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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.011822

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,663 mots·~13 min·4

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 461 PE16.011822-MAO//AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Jugement du 14 mars 2017 _____________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Greffière : Mme Paschoud-Wiedler * * * * * Parties à la présente cause :

M.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par M.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 11 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution (II) et a mis les frais, par 450 fr., à la charge de M.________ (III). B. Par annonce d’appel du 19 octobre 2016, puis par déclaration d’appel du 28 octobre 2016, M.________ a implicitement conclu à une constatation inexacte des faits et à son acquittement. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 M.________ est né le [...] 1972 à [...], Il a effectué toute sa scolarité à [...] et a obtenu un CFC d'horticulteur-paysagiste. Après avoir œuvré quelques années dans ce domaine, il a fait l'école de police. Il a ensuite travaillé dans la police de l'Ouest lausannois puis à la police fédérale jusqu'en 2007. Ayant été blessé lors d'une mission, il a quitté cet emploi et ne travaille plus depuis lors. Il vit chez ses parents malades et ne s'acquitte d'aucun loyer. Il est propriétaire de biens immobiliers qui lui rapportent environ 3'000 francs par mois. Il n'a pas de dettes hormis un prêt qu'il rembourse à un ami.

- 3 - 1.2 Son casier judiciaire fait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis durant 2 ans et 300 fr. d’amende, prononcée le 12 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour violation grave des règles de la circulation routière. 2. Le 3 avril 2016, vers 21h45, alors qu’il circulait sur la chaussée de l’autoroute A9, direction Lausanne-Simplon, M.________ a suivi, sur un trajet de 600 mètres et à une distance inférieure à 50 mètres, le véhicule qui le précédait. Il est en outre passé de la voie gauche à la voie droite sans annoncer son changement de direction. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant invoque que les faits qui ont fondés la décision de première instance sont inexacts et qu’il subsiste de nombreux doutes et incohérences dans cette affaire. En particulier, il relève qu’il était impossible pour la voiture de police d’estimer – d’où elle était placée – la distance qu’il y avait entre sa voiture et celle qui la précédait et que celleci était quoi qu’il en soit supérieure à 50 mètres. Par ailleurs, il fait valoir que contrairement, à ce que retient le jugement de première instance en

- 4 page 9, il est impossible qu’on lui reproche d’avoir oublié de mettre son clignotant à la sortie d’autoroute « Vevey », dans la mesure où lorsqu’il l’a empruntée, c’était pour suivre la voiture de police qui l’avait déjà interpellé et qui lui demandait de s’arrêter. Enfin, il fait également valoir qu’il n’a pas dépassé la limitation de vitesse de 120 km/h. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). 2.2.2 Seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2).

- 5 - 2.3 Selon l’art. 34 al. 4 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS741.01), Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. En vertu de l’art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. A teneur de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues dans la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.4 Selon l’art. 39 al. 1 LCR, avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b), et pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 1 OCR, le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. 2.5 Dans le rapport de police de 3 avril 2016, il est fait état que M.________ avait dépassé à vive allure les policiers qui se trouvaient sur la voie de droite et qu’il s’était positionné derrière un véhicule sur la voie de gauche, sur une distance de 600 mètres, à une vitesse d’environ 120 km/h, et en maintenant une distance inférieure à 10 mètres. Suite à son dépassement, il s’est rabattu sur la voie de droite sans indiquer sa manœuvre. Le rapport mentionne encore que le prévenu, une fois interpellé, avait reconnu le bien-fondé de l’intervention.

- 6 - Interrogé le 3 juin 2016 par la Préfète de la Riviera-Pays d’Enhaut, M.________ a déclaré contester les faits et a fait valoir qu’il n’avait pas quitté la voie de droite, ni tenté de dépasser un quelconque véhicule. Il a toutefois admis qu’il existait une possibilité qu’il ait oublié de mettre son clignotant. Dans l’ordonnance pénale du 13 mai 2016, la Préfète a retenu que le véhicule de M.________ avait roulé à une distance insuffisante en file, sans toutefois chiffrer celle-ci, et a condamné le prévenu pour violation simple des règles de la circulation routière. Lors de l’audience de jugement du 11 octobre 2016, M.________ a déclaré qu’il roulait entre 100-110 km/h, puis a ensuite déclaré qu’il roulait en fait à 120 km/h, mais avait ralenti car un véhicule devant lui roulait « lentement », soit entre 100 et 110 km/h. Les policiers l’avaient vu à cet instant. Il a également déclaré qu’il roulait à une distance suffisante par rapport à la voiture qui le précédait puisque selon lui, il aurait eu le temps de réagir en cas de besoin. Il a indiqué qu’il était persuadé que cette distance était supérieure à dix mètres. Enfin, il a confirmé avoir pu oublier de mettre son clignotant. Egalement entendu lors de cette audience, l’agent Z.________, qui était présent lors de l’interpellation, a confirmé les informations mentionnées dans le rapport de police. Dans son jugement, la première juge a émis l’éventualité de condamner M.________ pour violation grave des règles de la circulation routière s’il s’avérait, comme mentionné dans le rapport de police, que l’intéressé roulait en file à une distance inférieure à 10 mètres. Elle a écarté cette possibilité au motif qu’il subsistait un doute, faute d’avoir pu mesurer de façon précise l’intervalle entre les deux voitures, mais a tout de même considéré en se fondant sur plusieurs indices que M.________ roulait à une distance inférieure à 50 mètres de la voiture qui le précédait. A cet égard, la première juge a en premier lieu estimé que le prévenu n’avait pas pu donner de chiffre précis quant à la distance qu’il

- 7 maintenait, mais que selon lui un intervalle de 30-40 mètres était suffisant lorsqu’on roulait à une vitesse de 110 km/h. Elle en a donc déduit, qu’au vu de cette appréciation, il y avait de fortes chances que le prévenu ait roulé à une distance inférieure à 50 mètres. Ensuite, elle a considéré que la police avait estimé qu’il aurait été impossible de placer une voiture entre le véhicule de M.________ et celui qui le précédait, ce qui corroborait la thèse que la distance entre les deux véhicules était inférieure à 50 mètres. En l’espèce, bien qu’entendu à plusieurs reprises, le prévenu n’a jamais pu indiquer à quelle distance il se trouvait par rapport au véhicule qui le précédait se contentant de donner des réponses vagues et d’expliquer qu’il aurait eu amplement le temps de réagir en cas d’imprévu. Interrogé par la première juge, il a donné un chiffre au hasard représentant selon lui une distance qu’il estimait convenable. La police a quant à elle indiqué et confirmé à plusieurs reprises, que la distance entre les deux véhicules était sans aucun doute inférieure à la taille d’une voiture. Même s’il n’est pas possible de poser un chiffre exact, il subsiste néanmoins des éléments concrets au dossier qui permettent de déterminer que la distance que maintenait le prévenu par rapport au véhicule qui le précédait était manifestement inférieure à 50 mètres, ce qui ne lui aurait pas permis de s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. La première juge a d’ailleurs déjà tenu compte du fait qu’il n’avait pas pu être constaté de manière précise la distance maintenue par le prévenu en retenant que celle-ci était inférieure à 50 mètres et non à 10 mètres comme constaté par les policiers. En outre, il est vrai que la première juge a retenu que « Désireux de sortir à Vevey, M.________ avait réintégré la voie de droite sans enclencher son indicateur de direction ». Or, les policiers ont retenu que le prévenu avait oublié d’annoncer sa manœuvre lorsqu’il s’était rabattu sur la piste de droite après avoir suivi le véhicule qui le précédait et non parce qu’il souhaitait sortir à Vevey. Il n’en reste toutefois pas moins que cette infraction a été constatée par les policiers et que le prévenu ne l’a jamais démenti, affirmant même qu’il était fort probable

- 8 qu’il ait oublié d’annoncer un rabattement. S’il est vrai que la formulation de la première juge est incorrecte, l’omission du prévenu a été constatée et suffisamment établie. Enfin, le grief du prévenu selon lequel la première juge aurait retenu à tort qu’il conduisait à une vitesse supérieure à 120 km/h n’a pas d’objet dans la mesure où aucune infraction concernant un dépassement de vitesse n’a été reprochée à ce dernier. Partant, force est de constater que les faits n’ont pas été établis de manière inexacte ou en violation du droit et que M.________, en ne respectant pas une distance suffisante et en omettant de faire usage de son clignotant, s’est rendu coupable de violation simple des règles la sur la circulation routière au sens des art. 34 al. 4, 39 al. 1, 90 al. 1 LCR et 12 al. 1, 28 al. 1 OCR. 3. 3.1 L’appelant invoque que dans le rapport de dénonciation établi par la police, le numéro de plaque de son véhicule est erroné et que lors de son interpellation, un des agents lui aurait fait la morale en lui disant qu’il y avait des accidents tous les jours à cause de comportements comme le siens. 3.2 Il est vrai qu’une erreur de plume s’est glissée dans le rapport de police susmentionné. Néanmoins, elle est sans importance et ne constitue en aucun cas un vice de forme comme le soutient l’appelant. S’agissant des mots que le policier aurait eus envers le prévenu, ils n’ont pas été établis et ne sont au demeurant en aucun cas de nature attentatoire. Partant, les droits fondamentaux et procéduraux du prévenu ayant été respectés, ce grief doit être rejeté. 4. L’appelant, qui a conclu implicitement à son acquittement, n’a pas contesté formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office,

- 9 celle-ci ne prête pas le flanc à la critique et l’amende de 300 fr. prononcée en première instance doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel de M.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que M.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière; II. condamne M.________ à une amende de 300 fr. (trois cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours; III. met les frais, par 450 fr., à la charge de M.________». III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de M.________.

- 10 - IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme la Préfète de la Riviera-Pays d’Enhaut (RPE/01/16/0001773/ajd), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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