Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.021412

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,470 mots·~27 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 426 PE16.021412-MNU/MPALC/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 octobre 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Kathleen Hack, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé et appelant par voie de jonction.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 juin 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, violation simple et grave des règles de la circulation routière, non-respect de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, dont douze mois à titre ferme et douze mois avec sursis pendant quatre ans (II), a en outre condamné T.________ à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (III), a révoqué le sursis octroyé par le Procureur cantonal Strada le 20 mai 2015 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de trente joursamende (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de T.________ (V), a mis les frais de la cause, par 14'761 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de T.________ (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne serait exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette (VII). B. Par annonce du 11 juin 2018, puis déclaration motivée du 9 juillet 2018, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que la quotité de la peine soit sensiblement réduite dans la mesure que justice dira et que le sursis octroyé par le Procureur cantonal Strada le 20 mai 2015 ne soit pas révoqué.

- 8 - Par acte du 20 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déposé un appel joint et a conclu à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que T.________ soit condamné à une peine privative de liberté ferme de vingtquatre mois, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à ce que les frais soient mis à la charge de T.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) T.________ est né le [...] 1996 à [...] (VD). Ressortissant [...] au bénéfice d’un permis C, domicilié à Lausanne, il est toutefois détenu, depuis la fin du mois de mai 2018, à la Prison du Bois-Mermet dans le cadre d’une autre procédure pénale en cours. Il a quitté l’école à l’âge de 15 ans, dans l’espoir de devenir footballeur professionnel ; il jouait alors au [...]. Ses parents ne s’entendaient pas quant à la suite à donner à sa carrière sportive et T.________ explique que depuis cette période, les liens avec son père ont commencé à se dégrader, celui-ci ayant refusé qu’il parte jouer dans un club étranger. Le prévenu a débuté un apprentissage de monteur en chauffage, qu’il n’a jamais terminé, s’étant fait licencier en raison de ses mauvais résultats scolaires. Depuis lors, il n’a rien entrepris sur le plan professionnel et n’exerce aucune activité lucrative. Les parents de T.________ ont divorcé lorsqu’il était adolescent. Dans ce cadre, le prévenu a été suivi par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Il a à cette époque souffert d’un conflit de loyauté et a présenté des difficultés personnelles. Il dit avoir été utilisé par son père comme intermédiaire dans le conflit conjugal pendant trois ans, avant de couper définitivement les ponts avec ce dernier à l’âge de 20 ans. Entendue en qualité de témoin lors des débats de première instance, C.________, sœur aînée du prévenu, a indiqué que son frère avait ressenti beaucoup de pression venant de son père par le passé et qu’elle pouvait comparer ce dernier à un « dictateur ». T.________ a déclaré qu’il avait traversé une période difficile au moment des faits reprochés dans le cadre de la présente affaire, consommant beaucoup d’alcool et de marijuana, dormant souvent dehors ou dans la cage d’escaliers et ne rentrant qu’épisodiquement chez sa mère, où il est officiellement domicilié.

- 9 b) Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte l’inscription suivante : - 20 mai 2015, Ministère public cantonal Strada, à Lausanne : tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ; deux jours de détention provisoire. T.________ fait en outre actuellement l’objet d’une enquête pénale pour dommages à la propriété et vol en bande, instruite depuis le 25 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le prévenu a également été condamné à trois reprises par le Tribunal des mineurs, pour vol et dommages à la propriété le 24 juin 2008, lésions corporelles simples et injure le 28 avril 2009 et vol d’importance mineure et violation de domicile le 12 avril 2011 (P. 35). L’extrait du fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS) concernant T.________ contient les inscriptions suivantes : - 8 septembre 2015 : autres fautes de la circulation ; retrait du permis probatoire et prolongation de la période probatoire, du 1er au 31 décembre 2015 ; - 15 novembre 2016 : ébriété ; annulation du permis probatoire, délai d’attente et psychologue, pour une durée indéterminée dès le 23 novembre 2016 ; - 21 août 2017 : conduite sans permis et vol d’usage ; retrait du permis de conduire, du 23 septembre 2017 au 22 janvier 2018 ; - 21 août 2017 : conduite sans permis et vol d’usage ; délai d’attente, du 15 octobre 2017 au 14 octobre 2018. 2. 2.1 A Lausanne, le 27 octobre 2016, vers 22 h 20, sans faire usage de la ceinture de sécurité, T.________ a conduit le véhicule Audi A3 immatriculé VD [...] appartenant à sa mère alors qu’il avait fumé un ou

- 10 deux joints de marijuana et qu’il se trouvait fortement sous l’influence de l’alcool, alors même qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’en consommer. En sortant du giratoire de [...], à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il s’est engagé sur l’Avenue [...] à une allure de l’ordre de 70 à 80 km/h, sur une route limitée à 50 km/h. Il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, lequel est venu heurter la bordure gauche de la chaussée, puis la glissière de sécurité dressée en bordure droite montante de la chaussée, pour finalement percuter de plein fouet le véhicule Alfa Romeo appartenant à J.________, arrêté sur le bord droit de la chaussée à la hauteur de l’immeuble n° [...]. Sous la violence du choc, l’Alfa Romeo a été projetée en avant et a percuté l’arrière du véhicule Toyota Auris d’E.________, réglementairement stationné, qui fut à son tour poussé contre le pare-chocs arrière de la voiture VW Polo de L.________. Quant à l’Audi A3, elle a terminé sa course encastrée contre un muret en béton après avoir traversé les deux voies de circulation. Présents dans l’habitacle de l’Alfa Romeo, J.________, son épouse I.________ – alors enceinte de trois mois – et sa belle-mère W.________ ont tous trois été blessés lors de la collision. T.________ n’a pas prêté secours aux blessés et a dans un premier temps nié avoir été le conducteur de l’Audi A3 ayant provoqué l’accident. L’analyse du sang prélevé sur T.________ le 28 octobre 2016 à 1 h 20 a révélé un taux d’alcool d’au moins 0,83 g/kg au moment des faits (P. 6). W.________ a souffert d’une plaie ouverte sur le haut du crâne ayant nécessité plusieurs points de suture, de douleurs au dos et à une épaule ainsi que d’hématomes sur toute la partie droite du corps. I.________ a souffert de douleurs cervicales, de contusions et d’hématomes. Le bon déroulement de sa grossesse a en outre été mis en péril. J.________ a souffert de douleurs au dos et d’un traumatisme psychologique. Tous trois ont déposé plainte et se sont constitués partie civile.

- 11 - 2.2 A Lausanne, Avenue [...], le 11 avril 2017, T.________ a dérobé le scooter Yamaha YP250R immatriculé VD [...] appartenant à B.________ et a circulé au guidon de cet engin les 10 et 11 avril 2017 alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis et qu’il se trouvait sous l’influence de la marijuana. 2.3 Entre le 10 janvier 2015, les faits antérieurs étant prescrits, et le 12 avril 2017 à tout le moins, T.________ a consommé de la marijuana quotidiennement, à raison d’au moins six à sept joints par jour. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische

- 12 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; dans le même sens, CAPE 1er juin 2017/161 consid. 3.1 et les réf. citées). 3. L’appelant ne conteste pas les faits ni la qualification juridique des infractions retenues par les premiers juges. L’appelant conteste en revanche la quotité de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée contre lui. Il soutient en substance qu’elle devrait être revue à la baisse en tenant compte objectivement des faits qui lui sont reprochés, de la quasi-absence d’antécédents au jour du jugement, de l’absence d’antécédents en lien avec la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), de sa prise de conscience et de ses excuses sincères. 3.1 3.1.1 L’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir

- 13 notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.1). Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1). 3.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 14 - 3.2 En l’espèce, il est manifeste que, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de l’appelant est très lourde. Ce dernier a en effet délibérément pris le volant de l’Audi A3 de sa mère sous l’influence cumulée de produits stupéfiants et de l’alcool. Il a ensuite roulé à une vitesse excessive avant de totalement perdre la maîtrise de son véhicule pour finalement en emboutir un autre et blesser ses occupants dont l’une était une femme enceinte. Ce faisant, l’appelant a clairement adopté un comportement routier totalement irresponsable et extrêmement dangereux qui aurait pu avoir des conséquences bien plus tragiques encore pour ses victimes ou d’autres usagers de la route. Contrairement à ce que semble penser l’appelant, ces faits sont donc à l’évidence objectivement très graves. Comme l’a par ailleurs à juste titre relevé le Tribunal correctionnel, l’attitude subséquente de l’appelant a été particulièrement lamentable : en effet, alors qu’il ne pouvait de toute évidence pas ignorer que l’accident qu’il venait de provoquer était grave et qu’il y avait des blessés, T.________ n’a tout d’abord pas jugé utile d’appeler les secours, privilégiant ainsi son intérêt à ne pas être confronté aux forces de l’ordre à celui de ses victimes à être secourues. Il a ensuite menti à la police en lui affirmant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule ; il a même poussé l’effronterie jusqu’à se montrer moqueur visà-vis des plaignants lorsque ces derniers se faisaient soigner à côté de lui au service des urgences du CHUV. Le comportement de l’appelant ne s’est en outre pas amélioré après dissipation des effets de la drogue et de l’alcool puisqu’il a alors continué à fuir ses responsabilités durant plusieurs mois en refusant de se dénoncer à la police alors pourtant que sa mère l’y encourageait. T.________ n’a pas non plus daigné donner suite aux différentes convocations qui lui ont été adressées par les inspecteurs, pas plus qu’il ne s’est inquiété de l’état de santé des occupants de la voiture qu’il avait emboutie. Enfin, et alors qu’il se savait exposé à de sérieux déboires pénaux après l’accident du 27 octobre 2016, l’appelant n’a pas hésité à reprendre le guidon d’un scooter pour le conduire sans permis et sous l’influence de produits stupéfiants. De tels agissements démontrent à l’envi une absence totale de prise de conscience.

- 15 - Pour le reste, s’il est vrai que l’appelant n’a encore jamais été sanctionné pénalement pour des délits routiers, il se justifie néanmoins de retenir, à charge, qu’il a déjà été condamné par ordonnance pénale du 20 mai 2015 pour des infractions contre le patrimoine. On tiendra également compte, mais dans une moindre mesure compte tenu de leur ancienneté, des condamnations prononcées contre lui par la justice de mineurs les 28 avril 2009 et 12 avril 2011 – celle prononcée le 24 juin 2008 ne pouvant plus lui être opposée au jour du jugement (cf. art. 369 al. 3 CP par analogie) – pour des infractions contre l’intégrité corporelle, l’honneur et le patrimoine et cela même si ces condamnations n’ont pas été inscrites au casier judiciaire (sur ces questions, cf. ATF 135 IV 87 consid. 3 et 4, JdT 2010 IV 29). A décharge, on retiendra que l’appelant a vécu une adolescence qui, sans avoir été « totalement détruite » comme il le soutient, a sans doute été fragilisée par le divorce de ses parents, qui semble avoir été conflictuel au point que sa garde a dû être confiée au SPJ. On prendra également en considération le fait qu’une fois qu’il a pu être interrogé, T.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a par ailleurs présenté ses excuses aux plaignants, à tout le moins oralement (PV aud. 7, lignes 90-91). Au vu de ce qui précède et de l’aggravante du concours, qui n’a visiblement pas été prise en compte par les juges de première instance, la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de l’appelant, si elle est certes sévère, apparaît néanmoins parfaitement adéquate pour sanctionner le comportement totalement irresponsable de ce dernier. Cette peine sera dès lors confirmée et l’appel du prévenu sur ce point doit par conséquent être rejeté. Quant à l’amende de 200 fr. prononcée pour sanctionner les contraventions, elle n’est pas contestée et peut dès lors également être confirmée. 4.

- 16 - 4.1 L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 20 mai 2015 par le procureur et soutient que la peine prononcée à son encontre dans le cadre de la présente cause devrait être assortie d’un sursis complet. Le Ministère public estime pour sa part que la peine privative de liberté de vingt-quatre mois devrait être intégralement ferme. 4.2 4.2.1 Dans sa teneur au 31 décembre 2017, l’art. 42 al. 1 CP prévoyait que le juge suspende en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP disposait que le juge pouvait suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

- 17 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Les art. 42 et 43 CP ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2018 (RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. L'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à un résultat différent s'agissant des peines privatives de liberté comprises entre un et deux ans au plus : le sursis reste la règle, et le sursis partiel l'exception (Cuendet/ Genton, La fixation de la peine et le sursis à l'aune du nouveau droit des sanctions, in : Forumpoenale 5/2017 p. 328 ; CAPE 8 février 2018/32 consid. 5.2.1 in fine). 4.2.2 Aux termes l'art. 46 al. 1, 1re phrase, CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2, 1re phrase, CP).

- 18 - La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Le juge doit en particulier prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). 4.3 En l’espèce, l’appelant n’a manifestement pas su tirer les leçons qui s’imposaient pourtant à la suite de ses précédentes condamnations. En récidivant dans le délai d’épreuve qui lui avait été imparti, il a trahi la confiance particulière que les autorités pénales pensaient pouvoir lui accorder. Même les deux jours de détention provisoire subis dans le cadre de sa précédente affaire n’ont visiblement pas suffi pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Dans la présente cause, et comme rappelé sous chiffre 3.3 supra, l’appelant a en outre démontré qu’il n’était absolument pas conscient de la gravité de ses actes. Ses aveux ne sont intervenus qu’à la suite d’une nouvelle interpellation par la police. Les excuses adressées oralement aux plaignants ne suffisent pas à rassurer. Il ressort par ailleurs des déclarations de sa mère et du témoignage de sa sœur que l’appelant est actuellement en rupture avec sa famille. Il a de mauvaises fréquentations, dort dehors ou dans des cages d’escaliers et n’a pas d’activité ni même de projets sérieux au niveau professionnel. Lors des débats d’appel, il s’est

- 19 montré nonchalant et, incapable de formuler des projets clairs quant à son avenir, a donné l’impression qu’il n’avait pas entamé de réflexion quant aux conséquences de ses actes et à la nécessité de se reprendre en main. Le pronostic est dès lors pour le moins inquiétant. Dans ces circonstances, l’octroi d’un sursis complet est exclu. C’est au demeurant à juste titre que le Tribunal de première instance a considéré que le sursis octroyé le 20 mai 2015 par le Ministère public cantonal Strada devait être révoqué. Cela étant, dans la mesure où l’appelant n’a encore jamais purgé de peine privative de liberté ferme d’une certaine durée, il est raisonnable d’escompter que l’exécution d’une partie de la peine prononcée, couplée avec un délai d’épreuve de longue durée pour le solde, sera suffisante pour le détourner de ses activités délictueuses. Aussi, la solution adoptée par les premiers juges, tant dans son principe relatif à l’octroi d’un sursis partiel que dans la quotité de la peine suspendue, d’une durée d’un an, est justifiée et doit être confirmée. Les moyens de l’appelant et du Ministère public à cet égard doivent dès lors être rejetés. 5. En définitive, l’appel de T.________ et l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Kathleen Hack (P. 45), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps consacré à l’audience du 30 octobre 2018, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'612 fr. 60, correspondant à 7 heures et 35 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., 132 fr. 30 de débours, dont une vacation à 120 fr., ainsi que 115 fr. 30 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de T.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, soit l’émolument de jugement par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l'indemnité allouée au défenseur d'office de

- 20 l’appelant, par 1'612 fr. 60, soit au total 3’552 fr. 60, seront mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 125 al. 1 CP, 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 let. b, 91 al. 2 let. a et b, 92 al. 2, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est rejeté. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que T.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, violation simple et grave des règles de la circulation routière, non-respect de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

- 21 - II. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois à titre ferme et 12 (douze) mois avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; III. condamne en outre T.________ à une amende de 200 fr. (deux cents francs) convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; IV. révoque le sursis octroyé par le procureur cantonal Strada le 20 mai 2015 et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende ; V. arrête l’indemnité due à Me Kathleen Hack, défenseur d’office de T.________, à 2'022 fr. 30, débours et TVA compris ; VI. met les frais de la cause, par 14'761 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Kathleen Hack fixée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de T.________ ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité allouée à Me Kathleen Hack ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette ; VIII. donne acte de leurs réserves civiles à J.________, I.________ et W.________. » IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’612 fr. 60 (mille six cent douze francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathleen Hack. V. Les frais d'appel, par 3’552 fr. 60 (trois mille cinq cent cinquante-deux francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au

- 22 chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 23 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

PE16.021412 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.021412 — Swissrulings