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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.016361

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,224 mots·~16 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 204 PE16.016361-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 juin 2019 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.T.________, plaignant et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________, prévenue, représentée par Me Emmanuel Hoffmann, conseil de choix à Nyon, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 8 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de séquestration (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d’accident (II), l’a condamnée à une amende de 800 fr. (huit cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 15 (quinze) jours (III), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction la fiche n° 40239 (IV), a rejeté la requête de C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), et a mis le tiers des frais de la cause, soit un montant de 530 fr. (cinq cent trente francs), à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 18 février 2019 puis déclaration motivée du 17 mars 2019, A.T.________, partie plaignante, a formé appel contre ce jugement en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que C.________ est condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et séquestration. Par écriture du 22 mars 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : a) La prévenue C.________, née le [...] à Genève, est ressortissante de Grande-Bretagne. Elle a trois enfants, soit un aîné âgé de 19 ans dont elle a la garde partagée et deux enfants de bientôt 9 et 11 ans dont le père est l’appelant. Les parties sont séparées depuis l’année 2015 et connaissent actuellement une procédure de divorce extrêmement conflictuelle dans le cadre de laquelle une expertise familiale concernant

- 8 les enfants a été ordonnée. La prévenue est assistante juridique de formation. Elle touche actuellement des prestations du social à hauteur de 3'000 fr. par mois. Sans fortune, elle dit avoir actuellement pour environ 35'000 fr. de poursuites. Le casier judiciaire de la prévenue comporte les inscriptions suivantes : - 29.08.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, concours, peine pécuniaire 30 jours-amende à 100 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 900 fr. ; - 02.10.2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, concours, peine pécuniaire de 30 joursamende à 60 fr., complémentaire au jugement du 29.08.2018. b) A [...], sur une place de parc sise devant le numéro 3 de la rue de la [...], le 30 novembre 2016 vers 13h30, C.________ a occasionné deux rayures de 8 cm environ sur le pare-chocs arrière droit du véhicule automobile appartenant [...], en manœuvrant avec sa voiture immatriculée [...], avant de quitter les lieux sans laisser ses coordonnées auprès de la lésée ou de la police. c) L’acte d’accusation rendu le 10 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte reprochait également à C.________ les faits suivants : « A [...], au domicile conjugal sis rue [...], dans la nuit du 19 au 20 octobre 2011, C.________ a enfermé à clé A.T.________ dans la chambre à coucher pendant environ 20 minutes et lui a asséné plusieurs coups au visage et sur le corps avec son téléphone.

- 9 - Il ressort du certificat médical établi le 20 octobre 2011 à l’Hôpital de Nyon que A.T.________ a subi des contusions et un hématome au lobe supérieur de l’oreille gauche, un hématome à l’auriculaire gauche, des dermabrasions multiples au front, à la joue droite et au menton, des contusions et un hématome aux lèvres, une dermabrasion au bras droit, ainsi qu’une contusion et un hématome au poignet gauche. A.T.________ a déposé plainte - demandeur au pénal - le 24 juillet 2016 ». E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

- 10 - 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir libéré l’intimée au bénéfice du doute pour le cas 1 de l’acte d’accusation. Il soutient en substance que le certificat médical produit (P. 11), établirait l’existence des lésions qu’il aurait subies, que son épouse serait une femme violente et agressive, que le soir en question, il n’aurait fait que se défendre, que son épouse ne lui aurait quant à elle pas porté des coups pour se défendre mais pour l’agresser et qu’elle mentirait lorsqu’elle affirme le contraire. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle

- 11 d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). 3.3 L’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). A titre d’exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (TF 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ;

- 12 - ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée. 3.4 Aux termes de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). 3.5 Selon l’art. 183 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.6 En l’espèce, C.________ a admis avoir frappé l’appelant à l’oreille à deux reprises avec son téléphone portable lors d’une dispute (PV aud. 1 l. 68 ss ; jugement attaqué, p. 4-5). Elle n’a en revanche pas indiqué quand cet événement avait eu lieu. Interpellées à ce sujet aux

- 13 débats d’appel, les parties n’ont pas été en mesure de préciser quand l’altercation s’était déroulée. On constate toutefois que dans sa plainte pénale du 24 juillet 2016, A.T.________, après avoir localisé très précisément dans le temps différents évènements qui avaient émaillé la vie du couple, a spécifié que les faits en question s’étaient déroulés en 2013 (P. 4 p. 7). Le certificat médical produit par l’appelant pour établir l’existence de lésions a toutefois été établi à la suite d’un examen pratiqué le 20 octobre 2011 (P. 11/1). Il n’est ainsi pas certain que les lésions constatées soient en lien avec les faits dénoncés. En l’absence de preuve de lésions, les agissements de l’intimée peuvent tout au plus être considérés comme des voies de fait qualifiées, soit une contravention qui n’est pas mentionnée dans l’acte d’accusation et qui était au demeurant prescrite (cf. art. 109 CP) lorsque le Tribunal de police a rendu son jugement le 8 février 2019. La libération de l’intimée se justifie donc pour ce premier motif déjà. Par surabondance, on relèvera que le premier juge a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer si les actes reprochés étaient ou non des actes de défense et n’est en tous les cas pas parvenu à se forger une conviction que l’intimée les avait commis gratuitement (jugement p. 15). En d’autres termes, le Tribunal de police a admis, au bénéfice du doute, que l’intimée avait agi en état de légitime défense. A cet égard, il est vrai qu’après avoir décrit un climat de violence récurrente au sein du couple, l’intimée a exposé que les époux s’étaient une énième fois disputé le soir en question, qu’elle avait questionné l’appelant avec insistance au sujet d’une éventuelle tromperie, que la discussion était devenue « agressive », qu’à un moment donné, l’appelant s’était retrouvé contre elle, menaçant, que par peur elle l’avait alors frappé à l’oreille gauche avec le téléphone qu’elle tenait dans sa main, qu’il l’avait ensuite saisie par les poignets et qu’elle lui avait alors porté un second coup au même endroit (PV aud. 1 l. 60 ss et jugement attaqué, p. 4). On peut sans doute donner acte à A.T.________ que

- 14 l’intimée, qui a notamment contesté jusqu’à l’audience de première instance l’évidence des infractions routières pour lesquelles elle a finalement été condamnée, n’a pas démontré être particulièrement fiable dans ses déclarations. Comme l’a relevé le premier juge, il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’appelant a de son côté attendu 3 voire 5 ans (si les faits remontent bien à 2011) avant de déposer une plainte pénale contre son épouse et soutenir qu’elle avait commis un délit. Il ne l’a en outre fait qu’après qu’il avait lui-même été mis en cause pour des actes de violence (P. 4) et alors que les deux parties s’affrontaient dans le cadre d’une procédure de divorce extrêmement conflictuelle (P. 14/4 ; P. 38). On ne peut ainsi pas exclure que l’appelant n’ait accusé son épouse que pour soutenir ses intérêts dans le cadre du conflit judiciaire qui les oppose. Au demeurant, la précédente épouse de l’appelant, entendue comme témoin aux débats de première instance, a confirmé qu’il était un homme dangereux et violent physiquement (jugement attaqué, p. 8). Sa précédente condamnation pour contrainte sexuelle permet en outre de réaliser jusqu’où il est prêt à aller pour obtenir ce qu’il veut (P. 37). Il résulte de ce qui précède que les déclarations de l’intimée selon lesquelles elle a agi pour repousser l’appelant sont à tout le moins plausibles. Le raisonnement du premier juge est donc bienfondé et la libération de l’intimée se justifie pour ce second motif également. 3.7 S’agissant de l’accusation de séquestration, l’intimée a certes admis qu’elle avait fermé à clef la porte de la chambre dans laquelle elle se trouvait lors de sa discussion avec l’appelant (jugement attaqué, p. 4). Aux débats de première instance, l’appelant a indiqué ne pas se souvenir s’il était sorti par lui-même ou si l’intimée lui avait ouvert la porte (jugement attaqué, p. 6). Force est dans tous les cas de constater que A.T.________ est parvenu à quitter la pièce. Il n’a par ailleurs pas prétendu qu’il aurait auparavant voulu sortir et en aurait été empêché parce que la porte était verrouillée. L’infraction de séquestration n’est ainsi manifestement pas réalisée. La libération de l’intimée sur ce point est également justifiée.

- 15 - 4. En définitive, l’appel de A.T.________ dot être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) sera mis à la charge de A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée C.________, qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel. En audience, elle a requis une indemnité de 1’500 francs. Ce montant apparaît raisonnable au vu de la complexité et de la nature de l’affaire. C’est ainsi une indemnité de 1'500 fr. qui sera allouée à l’intimée, à la charge de A.T.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR ; 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel de A.T.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère C.________ des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et séquestration; fixée à 15 jours; IV. maintient au dossier à titre de pièce à conviction la fiche n° 40239; V. rejette la requête de C.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP; VI. met le tiers des frais de la cause, soit un montant de 530 fr. à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat".

- 16 - III. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits dans la procédure d’appel, à la charge de A.T.________. IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de A.T.________. V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 juin 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour C.________), - M. A.T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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