, pp. 56 à 57).

- 20 - 3.3.2 N.________ conteste cette appréciation. Il fait valoir que si le plaignant a donné des explications convaincantes aux débats, il aurait pu le faire plus tôt, que l’appelant lui-même a aussi été constant dans ses dénégations, qu’il a toujours avoué ce qu’il avait fait, que les circonstances de la vie familiale avec son ex-femme, ses deux beaux-fils et un ami rendaient la commission de l’infraction peu vraisemblable car il aurait pu être surpris et que le tribunal a été arbitraire en retenant la version du plaignant. 3.3.3 Comme le constate le jugement, le dossier ne comprend aucun élément matériel attestant des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d’une part, la version de V.________, qui affirme que N.________ l’a convaincu de lui laisser toucher son pénis, à même la peau, alors qu’il avait entre 12 et 13 ans, et, d’autre part, la version du prévenu, qui conteste les faits qui lui sont reprochés. Le plaignant a été entendu lors de l’enquête, en date du 18 mars 2021 (Dossier C, PV aud. 4). A cette occasion, il a déclaré ce qui suit, en présence notamment du défenseur de l’appelant : « Dans un premier temps, je demandais à ma mère de lever la punition. N.________ se trouvait dans la chambre, il devait sûrement se reposer parce qu’il travaillait. Ma mère me disait d’aller voir N.________ pour lui demander de lever la punition. J’ai un souvenir de ces épisodes : je me couche à côté de lui tout en insistant beaucoup pour qu’il lève la punition. Il répond que si je le laisse me toucher, il la lèvera. (…) je n’enlève pas mon caleçon et mon beau-père non plus. Il passe juste sa main dans mon caleçon. A part me toucher le pénis, il ne fait rien d’autre. Pour vous répondre, il ne se touche lui-même pas. Il ne me demande pas de le faire ni ne prend ma main pour le toucher lui. Pour vous répondre, les attouchements sont de courte durée. Je pense cinq minutes, pas plus. Je ne peux pas vous dire pourquoi il arrête au bout de cinq minutes. Pour vous répondre, il s’agit bien de gestes masturbatoires. Je ne peux pas vous dire si cela a provoqué des érections chez moi. Je ne peux pas vous dire non plus si cela en a provoqué chez N.________ ». On constatera que l’exposé des faits est

- 21 cohérent et n’est pas en contradiction avec la teneur de la plainte déposée trois ans auparavant, où V.________ a affirmé que le prévenu, qu’il considérait comme son père, avait, à trois occasions, « mis sa main dans [s]on caleçon et [lui] avait caressé les parties génitales en tentant de [l]’exciter » en échange, à chaque fois, de la levée de la punition (P. 6). Le plaignant n’a pas été en mesure de situer précisément les faits, ce qui est compréhensible compte tenu de l’écoulement du temps et du fait que la famille déménageait souvent, et les contradictions mises en évidence par le prévenu quant au fait que le plaignant aurait eu une seule chambre qu’il partageait avec son frère ou quant au fait que sa mère travaillait à l’époque (p. 3 supra) ne sont pas déterminantes. Le récit de la victime comporte suffisamment de détails pour apparaître crédible. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimé n’a pas attendu l’audience du 11 avril 2022 pour exposer des faits convaincants. En outre, le récit livré aux débats de première instance (jugt, p. 11) recoupe totalement celui de la première audition. Il est donc juste de dire, avec les premiers juges, que la version du plaignant n’a pas varié. Celui-ci l’a ensuite confirmée à l’audience d’appel (p. 4). A cela s’ajoute que V.________ ne s’est pas montré vindicatif, mais a tenu des propos mesurés et n’a pas cherché à accabler le prévenu inutilement, admettant par exemple que « sur le moment le geste n’était pas traumatisant », qu’il n’avait « pas été profondément marqué » et que celui-ci n’avait pas fait de pression pour qu’il garde le silence (Dossier C, PV aud. 4, lignes 77, 78 et 156). Si le plaignant a déclaré que son frère [...] avait dit, en parlant de leur père, qu’il voulait « se le faire », c’est uniquement pour décrire la réaction de son frère lorsqu’il avait appris ce qui s’était passé (Dossier C, PV aud., lignes 159 à 161 « Vous me demandez comment mon frère à réagi. Pour être honnête, il veut "se le faire". Comme ma mère, il a vraiment réagi à ce que j’ai dit »). Sa mère est certes aussi en litige avec N.________ pour une question de garde des deux jeunes enfants communs et on pourrait concevoir que le plaignant, lui aussi escroqué par l’appelant, en veuille à ce dernier, mais aucun élément concret ne vient étayer la thèse d'une accusation mensongère pour nuire au prévenu, dans le but de se venger afin que celui-ci reste en

- 22 prison « le plus longtemps possible », comme l’appelant le prétend (p. 3 supra). Si l’on suit la thèse de la vengeance mise en avant par le prévenu selon laquelle il aurait été mis en cause faussement pour qu’il reste en prison, il aurait été plus logique, de ce point de vue, que le plaignant l’accuse de tels abus dès le début pour s’assurer de sa mise en détention. On ne saurait pas non plus suivre l’appelant lorsqu’il dit que les deux frères [...] et V.________ savaient que ce dernier était son « chouchou » et qu’ils ont ainsi décidé que ce serait V.________ qui l’accuse à tort (Dossier C, PV aud. 3, lignes 117 à 119) ; ce raisonnement est d’autant moins fondé qu’il semble que [...], qui faisait encore l’objet d’une saisie sur salaire au moment du dépôt de la plainte en question en raison des agissements du prévenu, aurait eu plus de raison de vouloir se venger que son frère, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas (Dossier C, PV aud. 3, lignes 112 ss). Même si le plaignant a admis éprouver de la haine envers le prévenu (p. 3 supra) – ce que l’appelant lui-même dit « comprendre parfaitement » en raison des aspects financiers de ses infractions (p. 6 supra) –, on ne voit pas en quoi cet élément serait propre à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations s’agissant des attouchements qu’il dénonce. La victime n’a aucune raison de mentir délibérément. Elle ne peut rien espérer en tirer d’intéressant, d’un point de vue financier, et rien n’expliquerait une vengeance à retardement. En outre, on ne peut pas dire que la victime se donne le beau rôle dans son récit. S’agissant ensuite des circonstances du dévoilement, le plaignant a expliqué, là aussi de manière constante, que c’était lors d’une discussion « sur le ton de la rigolade » avec son frère et sa mère, peu avant le dépôt de la plainte, qu’il en était arrivé à parler des attouchements subis à l’époque, et que lorsque sa mère avait réagi sérieusement à ses propos en lui demandant si ce qu’il disait était vrai, ses souvenir étaient devenus plus précis (Dossier C, PV aud. 4, lignes 155 ss ; cf. ég. jugt, p. 11 ; p. 4 supra). [...] a confirmé qu’elle avait appris les

- 23 faits dénoncés lorsqu’elle et ses enfants [...] et V.________ étaient « en train de plaisanter en parlant de M. N.________ d’une manière ironique » (Dossier C, PV aud. 2, R. 14). Ainsi, le contexte et la teneur de la discussion, qui portait autour du prévenu, lequel était à l’époque incarcéré pour d’autres faits en lien avec la présente affaire (jugt, p. 30 ; Dossier C, PV aud. 3, ligne 150), peuvent expliquer la réactivation de souvenirs chez le plaignant, lorsque sa mère lui a dit qu’« il ne manquerait plus que ça », en parlant d’attouchement sexuel (p. 3 supra ; cf. ég. jugt, p. 11). Ce dernier est en outre tout à fait crédible lorsqu’il affirme que c’est pour protéger ses demi-frère et sœur, nés en 2009, qu’il a décidé de dénoncer les faits. L’argument de l’appelant consistant à dire qu’il a admis tous les autres faits et qu’on ne voit pas pourquoi il contesterait uniquement ce cas s’il était avéré n’est pas convaincant. En effet, ce cas porte sur des faits qui sont plus infâmants que la commission d’escroqueries et des infractions à la LCR, pour lesquels l’intéressé a d’ailleurs déjà été condamné par le passé et qui sont plus faciles à assumer que des actes d’ordre sexuel sur un enfant. Les dénégations peuvent ainsi s’expliquer, d’autant que selon les experts, le prévenu, qui présente des « traits narcissiques marqués », tolère difficilement la frustration et veut « donner une image de lui grandiose (…) pour avoir le sentiment d'exister pour autrui » (P. 32). La tendance du prévenu à manipuler autrui pour obtenir ce dont il a besoin et à solliciter autrui pour une réponse immédiate à ce qu'il juge nécessaire pour lui, mise en évidence par les experts, permet d’expliquer – du moins en partie – les raisons pour lesquelles V.________, âgé de 12 à 13 ans au moment des faits, se sentait à tel point soumis à son beau-père, comme il l’a lui-même déclaré (p. 4 supra), qu’il n’a pas réagi aux propositions de ce dernier consistant à lui enlever les punitions en échange d’attouchements. On peut aussi comprendre que le plaignant craignait de ne pas être cru s’il révélait les faits à sa mère, qu’il décrit luimême comme quelqu’un qui n’avait pas « d’impact » sur le prévenu (Dossier C, PV aud. 4, lignes 68). Il est également crédible lorsqu’il affirme

- 24 qu’il avait même trouvé le comportement du prévenu « normal », en raison de son éducation, ayant vécu, selon lui, « en vase clos familial » (p. 4 supra). Le fait qu’il ait, avant le dépôt de la plainte, écrit des lettres d’affection au prévenu quand celui-ci était en prison (Dossier C, PV aud. 1, R. 11) importe peu. Il n’est en effet pas rare, d’une manière générale, qu’une victime d’attouchements commis dans le cadre familial par un parent ou par celui qu’elle considère comme un parent, fasse durablement preuve d’hésitations et d’ambivalence avant de dénoncer les faits à la justice pénale, qui plus est lorsqu’il s’agit d’actes subis pendant son enfance. Ce phénomène est bien connu, et le fait que le plaignant ait attendu aussi longtemps pour déposer plainte pénale peut en effet être révélateur d’un « blocage », comme celui-ci l’a indiqué (jugt, p. 11), ou à tout le moins de sa difficulté à se positionner. Ainsi, le contexte progressif des révélations et les circonstances dans lesquelles celles-ci ont eu lieu, ainsi que l’absence de maîtrise du plaignant sur ce processus accréditent la véracité du récit. Enfin, le prévenu, qui se dit bisexuel et qui entretenait des rapports intimes avec un homme alors qu’il habitait avec son épouse, n’a certes jamais été accusé formellement, par le passé, d’attouchements sur des enfants. Il admet cependant lui-même avoir eu des relations sexuelles avec [...] lorsqu’ils étaient mineurs (P. 13 ; cf. ég. P. 10/2, où [...] répond « oui » à la question de [...] de savoir si « N.________ » lui avait « fai[t] des attouchements » quand il était petit). Au vu des divers éléments qui précèdent, les objections avancées par l’appelant ne suscitent aucun doute sur l’authenticité des souvenirs du plaignant et, partant, de la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges. Partant, le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence. 3.4 Le fait de toucher, à même la peau – même brièvement –, le sexe de V.________, alors âgé de 12 à 13 ans, en glissant la main dans le caleçon de l’enfant, et ce en échange de la levée d’une punition que le prévenu lui avait infligée, réalisent incontestablement l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant au sens de l’art. 187 CP, les actes ayant été commis avec conscience et volonté.

- 25 - 4. L’appelant demande la réduction de la peine de quatre mois, en partant du principe qu’il est acquitté de l’infraction prévue à l’art. 187 CP, hypothèse qui n’est pas réalisée, comme on l’a vu ci-avant. Il conclut à une peine privative de liberté de 42 mois. La Cour de céans fait sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges s’agissant de la peine, qui a été fixée en tenant compte des éléments à charge et à décharge pertinents et conformément à la culpabilité, et répond ainsi aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, elle renvoie aux éléments d’appréciation retenus par le tribunal (jugement, p. 57 et 58) et à la légère diminution de responsabilité présentée par l’auteur (art. 19 al. 2 CP) retenue dans le jugement. La Cour de céans considère, avec le tribunal, que les infractions d’escroquerie par métier et de faux dans les titres justifient une peine de 36 mois, ce qui n’est pas contesté. Par l’effet du concours, il convient d’aggraver la peine de 2 mois supplémentaires pour les infractions à la LCR. L’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP mérite une augmentation de la peine de 4 mois, ce qui se justifie compte tenu de la gravité des faits. En effet, on constatera sur ce dernier point que le prévenu n’a pas hésité à s’en prendre à son beau-fils âgé de 12-13 ans dans le seul but d’affirmer sa domination. Il n’a fait preuve d’aucune remise en question à cet égard et a démontré une absence totale d’empathie et une incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes puisqu’il a persévéré dans ses dénégations, n’exprimant aucun remords à l’égard de la victime et allant jusqu’à prétendre que celle-ci avait menti pour se venger. On aboutit ainsi, ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 2 septembre 2019 – révocation non contestée –, à une peine privative de liberté d’ensemble de 46 mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 24 février 2016 par le Ministère public

- 26 du canton de Fribourg et le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il y a donc lieu de confirmer la peine privative de liberté prononcée. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. La condamnation de N.________, qui succombe dans ses conclusions, devant être confirmée, il n’y a pas lieu à allocation de dépens, ceux-ci n’étant en tout état de cause pas dus, puisqu’il bénéficie d’un défenseur d’office. Me Philippe Oguey, défenseur d’office de N.________, a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 7 heures, ce qui peut être admis. S’y ajoute le temps de l’audience d’appel, soit 1h10. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'470 fr. (8h10 x 180), auxquels s'ajoutent une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % par 32 fr. 80 et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 124 fr. 90, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'746 fr. 70 qui sera allouée à Me Oguey. Me Mathilde Bessonnet, conseil d'office du plaignant, a également produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 6h34, ce qui peut être admis. Il faut encore ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'392 fr. (7h44 x 180), auxquels s'ajoutent une vacation de 120 fr., des débours forfaitaires de 2 % et non de 5 % comme indiqué par l’avocate (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 30 fr. 25, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 118 fr. 75, de sorte que c'est une indemnité totale de 1'661 fr. qui sera allouée à Me Bessonnet.

- 27 - Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'977 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office des parties, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). N.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 89 al. 1 et 6, 106, 146 al. 1 et 2, 180 al. 1, 187 ch. 1 et 251 ch. 1 CP ; 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a et b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- libère N.________ des infractions de contrainte, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et faux dans les certificats ; II.- ordonne la révocation de la libération conditionnelle accordée à N.________ le 2 septembre 2019 ; III.- condamne N.________ pour escroquerie par métier, menaces, actes d’ordre sexuel avec des enfants, faux dans les titres, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,

- 28 circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle à une peine privative de liberté d’ensemble avec la peine sous chiffre II.- ci-dessus de 46 (quarante-six) mois, sous déduction de 161 (cent soixante et un) jours de détention provisoire et 385 (trois cent huitante-cinq) de détention en exécution anticipée de peine, à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jour-amendes à 30 (trente francs) le jour et à une amende de 600 fr. (six cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 10 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le 11 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 24 février 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 15 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; IV.- prend acte de la convention sur intérêt civil conclue par V.________, [...] et N.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire ; V.- donne acte pour le surplus de leurs réserves civiles à l’encontre de N.________ à V.________ et [...] ; VI.- prend acte des reconnaissances de dettes signées par N.________ en faveur [...] pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VII.- ordonne la confiscation et la destruction des objets versés sous fiches n°10167, 10168 et 7280 ; VIII.- ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets versés sous fiche n°10201 ; IX.- fixe l’indemnité due à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office d’[...], à 5'547 fr. 70, dont 2'436 fr. 50, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 3'108 fr. 20, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ; X.- fixe l’indemnité due à Me Mathilde Bessonnet, conseil d’office de V.________ et [...], à 18’419 fr. 90, dont 6'382 fr. 80,

- 29 - TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 12'037 fr. 10, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018, dont à déduire 5'400 fr. d’ores et déjà versés ; XI.- fixe l’indemnité due à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de N.________, à 14'566 fr. 85, dont 5'770 fr. 45, TVA à 8% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2018 et 8'796 fr. 40, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2018 ; XII.- met les frais de la cause à la charge de N.________ par 58'703 fr., dont les indemnités fixées aux chiffres IX.- à XI.- cidessus ; XIII.- dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'746 fr. 70 (mille sept cent quarante-six francs et septante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Oguey. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'661 fr. (mille six cent soixante et un francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Mathilde Bessonnet. V. Les frais d'appel, par 5'977 fr. 70 (cinq mille neuf cent septante-sept francs et septante centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de N.________.

- 30 - VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Philippe Oguey et à Me Mathilde Bessonnet aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour N.________), - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour V.________), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours

- 31 au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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