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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016839

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,096 mots·~5 min·5

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 79 PE16.016839-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 mars 2020 _____________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Winzap et Bendani, juges Greffière : Mme Villars * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Philippe Baudraz, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, M.________, partie plaignante.

- 7 - Vu le jugement du 6 novembre 2019 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré R.________ du chef de prévention de faux dans les titres (II), a constaté que R.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, avec sursis pendant 4 ans (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 31 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 15 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et le 25 mai 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a renvoyé M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de R.________ (VI), a admis la demande de restitution du délai pour déposer la liste détaillée des opérations formée par R.________ le 21 octobre 2019 (IX), a rejeté la conclusion de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (X) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 3'760 fr. 50, à concurrence de 1'880 fr. 25 à la charge de [...] et de 1'880 fr. 25 à la charge de R.________ (XI), vu l’annonce d’appel et la déclaration motivée déposées respectivement les 8 novembre et 11 décembre 2019, vu la déclaration de M.________, lors de l’audience d’appel du 12 mars 2020, par laquelle elle a indiqué retiré sa plainte, vu la déclaration de R.________, lors des débats d’appel, par laquelle celui-ci a retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été ordonné (art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), que M.________ a retiré sa plainte à l’audience d’appel du 12 mars 2020,

- 8 que les infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d’injure (art. 177 al. 1 CP), qui ne sont punissables que sur plainte, ne peuvent dès lors plus être poursuivies, qu’il convient de prendre acte du retrait de la plainte pénale de M.________ et d’ordonner la cessation des poursuites pénales engagées contre R.________, qu’il y a ainsi lieu de modifier en conséquence les chiffres II à V du dispositif du jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte et de libérer R.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples et d’injure et de toute peine, le jugement du Tribunal de police demeurant inchangé pour le surplus ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 22 mai 2019/129 ; CAPE 29 octobre 2018/443), qu’en l’espèce, lors de l’audience d’appel, R.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, attendu que les frais de la procédure d’appel, par 840 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), qu’au vu du sort de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à R.________.

- 9 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de la plainte de M.________ et la cessation des poursuites pénales dirigées contre R.________ est ordonnée. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II à V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. (inchangé); II. libère R.________ des chefs de prévention de faux dans les titres, de lésions corporelles simples et d’injure ; III. supprimé ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. renvoie M.________ à agir par la voie civile à l’encontre de R.________ ; VII. (inchangé) ; VIII. (inchangé) ; IX. admet la demande de restitution du délai pour déposer la liste détaillée des opérations formée par R.________ le 21 octobre 2019 ; X. rejette la conclusion de R.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; XI. met les frais de procédure, arrêtés à 3'760 fr. 50 (trois mille sept cent soixante francs et cinquante centimes) à concurrence de 1'880 fr. 25 (mille huit cent huitante francs et vingt-cinq centimes) à la charge de [...] et de 1'880 fr. 25

- 10 - (mille huit cent huitante francs et vingt-cinq centimes) à celle de R.________." III. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par R.________. IV. La cause est rayée du rôle. V. Les frais d’appel, par 840 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. VI. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour R.________), - Mme M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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