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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016564

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,915 mots·~40 min·3

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 116 PE16.016564-ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 9 avril 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenue et appelante, représentée par Me Christian Dénériaz, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, S.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Marc-Etienne Favre, conseil de choix à Lausanne, U.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges,

- 10 - A.Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges, B.Z.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges, Q.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges, M.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil de choix à Morges.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré F.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, calomnie et contrainte (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de diffamation, d’injure et de tentative de menaces (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (III), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale (IV), a dit qu’elle devait verser à A.Z.________ la somme de 2'687 fr. d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles que ce dernier avait prises (V), a dit qu’elle devait verser à M.________ la somme de 896 fr. d’indemnité de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par cette dernière (VI), a dit que F.________ devait verser à B.Z.________ la somme de 2'687 fr. d’indemnité au titre de l’art. 433 CPP et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par ce dernier (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par U.________, y compris l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale (VIII), a dit que F.________ devait verser à S.________ la somme de 5'073 fr. 75 d’indemnité au titre de l’art. 433 CPP et a donné acte à ce dernier de ses réserves civiles pour le surplus (IX), a réglé le sort d’une pièce à conviction (X) et a dit que les frais de la procédure pénale, par 2'500 fr., étaient mis à la charge de F.________ (XI). B. a) Par annonce du 16 novembre 2018 et déclaration motivée du 20 décembre 2018, F.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est

- 12 libérée du chef de prévention de diffamation et condamnée à une peine pécuniaire ne dépassant pas 30 jours-amende, peine assortie du sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, et que les indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale fixées sous chiffres V, VI, VII et IX du dispositif sont supprimées. Le 22 janvier 2019, Q.________, M.________, U.________, A.Z.________ et B.Z.________, par leur conseil commun, ont conclu au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa déclaration d’appel. Le 28 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de nonentrée en matière et a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur. Par courrier du 29 janvier 2019, S.________, par son conseil, a conclu au rejet des conclusions prises par F.________ dans sa déclaration d’appel. b) Par annonce du 16 novembre 2018 et déclaration motivée du 21 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a interjeté appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal contre le jugement précité, en concluant à ce que F.________ est condamnée pour diffamation, injure et menaces à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire, et que les frais du présent appel sont mis à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 CPP. Par écriture du 29 janvier 2019, F.________ a déposé, par son défenseur, un mémoire intitulé « mémoire d’appel joint » par lequel il a conclu au rejet des conclusions I et II prises par le Parquet dans sa déclaration d’appel, soit celles relatives aux infractions pour lesquelles elle devait être condamnée ainsi qu’à sa peine. Le 31 janvier 2019, le président de la Cour de céans a indiqué au conseil de F.________ que l’écriture précitée ne contenait en réalité que

- 13 des déterminations sur l’appel principal déposé par le Ministère public et qu’elle serait donc traitée comme telle. Le 18 février 2019, ensuite de leur demande du 14 février 2019, Q.________ et M.________ ont été dispensée de comparution personnelle à l’audience du 9 avril 2019. c) Lors de l’audience d’appel, le défenseur de F.________ a produit un certificat médical indiquant que cette dernière se trouvait dans un état de stress qui influençait négativement sa santé physique et psychique. Lors des plaidoiries, F.________, par son défenseur, a confirmé les conclusions de son appel et a requis une indemnité de l’art. 429 CPP à hauteur de 5'000 francs. Le procureur a conclu au rejet de l’appel déposé par F.________ et a rectifié ses conclusions en ce sens que les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de la prévenue, et non pas de l’Etat. Il a requis une peine privative de liberté avec sursis de 5 ans pour les menaces et une peine pécuniaire ferme pour les autres infractions, à titre de sanction immédiate. S.________ a conclu au rejet de l’appel déposé par F.________, à la confirmation du jugement de première instance et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP à hauteur de 2'500 francs. U.________, A.Z.________, B.Z.________, Q.________ et M.________, par leur conseil commun, ont conclu au rejet des conclusions de l’appel déposé par F.________, à l’admission de l’appel déposé par le Ministère public et à l’allocation d’une indemnité de l’art. 433 CPP à hauteur de 2'520 francs. F.________ a conclu au rejet des indemnités réclamées par les parties plaignantes.

- 14 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est née le [...] 1949 à [...]. Après avoir notamment suivi des études en Angleterre, elle a travaillé comme secrétaire de direction dans le domaine bancaire. En 2003, elle a perçu un héritage important. De 2003 au mois de mai 2013, elle a entretenu une relation sentimentale avec B.Z.________, pour qui elle avait travaillé comme secrétaire. Elle est aujourd’hui à la retraite et perçoit une rente AVS de 1'056 fr. par mois. Elle est propriétaire de la villa où elle vit à [...], dont la valeur fiscale a été arrêtée à 780'000 francs. Elle vit pour le surplus de sa fortune, sans qu’elle n’ait été en mesure de la chiffrer aux débats de première instance. A l’audience d’appel, elle a indiqué qu’elle estimait sa fortune à moins de 200'000 fr. en liquide, en sus de sa maison, franche d’hypothèque, ainsi que de sa créance contre B.Z.________ de 300'000 fr. en capital. Elle dit également bénéficier de l’aide financière d’un ami. Son assurance maladie s’élève à quelque 600 fr. par mois. Elle s’acquitte d’impôts à hauteur de 700 fr. par mois. Elle n’a pas de dettes. Le casier judiciaire de la prévenue comporte l’inscription suivante : - 6 juin 2016 (recte : 6 septembre 2016) : Cour d’appel pénale VD, peine privative de liberté 6 mois sous déduction de 103 jours de détention avant jugement, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, peine pécuniaire 180 joursamende à 300 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 6'000 fr., pour contrainte, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et tentative de contrainte. 2.

- 15 - 2.1 Le 7 août 2016, entre 11h15 et 11h30, à [...],F.________ a injurié son voisin S.________ en le traitant notamment de « connard » et « d’ignoble humain ». Elle l’a en outre menacé en ces termes : « je vais vous envoyer quelqu’un pour vous casser la gueule » et « faites attention à vous », alors qu’elle tenait un sécateur dans une main. Le 16 août 2016, S.________ s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal. 2.2 Le 15 août 2016, à 17h44, F.________, après avoir injurié B.Z.________ en le traitant notamment d’escroc, a déclaré que X.________ était prêt à faire intervenir des amis islamistes pour lui casser la gueule et égorger sa chienne si c’était la seule façon pour qu’il arrête de l’emmerder. 2.3 Le 15 août 2016, à 18h04, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ en proférant notamment les termes « vous êtes une famille de merde ». 2.4 Le 16 août 2016, à 13h44, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ en affirmant que ce qu’il avait fait avec A.Z.________ était ignoble, mais encore en mentionnant qu’ils étaient, avec A.Z.________, M.________ et Q.________, responsables de ses problèmes et qu’ils étaient tous des escrocs. 2.5 Le 16 août 2016, à 13h57, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ pour lui indiquer qu’il était un pauvre type, qu’il était ignoble et que sa famille l’était également. Elle a à nouveau accusé A.Z.________ de lui avoir fait beaucoup de mal. 2.6 Le 19 août 2016, à 14h18, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ en le traitant d’ignoble. Elle a en outre indiqué, qu’il avait, en concours avec A.Z.________, M.________ et Q.________, essayé de la faire passer pour une alcoolique et une folle, sans succès.

- 16 - 2.7 Le 19 août 2016, à 14h42, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ en lui disant qu’il était ignoble, satanique et qu’il était un escroc. 2.8 Le 19 août 2016, à 14h59, F.________ a laissé un message sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________ pour lui dire que son avocat était au courant du fait qu’elle désirait un remboursement de sa part de la somme de 2'000 fr. par mois. Elle a également mentionné qu’il lui avait fait beaucoup de mal et qu’elle savait qu’il magouillait, avec A.Z.________, M.________ et Q.________ pour lui soutirer de l’argent. 2.9 Le 28 août 2016, F.________ a laissé plusieurs messages vocaux sur la boîte vocale du téléphone mobile de B.Z.________, dont certains avaient le contenu suivant : - à 11h06 : elle a demandé si B.Z.________, A.Z.________, M.________ et Q.________ allaient continuer à la harceler et à lui « faire chier ». Elle a encore exposé que B.Z.________ devait lui téléphoner pour présenter ses excuses sinon « elle continuerait ». Elle a également ajouté que A.Z.________ était « con comme un balai » ; - à 11h18 : elle a affirmé que c’était à cause de B.Z.________ qu’elle avait fait trois mois et demi de prison, qu’il était un escroc, une ordure et qu’il devait ramper. - à 11h27 : elle a accusé B.Z.________ d’être ignoble et a affirmé que ce qu’il avait fait était satanique et machiavélique. Le 1er septembre 2016, B.Z.________, A.Z.________, M.________, Q.________ et la société U.________ se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de

- 17 première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L’appelante F.________ conteste s’être rendue coupable de diffamation lorsqu’elle a déclaré par téléphone, le 19 août 2016, à 14h59, que A.Z.________, M.________ et Q.________ magouillaient avec B.Z.________ pour lui soutirer de l’argent (cf. supra ch. 2.8). L’appelante soutient qu’elle n’aurait émis qu’un jugement de valeur et que son allégation ne portait pas sur un fait. Celle-ci serait alors

- 18 uniquement constitutive d’injure. Le cas échéant, la peine encourue pour une série d’injures ne saurait selon elle outrepasser la peine maximale de 90 jours-amende prévue par l’art. 177 CP. 3.2 Selon l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Si l'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, la diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 En l’occurrence, les termes « magouiller » avec d'autres « pour lui soutirer de l'argent » ont manifestement un rapport avec des faits, puisque l'appelante, qui a eu une relation sentimentale avec B.Z.________, a prêté de l'argent à celui-ci et/ou à ses sociétés, soit 100'000 fr. selon convention de prêt du 1er décembre 2004 (P. 43/1) et 20'000 fr. à B.Z.________ / [...] selon convention de prêt du 27 février 2010 (P. 43/3). En outre, l’appelante a signifié à B.Z.________ en France une injonction de payer en avril 2014 (P. 46/1/6). Elle a également déclaré (PV aud. 2 p. 3) : « A 14h42, je ne conteste pas avoir utilisé les termes d'ignoble, de satanique et d'escrocs. Je confirme que X.________, lors d'une discussion avec moi, m'a dit que B.Z.________ et A.Z.________ ainsi que les autres tiers entamaient ces démarches pénales uniquement pour obtenir de l'argent.

- 19 - Ces propos ont eu lieu il y a longtemps. A 14h59, je ne me souviens pas des termes utilisés lors de cet appel. Il est possible que j'aie répété qu'avec leurs démarches ils voulaient me soutirer de l'argent ». Lors de l'audience de jugement de première instance (p. 5), elle a encore déclaré : « le but de ces appels téléphoniques à B.Z.________ était de récupérer l'argent que je lui avais prêté dont j'ai les preuves », ainsi que : « J'ai cessé d'interpeller A.Z.________ et B.Z.________ car j'ai bien compris que je ne retrouverai pas mon argent » (jugement p. 6). Elle a encore affirmé, lors de l’audience d’appel, que B.Z.________ lui devait 300'000 francs. Ainsi, en accusant A.Z.________, M.________ et Q.________ de magouiller avec B.Z.________ pour lui soutirer de l'argent, l'appelante reconnaît avoir voulu stigmatiser le comportement des intimés dans le cadre des litiges relatifs aux prêts qu’elle avait consentis ou dans le cadre des démarches pénales de ses parties adverses à son encontre visant à lui extorquer des réparations financières abusives. Par ses déclarations, la prévenue a accusé les plaignants précités d’un comportement contraire à l’honneur. Il s'agit donc d'une allégation de fait qui tombe sous le coup de la diffamation et qui concerne également la société U.________, visée par la même occasion, et de l'injure s’agissant de B.Z.________. Partant, le grief soulevé par l’appelante est sans fondement. 4. 4.1 Le Ministère public soutient que F.________ se serait rendue coupable de menaces à deux reprises, soit le 7 août 2016, lorsqu’elle a déclaré à S.________ : « je vais vous envoyer quelqu’un pour vous casser la gueule » et « faites attention à vous », tout en tenant un sécateur (cf. supra ch. 2.1), ainsi que le 15 août 2016, à 17h44, en déclarant à B.Z.________ que X.________ était prêt à faire intervenir des amis islamistes pour lui casser la gueule et égorger sa chienne (cf. supra ch. 2.10). 4.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 20 - Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. la ; TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. la). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, ad art. 180 CP). Le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave (ATF 99 IV 212 consid. la). Il importe peu que le préjudice annoncé concerne directement ou indirectement la personne menacée. La personne qui fait l'objet de menaces dites « médiates » est en effet directement atteinte dans son bien juridique protégé. Ce qui est déterminant, c'est que la menace soit susceptible d'alarmer ou d'effrayer la victime. Par conséquent, peut constituer une menace au sens de l'article 180 CP l'annonce de la part de l'auteur qu'il va s'automutiler ou qu'il va s'en prendre à un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 9 ad art. 180 CP). Subjectivement, l'auteur doit avoir eu l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

- 21 - 4.3 Le Ministère public soutient que la gravité et le sérieux des menaces seraient de nature à alarmer et à effrayer les plaignants, quand bien même la prévenue serait âgée de près de 70 ans. F.________ invoque quant à elle le fait que les plaignants, qui connaîtraient ses excès de langage, n’auraient pas pu la considérer comme dangereuse, dès lors qu’elle ne serait pas susceptible de passer à l’acte. L'effroi ou l'alarme devant être subjectivement ressenti par les deux destinataires, le comportement obsessionnel adopté par F.________ était certes de nature à l'alimenter, mais les plaignants ne semblent pas avoir véritablement été inquiétés par ces propos. En effet, l'expérience qu'ils avaient des abus de la prévenue se cantonnait au registre de la violence verbale et n’a jamais basculé dans la violence physique, même par délégation. En définitive, en dépit des déclarations faites par B.Z.________ durant l’audience d’appel, selon lesquelles il aurait craint la potentielle violence de personnes entourant la prévenue, il n’apparaît pas plausible que les plaignants aient envisagé la possibilité que F.________ mette à exécution ses menaces par le biais de tierces personnes. Par conséquent, il convient de retenir deux tentatives de menaces, dès lors qu’il n’est pas établi que le résultat, soit la peur des victimes, se soit réellement produit. Dans cette mesure, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis. 5. 5.1 L’appelante F.________ requiert que la peine pécuniaire qui lui a été infligée par le Tribunal de police soit très nettement réduite en raison d’une culpabilité qu’elle prétend allégée. Le Ministère public estime quant à lui qu’une peine privative de liberté de 3 mois devrait être prononcée, en sus d’une peine pécuniaire.

- 22 - 5.2 5.2.1 L’infraction d’injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (cf. art. 177 al. 1 CP). S'agissant de l'infraction de diffamation au sens de l’art. 173 al. 1 CP, on peut renvoyer à ce qui a été dit au considérant 3.2 supra, tout comme il sied de renvoyer à ce qui a été dit au considérant 4.2 supra pour l’infraction de menaces au sens de l'art. 180 CP. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cet article réunit dans une même disposition la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a achevé son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas. En revanche, il faut retenir une tentative inachevée (ou tentative simple) lorsque l'auteur a commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit sans avoir poursuivi jusqu'au bout son activité coupable (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 5.2.2 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

- 23 volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Le juge exprime dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5). La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y

- 24 relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1037/2018 du 27 décembre 2018, consid. 1.3). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Il y a concours réel en cas de concours d'infractions, c'est-àdire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet plusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur enfreint plusieurs dispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1). 5.2.3 L’art. 34 CP, dans sa formulation en vigueur avant le 1er janvier 2018, prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al.

- 25 - 2). Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende (al. 4).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jouramende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié in : SJ 2010 I 205). 5.3 En l’espèce, appréciant la culpabilité de la prévenue, le premier juge l'a qualifiée de lourde en raison des réitérations des mêmes infractions contre les mêmes personnes en dépit d'une première condamnation infligée par le Tribunal correctionnel de la Côte le 9 mars 2016 quelques mois auparavant et alors qu'elle se trouvait dans la perspective de l'arrêt que la Cour d'appel pénale a rendu le 6 septembre 2016 (jugement pp 23 in fine et 24). De plus, il a considéré que la culpabilité de cette prévenue presque septuagénaire était aggravée par son mépris d'autrui, sa posture au-dessus des lois, sa rigidité et sa totale absence de prise de conscience, son agressivité et sa haine injustifiée envers ses voisins, la famille de S.________. Une peine ferme a ainsi été fixée à 120 jours-amende à 150 fr. le jour.

- 26 - L'appelante fait valoir que ses agissements délictueux seraient moins graves que ceux survenus auparavant, que les injures proférées l'ont été en quelques jours à l'approche de l'audience de la Cour d'appel pénale, qu'elle aurait eu des motifs d'en vouloir à B.Z.________, que ses voisins la provoqueraient et que sa sanction devrait être allégée. La condamnée a proféré des injures variées (telles que « connard » et « ignoble humain ») à l'encontre de S.________, à une reprise le 7 août 2016, toutes sortes d'injures à l'encontre de B.Z.________, à dix reprises durant la période du 15 au 28 août 2016, et à une reprise le 16 août 2016 à l'encontre des plaignants A.Z.________, M.________ et Q.________, en les traitant d’escrocs, et a diffamé ces personnes, ainsi que la société U.________ par ricochet, à une reprise le 19 août 2016. En ce qui concerne le genre de la peine, les atteintes à l’honneur ne pouvant être punies que par des jours-amende, celles-ci peuvent également sanctionner adéquatement les tentatives de menace proférées par la prévenue. En ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour apprécier la culpabilité de la prévenue, le temps écoulé durant la commission des menaces, injures et propos diffamatoires n'est pas décisif, dès lors que les divers épisodes ont occupé environ un mois, ce qui est déjà une durée considérable, et que la fréquence des attaques verbales est relativement élevée. L'appelante a fait preuve d'acharnement et a multiplié, parfois avec frénésie, les atteintes à l'honneur d'autrui alors que sa responsabilité pénale était entière, qu'un tribunal correctionnel l'avait déjà condamnée pour des infractions similaires et qu'elle avait passé 103 jours en détention provisoire à l’occasion de cette première procédure. Si apparemment, elle laisse en paix B.Z.________ et A.Z.________ depuis une année, en revanche elle continue à s'en prendre à la famille de S.________, malgré le sursis à la peine de 6 mois de privation de liberté prononcé par la Cour d’appel pénale le 6 septembre 2016. On peut en déduire que l’octroi de ce sursis ne l’a pas détourné de la commission de nouvelles

- 27 infractions, ce qui aggrave sa culpabilité dans la mesure où elle n’a aucunement pris conscience des conséquences de ces actes sur autrui. En fin de compte, l'appréciation du premier juge en ce qui concerne la culpabilité de la prévenue peut être suivie, étant précisé que celle-ci est encore aggravée en raison des deux tentatives de menaces pour lesquelles la prévenue doit être condamnée. Ces dernières infractions étant les plus graves, la peine de base doit être fixée à 60 jours-amende, les propos tenus étant tout de même d’une certaine gravité, quand bien même ils n’ont pas atteint le résultat escompté. Il convient ensuite d’augmenter cette peine de base par celles sanctionnant les infractions de diffamation et d’injure en concours réel, ainsi qu’en concours idéal s’agissant du cas décrit sous ch. 2.8 supra. Il y a ainsi lieu d’ajouter 45 jours-amende pour les actes réalisant l’infraction de diffamation, ainsi que 45 jours-amende pour les injures proférées. Les peines précitées totalisent en définitive 150 jours-amende, peine adéquate pour sanctionner lesdits comportements. On relèvera que l’appelante F.________ ne conteste pas le montant du jour-amende fixé par le premier juge à 150 fr., qui apparaît adéquat au vu de l’estimation de sa fortune liquide et mobilière. En effet, bien qu’elle ait soutenu lors de l’audience d’appel que sa fortune liquide comporterait moins de 200'000 fr., on peut fortement douter de la réalité de ces allégations non-étayées. En effet, la Cour d’appel pénal avait retenu dans son arrêt du 6 septembre 2016 que la prévenue jouissait d’une fortune de l’ordre d’un million de francs. Il n’est ainsi pas réaliste que l’appelante ait dilapidé pareillement sa fortune en l’espace de deux ans et demi, quand bien même elle vivrait essentiellement de ses économies. Le premier juge a ainsi correctement estimé que cette fortune avait diminué dans une certaine mesure et, partant, que l’on pouvait retenir qu’elle jouissait de quelques centaines de milliers de francs en liquide, en sus de la valeur de sa parcelle et de sa villa, franche de toute hypothèque, dont la valeur fiscale avait été arrêtée à 780'000 francs. En définitif, le montant de 150 fr. le jour fixé par le premier juge peut être confirmé.

- 28 - Au vu de ce qui précède, la prévenue doit être sanctionnée par une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 150 fr. le jour. 6. 6.1 L'appelante conteste le refus d’octroi du sursis, soutenant que le pronostic pessimiste formé par le premier juge reposerait sur des agissements essentiellement non pénaux à l'encontre des membres de la famille de S.________. Elle requiert ainsi l’octroi du sursis à l’exécution de la peine durant un délai d’épreuve de deux ans, correspondant au minimum légal. Le Ministère public ne s’oppose quant à lui pas à l’octroi du sursis, pour autant que la durée du délai d’épreuve soit fixée à son maximum, soit à 5 ans. 6.2 Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). La nouvelle teneur de l’art. 42 al. 1 CP, modifié par la loi fédérale du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions) en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385), prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

- 29 - En l’occurrence, l’art. 42 CP dans sa nouvelle teneur induite par la réforme du droit des sanctions est plus favorable à la prévenue, de sorte que la nouvelle disposition est applicable (art. 2 al. 2 CP). 6.3 En l’espèce, l'instruction, soit l'audition du plaignant S.________ lors de l'audience de jugement de première instance (jugement, p. 7), ainsi que son audition lors de l’audience d’appel, a révélé que la prévenue persistait à harceler et à injurier ses voisins, traitant la mère de famille et sa fille de « salopes », les filles de « petites pisseuses » et à déposer des billets demandant d'enlever leur voiture qualifiée de « poubelle ». Le plaignant a par ailleurs indiqué lors de l’audience d’appel qu’il n’avait remarqué aucun changement dans le comportement de la prévenue, malgré la procédure pénale en cours. Les auditions de l'appelante ont effectivement montré que son état d'esprit n'avait nullement changé, qu’elle se percevait et se présentait comme une victime ne faisant que réagir aux provocations et aux agressions des autres. Ces deux faits, soit la persistance d'injures et son état d'esprit dépourvu de toute remise en question ne peuvent ainsi qu'assoir un pronostic défavorable. Par conséquent, le refus d’octroi du sursis doit être confirmé. 7. 7.1 Les parties plaignantes U.________, A.Z.________, B.Z.________, M.________ et Q.________ ont conclu à l’allocation d’une indemnité en leur faveur et à la charge de F.________, d’un montant de 2’500 fr., solidairement entre eux, tandis que S.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2'520 fr. en sa faveur, à la charge de la prévenue. 7.2 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

- 30 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 7.3 Vu l’issue de la cause, les parties plaignantes ont droit à de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, en application de l’art. 433 CPP. Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli a produit une note d’honoraires faisant état de 8 heures et 30 minutes d’activité (P. 78), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, au tarif de 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ces opérations équivalent à un montant de 2'400 fr. à titre d’honoraires, auquel s’ajoutent les débours allégués par 120 fr. et la TVA sur le tout, au taux de 7,7% par 194 fr., ce qui totalise 2'714 fr. en faveur d’U.________, A.Z.________, B.Z.________, M.________ et Q.________, solidairement entre eux, à la charge de F.________.

- 31 - Le conseil de S.________, Me Marc-Etienne Favre, a produit une liste d’opérations faisant état d’une durée de 8 heures et 10 minutes (P. 77), étant précisé qu’il avait tenu compte d’une durée de 1 heure pour l’audience d’appel, qui a en réalité duré 2 heures. Compte tenu des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, de la connaissance préalable du dossier et de l’absence de difficulté de la cause, il convient de réduire la durée alléguée à 5 heures (art. 26a al. 2 TFIP). On relèvera que le temps consacré à chaque opération n’est pas indiqué dans la liste d’opérations et qu’il ne peut ainsi pas être procédé à leur réduction de manière spécifique. On précisera tout de même qu’il n’y a pas lieu de rémunérer les diverses copies transmises aux parties, que les recherches alléguées n’apparaissaient pas nécessaires, compte tenu de l’absence de complexité juridique de la cause, et que l’avocat assistant déjà son client en première instance, les communications et conférences avec celui-ci devaient se voir limitées. Tout bien considéré, une durée totale de 5 heures consacrées au dossier paraît raisonnable. Au tarif de 300 fr. de l’heure (art. 26 al. 3 TFIP), les honoraires à prendre en considération doivent se monter à 1'500 fr., auxquels s’ajoutent la TVA, au taux de 7,7%, par 115 fr. 50, ce qui totalise 1'615 fr. 50 à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP, à la charge de F.________. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de F.________ doit être rejeté et l’appel du Ministère public partiellement admis, dans le sens des considérants, et le jugement entrepris confirmé pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’010 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), doivent être mis à la charge de l’appelante F.________ par trois quarts, soit par 2'257 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 32 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22, 34, 47, 49 al. 1, 50, 173 ch. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 122, 398 ss, 426 et 433 CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I, II et III, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère F.________ des chefs de prévention de dommages à la propriété, calomnie et contrainte ; II. constate que F.________ s’est rendue coupable de diffamation, d’injure et de tentative de menaces ; III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs) ; IV. renonce à révoquer les sursis octroyés le 6 septembre 2016 par la Cour d’appel pénale ; V. dit que F.________ doit verser à A.Z.________ la somme de 2'687 fr. (deux mille six cent huitante-sept francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par A.Z.________ ; VI. dit que F.________ doit verser à M.________ la somme de 896 fr. (huit cent nonante-six francs) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par M.________ ; VII. dit que F.________ doit verser à B.Z.________ la somme de de 2'687 fr. (deux mille six cent huitante-sept francs)

- 33 d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par B.Z.________ ; VIII. rejette les conclusions civiles prises par U.________, y compris l’allocation d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale ; IX. dit que F.________ doit verser à S.________ la somme de 5'073 fr. 75 (cinq mille septante-trois francs et septante-cinq centimes) d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et donne acte à S.________ de ses réserves civiles pour le surplus ; X. ordonne le maintien au dossier de la pièce à conviction inventoriée sous fiche no 5774 ; XI. dit que les frais de la procédure pénale, par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de F.________." V. F.________ doit verser au plaignant S.________, une juste indemnité de 1'615 fr. 50 (mille six cent quinze francs et cinquante centimes) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VI. F.________ doit verser aux plaignants U.________, A.Z.________, B.Z.________, Q.________ et M.________, solidairement entre eux, une juste indemnité de 2’714 fr. (deux mille sept cent quatorze francs) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VII. Les frais d'appel, par 3’010 fr. (trois mille dix francs) sont mis à la charge de F.________ à raison de trois quarts, soit par 2'257 fr. 50 (deux mille deux cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 34 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 avril 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Dénériaz, avocat (pour F.________), - Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour S.________), - Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, avocate (pour U.________, B.Z.________, A.Z.________, Q.________ et M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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