653 TRIBUNAL CANTONAL 113 PE16.022389-XCR/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 mars 2017 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ , présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant, et S.________, prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre S.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ de l’infraction de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et de circulation sans assurance responsabilité civile (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété simple, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de vol et de recel (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, dont 20 en exécution anticipée de peine (III), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV), a constaté qu’il a subi 14 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que sept jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son maintien en détention (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à S.________ le 1er novembre 2016 par le Staatsanwaltschaft du canton de Bâle-Ville (VII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (VIII), a rejeté les conclusions prises par B.________ en tant que dirigées contre S.________ (IX), a dit que le CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 5579 est laissé au dossier au titre de pièce à conviction (X), a ordonné la confiscation du stylo Montblanc séquestré sous fiche no 5558 et sa dévolution à l’Etat (XI), a ordonné la confiscation de la somme de 450 fr. et sa dévolution à l’Etat en paiement partiel des frais de procédure fixés sous chiffre XIII (XII) et a mis les frais de la cause, par 7'322 fr., à la charge de S.________ et a dit que ces frais comprennent
- 3 l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martine Dang, par 3'172 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIII). B. Par annonce du 9 février 2017, puis par déclaration motivée du 22 février suivant, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que S.________ soit condamné pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, vol et recel, à une peine privative de liberté de huit mois. Le Procureur a en outre indiqué qu’il acceptait que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 2 mars 2017, S.________ a donné son accord à ce que l’appel soit traité en procédure écrite. Le 3 mars 2017, la Présidente de la Cour de céans a imparti à S.________ un délai pour déposer des déterminations au fond. Le 21 mars 2017, S.________ a, en substance, déclaré s'en remettre à justice s'agissant de la qualification litigieuse des infractions, mais a conclu au maintien de la quotité de la peine fixée par le Tribunal de police. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. S.________ est né le [...] à Bucarest, en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il a interrompu sa scolarité obligatoire dans son pays d'origine après six années, faute de moyens. Il a commencé à travailler à l'âge de treize ans, notamment comme saisonnier dans le domaine du bâtiment et dans les champs. Il a ensuite été employé comme chauffeur de taxi en Roumanie jusqu'à son départ pour l'Italie en 2011. S.________ est resté un an et demi en Italie, pays dans lequel il a œuvré dans le
- 4 domaine forestier. Il a ensuite rejoint l'Espagne, pays de séjour de sa sœur, où il est resté deux ans, le temps de passer son permis de conduire. Il a été employé à la cueillette des oranges dans ce dernier pays. Le prévenu s'est ensuite rendu en Suisse en été 2016, dans le but d'y trouver du travail. Il entend retourner en Roumanie, à sa sortie de détention, pour y reprendre son activité de chauffeur de taxi. Célibataire, S.________ n'a personne à sa charge. Le casier judiciaire suisse de S.________ fait état d’une condamnation, le 1er novembre 2016 par le Staatsanwaltschaft du canton de Bâle-Ville, pour vol, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs. 2. 2.1 A Lausanne, rue Sébeillon, le 23 octobre 2016 vers 03 h 20, S.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque Ford Focus immatriculé PL- [...], alors qu'il se trouvait sous l’'influence de l'alcool. La mesure d'alcool dans l'air expiré a révélé un taux de 0.74 mg/I à 3 h 57 minutes et 31 secondes. 2.2 A Lausanne, rue des [...], dans les locaux du magasin [...], le 29 octobre 2016 vers 15 h 45, S.________, accompagné de L.________, a dérobé des victuailles, des boissons, un cabas et 32 paquets de piles, d'une valeur totale de 522 fr. 25. Il a été interpellé après les caisses, après avoir glissé, avec le pied, le sac contenant la marchandise volée sous les portiques de l'entrée. Le 29 octobre 2016, la M.________ a déposé plainte pour ces faits. 2.3 A Ecublens, chemin du [...], dans les locaux du magasin [...], le 3 novembre 2016 vers 16 h 30, S.________, accompagné de L.________, a dérobé 15 bouteilles de whisky, d'une valeur totale de 314 fr. 75. Il a été interpellé au même endroit par le service de sécurité du magasin.
- 5 - Le 9 novembre 2016, la V.________ a déposé plainte pour ces faits. 2.4 A Vevey, à une date indéterminée au mois de novembre 2016, S.________ a acquis au prix de 50 fr., auprès d'un inconnu, un téléphone portable de marque Samsung S5 Mini blanc, d'une valeur de 429 fr., qui avait été dérobé le 3 novembre 2016 à Reverolle au préjudice d'B.________. Il savait, ou à tout le moins devait se douter, que ledit téléphone portable avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le 4 novembre 2016, B.________ a déposé plainte notamment pour le vol de son téléphone portable et s’est constituée partie civile. 2.5 A la gare de Renens, à une date indéterminée entre le 21 juin 2016 et le 12 novembre 2016, S.________ a acquis auprès d'un inconnu, au prix de 40 fr., un stylo de luxe, de marque Montblanc, avec une gravure « [...] ». Il savait ou à tout le moins devait se douter que ledit stylo avait été obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 2.6 A Lausanne, rue de Sébeillon, le 12 novembre 2016 à 00 h 40, S.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque Ford Focus, immatriculé PL- [...], alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. La mesure d'alcool dans l'air expiré a révélé un taux de 0.4 mg/I à 1 h 19 minutes et 2 secondes. De surcroît, S.________ conduisait malgré la mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire espagnol qui lui avait été notifiée le 23 octobre 2016. 2.7 A Renens, route de Crissier, le 12 novembre 2016 vers 11 h 15, S.________ a derechef circulé au volant du véhicule automobile de marque Ford Focus, immatriculé PL- [...], alors qu'il faisait l'objet de mesures d'interdiction de faire usage de son permis de conduire espagnol qui lui avaient été notifiées le 23 octobre 2016 et quelques heures plus tôt par la police municipale de Lausanne.
- 6 - 3. S.________ a été détenu depuis le 12 novembre 2016, en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 17 janvier 2017 puis en exécution anticipée de peine depuis le 18 janvier 2017. Depuis son arrestation et jusqu’à son transfert dans un établissement pénitentiaire adapté à la détention provisoire, S.________ a été détenu durant 14 jours dans la zone carcérale de la Blécherette. Ainsi, au terme des 48 premières heures de détention, S.________ a séjourné 14 jours dans des conditions illicites.
- 7 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le Ministère public (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 8 complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le Ministère public fait grief au Tribunal de police d’avoir libéré S.________ du chef de prévention de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. Il soutient que le prévenu a commis cette infraction le 23 octobre, puis le 12 novembre 2016. 3.1 L'art. 91 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a), conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b). Fondée sur la délégation de compétence de l’art. 55 al. 6 LCR, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière (RS 741.13), dans sa teneur au 1er octobre 2016, dispose, à son article premier, qu’un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d’alcool lorsqu'il présente un taux d’alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. b). Selon l’art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le prévenu a admis avoir conduit sous l’influence de l’alcool, à Lausanne, le 23 octobre 2016 (jgt, p. 5). Il n’a pas contesté la mesure d’alcool dans l’air expiré, qui a révélé un taux de 0.74 mg/I à 3 h 57 minutes et 31 secondes (P. 4/2). Force est ainsi de constater que la mesure du taux d’alcool dans l’air expiré effectuée par les gendarmes a révélé chez le prévenu un
- 9 taux d’alcool supérieur à la limite de 0,4 milligramme par litre d'air expiré et, partant, un taux qualifié. S.________ s’est ainsi rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. 3.2.2 Le prévenu a en outre admis avoir conduit sous l’influence de l’alcool, à Lausanne, le 12 novembre 2016. Il a précisé, à cet égard, qu’il avait alors « bu deux cannettes de bières de 25 cl » (jgt, p. 5). S.________ n’a pas contesté la mesure d’alcool dans l’air expiré, qui a révélé un taux de 0.4 mg/I à 1 h 19 minutes et 2 secondes (P. 17), soit un taux qualifié. En conséquence, S.________ s’est, à cette occasion également, rendu coupable de conduite d’un véhicule automobile en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine. 4. Le prévenu étant reconnu coupable d’infractions qui n’avaient pas été retenues par le Tribunal de police, il convient de revoir la peine prononcée à son encontre. 4.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
- 10 liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). 4.2 Le Ministère public a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de huit mois à l’encontre du prévenu.
- 11 - S.________ a déployé une activité délictueuse intense. Il est condamné pour vol, recel, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite malgré l’interdiction de l’usage du permis de conduire. Ces diverses infractions ont été commises par le prévenu en l’espace de quelques semaines et alors qu'il séjournait en Suisse depuis peu. Il convient ainsi de tenir lieu du concours d’infractions. On relèvera par ailleurs les antécédents du prévenu, qui a été condamné le 1er novembre 2016 pour un vol commis dans le canton de Bâle-Ville. Enfin, S.________ a été par deux fois contrôlé au volant d’un véhicule en présentant un taux d’alcool qualifié, dans la même rue et à moins de deux semaines d’intervalle, affichant de la sorte son mépris des lois et des autorités. A décharge, la Cour de céans retiendra, à l’instar du Tribunal de police, la situation de précarité dans laquelle évoluait le prévenu à l’époque des faits, l’amateurisme avec lequel celui-ci a perpétré ses vols, ainsi que le peu de gravité de certaines infractions. En définitive, il convient de prononcer une peine privative de liberté de sept mois à l’encontre du prévenu. Cette peine sera ferme. En effet, un pronostic défavorable doit être formulé à l’égard du prévenu, qui a multiplié les infractions depuis son arrivée en Suisse, a déjà été condamné par le passé et n’a mis un terme à ses activités délictueuses que lorsqu’il a été placé en détention. Au vu de la condamnation du prévenu pour conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié ou dans l’haleine en lieu et place de celle pour conduite en état d’ébriété simple prononcée par le Tribunal de police, il n’y a pas lieu de condamner S.________ à une amende. 5. La détention subie par le prévenu depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) sera ordonné pour parer le
- 12 risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), ainsi que le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Par ailleurs, compte tenu des 14 jours de détention provisoire subis par S.________ dans des conditions illicites, il convient de déduire 7 jours de la peine privative de liberté à titre de réparation du tort moral subi par ce dernier. 6. Il découle de ce qui précède que l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement du 6 février 2017 modifié dans le sens des considérants. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Martine Dang, défenseur d’office de S.________ (P. 49/1), et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 870 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'190 fr. 40, constitués de l’émolument du jugement, par 1'320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 870 fr. 40, TVA et débours inclus, seront mis pour un tiers, soit par 730 fr. 10, à la charge du prévenu, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. S.________ ne sera tenu de rembourser le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a bis, 70, 139 ch. 1 et 160 ch. 1 CP ; 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère S.________ du chef d’accusation de circulation sans assurance responsabilité civile ; II. constate que S.________ s’est rendu coupable de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de vol et de recel ; III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois, sous déduction de 87 (huitante-sept) jours de détention avant jugement, dont 20 en exécution anticipée de peine ; IV. supprimé ; V. constate que S.________ a subi 14 (quatorze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne le maintien de S.________ en détention ; VII. renonce à révoquer le sursis accordé à S.________ le 1er novembre 2016 par le Staatsanwaltschaft du canton de Bâle-Ville ;
- 14 - VIII. ordonne l’expulsion de S.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans ; IX. rejette les conclusions prises par B.________ en tant que dirigées contre S.________ ; X. dit que le CD de vidéosurveillance inventorié sous fiche no 5579 est laissé au dossier au titre de pièce à conviction ; XI. ordonne la confiscation du stylo Montblanc séquestré sous fiche no 5558 et sa dévolution à l’Etat ; XII. ordonne la confiscation de la somme de 450 fr. (quittance no 67456) et sa dévolution à l’Etat en paiement partiel des frais de procédure fixés sous chiffre XIII ci-dessous ; XIII. met les frais de la cause, par 7'322 fr., à la charge de S.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Martine Dang, par 3'172 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 870 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Martine Dang. VI. Les frais d'appel, par 2'190 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis par un tiers, soit par 730 fr. 10, à la charge de S.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
- 15 prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Martine Dang, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - B.________, - M.________, - V.________, - Service de la population, division étranger (prévenu né le [...]), - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies.
- 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :