Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.018776

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,377 mots·~27 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 17 PE16.018776-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 janvier 2021 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, représentée par Me Marc-Henri Fragnière, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 13 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er septembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré G.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces, de contrainte et de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 4 ans (IV), a condamné G.________ à verser à E.________ la somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2016 à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Loïc Parein, à 5'840 fr. 75 (VI), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de E.________, Me Marc-Henri Fragnière, à 11'846 fr. 75 (VII), a arrêté les frais de justice à la charge de G.________ à 16'092 fr. 20, montant comprenant deux tiers des indemnités des défenseur et conseil d’office précitées (VIII) et a dit que ces indemnités seraient remboursables par G.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IX). B. Par annonce du 11 septembre 2020, puis déclaration du 8 octobre 2020, G.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de tout chef de prévention et de toute peine et que les prétentions civiles de la partie plaignante soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à une peine fixée à dire de justice compatible avec l’octroi d’un sursis complet, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, et à ce que les prétentions civiles de la partie plaignante soient réduites à 5'000 francs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 14 - A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de [...]. Cette mesure d’instruction a été rejetée par la direction de la procédure le 24 novembre 2020, pour le motif qu’elle n’était pas utile au jugement de la cause (art. 389 al. 3 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : a) G.________, né le [...] 1984 à Bujumbura au Burundi, a d’abord vécu avec sa mère, puis a été élevé par ses grands-parents de 1988 à 1990, année où il est arrivé à Genève. Il a suivi sa scolarité obligatoire avant de fréquenter un gymnase et d’abandonner, après deux ans, des études de sociologie. Il a aussitôt voyagé en Asie et en Ethiopie, travaillant peu et à titre temporaire. Il a travaillé alors qu’il habitait à Bâle en 2012 puis a continué à voyager, avant que quelqu’un lui conseille d’achever une formation et de rechercher un emploi stable, ce qu’il a essayé de faire dans la restauration. Il touche le revenu d’insertion depuis 2010, n’a ni dettes ni économies et est en bonne santé. Au moment des faits qui seront relatés ci-après, il comptait s’expatrier en Asie et trouver une femme, pensant avoir un bon niveau de joueur de football lui permettant de vivre dans un pays chaud et d’habiter la maison de ses rêves en gagnant 2'000 à 3'000 dollars par mois. En 2017, il comptait être prochainement engagé dans des clubs de football en Thaïlande. Il a joué en deuxième Ligue mais n’a pas de licence. Au jour du jugement de première instance, il jouait toujours au football à [...] et songeait toujours à s’expatrier un jour. A cette époque, il travaillait en CDD de 3 mois comme manutentionnaire chez [...], après avoir œuvré comme charpentier en 2016. A l’audience d’appel, il a produit deux certificats de travail démontrant qu’il a à nouveau travaillé comme ouvrier en menuiserie du 20 janvier au 28 février 2020, et comme ouvrier de production chez [...] du 1er juillet au 30 septembre 2020. Le prévenu a deux frères en Suisse, sa mère étant repartie vivre au Burundi avec son nouvel époux. G.________ ayant demandé le divorce avec la plaignante, celui-là a été prononcé le 23 août 2019. Il est célibataire depuis la fin de l’hiver 2018.

- 15 - Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge. b) G.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par acte d’accusation établi par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 9 octobre 2019. L’accusation a toutefois été abandonnée lors des débats de première instance et la procureure s’en est remise à justice sur le sort de l’appel. Cet acte d’accusation décrit les faits suivants : « Préambule E.________ et G.________ se sont rencontrés à Addis Abeba en été 2015, alors que le second nommé était en vacances en Ethiopie. Ils se sont mariés là-bas le 27 novembre 2015 et E.________ est venue rejoindre son époux en Suisse le 30 mai 2016. Le couple a ensuite vécu dans la chambre d’hôtel qu’occupait déjà G.________ par le passé à l’hôtel de [...]. Faits reprochés 1. A [...], au domicile conjugal, entre début juin 2016 et le 29 aout 2016, G.________ a menacé à réitérées reprises E.________ de l'étouffer avec un coussin, de la tuer ou de la renvoyer dans son pays. E.________ a déposé plainte le 13 septembre 2016. (…) 2. A [...], au domicile conjugal, entre début juin 2016 et le 29 aout 2016, G.________ a contraint E.________ à entretenir des relations sexuelles anales contre son gré, parfois jusqu'à 3 fois la même nuit, et à raison d’au moins 3 à 4 fois par semaine, en la tirant par les cheveux ou les bras, la maintenant de force ou la menaçant de la tuer, exhibant

- 16 notamment un coussin en lui disant qu’il allait l’étouffer avec. A une occasion, alors qu’il l’avait tirée de force vers le lit, E.________ a heurté la couche et a souffert par la suite d’un hématome au genou. La jeune femme lui expliquait ne pas vouloir entretenir de rapports anaux avec lui, mais G.________ profitait régulièrement que son épouse s’était offerte à lui pour un rapport vaginal et passait ensuite outre son refus de sodomie, affirmant notamment l’avoir fait venir d’Ethiopie pour qu’il puisse faire ce qu’il voulait d’elle, qu’elle était son esclave et qu’elle devait vivre comme une Africaine et se soumettre à lui. En raison de la peur que lui inspirait son mari suite aux menaces et aux violences subies, E.________ se laissait alors faire. G.________ a également tenté à plusieurs reprises d’obliger son épouse à lui prodiguer des fellations, notamment en la tirant violement par les cheveux. E.________ s’est toujours opposée à ces actes-là, mais à une occasion, G.________ est tout de même parvenu à lui introduire son sexe dans la bouche. E.________ a déposé plainte le 13 septembre 2016. (…) 3. A [...], au domicile conjugal, le 29 aout 2016, G.________ a entretenu un rapport sexuel vaginal avec E.________ alors qu’elle lui avait affirmé ne pas vouloir être touchée en raison de la douleur qu’elle ressentait suite à une pénétration anale antérieure. G.________ est passé outre le refus de son épouse et cette dernière n’a pas osé s’opposer à la volonté de son mari en raison des nombreuses menaces de mort proférées par le passé. E.________ a déposé plainte le 13 septembre 2016. (…) 4. A [...], au domicile conjugal, entre début juin 2016 et le 29 aout 2016, G.________, sachant que E.________ ne désirait pas visionner de pornographie, a placé à plusieurs reprises l’écran de la tablette sur

- 17 laquelle passaient des films pornographiques devant les yeux de son épouse, lui demandant de regarder avec lui ou de pratiquer les mêmes actes que les acteurs. Lorsqu’il agissait ainsi, E.________ se détournait et se rendait dans un autre coin de la pièce pour ne pas voir les images. E.________ a déposé plainte le 13 septembre 2016. (…) » E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.

- 18 - Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. 3. L’appelant invoque une constatation incomplète et inexacte des faits, et par voie de conséquence sa libération des infractions de contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle retenues pour le cas 2 de l’acte d’accusation. Il soutient qu’il serait insoutenable de tenir pour établie la version des faits telle qu’elle ressort de l’acte d’accusation, se fondant sur les déclarations de la partie plaignante, qui auraient varié, seraient incohérentes ou comporteraient d’importantes contradictions. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF

- 19 - 138 V 74 consid. 7). L'appréciation des preuves, respectivement l'établissement des faits, est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (CR CPP), n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, CR CPP, nn. 19-20 ad art. 398 CPP et les références). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d'arbitraire, ATF 136 III 552 consid. 4.2). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF

- 20 - 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3; TF 6B_1306/2017 du 17 mai 218 consid. 2.1.1; TF 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; TF 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3). 3.2 Le tribunal correctionnel a libéré G.________ des menaces faisant l’objet du cas 1 de l’acte d’accusation, considérant que celles-ci étaient essentiellement en lien avec les actes sexuels allégués et qu’elles étaient donc absorbées par les infractions de contrainte sexuelle faisant l’objet du cas 2 de l’acte d’accusation. Les premiers juges ont également libéré le prévenu de l’infraction de viol, pour le motif qu’il n’avait pas été possible de considérer que la plaignante avait clairement exprimé un refus lors du seul épisode en cause, puisqu’elle s’était simplement tue et qu’elle avait par ailleurs – de son propre aveu – toujours consenti aux pénétrations vaginales. Enfin, le tribunal correctionnel n’a pas retenu que le prévenu aurait contraint E.________ à visionner de la pornographie, considérant qu’elle avait fortement varié dans son récit sur ce point et que le comportement adopté constituait en définitive tout au plus une insistance déplacée du prévenu à laquelle l’intéressée avait aisément pu se soustraire. Les premiers juges ont ainsi uniquement retenu les infractions de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle en relation avec les faits faisant l’objet du cas 2 de l’acte d’accusation. Pour établir leur conviction, ils se sont fondés sur les circonstances de la rencontre et du mariage des parties, considérant que le prévenu recherchait une

- 21 épouse entièrement dévouée et dont il ferait peu de cas des opinions ou désirs. Il ressortait du témoignage de l’infirmière [...], travaillant dans la structure [...], que la plaignante était retenue, exprimait de la détresse et vivait dans une relation de dépendance « instaurée ». De même, la psychiatre de la plaignante avait exposé qu’elle présentait un état de stress posttraumatique, ce qui, selon le jugement, attestait d’une maltraitance. Ces éléments, ainsi que les déclarations du prévenu, constituaient un indice clair que ce dernier avait tout fait pour obtenir de sa conjointe qu’elle lui soit soumise, ou à tout le moins soit dépendante de lui, et qu’il voulait exercer sur elle un contrôle pratiquement absolu. En matière sexuelle, le souci de la « performance » exprimé par ce dernier et le visionnage de films pornographiques rendait vraisemblable la tentative de reproduction de tels actes et le fait que, pour l’intéressé, l’activité sexuelle ne visait pas à procurer du plaisir à sa partenaire, mais à satisfaire son propre égo. Le tribunal correctionnel a ensuite dressé un résumé des différentes déclarations de la plaignante, qu’il a considérées comme étant en parfaite congruence avec le comportement du prévenu, son arrogance, son dédain pour son épouse et ses objectifs de contrôle. La plaignante avait certes varié en divers points dans ses déclarations, mais sur le fond, son récit était constant sur le fait qu’elle avait été contrainte par son mari à des actes qu’elle ne voulait pas. Ces variations étaient dues, aux yeux du tribunal, essentiellement à des différences culturelles concernant la possibilité d’exprimer de telles choses et à des problèmes de traduction. Même si les faits ne pouvaient être reconstitués dans les détails, cela ne suffisait pas à ôter toute crédibilité à la plaignante, dont la souffrance avait été médicalement attestée, et dont elle avait indiqué l’origine avec constance. Il était difficilement concevable que dans un état de stress post-traumatique, la plaignante ait pu avec une telle constance « oblitérer » volontairement l’origine exacte de son tourment pour lui substituer une autre source. Le récit de la plaignante devait donc prévaloir sur celui du prévenu, certes parfaitement constant dans ses déclarations, « la constance dans la dénégation [étant] chose facile ». 3.3 En l’espèce, le raisonnement ayant conduit les premiers juges à préférer la version de la plaignante à celle – pourtant qualifiée de

- 22 parfaitement constante et qui l’a effectivement été – du prévenu ne peut pas être suivi. E.________ a en effet passablement varié dans ses déclarations, notamment en ce qui concerne le contexte, la nature et la fréquence des actes sexuels auxquels elle aurait été contrainte, soit sur les faits centraux de l’accusation. Or, même en tenant compte de difficultés d’expression et de traduction, de la pudeur et de difficultés émotionnelles, ces imprécisions importantes sur des aspects essentiels doivent conduire à apprécier les déclarations de l’intéressée avec retenue, d’autant plus que le prévenu a lui-même été détaillé et constant. S’agissant de la nature des actes sexuels, E.________ a indiqué dans sa plainte que son mari ne voulait que des relations anales et des fellations, mais pas de pénétrations vaginales (P. 4, p. 2), puis a déclaré devant la police qu’elle avait entretenu avec lui des rapports sexuels vaginaux consentis (PV aud. 2, p. 4), avant de déclarer devant le Ministère public que son époux commençait toujours par une pénétration vaginale, puis qu’il faisait ce qu’il voulait (PV aud. 4, p. 4). Elle a en outre déclaré à la police qu’il n’était jamais parvenu à ce qu’elle lui suce le sexe (PV aud. 2, p. 5). Quant à la fréquence des actes, elle a indiqué dans sa plainte que « cela » s’était produit à 5 ou 6 reprises au total (P. 4, p. 2) et à 3 ou 4 reprises par semaine lors de son audition de police (PV aud. 2, p. 5 et 9), tout en indiquant qu’elle ne connaissait pas le nombre exact et qu’elle n’était pas sûre. Aux débats, elle a parlé d’une à deux sodomies par semaine et d’une fréquence identique pour les fellations, soit sexe placé dans sa bouche (jugt. pp. 6-7). Il ressort encore d’une attestation du Centre de Malley-Prairie du 21 novembre 2016 qu’elle a déclaré avoir été contrainte à des rapport anaux et buccaux quotidiens (P. 27/3). Lors de son audition devant le Ministère public, elle a uniquement évoqué l’amorce d’une fellation, soit du sexe placé dans sa bouche avant de repousser le prévenu (PV aud. 4, p. 4), alors qu’aux débats elle a précisé qu’il la forçait à chaque reprise et qu’il lui mettait son sexe dans la bouche 2 à 3 fois par semaine (jugt. p. 6). A l’audience d’appel, elle a encore livré une version différente, soit qu’elle subissait une sodomie forcée tous les 3 jours et qu’il lui imposait une fellation tous les trois jours (cf. supra p. 6). La plaignante a également varié sur son

- 23 habillement au moment des faits, soit tantôt une nuisette très fine et très courte, tantôt un pantalon de pyjama avec une culotte. D’autres éléments dans les déclarations de la plaignante, même s’ils ne portent pas sur les faits en soi, comportent des contradictions importantes devant conduire à relativiser le récit de la plaignante. Il en va par exemple ainsi du fait qu’elle a allégué dans sa plainte que son mari la frappait (P. 4, p. 1), alors qu’elle a ensuite déclaré devant la police qu’elle n’avait pas reçu de coups (PV aud. 2, R. 12). Elle a nié avoir dormi ailleurs qu’à son domicile ou être sortie seule dès lors qu’elle ne savait pas où elle était et ne connaissait rien (PV aud. 2, R. 13; jugt. p. 5). Il ressort cependant des déclarations de [...] que le prévenu lui avait parlé du fait que la plaignante découchait, et cette dernière a finalement changé sa version des faits sur ce point également à l’audience d’appel, en déclarant qu’il lui arrivait de quitter son mari durant quelques heures ou quelques jours (cf. supra p. 6), avant de revenir sur ses déclarations à la fin de cette même audition pour dire qu’elle n’était jamais partie durant plusieurs jours et qu’elle n’avait donc jamais dormi ailleurs qu’à l’hôtel (cf. supra p. 7). Le prévenu avait également dit à l’infirmière qu’il avait le sentiment d’avoir été utilisé par la plaignante pour qu’elle puisse venir en Suisse et obtenir les papiers (PV aud. 5, l. 127 ss). [...] a en outre précisé que la plaignante ne lui avait pas parlé de violences sexuelles en soi mais de fréquence de rapports trop élevée à son goût, et qu’elle ne lui avait pas non plus parlé de certains types d’actes auxquels elle aurait été contrainte (PV aud. 5, l. 89 ss). Il est également apparu que la plaignante avait menti au prévenu sur son âge et qu’il a appris à l’audience de jugement seulement qu’elle avait un enfant en Ethiopie (cf. jugt. p. 9). Ces éléments tendent ainsi à corroborer les déclarations constantes et détaillées du prévenu, et soulignent les contradictions de la plaignante. S’agissant de la psychiatre [...], celle-ci a certes diagnostiqué chez la plaignante un état de stress post-traumatique et un état dépressif, mais celle-ci a déclaré ne jamais avoir eu directement accès au récit de

- 24 l’intéressée – soit l’évocation de violences sexuelles – et n’en avoir eu connaissance que par le biais de son dossier et des déclarations qu’elle avait faites au Centre Malley-Prairie et au CSP. Or, il semble, à la lecture des éléments au dossier, que ces intervenants sociaux peuvent avoir montré une certaine complaisance pour étayer la position de la plaignante. Quoi qu’il en soit, comme le relève à juste titre l’appelant, bien que [...] ait déclaré n’avoir aucun doute sur la réalité des violences subies par l’intéressée, il n’en demeure pas moins qu’elle a également précisé que la base de la thérapie consistait à tenir pour vraies les accusations du patient et non de démêler le vrai du faux (PV aud. 6, p. 3). On ne saurait donc, comme l’on fait les premiers juges, attribuer les souffrances constatées médicalement chez la plaignante à de prétendus actes commis par le prévenu et dont on ne sait en définitive rien, en particulier quand, comment, à quelle fréquence et par quel moyen la plaignante aurait été contrainte et à quoi. Cela est d’autant plus vrai que ces souffrances peuvent être attribuées à d’autres éléments qui n’ont en soi rien de pénal. En effet, il est vraisemblable que l’appelant ait promis à la plaignante de la faire venir en Suisse afin d’y vivre une belle vie, dans une maison, avec l’opportunité d’y étudier et de trouver un bon emploi. Si cette promesse non tenue n’est pas de nature à démontrer des actes de contrainte sexuelle, elle a en revanche manifestement provoqué un sentiment profond de frustration, de vexation et de trahison chez la plaignante (cf. PV aud. 4, . 218 s.; jugt. pp. 4-5). Celle-ci a évoqué tout au long de la procédure sa honte de révéler à sa famille restée au pays et qui s’opposait à son mariage et à son départ pour la Suisse que ses espoirs avaient été déçus. Elle a en outre expliqué qu’après être partie de son pays contre l’avis de sa famille, il lui était désormais impossible d’y retourner sous peine d’être rejetée et qu’elle se voyait mourir plutôt que de devoir rentrer au pays (cf. P. 27/3, p. 3 ; P. 48, p. 2 §3; PV aud. 4, . 235 ss). Aux débats, elle a même déclaré avoir été choquée en découvrant la réalité de la situation (jugt. p. 5). Sa psychiatre a en outre confirmé qu’elle avait véritablement honte de s’être retrouvée dans cette situation contre l’avis de sa famille alors que son statut dans son pays d’origine était acceptable (PV aud. 6, l. 65 ss). Il ne peut donc être exclu qu’il puisse s’agir de l’élément essentiel à l’origine des souffrances constatées chez la

- 25 plaignante, voire l’ayant conduite à formuler des accusations contre son époux. En définitive, il ne peut donc pas être exclu que le prévenu se soit rendu en Afrique pour se trouver une épouse docile et qu’il lui ait menti sur sa véritable situation pour la faire venir en Suisse. Il est toutefois impossible, compte tenu d’une appréciation des divers éléments au dossier et des importantes contradictions de la plaignante, qui s’opposent au récit constant et détaillé du prévenu, de fonder une conviction suffisante que ce dernier ait contraint sexuellement son ex-épouse ou ait même tenté de le faire. Il s’ensuit que G.________ doit, au bénéfice du doute, être libéré des infractions de contrainte sexuelle et de tentative de ce crime. Partant, il doit être libéré de toute peine, de sorte qu’aucune conclusion civile ne peut être allouée à la partie plaignante et les frais de procédure de première instance seront entièrement laissés à la charge de l’Etat. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement du 1er septembre 2020 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office de G.________ a produit en audience une liste d’opérations faisant état d’une activité d’avocat de 21 heures et 10 minutes, temps quelque peu excessif s’agissant des 10 heures et 55 minutes consacrées à l’étude du dossier, dès lors que le défenseur, expérimenté, en avait déjà une parfaite connaissance après la procédure de première instance. Ce temps d’activité sera dès lors réduit de 3 heures. Pour le surplus, la liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique et le temps consacré à l’audience d’appel sera ajouté. C’est ainsi une indemnité de 3'935 fr. 70 qui sera allouée à Me Loïc Parein pour la procédure d’appel, correspondant à 19,25 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 69 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des

- 26 frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à 120 fr. de vacation et à 281 fr. 40 de TVA. Le conseil juridique gratuit de E.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé qui sera alloué, par 2'850 fr. 75, débours, vacation et TVA compris. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 9'026 fr. 45, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 2’240 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront laissés en équité à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 10 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à V, VIII et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère G.________ des chefs de prévention d’injure, de menaces, de contrainte, de viol, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle; II. (supprimé); III. (supprimé); IV. (supprimé); V. (supprimé);

- 27 - VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de G.________, Me Loïc Parein, à 5'840 fr. 75 (cinq mille huit cent quarante francs et septante-cinq centimes), ce montant comprenant 3'733 fr. 45 octroyés dans l’ordonnance rectificative du 22 mars 2018; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office de E.________, Me Marc-Henri Fragnière, à 11'846 fr. 75 (onze mille huit cent quarante-huit francs et septante-cinq centimes), ce montant comprenant 5'377 fr. 25 octroyés dans l’ordonnance de classement du 9 mars 2018; VIII. les frais de justice, par 24'138 fr. 30 (vingt-quatre mille cent trente-huit francs et trente centimes), y compris les indemnités des défenseur et conseil d’office, selon chiffres VI et VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat; IX. (supprimé)." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'935 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'850 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière. V. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 28 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 janvier 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour G.________), - Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le

- 29 - Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE16.018776 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.018776 — Swissrulings