654 TRIBUNAL CANTONAL 171 PE16.016274/JON/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 mai 2018 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Mirus * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Alessandro Brenci, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction, H.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d'office à Lausanne, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 19 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, à 4 (quatre) ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 379 jours de détention avant jugement au total (I), a révoqué les sursis accordés à W.________ les 24 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et 11 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution des peines (II), a ordonné le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné l’expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans (IV), a constaté que W.________ a subi 33 (trente-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 17 (dix-sept) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation pour tort moral (V), a dit que W.________ est débiteur de H.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2016, à titre d’indemnité pour tort moral, de Q.________ de la somme de 9'970 fr., de V.________ de la somme de 4'950 fr., de L.________ de la somme de 500 fr., de Z.________ de la somme de 800 fr. (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction 1 CD-Rom contenant des messages vocaux Whatsapp ; 1 CD d’extraction de natel ; 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du magasin [...] (cf. fiche
- 9 n° 64056 = Dossier A : Pièce n° 18; cf. fiche n° 64196 = Dossier A : Pièce n° 23) (VII), a arrêté à 7'689 fr. 60 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d’office de H.________, à la charge de l’Etat (VIII), a mis les frais de justice, arrêtés à 36'911 fr. 50 à la charge de W.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 7'495 fr. 20, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IX). B. Par annonce du 20 décembre 2017, puis déclaration motivée du 5 février 2018, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de viol à l’encontre de H.________, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 379 jours de détention avant jugement, que cette peine privative de liberté est accompagnée d’une mesure au sens de l’art. 61 CP lui permettant de prendre en charge les troubles ayant mené à la commission des infractions qui ont été retenues à son encontre, que les conclusions civiles prises par H.________ sont rejetés et qu’il n’est pas soumis à un prononcé d’expulsion au sens de l’art. 66a CP. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, plus subsidiairement pour complément d’instruction. A titre de mesures d’instruction, W.________ sollicite la production d’un rapport sur son comportement en prison depuis le mois de décembre 2017, ainsi que l’audition de [...], au motif que son témoignage sur sa rencontre avec H.________ pourrait permettre de souligner les incohérences de cette dernière. Le 26 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a déposé un appel joint, en concluant à ce que la peine soit augmentée à 5 ans et l’expulsion ordonnée pour une durée de 10 ans. Le 8 mars 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition de [...].
- 10 - Le 15 mars 2018, la Direction de la prison du Bois-Mermet a produit un rapport de comportement concernant W.________. Il résulte de ce rapport que le prénommé peine à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l’institution, qu’il a tendance à vouloir discuter les consignes dans son intérêt, qu’il a rencontré des problèmes avec plusieurs détenus et qu’il ne parvient pas à gérer sa frustration et ses colères. Il a fait l’objet de quatre sanctions disciplinaires variant entre 6 jours d’arrêts disciplinaires et 2 semaines de suppression complète des activités de loisirs. Il a travaillé à trois postes différents, quittant le premier car cela ne lui convenait pas, étant renvoyé du deuxième car il n’avait pas la capacité de s’entendre avec tous les détenus de l’établissement et démissionnant du troisième car il n’arrivait pas à s’intégrer dans l’équipe. Il prend part fréquemment aux activités du secteur socio-éducatif. Son attitude à l’égard des éducatrices est adéquate et il est décrit comme une personne ayant beaucoup de ressources et dialoguant aisément avec les éducatrices, mais il a tendance à agiter les intervenants pour obtenir ce qu’il désire. Depuis son incarcération, il n’a reçu aucune visite de son entourage (P. 119). Le 12 avril 2018, W.________ a souhaité rectifié le rapport précité en précisant qu’il avait reçu en visite deux amies, qui comptaient revenir ensuite d’une demande de visite permanente. W.________ a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel. Le Ministère public a confirmé ses conclusions prises dans son appel joint et conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. W.________ est né le 9 juin 1995 à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Son père est décédé et sa mère n’a plus de contact avec lui ; elle serait repartie en France avec le reste de la famille.
- 11 - Le prévenu dit être venu en Suisse alors qu’il avait 13 ans. Il semble qu’il ait pu suivre un début de formation professionnelle, dans le domaine de la mécanique automobile, mais cela ne s’est pas achevé. Le prévenu est au bénéfice d’un permis F. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il était toujours incarcéré à la prison du Bois-Mermet, où il avait une occupation dans le domaine de la peinture. Au début, son incarcération était difficile, ce qui expliquait le mauvais rapport de détention. Il avait toutefois fait un gros travail sur lui-même et respectait désormais les règles qui lui étaient imposées. Il avait fait une tentative de suicide après un gros passage à vide. Il avait changé d’attitude et, grâce à cela, il avait pu nouer de bons contacts avec les gardiens de la prison. Le prévenu a également indiqué qu’il voyait un psychiatre à la fréquence d’une fois par semaine. Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes : - 24.02.2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, activité lucrative sans autorisation, délit contre la LF sur les armes, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 750 fr.; - 9.11.2015, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, recel, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs. Le prévenu est détenu depuis le 17 août 2016. Le Procureur avait proposé des mesures de substitution, soit un domicile chez la tante du prévenu, seule personne avec qui il a une relation familiale dans notre pays, soit B.________. Le prévenu n’a pas respecté cette injonction. Il a au contraire récidivé et a été remis en détention. Les mesures de substitution ont donc duré du 7 décembre 2016 au 27 mars 2017. Ainsi, la détention avant jugement effective s’élève à 379 jours au 19 décembre 2017. 2.
- 12 - 2.1 A Lausanne, entre les mois de janvier et de novembre 2015 environ, W.________ a acquis une quinzaine de cartes SIM auprès d’ [...] (déféré séparément). Ce dernier avait obtenu ces cartes SIM en concluant des abonnements de téléphonie mobile au nom de tiers dont il avait usurpé l’identité, ce dont W.________ devait se douter au vu des circonstances. Ce dernier utilisait ensuite ces cartes SIM pour téléphoner gratuitement durant trois mois au maximum jusqu’à leur blocage par l’opérateur de téléphonie mobile. Entre les mois de mai et de juin 2015, il a ainsi utilisé le numéro de téléphone [...], dont l’abonnement avait été conclu frauduleusement au nom d’ [...], pour un coût d’au moins 405 francs. Par ailleurs, entre les mois de janvier et de novembre 2015, le prévenu a prêté sa propre carte d’identité à [...], afin que ce dernier conclue plusieurs abonnements de téléphonie mobile à son nom qu’aucun des deux n’avait l’intention d’honorer. Par ce procédé frauduleux, W.________ a obtenu gratuitement plusieurs téléphones portables qu’il a remis à [...]. Ce dernier lui a remis en contrepartie 1'650 fr. et des téléphones portables. [...] a déposé plainte le 30 juillet 2015. 2.2 Depuis Lausanne, entre le mois d’avril et le 13 mai 2015, W.________ a harcelé son ex-petite amie I.________, notamment par téléphone. Entre le 1er et le 2 mai 2015, il a laissé des messages vocaux sur la messagerie de la prénommée, dans lesquels il a déclaré qu’il allait « niquer son frère » et qu’elle était une « sale pute ». Le 18 septembre 2015, il l’a suivie jusqu’à Sierre. A cet endroit, la victime a pris le train en direction de Lausanne. Le prévenu est monté dans le train et a arpenté toutes les voitures pour la retrouver. Cette dernière a dû se cacher dans les toilettes du train jusqu’à Lausanne pour éviter qu’il ne l’accoste. I.________, par son père [...], a déposé plainte le 13 mai 2015 et s’est constituée partie civile. 2.3 A Lausanne, chemin [...], le 12 avril 2015, vers 15h15, W.________ a asséné des coups de pied contre la porte de l’appartement de
- 13 - L.________, dans le but de pénétrer à l’intérieur du logis. La porte a été enfoncée et voilée. Le cadre de la porte a été déplacé et la plinthe intérieure décollée. L.________ a déposé plainte le 13 avril 2015 et s’est constituée partie civile. 2.4 A Ecublens, [...], en avril 2015, W.________ a tiré [...] par le bras, l’a emmené vers le garage souterrain et lui a posé plusieurs questions sur I.________. Le prévenu lui a ensuite ordonné de le suivre dans son appartement. A cet endroit, il l’a fait s’asseoir contre son gré sur un canapé et lui a posé des questions sur I.________ pendant environ une heure. [...] n’a pas déposé plainte. 2.5 A Ecublens, [...], durant l’année 2015, W.________ a acheté à des tiers non-identifiés plusieurs montres volées et les a mises dans un coffre. Aucun lésé n’a pu être identifié. 2.6 A Neuchâtel, [...], le 13 août 2015, vers 19h40, W.________ a asséné des coups de pied contre la porte de [...] et l’a fissurée. [...] a déposé plainte le 13 août 2015. 2.7 A Ecublens, [...], le 24 août 2015, W.________ a dérobé un flash d’appareil photo appartenant à P.________ et l’a revendu le 25 août 2015 au magasin [...] sis rue [...] à Lausanne contre un montant de 50 francs. P.________ a déposé plainte le 14 septembre 2015 et s’est constitué partie civile.
- 14 - 2.8 A Lausanne, [...], le 3 novembre 2015, vers 0h12, W.________ a fait une « balayette » à Z.________ et l’a fait chuter. Z.________ a déposé plainte le 3 novembre 2015 et s’est constitué partie civile. 2.9 A Epalinges, [...], le 16 janvier 2016, vers 1h30, W.________ a subtilisé le véhicule automobile de marque AUDI Q7, immatriculé [...], appartenant à sa tante B.________, au moyen d’une application téléchargée via son smartphone. Le prévenu a conduit la voiture sous l’influence de l’alcool (0,62 ‰) et sans être titulaire du permis de conduire requis. A deux reprises, il a perdu la maîtrise du véhicule en raison notamment d’une vitesse inadaptée aux conditions de la route (neige). Le véhicule a ainsi heurté deux fois la bordure du trottoir à la rue [...] et sur la route [...]. Lors du deuxième choc, la voiture a fait un tête-à-queue. Le prévenu a finalement laissé le véhicule automobile partiellement endommagé sur la chaussée au niveau de la route [...] et a quitté les lieux sans aviser la police. B.________ a déposé plainte le 26 janvier 2016 et s’est constituée partie civile. 2.10 A Montreux, [...], le 9 juillet 2016, vers 4h15, W.________ a dérobé le téléphone portable de Z.________ et lui a déclaré : « je vais te casser la gueule, je te rendrai ton natel quand tu me prouveras que tu as retiré ta plainte ». Z.________ a déposé plainte le 12 juillet 2016 et s’est constitué partie civile 2.11 A Lausanne, [...], le 29 juillet 2016, vers 4h30, W.________ a refusé de se légitimer, malgré la demande des policiers, et a essayé de se soustraire au contrôle de police. Aucune plainte n’a été déposée.
- 15 - 2.12 A Lausanne, [...], le 29 juillet 2016, vers 5h30, W.________ s’est dirigé en hurlant vers le sergent [...], dans l’intention d’en découdre avec lui. Le prévenu a dû être retenu par d’autres policiers. Le lésé n’a pas déposé plainte. 2.13 A Lausanne, [...], dans l’Hôtel de police, le 29 juillet 2016, vers 6h05, alors que plusieurs policiers l’amenaient au box de fouille, W.________ a essayé d’asséner un coup de pied au sergent [...] Le lésé n’a pas déposé plainte. 2.14 A Lausanne, [...], le 12 août 2016, vers 6h00, W.________ a forcé H.________, née le 21 avril 1998, à entretenir une relation sexuelle avec lui, malgré les refus répétés de cette dernière. Les faits se sont produits au domicile de la mère de H.________, avec qui cette dernière vit seule. Les jeunes gens avaient passé la soirée et la nuit ensemble, accompagnés de J.________, né en 1997. Ils avaient passablement bu et, après être sortis au [...],H.________ a proposé une « after », les jeunes gens se rendant donc au domicile de cette dernière et mangeant, dans la bonne humeur, un plat de pâtes, copieusement arrosé. Dans la boîte de nuit, H.________ a dansé avec le prévenu, de manière « normale », pas « collé-serré ». Après le repas, le prévenu a insisté pour rester dormir chez elle, ce qui n’était pas prévu, contrairement à ce qui l’était pour J.________, qui est un ami de longue date et qui devait rester dormir de toute manière chez H.________. Cette dernière avait souhaité que J.________ reste. Cédant à la fatigue et à une certaine insistance du prévenu, H.________ a toléré que le prévenu dorme avec elle dans son lit une place, après avoir été claire sur le fait qu’il ne s’agissait pas pour elle d’entretenir une relation intime. Quant à J.________, il est resté environ une demi-heure sur le canapé du salon et est ensuite parti. H.________ s’est endormie et a été réveillée par les entreprises du prévenu qui s’approchait
- 16 encore d’elle et qui était nu. Complètement « bloquée », H.________ a été pénétrée par le prévenu et lui a dit d’arrêter parce que cela lui faisait mal. Après avoir brièvement arrêté, le prévenu a dit quelque chose comme « excuse-moi mais je vais te donner du plaisir » et, toujours durant l’acte « excuse-moi bébé laisse toi faire, laisse toi avoir du plaisir ». H.________ était sur le dos, ses avant-bras sur la poitrine et totalement incapable de résister au prévenu, qui était sur elle, de tout son poids, le prévenu étant fort et athlétique. Elle avait prononcé à plusieurs reprises le mot « arrête ». Elle ne souhaitait pas d’une relation sexuelle avec le prévenu et n’avait eu qu’une relation sexuelle avant ce soir-là. Il n’a pas été question de préservatif. Le prévenu n’a pas éjaculé. Après l’acte, comme tétanisée, H.________ est demeurée dans le lit et lorsqu’elle a voulu se lever, vers 10 heures le matin, le prévenu lui a dit de rester encore un moment. Allant finalement à la salle de bains, H.________ a, en pleurs, téléphoné à J.________ pour lui dire ce qui s’était passé et elle a ensuite pris plusieurs douches. H.________ a déposé plainte le 16 août 2016. 2.15 A Lausanne, [...], le 14 août 2016, entre 19h00 et 19h30, W.________ a jeté dans le lac Léman l'Iphone 6S de [...] et l’a de la sorte endommagé. [...] a déposé plainte le 15 août 2016 et s’est constitué partie civile. 2.16 A Lausanne, le 16 août 2016, W.________ a envoyé à H.________ des messages vocaux, via WhatsApp, dans lesquels il sous-entendait qu’elle allait avoir des problèmes. Il l'a en outre traitée notamment de « salope » à plusieurs reprises. H.________ a déposé plainte le 16 août 2016. 2.17 A Lausanne, [...], le 2 février 2017, vers 5h00, W.________ et P.________ (déféré séparément) s’en sont pris physiquement et
- 17 verbalement à Q.________ et V.________. Lors de cette altercation, W.________ a poussé et traité de « fils de pute » Q.________. P.________ a, quant à lui, brandi un tesson de bouteille en verre au niveau du visage de Q.________ et lui a déclaré qu’il allait le tuer. Q.________ et V.________ sont alors partis vers la gare CFF. A la rue [...],W.________ a asséné un coup de pied dans le dos de Q.________. Il l’a ensuite saisi à la gorge et a déclaré qu’il allait le tuer. Q.________ s’est débattu et W.________ l’a lâché. P.________ a alors asséné un coup de tesson de bouteille en verre à Q.________ au niveau du visage. Ce dernier a pris la fuite. W.________ a plaqué au sol V.________. Alors que ce dernier se trouvait au sol, le prévenu et P.________ lui ont asséné des coups de pied et de poing sur le corps et le visage. W.________ a finalement été interpellé par la police. P.________ a réussi à prendre la fuite. Q.________ a notamment souffert d’une plaie de 2,5 cm au niveau de la lèvre inférieure, d’une plaie de 1,5 cm au niveau de la lèvre supérieure, d’une plaie intrabuccale de 2 mm au niveau de la lèvre inférieure et d’une plaie superficielle de 2 mm au niveau de la joue gauche. Il a également souffert d’un hématome au bras droit. Une de ses dents a été cassée et trois autres ont été déchaussées. Q.________ a été en incapacité de travail à 100% du 2 au 19 février 2017. V.________ a notamment eu l’œil gauche enflé et a souffert d’une coupure au visage. Il a également souffert d’un hématome dans le dos, ainsi que de douleurs au dos et à la tête durant une dizaine de jours. Il a été en incapacité de travail à 100% pendant trois jours. Q.________ a déposé plainte le 14 février 2017 et s’est constitué partie civile V.________ a déposé plainte le 8 mars 2017 et s’est constitué partie civile. 2.18 A Epalinges, [...], [...], le 5 février 2017, vers 5h10, W.________ a circulé au volant du véhicule automobile de marque VW Golf, immatriculé [...], alors qu'il n’était pas titulaire du permis de conduire
- 18 requis et qu'il était sous l’influence de l'alcool (0,79 mg/l). Le prévenu avait par ailleurs subtilisé ce véhicule automobile à [...] le même jour à Lausanne. [...] n’a pas déposé plainte. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________, ainsi que l’appel joint du Ministère public, sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
- 19 procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoin de P.________. 3.2 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 P.________ n’a pas passé la soirée du 11 août 2016, ni la nuit du 12 août 2016 en présence des parties. Il ne serait donc pas susceptible de fournir des renseignements concernant les faits litigieux, de sorte que son audition n’est pas nécessaire au traitement de l’appel. Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée par l’appelant doit être rejetée.
- 20 - 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour viol. En substance, il invoque des constatations erronées des faits figurant dans le jugement attaqué et une violation du principe in dubio pro reo. Les premiers juges auraient retenu à tort les versions des faits de H.________. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
- 21 du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées). 4.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que W.________ avait forcé H.________ à entretenir une relation non consentie malgré des refus clairement exprimés. Pour asseoir cette conviction, ils ont tenu compte des circonstances suivantes. Les protagonistes de cette affaire avaient une différence d’âge de 3 ans ; en soi c’était peu, mais à cet âge cela comptait, soit une jeune fille très peu expérimentée en butte aux avances d’un individu sûr de lui, connu comme étant peu commode et qu’il était préférable « d’avoir de son côté » (PV aud., P. 20), dans ce qu’on appelait le monde de la nuit lausannois. Il était patent que le prévenu disposait d’un ascendant sur sa future victime et sur le témoin J.________. La victime était crédible en disant qu’il n’y avait pas eu de flirt ni d’embrassade pendant la nuit précédente. L’erreur de H.________ avait été de croire que l’« after » consistant à manger des pâtes n’aurait pas de suite. Les
- 22 phrases prêtées au prévenu, selon lesquelles il avait envie d’un rapport sexuel et donnerait du plaisir à la jeune fille, revenaient dans les différentes déclarations et n’étaient de toute évidence pas inventées. Prise au piège, sur le dos, H.________ s’était trouvée complètement tétanisée et n’avait pas crié. Ce n’était pas rare dans les affaires de viol. Physiquement, la prénommée n’avait aucune chance d’échapper aux entreprises d’un individu athlétique et déterminé. Elle avait été complètement dépassée par les événements et complètement paniquée. Il n’y avait aucune raison de mettre cela en doute. Sa réaction du lendemain matin, lors des téléphones en larmes depuis la salle de bains, allait exactement dans le même sens et le prévenu était assez mal venu de mettre ceci sur le compte d’un téléphone cassé. Enfin, et sans que cela fût déterminant, le témoignage de J.________ allait exactement dans le sens de ce que disait H.________. Ni l’un ni l’autre ne donnait le sentiment d’en rajouter. En outre, le prévenu, quant à son attitude générale telle que résultant de tout ce qui lui était reproché dans la présente affaire, était un individu manifestant peu d’égard pour autrui. Le caractère de cet individu était donc parfaitement compatible avec l’attitude qui lui était reprochée par la plaignante. Le prévenu avait d’ailleurs mal admis que H.________ se soit ouverte de ce qui s’était passé à J.________. Il avait d’emblée cherché à passer outre le souhait de H.________ de ne plus le voir ni lui répondre au téléphone ; il était ensuite passé aux insultes et aux menaces et ce n’était pas là l’attitude de celui qui avait la conscience tranquille après une jolie histoire d’amour. Il fallait encore retenir cet élément, non déterminant en lui-même, mais qui s’ajoutait aux autres, qui était celui des recherches que la plaignante, inexpérimentée comme déjà dit mais complètement perdue, avait fait sur Google en relation avec le viol (cf. P. 61/1, p. 6). Il fallait aussi constater, sur les extractions jointes au rapport de police précité du téléphone de la victime (P. 61/2), des messages du prévenu allant dans le sens de regrets, tel que celui du 15 août 2016, à 15h38, dans lequel le prévenu disait qu’il était navré. Le ton avait ensuite changé si on se référait au message de la victime du 16 août 2016, à 12h26, selon lequel le prévenu lui parlait mal, ce que confirmait les injures adressées par le prévenu à H.________. Le prévenu pouvait d’ailleurs être assez menaçant quand il savait qu’une plainte avait été déposée ou pourrait
- 23 l’être (cf. partie En fait, lettre C, chiffre 2.10). En définitive, tous ces éléments ne laissaient aucun doute sur la culpabilité du prévenu et sur l’existence d’un viol. Il était peu déterminant qu’une jeune fille plus expérimentée ou plus aguerrie aux choses de la vie se serait défendue, ou aurait tenté de le faire, différemment. 4.4 4.4.1 Pour l'appelant, le fait que la victime se serait peut-être trompée dans les dates de la rencontre (mai ou juin au lieu de « potentiellement au début de l'année ») serait un indice que la victime n'est pas crédible. En l’occurrence, l’argument de l’appelant n’est pas pertinent. D'abord, les versions ne sont pas divergentes, personne ne sachant exactement quand a eu lieu la première rencontre. Ensuite, c'est un point de détail sans aucune importance. Cela démontre au contraire que la victime n'avait pas été particulièrement marquée par l'appelant lorsqu'elle l'a rencontré la première fois. 4.4.2 L’appelant revient sur les déclarations des parties et du témoin J.________ concernant la rencontre du 11 août 2016. Encore une fois, on ne voit pas qu'une éventuelle erreur sur le lieu de rencontre rende la victime pas crédible sur ce qui s’est passé ensuite au domicile de sa mère. L'appelant s'étonne du fait que la victime, intimidée par lui, l'ait tout de même invitée chez lui. D'abord, la victime n'était pas seule. Elle était accompagnée de son ami J.________. Ensuite, l'appelant était très insistant et très convaincant. Enfin, la victime avait passablement bu. Il est incontestable que H.________ a commis une erreur en invitant l'appelant chez elle. Mais cela ne permet pas à l'appelant d'affirmer que le rapport sexuel qui s'en est suivi était consenti. 4.4.3 L'appelant revient sur les évènements qui se sont déroulés en boîte de nuit, plus particulièrement au [...]. Il affirme qu'il n'est pas
- 24 possible d'admettre que la victime aurait accepté de danser avec lui si elle en avait peur, voire qu'elle accepte de faire une photo sur ses genoux. L'appelant perd de vue l'essentiel : à aucun moment H.________ n'a flirté avec l'appelant. Rien ne pouvait donc lui laisser entendre qu'elle aurait consenti à l'acte sexuel ultérieurement, étant au demeurant précisé qu'un flirt n’aboutit pas nécessairement à une relation sexuelle. 4.4.4 L’appelant affirme que la décision de faire une « after » au domicile de la victime a été prise de concert. Le jugement ne dit rien d'autre, soulignant d'ailleurs que c'est la victime qui a proposé cette « after » à l'appelant et à son ami J.________ (jgt, p. 43). 4.4.5 L'appelant soutient que rien ne permet de corroborer la version de la victime selon laquelle elle se serait trouvée à sa merci dès le repas. Le jugement ne retient toutefois pas cela et la critique est irrecevable. 4.4.6 L’appelant affirme que H.________ souhaitait qu'il partageât son lit. Il s'agit là d'une affirmation qui ne repose sur rien ou sur une série d'hypothèses que les déclarations de la victime et de son ami J.________ ne permettent pas de soutenir. Le fait est que la victime, cédant à l'insistance de l'appelant, étant rappelé que tout le monde avait passablement bu, a accepté que l'appelant dorme dans son lit, mais qu'elle a été claire sur le fait qu'il ne s'agissait que de dormir (jgmt, p. 43). On ne voit pas où se situe les incohérences et les contradictions mises en exergue par l'appelant. 4.4.7 Contrairement à l’appelant, on ne voit pas quelle est l’importance de savoir si la victime a d'abord été aux toilettes et a pris son pyjama après ou l'inverse. En revanche, J.________ indique que son amie lui avait demandé de rester car elle redoutait le comportement de l'appelant. Ce dernier considère que le fait que la victime ne parle pas de cela rend ses déclarations, ainsi que celles de J.________, suspectes. Au contraire,
- 25 c'est l'illustration que le témoin et la victime n'ont pas mis au point une version commune avant d'être interrogés. 4.4.8 L'appelant s'étonne en substance du fait que la victime n'ait pas crié, alors que son ami était censé occuper le canapé-lit du salon. Le jugement répond à cette interrogation : «H.________ s'est endormie et a été réveillée par les entreprises du prévenu qui s'approchait d'elle et qui était nu. Complètement bloquée (pour reprendre son expression, PV aud., p. 21), H.________ a été pénétrée par le prévenu et lui a dit d'arrêter parce que cela lui faisait mal » (jgmt, p. 43). Plus loin, le jugement rappelle que l'appelant est fort et athlétique et qu'il était sur elle de tout son poids. En d'autres termes, les premiers juges retiennent l'état de sidération de la victime qui interdit toute manifestation de défense, tels des cris. Cette appréciation est conforme aux déclarations de la victime et on ne discerne aucune constatation inexacte des faits. 4.4.9 L’appelant invoque des incohérences entre la première et la deuxième déposition de H.________ quant à l’épisode du début de l’acte, notamment sur le moment exact où cela a commencé, sur l’existence ou non de potentiels préliminaires, sur le comportement de l’appelant pendant l’acte. Sous réserve de détails, qui découlent des circonstances, dès lors que la victime était alcoolisée et qu’elle a été extraite de son sommeil, on ne distingue aucune incohérence. Le fait est, essentiel, que l'appelant a imposé une relation sexuelle à la victime. 4.4.10 L’appelant invoque des incohérences dans les diverses déclarations de H.________ concernant l’acte sexuel en tant que tel, au point qu’il serait impossible de comprendre ce qui lui serait reproché. Il s’étonne en outre des propos échangés par H.________ et J.________ lors de leur appel téléphonique, notamment du manque de détails quant aux faits litigieux et de l’absence de conseils d’aller voir la police de la part de J.________. En l’occurrence, les mêmes remarques s'imposent que sous considérant 4.4.9 Le fait est, toujours le même, que l'appelant a passé
- 26 outre l'interdiction d'entretenir une relation sexuelle avec H.________, interdiction qui lui était reconnaissable, si l'on se remémore encore ce que dit J.________ (cf. PV aud. 4, p. 4) : « (...) j'ai reçu un appel de W.________. Il me disait qu'il n'était pas bien car il avait l'impression d'avoir fait du mal à H.________ et qu'il l'avait entendue pleurer aux toilettes ». 4.4.11 L'appelant considère que le comportement de la victime après l'agression, soit dans la matinée, n'est pas compatible avec une personne qui a subi un acte sexuel sous la contrainte. Il s'étonne en particulier du fait que H.________ n'ait pas appelé la police. De fait, le jugement retient que H.________ a pleuré dans la salle de bains et qu'elle a ensuite pris trois douches consécutives car elle se sentait sale (jgmt, p. 46). Il s'agit là d'un comportement usuel, voire typique d'une personne qui a été agressée sexuellement. C'est en vain que l'appelant infère de l'absence d'appels au secours que la victime consentait en réalité à la relation sexuelle. 4.4.12 L'appelant s'étonne de la réaction de J.________ ensuite du téléphone qu'il a eu avec la victime. Il perd de vue que ce témoin a affirmé que H.________ était en pleurs, qu'elle lui avait dit qu'elle avait été « forcée à coucher », qu'elle était désemparée « elle m'a demandé quoi faire » et qu'il lui avait déclaré qu'elle devait dire à l'appelant que son frère allait arriver pour le faire déguerpir. Pour le surplus, les réactions, bonnes ou mauvaises de J.________, lui appartiennent. Elles ne permettent en tout cas pas de dire que la victime consentait à une relation sexuelle. 4.4.13 L'appelant s'étonne que H.________ ait attendu quatre jours pour déposer plainte. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Dans la même mesure, il n'est pas davantage troublant que la victime ait souhaité adopter une attitude de fuite en avant pour effacer un souvenir douloureux en multipliant les sorties nocturnes. Enfin, l'appelant a tort lorsqu'il soutient que c'est en raison d'une bagarre que H.________ a déposé plainte. Si l'on se reporte au procès-verbal du 16 août 2016 (PV aud. 1), H.________ dépose plainte pour viol. Elle explique certes qu'elle a été menacée par la suite par son agresseur. Cela étant, on voit aussi qu'elle expose tous les faits et qu'elle délie les médecins du secret
- 27 médical, ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre son agresseur pour le viol commis sur elle. 4.4.14 L'appelant reprend à son compte le témoignage de P.________. Selon ce témoin, H.________ se serait laissée faire et elle le regretterait. Le témoignage de ce témoin doit être pris avec prudence. C'est l'agresseur, au côté de l'appelant, du plaignant V.________ (cf. Partie En fait, lettre C, chiffre 2.17). Cet épisode, purement gratuit, a été qualifié d'effarant et de révoltant. Surtout, on ne comprend pas pourquoi H.________ dépose plainte pénale contre l'appelant si, comme semble le dire P.________, elle était consentante ; pourquoi J.________ déclare qu'elle a été forcée à coucher ; pourquoi elle entreprend par la suite une lourde thérapie dont le malaise prend sa source dans l'agression sexuelle (jgmt, p. 50). 4.4.15 Très maladroitement, l'appelant s'interroge sur la nécessité des soins. Les questions qu'il pose, notamment celle de savoir pourquoi la victime a attendu un mois pour entreprendre une thérapie, sont malvenues, face aux lourdes conséquences que le viol a engendré sur elle, tel que cela ressort des certificats médicaux (jgmt, p. 50). 4.5 En définitive, l'appelant n'apporte aucun élément tangible permettant de s'écarter de la conviction des premiers juges. Ceux-ci ont écarté la version de l'appelant sans violation de la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés ou incomplets. Leur analyse procède au contraire de la prise en compte des éléments probatoires qui résultent du dossier. Les moyens soulevés par l’appelant sont donc infondés et doivent être rejetés. 5. 5.1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP).
- 28 - Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 5.2 A l’instar des premiers juges, il convient de considérer que les éléments constitutifs de viol sont réunis. Alors que H.________ était endormie, le prévenu l’a extraite du sommeil. Cette situation est déjà créatrice de contrainte. Il l’a ensuite forcée à entretenir une relation sexuelle avec lui, malgré les refus répétés de cette dernière. La victime était complètement bloquée et incapable de résister au prévenu, qui, fort et athlétique, était sur elle, de tout son poids.
- 29 - Par conséquent, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour viol au sens de l’art. 190 CP. 6. 6.1 L’appelant voudrait bénéficier de mesures applicables aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. 6.2 Selon l’art. 61 CP, si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). 6.3 En l’espèce, aucune expertise n’ayant été ordonnée, il n’y a aucun élément au dossier permettant de retenir que l’appelant souffre de graves troubles du développement de sa personnalité, condition nécessaire au prononcé d’une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Le moyen doit donc être rejeté. 7. 7.1 Tant l’appelant que le Ministère public contestent la quotité de la peine. L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans. Le Ministère public conclut pour sa part à ce que la peine prononcée à l’encontre de l’appelant soit augmentée à 5 ans. 7.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
- 30 - La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 pp. 19 s). 7.3 S'agissant de la culpabilité de W.________, les éléments à charge et à décharge ont été exposés au considérant 5 du jugement auquel il peut être renvoyé en application de l'art. 82 al. 4 CPP. En particulier, l’appelant répond de 18 cas, en concours. L'agression commise au préjudice du plaignant V.________ est d'une violence rare. Il s'agit effectivement d'un délinquant chevronné qui fait régner sa propre loi. Les termes employés par les premiers juges à l'endroit de l'appelant, soit « un concentré de délinquance, d'arrogance et d'indignité » ne sont nullement galvaudés. On voit encore que l'appelant compromet ses chances de réinsertion. Partant, la peine privative de liberté de 4 ans et demi infligée par les premiers juges est adéquate et peut être confirmée. 8. La condamnation de l’appelant pour viol ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à la révocation de l’octroi des
- 31 conclusions civiles à H.________, par 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2016, à titre d'indemnité pour tort moral. Il est en effet indéniable que la jeune femme a subi un tort moral en raison des actes illicites commis par W.________. Au regard de l’ensemble des circonstances, l’allocation d’un montant de 15’000 fr. est justifiée, quotité que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas en tant que telle. 9. 9.1 L’appelant conteste son expulsion, prononcée pour une durée de huit ans. Le Ministère public conclut pour sa part au prononcé d’une expulsion pour une durée de dix ans. 9.2 9.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 9.2.2 L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si
- 32 les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s.; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 no 6.1 p. 20). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Cette notion doit être appréhendée, notamment, à la lumière du droit international de rang constitutionnel. 9.2.3 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). 9.2.4 Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de
- 33 sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/10] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme ci-dessus, le critère de la "situation personnelle grave" a été défini à l’appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger; la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé; le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période; la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 9.3 En l’espèce, W.________ est né le 9 juin 1995 à Yaoundé, au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Il serait arrivé en Suisse à l’âge de treize ans. Le prévenu est au bénéfice d’un permis F. Si l’appelant vit en Suisse depuis une dizaine d’années, son intégration sociale et professionnelle dans ce pays est cependant lacunaire. Il n’a achevé aucune formation professionnelle et a commis un nombre considérable d’infractions. On peut sérieusement émettre des réserves quant aux capacités de l’appelant à réaliser des projets en Suisse, en particulier
- 34 professionnels. Par ailleurs, si l’appelant se prévaut de ses liens très forts avec sa tante qui vit en Suisse, on ne peut que constater qu’il ne s’agit pas du noyau de sa famille et ces liens ne l’ont pas empêché de commettre des infractions. Au contraire, il a galvaudé les mesures de substitution mises en place, en faisant du tort à sa tante qui était pourtant prête à l’accueillir. L’appelant n’est donc pas sociabilisé en Suisse. Il n’arrive même pas à se comporter correctement en prison. La peine prononcée dans la présente procédure pour réprimer les infractions concernées est importante et l'ensemble du tableau délictueux présenté par l’appelant inquiétant. On ne saurait considérer que celui-ci ne présente que peu de danger pour la sécurité publique. En effet, la violence dont il est capable l’a conduit à une condamnation notamment pour agression, infraction grave qui participe de manière importante au sentiment d’insécurité de la population. En outre, l'intéressé n'a manifestement rien appris de sa première période de détention, qui a pourtant duré plusieurs mois, ayant récidivé après sa sortie et ce, malgré deux précédentes condamnations. Le risque de récidive est donc évident, de même que l'intérêt public à l'expulsion de l’appelant. A l'inverse, l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse est faible. Certes, ce dernier ne dispose plus de réelles attaches avec son pays d'origine. Toutefois, ses attaches ne sont guère plus solides avec la Suisse, d'une manière susceptible de renverser la balance des intérêts. En effet, l’appelant ne peut se prévaloir d'aucune attache familiale concrète et n'a tissé que peu de liens sociaux et culturels avec ce pays. Dans ces conditions, force est de constater que la situation de l’appelant, aussi délicate soit-elle vu notamment son enfance difficile et son jeune âge, ne l'aurait de toute façon pas emporté sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. On doit conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. Cette mesure doit donc être confirmée, tout comme sa durée fixée à 8 ans.
- 35 - 10. La détention subie par l’appelant depuis le jugement de première instance doit être déduite (art. 51 CP). Le maintien en détention pour des motifs de sûreté du prévenu sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attaches en Suisse, il est à craindre qu’il soit tenté de fuir pour échapper à l’exécution du solde de sa peine. 11. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. L’appel joint doit être rejeté. Selon la liste des opérations produite, Me Alessandro Brenci, défenseur d’office de l’appelant, réclame une indemnité de 5'087 fr. 20 (4'723 fr. 50 hors TVA), correspondant à 22.10 heures d’activités d’avocat breveté à 180 fr., 5.55 heures d’activités d’avocat-stagiaire, plus 135 fr. de débours, plus la TVA. Si l’on peut admettre la durée d’activité de l’avocat-stagiaire, en revanche, le temps consacré par l’avocat breveté à la rédaction de l’appel, soit 18 heures au total, est excessif. Certes, la déclaration d’appel est très fouillée. Toutefois, compte tenu des moyens développés, une durée de 9 heures pour la rédaction de l’appel est justifiée. Il convient donc de retrancher 9 heures d’activité d’avocat breveté. En outre, le temps consacré à rédiger des lettres à l'attention de son client, ainsi que celui consacré à l’appel téléphonique avec la mère de son client, ne sauraient être pris en compte. En effet, les lettres d'accompagnement ne génèrent aucun travail d'avocat. Il en va de même des mémos. Quant au temps consacré à l’appel téléphonique avec la mère de son client, il ne sera pas rétribué, dès lors que cette activité ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur. Il convient donc de retrancher 2 heures supplémentaires d’activité d’avocat breveté, soit au total 11 heures (9 heures + 2 heures) d’activité d’avocat breveté, correspondant à un montant de 1'980 fr., hors TVA. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ pour la procédure d’appel doit dès lors être arrêtée à 2'743 fr. 50 (4'723 fr. 50 –
- 36 - 1'980 fr.), montant auquel s’ajoute encore la TVA par 211 fr. 25, soit 2'954 fr. 75 au total, débours et TVA compris. Le montant de l’indemnité allouée à Me Alessandro Brenci et figurant dans le dispositif notifié aux parties le 18 mai 2018 étant erroné, il convient de le rectifier en faveur de l’avocat. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Coralie Devaud, conseil d’office de H.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'669 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 3'890 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux avocats d'office, seront mis par trois quarts à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant des indemnités en faveur des avocats d’office que lorsque sa situation financière le permettra. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a, 69, 70, 123 ch. 1, 126 al. 1, 134, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 160 ch. 1, 177, 179septies, 180, 181, 22 ad 181, 22 ad 186, 190, 285 ch. 1, 286 CP; 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 92 al. 1, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’appel joint est rejeté.
- 37 - III. Le jugement rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne W.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, dommages à la propriété, escroquerie, recel, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, tentative de contrainte, tentative de violation de domicile, viol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation à 4 (quatre) ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 379 jours de détention avant jugement au total; II. révoque les sursis accordés à W.________ les 24 février 2015 par le Ministère public de Lausanne et 11 septembre 2015 par le Ministère public du Nord vaudois et ordonne l'exécution des peines; III. ordonne le maintien de W.________ en détention pour des motifs de sûreté; IV. ordonne l'expulsion de W.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans; V. constate que W.________ a subi 33 (trente-trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 17 (dix-sept) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation pour tort moral; VI. que W.________ est débiteur de : - H.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 août 2016, à titre d'indemnité pour tort moral ;
- 38 - - Q.________ de 9'970 fr.; - V.________ de la somme de 4'950 fr.; - L.________ de 500 fr.; - Z.________ de 800 fr.; VII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction 1 CD-Rom contenant des messages vocaux Whatsapp; 1 CD d'extraction de natel ; 1 clé USB contenant les images de vidéosurveillance du magasin [...] (cf. fiche n° 64056 = Dossier A : Pièce n° 18; cf. fiche n° 64196 = Dossier A: Pièce n° 23); VIII. arrête à 7'689 fr. 60 TTC, le montant de l'indemnité allouée à Me Coralie Devaud, conseil d'office de H.________, à la charge de l'Etat; IX. met les frais de justice, arrêtés à 36'911 fr. 50 à la charge de W.________, montant incluant l'indemnité au défenseur d'office par 7'495 fr. 20, dont le remboursement à I'Etat n'est exigible que si la situation financière du débiteur le permet." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention de W.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'954 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alessandro Brenci. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'669 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. VIII. Les frais d'appel, par 8'514 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par trois
- 39 quart à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités en faveur des avocats d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mai 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alessandro Brenci, avocat (pour W.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
- 40 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :