654 TRIBUNAL CANTONAL 55 PE16.021068-MOP/VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 23 janvier 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mme Bendani et M. Maillard, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé par voie de jonction, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé, A.H.________, plaignant, représenté par Me Marie-Pomme Moinat, conseil d'office à Lausanne, intimé.
- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 16 août 2017, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a libéré I.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, sous déduction de 294 jours de détention avant jugement et de 9 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 18 jours (III), l’a condamné à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a dit qu’il est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral (VII) et a statué sur le sort des pièces à conviction, sur les indemnités d’office et sur les frais de procédure (VIII à XII). B. Par annonce du 18 août 2017, puis déclaration du 19 septembre 2017, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de tentative de meurtre par dol éventuel, qu’il est condamné pour lésions corporelles graves et infraction à la LStup à une peine privative de liberté de 18 à 24 mois et que la mesure d’expulsion du territoire suisse est ordonnée pour une durée de 5 ans. Subsidiairement, il a conclu à sa condamnation à une peine privative de liberté n’excédant pas 54 mois et à son expulsion du territoire suisse n’excédant pas 7 ans. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement précité, la cause étant renvoyée à
- 14 l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 16 octobre 2017, le Ministère public a déposé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’I.________ est condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. I.________ est né le [...] 1983 en [...], pays dont il est ressortissant. Il a vécu toute son enfance dans son pays natal et y a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en secondaire. Il a ensuite entrepris un apprentissage de mécanicien qu’il n’a pas terminé, puis a suivi une école pour chauffeur de taxi et obtenu son carnet de chauffeur. Il n’a toutefois jamais exercé ce métier. Arrivé en Suisse en 2007, I.________ a fait un stage dans la restauration comme aide-cuisinier en 2009 ou en 2010, avant de travailler comme manœuvre sur des chantiers avec des entreprises intérimaires pendant deux ans. Placé par [...], il a par la suite travaillé à la déchetterie [...] comme stagiaire pendant quatre mois. I.________ a également fonctionné la nuit en tant que nettoyeur dans un laboratoire pendant deux ans. Depuis 2014 ou 2015, il a travaillé le soir comme nettoyeur à [...] puis les matins comme aide de cuisine sur des bateaux, à la [...], à [...] et [...]. L’intéressé s’est marié en 2009 et a eu un enfant, V.________, né le [...] 2009. Le couple est séparé depuis 2015, mais I.________ voit régulièrement son fils. Le prénommé est aujourd’hui au bénéfice d’un permis d’établissement. Il dit que son dernier salaire en qualité d’aide de cuisine s’élevait à environ 2'700 fr. et qu’il versait une pension alimentaire de 100 fr. par mois en faveur de V.________. Le casier judiciaire suisse d’I.________ fait mention des condamnations suivantes : - 13 décembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis
- 15 de conduire ou malgré le retrait, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 90 francs ; - 12 octobre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (non révoqué les 20 février 2012, 16 mars 2015, 22 septembre 2016), délai d’épreuve de 4 ans, amende de 160 francs ; - 20 février 2012, Bundesanwaltschaft, mise en circulation de fausse monnaie, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs ; - 16 mars 2015, Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, tentative de vol, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine (révoqué le 22 septembre 2016), délai d’épreuve de 4 ans, amende de 120 francs ; - 22 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, tentative de vol, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction d’importance mineure, peine privative de liberté de 160 jours, amende de 100 francs. I.________ a été détenu préventivement du 26 octobre 2016 au 7 septembre 2017, date à laquelle il est passé sous le régime d’exécution anticipée de peine. Il a en outre été détenu dans les locaux de police du 26 octobre au 14 novembre 2017, soit pendant 20 jours. 2. A [...], le 26 octobre 2016, vers 04h30, I.________, qui présentait un taux d’alcoolémie de 0,9 g/kg, taux le plus favorable, et qui avait consommé de la cocaïne durant la soirée, est rentré à son domicile, sis [...], pour rejoindre sa compagne B.H.________ et son fils V.________ [...]. En entrant dans son appartement, il a découvert la présence de A.H.________, l’époux de B.H.________. Fâché, I.________ s’est énervé, a saisi une bouteille de vin rouge et l’a renversée sur la tête de B.H.________, laquelle était assise à la table de la cuisine. A.H.________, qui était également assis à cette table, s’est levé et s’est interposé. Il a saisi une
- 16 chaise, l’a soulevée et l’a reposée immédiatement. A cet instant, il est possible que A.H.________ et I.________ se soient empoignés sans toutefois avoir échangé de coups. I.________ a alors pris un couteau à steak qui se trouvait sur l’égouttoir à vaisselle derrière lui. Il a entaillé l’avant-bras gauche de A.H.________ d’un mouvement de haut en bas, puis lui a porté deux coups à l’abdomen. A.H.________, perdant beaucoup de sang, est sorti de la cuisine et s’est dirigé dans le salon de l’appartement où il s’est allongé sur un matelas. B.H.________ s’est précipitée vers V.________ pour s’occuper de lui dans un premier temps avant de se rendre auprès de A.H.________. A 04h46, 04h55 et 04h58, I.________ a fait appel à la police pour solliciter une patrouille, sans mentionner toutefois la présence d’une blessure au couteau. A 05h00, il a appelé le n° 144 en disant que c’était urgent, que c’était grave, qu’il y avait eu une bagarre et deux blessés. A la demande de l’opérateur, il a précisé qu’il y avait eu des coups de couteau. A 05h04, B.H.________ a appelé le n° 144 pour demander une ambulance, en expliquant qu’un homme avait reçu un coup de couteau dans le thorax et en précisant qu’une seule personne était blessée. B.H.________ s’est ensuite rendue dans la chambre à coucher avec V.________ jusqu’à l’arrivée de la police. Après avoir appelé les secours, I.________ a nettoyé une partie du sang se trouvant dans la cuisine, ainsi que le sang sur le couteau qu’il a placé sous deux assiettes près de l’évier. Il a également nettoyé les traces de sang dans le salon à côté du matelas sur lequel se trouvait A.H.________. Les agents de police ont interpellé I.________ et ont prodigué les premiers soins à A.H.________ avant l’arrivée des ambulanciers. A.H.________ a souffert d’une plaie à la face dorso-latérale de l’avant-bras gauche à bords nets de 3 à 4 cm, d’une plaie pénétrante dans l’abdomen, d’une petite plaie au quadrant inférieur gauche de l’abdomen et d’une dermabrasion sur la face lunaire du poignet gauche. A.H.________ était hémodynamiquement instable à son arrivée au CHUV en raison de la perforation de la cavité abdominale avec l’atteinte d’une structure vitale (section de la branche jéjunale de l’artère mésentérique supérieure), qui a
- 17 entraîné des complications sévères (pseudo-anévrisme du vaisseau lésé, ischémie intestinale, nécessité d’une résection d’intestin, embolie pulmonaires). Ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de A.H.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
- 18 - 3. Dans sa déclaration d’appel, I.________ a invoqué une constatation erronée des faits. Par ailleurs, entendu devant l’autorité de céans, il a expliqué avoir menti et en a livré une nouvelle version. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
- 19 - 3.2 Lors de l’audience d’appel, l’appelant s’est expliqué une nouvelle fois sur les faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2017 (pp. 3-6 supra). Il a en substance déclaré que, lorsqu’il était rentré chez lui, il était en colère parce que son fils ne dormait pas et parce que A.H.________ était présent alors qu’il lui avait interdit de venir chez lui. Il aurait versé le contenu la bouteille de vin sur B.H.________ en disant à A.H.________ de partir et aurait appelé la police. L’appelant a expliqué que le plaignant avait saisi une chaise, qu’il avait lui-même pris un couteau en disant à son antagoniste « si tu me touches je te plante » et que ce dernier l’avait saisi à l’encolure et à l’épaule. A cet instant, l’appelant aurait donné deux petits coups de couteau sur le poignet de son opposant pour qu’il le lâche, puis un coup à l’avant-bras, lui coupant « un peu de viande », aurait fait un geste léger vers le ventre pour qu’il recule, et enfin un deuxième geste léger, après lequel A.H.________ lui aurait dit « tu m’as planté ». I.________ a déclaré n’avoir toujours pas compris comment la lame avait pu entrer dans le corps du plaignant, qu’il n’avait pas senti la lame s’enfoncer et n’avait pas vu de sang sur la lame. Il a en outre indiqué qu’il voulait juste faire peur au plaignant et qu’il ne voulait pas le planter. En l’occurrence, cette nouvelle version des faits n’est absolument pas crédible. Lors de son récit, l’appelant s’est contredit à de nombreuses reprises et a été incohérent. En premier lieu, on relève qu’il paraît peu vraisemblable que A.H.________ se soit dirigé sur I.________ pour le saisir alors que celui-ci était armé d’un couteau. En outre, d’une part, l’appelant dit ne pas avoir compris comment la lame du couteau a pu s’enfoncer dans le ventre du plaignant et qu’il n’a pas vu de sang sur la lame. D’autre part, il expose que, lorsqu’il a porté les gestes en direction du ventre de son opposant, il a compris qu’il avait fait une bêtise. Par ailleurs, alors que l’appelant indique d’abord qu’il n’a pas nettoyé le sang dans le salon, précisant qu’il n’y avait pas de lumière et qu’il n’en avait pas vu, il explique plus tard, sur interpellation, qu’en réalité, il a également nettoyé du sang autour du matelas sur lequel se trouvait A.H.________ au salon. De surcroît, à un moment donné, I.________ parait passer aux aveux en disant que le prénommé ne l’a pas empoigné, que
- 20 lorsque ce dernier a pris la chaise, il a lui-même pris un couteau, est allé vers le plaignant et lui a asséné un coup de couteau à l’avant-bras et deux au ventre. Toutefois, il se rétracte peu après, à la suite d’une suspension de l’audience. A l’audience d’appel, I.________ a également déclaré avoir menti lors de ses précédentes auditions, notamment lorsqu’il avait dit avoir été blessé par A.H.________ avec un couteau suisse et avec la chaise. Il a dit s’être retrouvé enferré dans ses mensonges et n’a pas vu d’autre solution que de continuer à mentir tout au long de la procédure. Dans ces conditions, l’ensemble des versions servies par l’appelant, qui comportent au demeurant de nombreuses incohérences et invraisemblances, apparaissent sujettes à caution. En réalité, force est de constater que l’appelant tente par tous les moyens de minimiser les faits, en livrant divers scénarios inventés de toutes pièces. Ainsi, l’ensemble des déclarations de l’appelant doivent être écartées. Cela étant, à l’instar des premiers juges, on constate que les versions de A.H.________ et de B.H.________ sont relativement semblables et se rejoignent dans une large mesure. Elles sont de surcroît en partie corroborées par les dires de l’enfant V.________. Ainsi, à quelques détails près, les faits déterminants doivent être retenus tels qu’ils figurent dans l’acte d’accusation. On relèvera à cet égard que l’empoignade opposant les deux protagonistes n’a pas pu être déterminée avec certitude et que A.H.________ paraît bel et bien s’être saisi d’une chaise, sans qu’une réelle intention de menacer l’appelant ne puisse toutefois être retenue. 4. L’appelant conteste la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel. Il conteste en particulier l’intention homicide. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 111 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivant ne seront pas
- 21 réalisées. Cette infraction étant intentionnelle, il faut que l’auteur ait eu l’intention de causer par son comportement la mort d’autrui. Le dol éventuel est toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP et les auteurs cités). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. 4.1.2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1re phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celleci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait
- 22 s'imposer à lui de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1). On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité du comportement du prévenu pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (TF 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3). Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.4 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 ; TF 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Ce que l’auteur a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, soit de faits internes. Déterminer le contenu de sa pensée relève des constatations de faits. Toutefois, lorsque le dol éventuel a été retenu sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le
- 23 résultat dommageable et s'en est accommodé (ATF 125 IV 242 consid. 3c ; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa). 4.1.3 La jurisprudence a répété à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – vaut également par rapport à la tentative, et cela pour toutes les formes de tentative, y compris le délit manqué (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2c ; ATF 120 IV 199 consid. 3e ; ATF 112 IV 65 consid. 3b ; SJ 2000 I 358, consid. 4). 4.2 4.2.1 L’appelant semble reprocher aux premiers juges d’avoir pris en compte son comportement ayant suivi la commission des faits, à savoir sa temporisation et la mauvaise description donnée aux secouristes, pour retenir la qualification juridique de tentative de meurtre. Cependant, le tribunal a en réalité fondé sa qualification juridique sur le fait qu’I.________ avait fait preuve de détermination en portant volontairement deux coups de couteau de manière violente à l’abdomen du plaignant, visant ainsi sciemment des organes vitaux, au moyen d’une arme dangereuse (jgt, p. 28). Les premiers juges ont ainsi considéré que l’appelant avait adopté un comportement propre à tuer avant de laisser sa victime se vider de son sang au salon. (jgt, p. 28). Leur appréciation est à cet égard pertinente et suffit à retenir la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel, comme cela sera développé ci-dessous (cf. consid. 4.2.2 supra). Quand bien même les premiers juges ont mentionné l’attitude de l’appelant postérieure aux coups de couteau, celle-ci n’est en l’occurrence pas en soit déterminante pour examiner la qualification juridique de l’infraction, en particulier l’intention homicide et le dol éventuel. Elle vient en effet tout au plus conforter leur appréciation. Quoi qu’il en soit, l’attitude d’indifférence de l’appelant ne saurait lui permettre de soutenir qu’il n’a pas pris la mesure de la gravité des blessures qu’il a infligées à sa victime, puisqu’il a pris le soin de
- 24 nettoyer le sang qui maculait les lieux. Ainsi, au regard de la situation, I.________ ne pouvait que prendre conscience du fait que les blessures n’étaient pas superficielles. 4.2.2 L’appelant paraît en outre soutenir que la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel ne saurait être retenue automatiquement à chaque fois qu’un individu muni d’un couteau porterait un coup à une personne désarmée. Il expose que, dans le cas d’espèce, il ne serait pas établi qu’il aurait voué une rancœur ou une inimitié particulière à la victime, ni qu’il aurait exprimé l’intention de tuer. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait d’infliger deux coups de couteau dans le ventre d’une personne, de surcroît désarmée, n’est pas anodin. En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, après avoir entaillé l’avant-bras du plaignant, I.________ lui a porté deux coups à l’abdomen au moyen d’un couteau avec une lame tranchante, à savoir une arme dangereuse propre à causer la mort. En infligeant les coups en direction de l’abdomen, l’appelant a visé et touché les organes vitaux de son opposant. Il a en outre asséné ces coups avec force et rapidité. Par ailleurs, il a porté deux coups alors qu’un seul aurait suffi à infliger des blessures graves au plaignant. Ainsi, en agissant de la sorte, et quand bien même il ne s’est pas acharné sur sa victime, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il risquait de causer la mort. Il a néanmoins agi sans hésitation et avec détermination, de sorte qu’il s’est accommodé d’une issue fatale pour le cas où elle se produirait. Les blessures infligées par l’appelant sont très graves et ont concrètement mis la vie de A.H.________ en danger. Le plaignant a notamment souffert de deux plaies à l’abdomen, dont une pénétrante. De plus, il était hémo-dynamiquement instable à son arrivée à l’hôpital en raison de la perforation de la cavité abdominale avec l’atteinte d’une structure vitale, ce qui a entraîné des complications sévères.
- 25 - Pour le surplus, on relève qu’il n’y a en l’espèce pas besoin de justifier une inimitié durable pour retenir une volonté homicide. En effet, la colère ressentie par l’appelant au début de l’altercation parce que la victime buvait du vin lui appartenant en compagnie de B.H.________ est suffisante. De plus, il n’est pas non plus nécessaire que l’appelant ait verbalisé son intention de tuer le plaignant pour retenir l’élément subjectif intentionnel. 4.2.3 Au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le comportement d’I.________ était constitutif de tentative de meurtre par dol éventuel. 5. I.________ critique la quotité de la peine. Il expose, sans mentionner d’exemples concrets, que des personnes ayant commis des faits analogues auraient bénéficié de peines de l’ordre de 3 à 4 ans. En outre, il soutient que pour fixer la peine, il faudrait tenir compte de sa consommation d’alcool et de drogue, ainsi que de son état de fatigue au moment des faits. Enfin, il relève qu’à la lumière de son casier judiciaire, il n’a jamais été condamné pour des comportements violents. Dans son appel joint, le Ministère public considère que la peine infligée à I.________ serait trop clémente et qu’il devrait être condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et demi. Il relève d’abord que le prénommé aurait dû être condamné à une peine privative de liberté de plus de 11 ans pour le cas où la victime serait décédée, puisque les premiers juges ont qualifié sa culpabilité de lourde. Il expose dès lors que ces derniers auraient accordé trop de poids à la circonstance atténuante résultant de la tentative. Le Procureur considère à cet égard que l’atténuation doit dépendre de la proximité du résultat. Ainsi, dans la mesure où le tribunal a retenu que ce n’était pas grâce au comportement du prévenu que l’infraction n’avait pas été consommée, mais en raison d’une intervention efficace des secours, le Ministère public soutient que la circonstance à décharge de la tentative ne pouvait être prise en compte que dans une mesure légère.
- 26 - 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieurs (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 5.2 En l’espèce, I.________ perd de vue que la situation qu’il qualifie de « querelle d’ivrogne » aurait pu avoir une issue fatale. Il était certes alcoolisé au moment des faits, mais, avec un taux d’alcoolémie de l’ordre de 0,9 g/kg, sa conscience, sa volonté et sa responsabilité n’étaient pas altérées. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, l’acte commis par le prévenu est objectivement grave et sa culpabilité objectivement lourde. A charge, il y a lieu de retenir les antécédents de l’intéressé. S’il est vrai qu’aucune infraction de violence ne figure à son casier judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’I.________ a fait l’objet de cinq condamnations en moins de 6 ans. Il a été condamné à une peine privative de liberté non négligeable de 160 jours en dernier lieu, ce qui ne
- 27 l’a pas empêché de commettre la présente tentative de meurtre près d’un mois après. Le prévenu s’en est pris à la vie d’un individu, soit le bien juridique le plus important. Il a agi sans scrupule et avec sang-froid en raison d’un motif futile, dès lors que son acte a été motivé par le fait qu’il était mécontent de voir sa compagne boire du vin avec son ex-époux. Par ailleurs, I.________ n’a prêté aucun égard envers sa victime après lui avoir asséné les coups de couteau. Il a adopté un comportement égoïste, préférant nettoyer le sang qui maculait les lieux, alors même que cette dernière gisait à côté de lui, plutôt que de lui porter secours. Enfin, le prévenu n’a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements. Il a menti tout au long de la procédure et n’a cessé de minimiser les faits. Il a même tenté de faire porter la responsabilité de ses actes sur A.H.________. Par ailleurs, les premiers juges ont tenu compte de manière adéquate des éléments à décharge. Ils ont pris en considération l’alcoolisation du prévenu et le fait que celui-ci avait contribué à appeler les secours. En outre, comme élément allant en faveur de l’appelant, on relèvera qu’il a agi par dol éventuel, de sorte qu’il n’avait pas précisément pour but de mettre fin aux jours de sa victime, mais qu’il s’est seulement accommodé de la réalisation d’un tel résultat. Enfin, contrairement à ce que soutient le Ministère public, les premiers juges ont estimé de manière appropriée l’atténuation de peine résultant de la tentative. Sur cette question, on ne saurait affirmer que ce serait grâce à un heureux concours de circonstances, indépendant de la volonté d’I.________, que le résultat fatal ne se serait pas produit. D’une part, le prénommé ne s’est pas acharné sur sa victime en donnant davantage de coups de couteau. D’autre part, on ne voit pas que, dans le cas d’espèce, soit de blessures à l’arme blanche, l’intervention efficace des services médicaux aurait été à ce point exceptionnelle qu’elle n’aurait permis d’éviter la mort de la victime que par un heureux concours de circonstances. Ainsi, quand bien même le comportement adopté par le prévenu après avoir blessé sa victime prête le flanc à la critique, en
- 28 faisant appel au secours, l’intéressé a contribué à éviter que la mort de A.H.________ se produise. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, l’atténuation de peine globale retenue par les premiers juges, de l’ordre d’un tiers par rapport à une peine de 10 à 11 ans qui aurait pu être infligée si le résultat fatal se serait produit, ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, la peine privative de liberté de 6 ans et demi infligée à I.________ doit être confirmée. Le moyen du prénommé doit donc être rejeté, de même que l’appel joint du Ministère public. 6. L’appelant critique la durée de l’expulsion. Il fait valoir qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années et qu’il a un fils qui y vit également. Il considère qu’une expulsion du territoire d’une durée de 5 à 7 ans serait à la mesure de l’acte qu’il a commis. 6.1 Selon l'art. 66a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. a). L’expulsion obligatoire prévue par cette disposition s’impose dès l’instant où l’auteur, ressortissant étranger, a commis et est condamné pour l’une des infractions énumérées à l’art. 66a al. 1 let. a à o CP (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 66a CP). Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative, et le tribunal peut atténuer la peine (art. 22 CP). Si le seuil minimal de la peine est atteint, il faut prononcer l’expulsion (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité (ididem).
- 29 - 6.2 L’appelant ayant été condamné pour tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, son expulsion du territoire suisse est obligatoire. Cela étant, il reste à examiner si la durée de l’expulsion prononcée par les premiers juges est conforme au principe de la proportionnalité. L’appelant est arrivé en Suisse en 2007, soit à l’âge de 14 ans, et a obtenu un permis d’établissement. Il s’est en outre marié et a eu un fils, né en 2009. Il a ainsi quelques attaches avec la Suisse. Son casier judiciaire n’est certes pas bon, dès lors qu’il comporte déjà cinq inscriptions, parmi lesquelles des condamnations à des infractions patrimoniales, pour fausse monnaie et pour avoir notamment violé la législation sur la circulation routière. Cependant, hormis dans le cadre de la présente affaire, l’appelant n’avait auparavant jamais commis d’infractions contre la vie, ni contre l’intégrité physique ou sexuelle. De plus, des petites peines pécuniaires ont été prononcées dans quatre cas, alors qu’une peine privative de liberté de 160 jours a été prononcée à une reprise. Enfin, il est vrai que l’acte commis par l’appelant dans le cadre de la présente affaire est d’une gravité importante, mais toutefois pas de la faute la plus écrasante qu’on puisse imaginer, ce d’autant qu’il n’a pas produit le résultat escompté dans la mesure où la tentative a été retenue. Dans ces circonstances, et dès lors que l’expulsion porte une atteinte grave à I.________, la durée de celle-ci, fixée à hauteur du maximum légal par les premiers juges, apparaît disproportionnée. Compte tenu des éléments examinés ci-dessus, l’expulsion du territoire suisse de l’appelant pour une durée de 10 ans apparaît plus adéquate. Partant, l’appel de l’intéressé doit être admis sur ce point. 7. En définitive, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis, l’appel joint du Ministère public rejeté et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
- 30 - Selon la liste d’opérations produite par Me Philippe Oguey, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 3’030 fr. 50, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office d’I.________. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Marie- Pomme Moinat, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, et de la durée de l’audience d’appel, une indemnité d’un montant de 1'761 fr. 30, TVA et débours compris, sera allouée au conseil d’office de A.H.________. Vu l’issue de la cause, l'émolument de jugement, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office seront mis à raison d’un tiers à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. En outre, l’intégralité de l’indemnité allouée au conseil d’office de A.H.________ sera mise à la charge de l’appelant. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel ainsi que le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 12, 22, 40, 47, 51, 66a, 106, 111 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’I.________ est partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.
- 31 - III. Le jugement rendu le 16 août 2017 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère I.________ des chefs de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples ; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) ans et demi, dont il y a lieu de déduire : - 294 (deux cent nonante-quatre) jours de détention avant jugement arrêté au 16 août 2017, - 9 (neuf) jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 18 (dix-huit) jours ; IV. condamne I.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera d’un jour ; V. ordonne l’expulsion d’I.________ du territoire suisse pour une durée de 10 (dix) ans ; VI. ordonne le maintien d’I.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. dit qu’I.________ est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de réparation du tort moral ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces suivantes : - un DVD de l’audition vidéo de [...], né le [...], du [...] enregistré sous fiches n° 64618 et 64619, - un DVD de la reconstitution [...], enregistré sous fiches n° 20173 et 20174,
- 32 - - une clé USB avec protocole d’ [...] et un [...], enregistrés sous fiche n° 20542 ; IX. arrête l’indemnité de Me Philippe Oguey, en sa qualité de défenseur d’office d’I.________, à 11'717 fr. 25 (onze mille sept cent dix-sept francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris ; X. arrête l’indemnité de Me Marie-Pomme Moinat, en sa qualité de conseil d’office de A.H.________, à 7'552 fr. 05 (sept mille cinq cent cinquante-deux francs et cinq centimes), débours et TVA compris ; XI. met les frais par 37'683 fr. (trente-sept mille six cent huitante-trois francs), y compris les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge d’I.________ ; XII. dit que les indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Philippe Oguey et à Me Marie-Pomme Moinat ne seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si la situation économique de ce dernier s’améliore." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en exécution de peine anticipée est confirmé. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’030 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Oguey. VII. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’761 fr. 30, TVA et débours inclus, est alloué à Me Marie-Pomme Moinat. VIII. I.________ supporte un tiers des frais d’appel, soit 893 fr. 35, un tiers de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 1'010 fr. 15, et l’entier de l’indemnité allouée au conseil d’office de A.H.________, soit 1'761 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
- 33 - IX. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et le montant de l’indemnité au conseil d’office de A.H.________ prévues aux chiffres VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour I.________), - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour A.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public centrale, division affaires spéciales, - Office d’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 34 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :