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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.019219

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,753 mots·~39 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 24 PE16.019219/MRN/VFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 31 janvier 2018 _______________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Pellet et Maillard, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Alexa Landert, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, représentée par Me Roxane Mingard, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’R.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol (I) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention subie avant jugement (II), a dit qu’une partie de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus portant sur 24 mois est suspendue et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’R.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2003, à titre de réparation du tort moral (VI) et a statué sur les séquestres, les indemnités d’office et les frais (IV, V, VII à X). B. Par annonce du 15 septembre 2017 puis déclaration motivée du 26 octobre 2017, R.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de contrainte sexuelle et de viol, qu’aucune indemnité en réparation du tort moral n’est allouée à la partie plaignante, que les frais de la procédure, y compris les indemnités allouées au défenseur et au conseil d’office, sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 5'000 fr. lui est allouée en application de l’art. 429 CPP. Avec son appel, R.________ a produit deux pièces (P. 63/2). A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition de deux témoins de moralité ainsi que la citation à l’audience d’appel de la psychologue V.________, qui s’occupe du suivi thérapeutique d’D.________.

- 10 - Par avis du 13 décembre 2017, la Présidente de la cour de céans a informé l’appelant que sa réquisition tendant à l’audition des témoins [...] et [...] était rejetée dès lors qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elle n’apparaissait pas pertinente. Elle lui a en revanche fixé un délai au 10 janvier 2018 pour déposer la liste des questions qu’il entendait soumettre à V.________, document qui a été produit dans le délai imparti (P. 69). Par courrier du 22 janvier 2018, V.________ a adressé à la Cour d’appel pénale ses réponses écrites aux questions posées par le défenseur d’office d’R.________ (P. 71). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1957 en Angola, R.________ a suivi sa scolarité dans son pays d’origine avant de travailler pour une société d’assurances. Il s’est installé en Suisse en 1990, occupant d’abord divers emplois temporaires avant de trouver un travail fixe comme magasinier, pour un salaire de l’ordre de 4'700 fr. mensuels. Il est actuellement au chômage et perçoit des allocations d’environ 3'500 fr. par mois. Marié en 1988 avec J.________, avec laquelle il a eu six enfants, le prévenu vit séparé de son épouse depuis octobre 2016. Il verse à cette dernière une pension de 900 fr. par mois pour les enfants dont elle a la garde. Il vit avec son fils [...], qui souffre d’un handicap mental et perçoit pour ce dernier une rente mensuelle de l’AI, par 2'980 francs. Son loyer se monte à 2'000 fr. par mois. Il n’a pas d’économies mais des dettes à hauteur de 6'000 fr. concernant des arriérés de factures d’assurance maladie ainsi que des milliers de francs relatifs à des arriérés d’impôts. Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2. A la mi-janvier 2002, R.________ et son épouse ont accueilli chez eux D.________, née le 21 juillet 1986, qui venait d’Angola et qui était

- 11 la fille de la sœur de J.________. Au pays, D.________ avait été confiée à une connaissance par ses parents, qui devaient faire du commerce ambulant pour survivre. Puis, faute d’avoir d’autres proches en Angola qui pouvaient s’occuper d’elle, D.________ a été accueillie chez le prévenu et son épouse à Lausanne. D.________, qui fréquentait une classe d’accueil et n’avait pas d’autres proches en Suisse, considérait son oncle et sa tante comme ses parents et les enfants de ces derniers comme ses frères. a) A Lausanne, au domicile familial, le 14 novembre 2002, dans la soirée, R.________, qui venait de rentrer chez lui, a entendu sa nièce D.________, qui ne se sentait pas bien ce soir-là en raison de maux de ventre, pleurer dans la chambre qu’elle partageait avec son cousin [...]. Le prévenu est entré dans cette chambre et a demandé à sa nièce pourquoi elle pleurait. Puis, il est ressorti de la pièce. D.________ s’est endormie, avant de se réveiller et de pleurer à nouveau car elle ne se sentait pas bien. Le prévenu, qui était vêtu d’un pantalon de pyjama et d’un peignoir, est alors revenu dans sa chambre et lui a dit d’aller au salon avec lui. D.________, qui le considérait comme un père, a accepté, pensant qu’il allait prendre soin d’elle dès lors qu’elle ne se sentait pas bien. Le prévenu et D.________, qui était vêtue d’une chemise de nuit et d’une culotte, se sont assis sur le canapé avec le téléviseur enclenché. Le prévenu a rassuré sa nièce en lui disant qu’elle allait aller mieux et lui a dit qu’elle devait essayer de dormir. Peu après, la jeune fille s’est allongée sur le canapé en pliant ses jambes et le prévenu est resté à côté d’elle. Lorsqu’elle était sur le point de s’endormir, D.________ a senti les mains du prévenu entre ses jambes vers ses parties intimes, par-dessus sa culotte. Le prévenu a caressé D.________ jusqu’au niveau du vagin, d’abord pardessus sa culotte puis par-dessous ce sous-vêtement. La jeune fille s’est alors mise à pleurer. Le prévenu a réagi en lui disant qu’elle devait se laisser faire. Il s’est ensuite couché sur D.________, qui – effrayée – a eu le sentiment d’étouffer sous son poids. Par la suite, le prévenu a décidé de changer de position. Il s’est ainsi assis sur le canapé en s’y affalant et a sorti son sexe, qui était en érection, de son pantalon. Avec ses mains, il a saisi sa nièce, qui pesait une cinquantaine de kilos et mesurait quelque

- 12 - 166 cm, au niveau des hanches pour qu’elle se lève et l’a placée face à lui. Il lui a dit : « laisse-moi faire, tu n’as rien à dire. Personne ne te croira. On va te prendre pour une folle ». Tout en tenant D.________ avec une main au niveau d’une hanche et en tirant de côté sa culotte avec l’autre main, le prévenu a assis la jeune fille sur lui. Cette dernière, qui se débattait, a senti le sexe du prévenu au niveau de son vagin sans que ce dernier parvienne à la pénétrer. Toujours en tenant sa nièce avec une main à une hanche et en lui tirant sa culotte de côté avec l’autre main, le prévenu a insisté en asseyant à nouveau sa nièce sur lui mais en faisant usage de plus de force et il est ainsi parvenu à la pénétrer vaginalement. La jeune fille, qui a eu très mal, s’est encore débattue et a réussi à se retirer, avant que le prévenu la saisisse à nouveau, lui écarte la culotte et la pénètre une nouvelle fois. Après qu’D.________, qui continuait de pleurer, s’est retirée encore une fois, le prévenu l’a pénétrée une dernière fois vaginalement, a fait quelques aller-retour avec son sexe dans le sien tout en lui tenant les hanches avec ses deux mains et a éjaculé à l’intérieur du vagin de la jeune fille. Après s’être retiré, il a dit à D.________ d’aller prendre une douche, ce que la jeune fille a fait. En se douchant, D.________, qui n’avait jamais eu de relation sexuelle auparavant, a constaté qu’elle saignait au niveau du vagin. Lors de ces faits, D.________, qui dépendait économiquement et socialement d’R.________ et de J.________, n’a pas osé opposer davantage de résistance que ce qu’elle a fait car elle était effrayée par le comportement de son oncle et avait été persuadée par le prévenu que ni sa tante ni qui que ce soit ne la croirait si elle leur parlait de ce qu’il lui avait fait subir. Le prévenu a également fait usage de l’autorité qu’il avait sur la jeune fille en tant que figure paternelle de substitution. Il a ainsi placé la jeune D.________ dans une situation sans issue. Le soir des faits, J.________ était hospitalisée suite à la naissance de son quatrième enfant. Les trois autres enfants dormaient dans leur chambre. Le 15 novembre 2002, R.________ a répété à D.________ que si elle parlait de l’abus sexuel subi personne n’allait la croire et qu’on la prendrait pour une folle.

- 13 - D.________ a déposé plainte le 28 septembre 2016. b) A Lausanne, au domicile familial, entre le 15 novembre 2002 et le 15 novembre 2003, R.________ a contraint sa nièce D.________ à subir des actes d’ordre sexuel : - A une reprise, alors que son épouse n’était pas au logement familial, il est entré dans la chambre d’D.________, a fermé la porte et est allé vers la jeune fille. Effrayée, D.________ a reculé et s’est retrouvée contre la porte de la chambre. Ayant suivi la jeune fille, il s’est penché vers elle et a posé une main contre le mur. Il a mis son autre main dans la culotte d’D.________ et a caressé le contour extérieur du sexe de la jeune fille en lui disant qu’il aimait bien ses poils. D.________, qui était effrayée à l’idée que son oncle puisse à nouveau la pénétrer vaginalement, l’a repoussé et s’est enfuie de la chambre. Lors de ces faits, le prévenu a dit à D.________ des choses comme « tu n’as nulle part où aller » pour la dissuader de se débattre. - A une reprise, alors que son épouse n’était pas au logement familial, R.________ est entré dans la chambre d’D.________. Effrayée, cette dernière a reculé et s’est retrouvée contre le mur. Le prévenu, qui avait suivi la jeune fille, s’est collé contre elle tout en lui disant « je suis sûr que tu embrasses mieux que ta mère » et a tenté de l’embrasser avec la langue mais n’y est pas parvenu car la jeune fille a serré ses dents. A la période où ces faits se sont produits, D.________, qui dépendait économiquement et socialement d’R.________ et de J.________, n’a pas osé opposer davantage de résistance que ce qu’elle a fait car elle était effrayée par le comportement de son oncle et avait été persuadée par le prévenu que ni sa tante ni qui que ce soit ne la croirait si elle leur disait ce qu’il lui faisait subir. Le prévenu a également fait usage de l’autorité qu’il avait sur la jeune fille en tant que figure paternelle de substitution. Il a ainsi placé la jeune fille dans une situation sans issue. D.________ a déposé plainte le 28 septembre 2016.

- 14 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a formulé diverses réquisitions de preuve qu'il n'a pas renouvelées à l'audience d'appel. 3.1 L'appelant a sollicité en premier lieu l'audition de V.________, psychologue consultée par D.________. Il a invoqué à cet égard une violation de son droit d’être entendu dès lors qu’il n'aurait pas eu l'occasion de lui poser des questions, contrairement à ce qui avait été le cas pour le procureur et la partie la plaignante.

- 15 - 3.1.1 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3). Selon l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Ce mode de faire ne saurait priver les parties de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP). Elles devraient avoir, dans une telle situation, la faculté de collaborer à l'établissement des questions ou de poser des questions complémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP, n. 4 ad art. 145 CPP). 3.1.2 L'appelant justifie de l'utilité de la mesure d'instruction qu’il requiert uniquement par la violation de son droit d'être entendu. Il reconnaît toutefois avoir pris connaissance des rapports de la psychologue (P. 22 et 23) en consultant le dossier dans le délai de prochaine clôture. Il avait alors requis l'audition de V.________ (P. 38), réquisition qui a été rejetée incidemment en ouverture de l'acte d'accusation, pour les motifs que les rapports de la psychologue portaient sur le suivi thérapeutique de

- 16 la plaignante et ne constituaient pas un témoignage écrit au sens de l'art. 145 CPP et, aussi, parce que la psychologue, consultée après le dépôt de plainte pénale, ne pouvait apporter aucune information déterminante pour l'établissement des faits. L'appelant n'a pas saisi l'occasion du délai de l'art. 331 al. 2 CPP fixé par le Tribunal correctionnel pour requérir l'audition de l'intéressée, par oral ou par écrit (P. 43), mais aux débats, après dépôt d'un nouveau rapport actualisé (P. 58), il l'a fait de façon indirecte en requérant le retranchement de ces pièces, ainsi que le renvoi des débats, « afin que la défense puisse également poser des questions à cette praticienne » (cf. jgt, p. 4). L'appelant ne remet pas en cause le contenu médical des attestations, soit les « constatations » de la psychologue. La pièce 38 permet de comprendre qu'il entend poser à la psychologue des questions sur le détail des confidences de la plaignante et sur les raisons qui l'ont conduite à dénoncer les faits après 15 ans. Il s'agit là de problématiques qui ne relèvent pas de la compétence professionnelle de la psychologue, soit de l'objet et de l'utilité de ses rapports. Celle-ci a indiqué de façon résumée l'objet des confidences faites par la plaignante. Il s'agit pour le prévenu, comme il le reconnaît lui-même dans la P. 38, d'apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante en allant « à la pêche » aux contradictions de détail. On ne discerne dès lors pas l'utilité de la mesure d'instruction requise. Il n'en demeure pas moins que la défense aurait dû pouvoir interroger la psychologue, raison pour laquelle il a été imparti un délai à l'appelant un délai pour déposer un questionnaire écrit à V.________, avant l'audience. Il a fait usage de cette faculté, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu a été réparée. 3.1.3 Subsidiairement, l'appelant sollicite le retranchement du dossier des pièces 22, 23, 43 et 58. Les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal (art. 141 al. 5 CPP). Les preuves sont inexploitables lorsque le code le prévoit (art. 141 al. 1 CPP). En particulier, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas

- 17 exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). En l’occurrence, les premiers juges ont rejeté la requête en retranchement faite aux débats pour le motif que les pièces litigieuses contenaient essentiellement une appréciation du suivi thérapeutique entrepris par la plaignante et non des faits de la cause, qu’elles avaient pour seul but d'étayer les conclusions civiles de la plaignante et, partant, qu’elles restaient soumises à la libre appréciation du Tribunal, sans présenter aucun vice de procédure. La pièce 43 est une lettre du défenseur du prévenu au Tribunal correctionnel, pour présenter ses réquisitions dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP. C’est sans aucun doute par erreur que le prévenu en sollicite le retranchement du dossier. Les pièces 23 et 58 contiennent des rapports médicaux de la psychologue établis à la demande de la plaignante. Il s'agit de pièces, non de témoignages écrits. Aucun motif ne justifie donc de considérer ces preuves comme inexploitables. La question ne se pose au demeurant plus s’agissant de la pièce 22, dans la mesure où l’appelant a eu l’occasion de poser durant la procédure d’appel ses propres questions à V.________ en lien avec la pièce litigieuse. 3.2 L'appelant demande enfin l'audition de deux témoins. [...], connaissance des parties, devrait être entendu au sujet de leurs relations, d'une part, de l'opprobre dont souffre celui qui veut divorcer dans la communauté (ndr : religieuse) à laquelle appartiennent le prévenu et son épouse et du fait qu'il faut invoquer un juste motif pour que le divorce soit accepté, d'autre part. [...] est, quant à lui, un témoin de moralité. L’audition du témoin [...] n’est en soi pas utile à ce stade, s’agissant d’un témoin de moralité. L'audition de [...] a pour but de convaincre la cour de céans que la plaignante proférerait de fausses accusations à l'instigation de l'épouse du prévenu qui chercherait un motif de divorcer. Toutefois, même en admettant que le témoin confirme les points sur lesquels le prévenu souhaite le faire entendre, cela ne signifierait pas pour autant qu'il y a complot, ce témoignage ne

- 18 constituant pas un début de preuve en ce sens. Quant à la question des relations entre parties, elle est toute générale et on ne voit pas quel élément factuel intéressant le témoin pourrait apporter à ce propos. Il n'est pas contesté que la plaignante considérait le prévenu et son épouse comme des parents de substitution. De plus, comme l'appelant le relève, ce témoin est un « ami proche », dont la crédibilité serait dès lors sujette à caution. Ce témoignage n'est donc pas davantage nécessaire au traitement de l'appel. 4. Invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits, l'appelant soutient tout d’abord que les premiers juges auraient dû avoir des doutes sur les déclarations de la plaignante. Il fait valoir que cette dernière aurait menti au Service de la population (SPOP) et à l'Office des réfugiés en déclarant ignorer si ses parents étaient vivants ou morts. Il relève que, dans le cadre de la procédure d'asile, la jeune fille aurait déjà proféré des accusations d'abus sexuels contre un autre de ses oncles. Ces éléments auraient été passés sous silence dans le jugement. 4.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.2 Pour étayer son argumentation et tenter de faire la preuve des mensonges de la plaignante, l’appelant se réfère à ses déclarations aux débats, à la prétendue absence de crédibilité de deux témoins, connaissances de longue date de la famille, qui, comme la plaignante, déclaraient ignorer si les parents de celle-ci sont toujours vivants et, enfin, à la supposée copie recto-verso de la carte d'identité du père de la plaignante, renouvelée en 2014 (P. 63/2/3).

- 19 - Or, les seules affirmations formulées par prévenu ne constituent pas une preuve. De plus, la force probante de la P. 63/2/3 est nulle : il s'agit d'une mauvaise copie et il n'est pas certain que le verso corresponde au recto ; le père de la plaignante peut d’ailleurs avoir des homonymes. L’appelant n’explique pas non plus comment il est entré en possession de cette pièce qu’il aurait pu produire plus tôt. Les explications fournies à cet égard aux débats de ce jour n’emportent pas plus la conviction. Quant aux témoins qui ne contredisent pas la plaignante, les éléments avancés par l’appelant en page 7 de sa déclaration d’appel ne suffisent pas pour affirmer qu’ils mentent. Ainsi, si le témoin G.________ estime ne pas pouvoir décrire le caractère du prévenu qu’elle connaît pourtant de longue date, c’est parce « l’apparence est quelque fois trompeur » (sic) et qu’il n’a « pas de trait de caractère particulier », par quoi il faut entendre « saillant » (cf. jgt, p. 8). Il n'est enfin pas contesté par la plaignante qu’elle a déclaré, dans le cadre de la procédure d'asile, qu'un autre de ses oncles a tenté d'abuser d'elle en Angola. L'intéressée n'est pas revenue sur cette affirmation qui n'a pas fait l'objet d'une enquête et n'a donc jamais été infirmée ou confirmée. On ne peut pas affirmer que c'est faux ; les orphelines sont des proies classiques. On sait aussi qu'une victime a plus de chance d'être à nouveau victimisée par la suite. On ne voit dès lors pas quelle conclusion l'appelant entend tirer de cette circonstance. 5. Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant soutient que la plaignante aurait varié dans ses déclarations quant au viol subi le 14 novembre 2002. Il fait valoir au demeurant qu’il n’aurait pas pu violer sa nièce selon le procédé qu’elle a décrit, surtout avec les lombalgies chroniques dont il souffre. Les contradictions périphériques dont fait état l’appelant dans son mémoire, par exemple le fait qu’il soit rentré avant ou après le souper, sont sans importance pour l’examen des faits. Pour le reste, on ne voit pas, comme le voudrait l’appelant, de véritables contradictions quant au

- 20 récit du viol proprement dit. Selon la plaignante, le prévenu était assis sur un canapé. Il l'a prise par les hanches pour l'asseoir sur lui. Au moment de la pénétrer, il a utilisé une main pour écarter sa culotte. L'appelant estime qu'il n'aurait pas pu la pénétrer en la maintenant d'une seule main pendant qu'elle se débattait, « et tout ça sans diriger son pénis », alors que la jeune fille mesurait 1m66, qu’elle pesait plus de 50 kg, et que luimême avait mal au dos. Cet argument n'est pas convaincant. Tout d'abord, parce que le prévenu pesait, au moment des faits, quelques 112 kg (cf. PV. des débats, p. 3). Ensuite, parce qu’il a utilisé les deux mains pour l'asseoir sur lui et qu’il résulte de l'acte d'accusation qu'il a dû insister pour parvenir à ses fins. Cette position ne devait pas être incompatible avec ses lombalgies. 6. L’appelant fait valoir que le tribunal a constaté à tort que la plaignante était financièrement dépendante de lui parce qu’il encaissait les chèques de l’EVAM. Il indique à cet égard que les dossiers de l’EVAM et du SPOP n’établiraient nullement que les chèques établis par l’EVAM étaient encaissés par lui et non par D.________ elle-même. Il se réfère encore à cet égard au témoignage de son épouse selon lequel, lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi il allait dans la chambre de sa nièce (qui s'en plaignait), il lui avait répondu que c'était pour lui demander de l'argent. Certes, aucune indication ne figure au dossier de l’EVAM au sujet des versements opérés en 2002 en faveur de la plaignante. Il n'est cependant pas exclu que la plaignante, alors mineure et sous tutelle, n'ait pas personnellement reçu cet argent. Le témoignage de l'épouse ne prouve rien ; le prévenu n’allait évidemment pas lui révéler ses véritables intentions à l’égard de sa nièce. Ce qui importe en définitive, c'est que l'aide de l'EVAM atteignait un montant de l'ordre de 500 fr. par mois, ce qui est évidemment insuffisant pour vivre, et que, dans ces circonstances, la plaignante dépendait bien financièrement de l'aide de son oncle et de sa tante, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges. 7. L’appelant soutient aussi que la plaignante aurait varié dans ses déclarations quant au deuxième complexe de fait retenu dans le

- 21 jugement. Elle aurait dit tantôt que le type de contrainte décrit sous chiffre 2.1 de l'acte d'accusation aurait eu lieu 3 ou 4 fois, tantôt une seule fois ; tantôt que le prévenu avait pris son passeport, tantôt que non. L'appelant relève ensuite que les chiffres 2.2 et 2.3 de l'acte d'accusation ne reposeraient que sur les affirmations de la plaignante et que ces faits ne seraient corroborés par aucun élément du dossier. L'allégation de la plaignante selon laquelle elle aurait demandé à déménager après la cessation des abus mais aurait dû attendre son autonomie financière pour déménager serait contredite par le dossier de l'EVAM. Enfin, l'allégation de la plaignante selon laquelle le prévenu aurait cessé ses agissements après qu'elle se fût rebellée en lui lançant une télécommande, ne serait « tout simplement pas vraisemblable ». En l’occurrence, la plaignante s’est expliquée au sujet du nombre des attouchements tels que ceux relatés sous chiffre 2.1 de l’acte d’accusation (cf. PV aud. 7, ll. 187 ss). Cette explication n’est pas invraisemblable et il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’épisodes quasi anodins en comparaison avec le viol subi. Il n’y a sans doute pas été prêté une grande attention lors de la première audition de la plaignante. Pour le surplus, le détail lié au fait que le prévenu lui aurait pris son passeport ou non est sans importance. De telles contradictions sont usuelles et ne signifient pas qu'une partie n'est pas crédible. Au demeurant, si la plaignante a reconnu s'être trompée lorsqu'elle a dit que son oncle avait pris son passeport, ses souvenirs s’étant un peu estompés (cf. PV aud. 7, ll. 191 ss), elle a néanmoins répété qu'elle pensait que son passeport était en main de sa tante (cf. PV aud. 7, ll. 173 ss). Il est exact que les chiffres 2.2 et 2.3 de l’acte d’accusation ne reposent que sur les déclarations de la plaignante. Les premiers juges n’ont pas retenu le contraire. Il n'y a donc pas de constatation erronée des faits sur ce point. En ce qui concerne le souhait de la plaignante de déménager, le prévenu se fonde sur une mention faite en 2007 dans le journal de

- 22 l'assistante sociale, qui fait état d'une telle demande. On ne peut pas, avec l'appelant, en déduire qu'aucune demande n'a été faite plus tôt. Le dossier de l'EVAM est très sommaire pour les années 2002-2003. De plus, à cette époque, la plaignante était mineure. Ses allégations selon lesquelles elle aurait manifesté en vain le souhait de partir ne sont pas contredites par ce dossier. Enfin, l'épisode de la télécommande peut difficilement s'inventer. Et il n'est pas du tout invraisemblable, comme le prétend l’appelant. Le prévenu a pu lire le ras-le-bol dans le regard de la plaignante à cette occasion. 8. L'appelant fait encore valoir une violation de la présomption d'innocence. Il invoque les soi-disantes contradictions ou invraisemblances qui ressortiraient des déclarations de la plaignante ; les circonstances du dévoilement (la plaignante mentirait pour faire plaisir à sa tante qui ellemême cherchait un motif de divorce) ; le fait que son épouse n'aurait demandé une séparation qu'après le dépôt de la plainte pénale ; le fait que ses propres déclarations au sujet de ses rêves érotiques concernant la plaignante, ou les avances faites à son épouse par leur pasteur, seraient confirmées par des tiers. Discutant de divers détails du dossier, il estime que celui-ci ne contiendrait pas de preuves suffisantes de sa culpabilité. 8.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour

- 23 l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 8.2 En l’occurrence, il résulte du dossier que le 23 septembre 2016, un menuisier qui avait fait des travaux chez le prévenu et que ce dernier refusait de payer parce qu’ils étaient « frères d’église » (PV aud. 2, ad R5) a envoyé à celui-ci un sms disant que s'il ne payait pas il dirait sur Facebook qu'il couchait avec « la fille de sa femme », par quoi il faut comprendre en réalité sa nièce, soit la plaignante. L'épouse du prévenu a lu ce message et a interrogé la plaignante, qui a d'abord nié avant d'admettre les faits. Soulagée, celle-ci a déposé plainte le 28 septembre 2016. La plaignante est arrivée en Suisse en 2002. Elle a été hébergée par le prévenu et son épouse jusqu'en 2007/2008 environ. Elle a désormais plus de 30 ans, vit avec un compagnon et a des enfants. Elle maintient ses

- 24 accusations. On a vu plus haut que ses déclarations ne sont ni empreintes de contradictions, ni invraisemblables. On peine à imaginer, comme le plaide l’appelant, qu'elle mente pour se rapprocher de sa tante en lui faisant plaisir, au préjudice d'un oncle qui l'avait hébergée et qu'elle appelait encore « papa ». Elle n'est plus l'adolescente orpheline isolée de 2002. C'est une chose de vouloir faire plaisir, c'en est une autre de calomnier une personne innocente. Quant à l'épouse du prévenu, on peut concevoir, en théorie, qu'elle mente pour que sa demande de divorce soit mieux perçue dans sa communauté religieuse. Cela étant, il est faux d'affirmer qu'elle a attendu le dépôt de plainte pénale pour entamer des démarches, puisqu'elle avait déjà, de l'aveu même du prévenu (cf. PV aud. 6, ll. 48 ss), déposé deux ou trois demandes de divorce auparavant qu'elle avait ensuite retirées. De plus, le prévenu signale (ibidem) que son épouse avait quitté leur église commune pour une autre qu'il ne connaissait pas. Mais surtout, ce n'est pas d'elle qu'émane le dévoilement au départ, mais du menuisier qui n'avait aucun contact avec elle (P. 28). Entendu comme témoin, le menuisier, également « prophète » de l'église fréquentée par le prévenu, a expliqué que, quatre ans auparavant, le prévenu avait confessé au pasteur avoir couché avec sa nièce. Il a relevé qu'après son sms, le prévenu avait tout de suite répondu qu'il allait le payer (cf. PV aud 4, ad R8). Durant l’enquête, le prévenu a reconnu avoir confessé qu'il rêvait qu'il couchait avec sa nièce, ce qui serait « mal » (cf. PV aud. 2). C'est de cela seul qu'il serait « coupable ». Le pasteur a confirmé cette confession et le fait que le prévenu lui avait demandé de prier pour lui (cf. PV aud. 5, ad R8, 9 et 10). Selon lui, si une personne vient à l'église se repentir, c'est qu'il a fait quelque chose de mal ; or le prévenu était venu se repentir (cf. PV aud. 5, ad R13). L'appelant fait valoir que son épouse n'a jamais décelé aucune « déviance sexuelle » chez son mari. Toutefois, avoir une relation sexuelle

- 25 avec une jeune fille de 16 ans révolus ne constitue pas en soi une « déviance » ; il n'y avait donc rien à détecter. L'appelant invoque divers éléments ressortant de la procédure de divorce pour soutenir que son épouse avait un intérêt à mentir. Il suffit à cet égard de renvoyer à ce qui a déjà été dit plus haut. L'appelant soutient que son épouse et la plaignante se sont rapprochées grâce à ces accusations et qu'elles n'ont pas seulement des « rencontres épisodiques » comme l'aurait retenu à tort le Tribunal correctionnel. Il relève qu'elles ont eu 51 conversations téléphoniques entre le 26 août 2016 et le 10 octobre 2016 (P. 28 p. 2). Il est d'avis que la première a lourdement insisté pour que la deuxième l'accuse ; celle-ci aurait cédé, étant fragilisée par son passé. Or, la pièce 28 n'infirme pas la constatation selon laquelle les deux femmes ont actuellement peu de contacts. Ceux qui ont eu lieu durant l’automne 2016 s'expliquent par la découverte du sms du menuisier. Il n'est pour le surplus pas contesté que l'épouse du prévenu a dû insister auprès de la plaignante pour qu'elle parle. Cela ne signifie pas que ce qu'elle dit est faux. En particulier, rien n'établit que la plaignante serait influençable. L'appelant conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle il aurait tenu des propos farfelus. Il convient de lui donner acte qu'effectivement, ses déclarations au sujet de ses rêves et des avances faites par le pasteur à son épouse sont confirmées par, respectivement, ledit pasteur et son épouse. On peut ainsi admettre, au bénéfice du doute, que dans sa communauté religieuse, les rêves dont il fait état ne sont pas farfelus. Il n'en demeure pas moins que ses explications ne sont pas convaincantes. L'appelant relève que W.________ avait, dès le mois de juillet 2016, fait allusion dans ses SMS à une relation avec la plaignante. Il serait donc faux de dire qu'il avait cédé au chantage immédiatement. Au surplus, s'il avait cédé, cela pouvait être simplement pour éviter les ragots, comme le reconnaît le menuisier, et pas nécessairement un aveu

- 26 de culpabilité. Les sms litigieux sont annexés au procès-verbal de l’audition du menuisier (cf. PV aud. 4). Il est vrai que, le 5 juillet 2016, un sms contenait le passage « toi qui couche avec ta fille tu peux me manipulé. Je veux que tu me paye sinon ça va chauffé entre toi et moi », mais pas encore de menace explicite de révéler les faits. Cela étant, cet élément n'est pas déterminant, car le prévenu a effectivement pu décider de payer simplement parce qu'il reconnaissait devoir cet argent et qu’il voulait en finir. L'appelant conteste avoir voulu faire passer la plaignante pour une fille facile ou vénale. Cela ne ressortirait pas du dossier. Le Tribunal correctionnel a à cet égard retenu que le prévenu avait essayé de salir l'image de la plaignante en la faisant passer pour une fille d'abord désobéissante, puis facile, puis vénale. Le constat que le prévenu a essayé de dénigrer sa nièce est bien fondé. Alors que, dans un premier temps, il avait expliqué qu'elle avait été hébergée chez lui parce qu'elle avait perdu ses deux parents, il a tenté aux débats de première instance de soutenir qu'elle était venue d'Afrique pour « redresser son éducation » car elle était en conflit avec sa grand-mère. Il a aussi essayé de la faire passer pour une menteuse sur le sort de sa famille. Il a également déclaré que sa nièce, « avant d'arriver en Suisse, avait pris une chambre d'hôtel que je ne connais pas à Milan » (cf. jgt, p. 6) ; on ne sait pas ce qu'il entendait par là, mais on peut soupçonner qu'il essayait effectivement de sous-entendre qu'elle était une fille facile. En définitive, il demeure que la plaignante, désormais indépendante, profère des accusations constantes et crédibles, et qu'elle n'a pas de raison sérieuse de mentir pour calomnier son père de substitution, au demeurant désargenté (cf. jgt, p. 16). Ce dernier, s'il conteste les faits, admet avoir avoué un « rêve » à son pasteur. Sa culpabilité n'est pas douteuse. Au vu de ce qui précède, les faits tels que retenus par les premiers juges doivent être considérés comme constants. Les qualifications juridiques ne sont en soi pas contestées et doivent être

- 27 confirmées. La quotité de la peine prononcée n’est pas non plus contestée en tant que telle. Examinée d’office, elle tient compte de manière adéquate de l’ensemble des éléments à charge et à décharge, en particulier de la circonstance atténuante liée au fait que le viol commis était à quelques mois d’être prescrit. On relèvera enfin que le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, n’est pas plus favorable in concreto, de sorte qu’il sera fait application de l’ancien droit, comme les premiers juges. Quant à la quotité de l’indemnité pour tort moral allouée à la victime, elle n’est pas davantage contestée comme telle. Le montant arrêté par les premiers juges est correct et justifié au vu de l’ensemble des circonstances de la cause. La souffrance psychique de la victime est au demeurant clairement attestée par la psychologue qui suit la plaignante. 9. En définitive, l’appel d’R.________, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la conclusion en allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, dès lors que la condamnation de l’appelant est confirmée. Me Alexa Landert, défenseur d’office d’R.________, a produit une liste des opérations faisant état de 24 h 20 consacrées à la défense des intérêts de son client. Ce temps est quelque peu excessif. Il convient tout d’abord de réduire le temps consacré à l’audience de ce jour à 1h, puis de fixer le temps nécessaire à la déclaration d’appel à 8h et celui à la préparation de l’audience à 2h. On relèvera à cet égard que l’avocate connaissait déjà le dossier dès lors qu’elle avait assuré la défense du prévenu en première instance. C’est ainsi un total de 18 h 20 dont il sera tenu compte, ce qui porte l’indemnité de Me Landert à 3'731 fr. 80, débours et TVA compris. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Roxane Mingard, conseil d’office d’D.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter

- 28 si ce n’est en ce qui concerne le temps d’audience, qui a été surestimé, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'271 fr. 95, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 7'603 fr. 75, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 2’600 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’R.________, par 3'731 fr. 80, et celle allouée au conseil d'office d’D.________ par 1'271 fr. 95, seront entièrement supportés par R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40 et 43 aCP, 44 al. 1, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 50, 51 CP, 189 al. 1 aCP, 190 al. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’R.________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol ; II. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 2 (deux) jours de détention subie avant jugement ;

- 29 - III. dit qu’une partie de la peine prononcée sous chiffre II cidessus portant sur 24 (vingt-quatre) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 4 DVDs (extraction des téléphones de D.________, J.________ et W.________ inventoriés sous fiche n° 20636) ; V. lève le séquestre des objets figurants sous fiche n°20635, à savoir un téléphone NOKIA sans carte SIM, 3 cartes mémoire pour appareil photo et un IPad avec sa prise et ordonne leur restitution à leur légitime propriétaire R.________; VI. dit qu’R.________ doit immédiat paiement à D.________ de la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 16 novembre 2003, à titre de réparation pour tort moral ; VII. arrête l’indemnité d’office due à Me Alexa Landert, défenseur d’R.________, à 9'371 fr., débours et TVA compris ; VIII. arrête l’indemnité d’office due à Me Roxane Mingard, conseil juridique d’D.________, à 6'778 fr. 50 fr., débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 2'100 fr. déjà versée ; IX. met l’entier des frais de procédure par 26'870 fr. 75, y compris les frais de son conseil d’office et de celui de la partie plaignante fixés ci-dessus, à la charge d’R.________ ; X. dit qu’R.________ n’est tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité de son conseil d’office que pour autant que sa situation financière le lui permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’731 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexa Landert. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d'un montant de 1’271 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Roxane Mingard.

- 30 - V. Les frais d'appel, par 7'603 fr. 75, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’R.________. VI. Les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil d’office sous chiffres III et IV ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par R.________ dès que sa situation financière le permet. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er février 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexa Landert, avocate (pour R.________), - Me Roxane Mingard, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 31 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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