654 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE16.021367-ALA/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 novembre 2017 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Mme Fonjallaz et Pellet, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, R.________, plaignant, représenté par Me John-David Burdet, conseil de choix à Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que S.________ s’est rendu coupable de contrainte (I), l’a condamné à une peine de 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a alloué à R.________ une indemnité pour tort moral s’élevant à 300 fr., avec intérêt à 5% et a dit que S.________ lui en doit prompt paiement (III), a dit qu’il est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'311 fr. 50 à titre de dépens pénaux (IV) et a mis les frais, par 1'675 fr., à la charge d’S.________. B. Par annonce du 12 juillet 2017 puis par déclaration motivée du 7 août 2017, S.________ a formé appel contre ce jugement en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les conclusions civiles du plaignant sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans tous les cas, il a conclu à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Enfin, il a requis l’allocation en sa faveur d’une indemnité de l’art. 429 CPP de 7'000 francs. Il a produit une pièce et a requis l’audition de son épouse [...]. Le 14 août 2017, le Procureur a indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel joint ni ne présenterait de demande de non-entrée en matière. Le 4 septembre 2017, R.________ a spontanément déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et de dépens, au rejet de l’appel. Il a également indiqué qu’il ne déposerait pas d’appel joint ni de demande de non-entrée en matière. Le 2 octobre 2017, la Présidente a informé l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’assignation et à l’audition [...]
- 8 en raison du fait qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au surplus pas pertinente. Le 16 octobre 2017, le Procureur a conclu au rejet de l’appel déposé par S.________ et a requis que l’intégralité des frais de deuxième instance soit mise à la charge de ce dernier. Il a en outre indiqué qu’il ne comparaîtrait pas à l’audience du 13 novembre 2017. C. Les faits retenus sont les suivants : S.________ est né le [...] à Lausanne. Marié, il est père d’un enfant de deux ans. Il travaille à plein temps pour les [...] et réalise à ce titre un revenu annuel brut de 92'301 francs. Il perçoit en outre des allocations familiales et régionales ainsi que des indemnités pour travail du dimanche, de nuit et pour les heures supplémentaires. Son épouse, bien qu’actuellement en congé maladie, réalise un revenu net qui, en 2015, s’élevait à 39'529 francs. L’intéressé est propriétaire de sa maison et n’a pas de dette mise à part sa dette hypothécaire. Son assurance maladie s’élève à 370 fr. par mois. Aux débats d’appel, le prévenu a expliqué que l’état de santé de son épouse nécessitait la mise en œuvre d’un nouveau traitement lourd et qu’il était très affecté et déstabilisé par cette situation, notamment en raison du très jeune âge de son fils et de la prise en charge de ce dernier. Le casier judiciaire suisse de S.________ est vierge. b) Préambule Les parties sont séparées par de nombreux litiges relatifs au droit de passage de R.________ et [...], propriétaire du lot […] de la propriété par étage « [...] » aux [...], sur le lot contigu […], propriété des époux [...]. Une sentence arbitrale partielle a été rendue le 9 juin 2011, soit il y a plus de six ans (P. 5/2/7). Il ressort de celle-ci que le plaignant et
- 9 - [...] ont un droit personnel de passage sur le tracé existant, même là où le tracé s’écarte de celui figurant sur les plans des géomètres. L’arbitre a considéré comme hautement souhaitable que l’itinéraire permettant au couple R.________ et [...] de passer par l’escalier reliant la route du côté ouest de la villa [...], puis longeant cette villa sur le côté et l’arrière ne soit utilisé qu’en cas de circonstances spéciales. Les tensions entre les parties se sont toutefois exacerbées après et malgré la sentence. La justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a été saisie par R.________ et [...] d’une requête en exécution visant à interdire aux époux [...] d’entraver le libre exercice de leur droit de passage à l’ouest et au nord de la villa [...] et à ordonner aux époux [...] d’enlever le portail qui se trouve sur le chemin en question. Un recours est actuellement pendant contre la décision de la justice de paix qui a donné raison à R.________ et [...]. c) Les faits de la présente cause : Le 8 août 2016, à [...], S.________ a empêché son voisin R.________ d’accéder à la terrasse surplombant les garages par le passage litigieux en lui déclarant qu’il lui casserait la gueule s’il repassait par ce chemin. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 10 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 S.________ requiert l’audition de son épouse et se plaint d’une violation du droit d’être entendu, le premier juge ayant refusé cette audition. Il explique que son épouse devrait être entendue sur les faits et sur l’état de stress dans lequel il était au moment de faits en raison de la grave maladie dont elle est atteinte. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
- 11 l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 Le premier juge a refusé cette mesure d’instruction d’une part parce que le prévenu avait dit en cours d’enquête que son épouse n’avait pas assisté aux faits, d’autre part parce que les autres questions n’étaient pas utiles à la solution du litige (P. 17 et P. 25). Cette appréciation est bien fondée. Et même si [...] a entendu une partie de ce qui s’est dit, comme le prétend l’appelant, le fait qu’un témoin neutre ait assisté aux faits permet de se dispenser de l’audition d’un témoin dont la crédibilité est de toute manière douteuse vu sa proximité avec le prévenu. Quant au stress familial évoqué, déjà en première instance, par le prévenu, le premier juge n’a pas mis en doute son existence, il a simplement considéré implicitement que cette excuse n’en était pas une. Il n’y a dès lors pas de violation du droit d’être entendu du prévenu. La requête de S.________ doit par conséquent être rejetée. 4. 4.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la version du plaignant plutôt que la sienne. Il relève divers éléments périphériques qui selon lui devraient faire douter de cette version. 4.2 La constatation des faits est erronée notamment lorsque le tribunal a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 389 CPP). 4.3 En l’occurrence, le Tribunal a retenu la version du plaignant R.________, non parce qu’elle était intrinsèquement crédible, mais parce qu’elle était corroborée par un témoin neutre, [...]. Ce raisonnement est
- 12 imparable. Les arguments de l’appelant sont dès lors sans pertinence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner plus en détail. Partant, ce premier moyen doit être rejeté. 5. 5.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte. 5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, notamment, en menaçant une personne d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. 5.3 Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3).
- 13 - 5.4 5.4.1 L’appelant fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il n’avait pas pour but d’empêcher le plaignant de passer par le chemin qu’il était en train d’emprunter, droit reconnu par une sentence arbitrale, mais de se rendre sur le terre-plein surplombant les garages, dont le statut est contesté. Il affirme ainsi que son but n’était pas illicite. En l’occurrence, le prévenu n’est pas convaincant parce qu’il a changé de version. Ainsi, en cours d’enquête, il a produit un courriel qu’il avait adressé au plaignant en réponse à la requête, par mail également, que ce dernier lui avait soumise. Selon cet échange de courriels, on constate que le prévenu ne s’opposait pas à ce qu’il soit accédé au terreplein, mais exigeait que l’on ne passe pas par l’escalier litigieux (P. 7/2). Lors de son audition par le Ministère public (Pv aud. 2), le prévenu a encore expliqué qu’il ne s’opposait pas à la visite en question, mais qu’il ne voulait pas que le plaignant et le technicien passent par l’escalier qui borde sa maison (PV aud. 2 p. 2 l. 45). Il a précisé leur avoir dit « je vous avais dit par où vous pouviez passer pour accéder au terreplein au-dessus des garages » (Ibidem l. 56-57). Il aurait aussi dit au témoin avoir « informé Monsieur [...] qu’il n’avait pas le droit d’utiliser cet escalier pour accéder au terre-plein » (ibidem l. 62 et 63). Le témoignage du témoin [...] va également dans ce sens. Celui-ci a expliqué que la discussion entre les parties concernait « le chemin que nous venions de prendre » (PV aud. 1 p. 2 l. 55) ; le témoin a compris que le prévenu estimait que le plaignant n’avait pas le droit d’emprunter les escaliers. Le prévenu leur avait dit « de passer par la route du haut » (ibidem l. 67-68). Il découle de ce qui précède que le prévenu avait bien pour but d’empêcher le plaignant de passer par l’escalier dont l’accès lui était pourtant reconnu par une sentence arbitrale et non d’accéder au terre-
- 14 plein. Partant, le but comme le moyen – des menaces de violence physique – étaient illicites. 5.4.2 S.________ soutient ensuite que la menace aurait été proférée après que le plaignant a fait demi-tour et qu’il n’a donc pas, par cette menace, contraint le plaignant à renoncer à passer. S’agissant de ce deuxième argument, on constate que le témoin [...] a exposé que le prévenu avait menacé le plaignant en lui disant que s’il devait repasser par-là, il lui casserait la gueule et que « suite à cela, nous sommes redescendus » (PV aud. 2 p. 2 l. 66-67). A la question de Me Jolidon à […] : « est-ce qu’il [réd. R.________] vous a semblé prendre cette menace au sérieux ? », ce témoin a répondu : « c’est difficile de vous répondre. Pour répondre à la greffière qui me demande qui a pris la décision de redescendre les escaliers, on avait pas le choix » (PV aud. 1 p. 3 l 95-97). Cela corrobore le contenu de la plainte. Il est donc inexact de dire que si le plaignant a renoncé à passer, il l’a fait avant d’être menacé. Vu ce qui précède, c’est en vain que l’appelant soutient que l’infraction de contrainte n’est pas réalisée. Comme décrit ci-dessus, les éléments constitutifs de cette infraction sont réalisés et le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. 6. Les conclusions de l’appel tendant au rejet des prétentions civiles, à la suppression de la condamnation aux frais de première instance, et à l’allocation d’une indemnité pour frais d’avocat, liées à l’acquittement demandé, et non motivées pour elles-mêmes, ne peuvent qu’être rejetées au vu de ce qui précède. 7. 7.1 S.________ fait ensuite valoir que la peine serait trop sévère. Il soutient qu’il a été provoqué par R.________. Il conteste également avoir de la peine à accepter les décisions de justice et explique que ce serait plutôt
- 15 l’intimé qui refuserait toute proposition raisonnable. Enfin, il met en avant la maladie de son épouse qui serait une cause de stress. 7.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. (al. 2)
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 7.3 En l’espèce, c’est à raison que le premier juge retient que le prévenu a de la peine à accepter les décisions de justice. De la sentence arbitrale, celui-ci ne retient pas le droit du plaignant à passer par l’escalier litigieux, mais le souhait de l’arbitre que ce passage reste exceptionnel (jugement attaqué p. 4). C’est pourtant le droit qui est contraignant, pas le souhait. Il ressort du dossier que le plaignant a très poliment avisé le prévenu du fait qu’il devait se rendre avec un technicien sur le terre-plein en raison d’un dégât d’eau dans le garage et lui a même demandé quand il pourrait venir (P. 37/2). Il avait ainsi une raison sérieuse pour agir et il a
- 16 ménagé les intérêts du prévenu. Il n’y a aucune provocation de sa part. Comme relevé par le premier juge, le stress lié à la maladie de son épouse n’est pas une excuse pour se comporter comme l’a fait S.________. Ce dernier, d’ailleurs, persiste et signe en déclarant en cours d’enquête « il faut malmener les gens pour qu’une information entre dans leur crâne » (PV aud. 2 p. 3). Le fait, invoqué par l’appelant, qu’il s’agisse d’un évènement isolé dans un conflit de voisinage qui perdure depuis de nombreuses années n’est pas déterminant. Ainsi, on peut considérer que la peine de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans pour un prévenu qui ne manifeste aucune prise de conscience ni regret, n’a rien d’excessif et est au contraire clémente. Quant à la quotité du jour-amende de 80 fr., elle n’est pas contestée en soi et peut être confirmée. Le prévenu gagne 92'301 fr. brut par an, sans compter les allocations familiales et régionales, les indemnités pour travail du dimanche, de nuit et les heures supplémentaires. Son épouse […], en incapacité de travail, perçoit 39'529 fr. net par an également. Les charges du couple comprennent, outre l’habituel, l’entretien de leur enfant de deux ans. En conséquence, l’appel doit être rejeté et le jugement du 4 juillet 2017 entièrement confirmé. Vu le sort de la cause, S.________ assumera les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). 8. 8.1 Dans ses déterminations, R.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de dépens. 8.2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de
- 17 cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). 8.3 En l’occurrence, la citation à comparaître adressée à R.________ le 2 octobre 2017 invitait ce dernier à chiffrer et à justifier ses prétentions. Le prénommé n’a toutefois rien produit en ce sens, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce point. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1, 47, 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que S.________ s’est rendu coupable de contrainte; II. condamne S.________ à une peine de 20 (vingt) jours amende à 80 fr. (huitante francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans; III. alloue à R.________ une indemnité pour tort moral s’élevant à 300 fr. (trois cents francs), avec intérêts à 5%, et dit que S.________ lui en doit prompt paiement; IV. dit que S.________ est le débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 5'311 fr. 50 (cinq mille trois cent onze francs et cinquante centimes) à titre de dépens pénaux; V. met les frais, par 1'675 fr. à la charge de S.________."
- 18 - III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de S.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 novembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Dal Col, avocat (pour S.________), - Me John-David Burdet, avocat (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :