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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.010763

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·11,564 mots·~58 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 433 PE16.010763-SOO/LCB COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 novembre 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : M.________, plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, appelante, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et A.B.________, prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d'office à Lausanne, intimé.

- 14 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mai 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.B.________ du chef de prévention de viol (I), a dit que A.B.________ avait droit à une indemnité pour tort moral de 6'800 fr. en raison de sa détention provisoire durant 34 jours (II), a dit que A.B.________ avait droit à une indemnité supplémentaire pour tort moral de 600 fr. en raison de sa détention provisoire dans des conditions illicites durant 12 jours (III), a dit que A.B.________ avait droit à une indemnité de 11'596 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV), a rejeté les conclusions civiles déposées le 30 mai 2018 par M.________ (V), a statué sur le sort d’une pièce à conviction (VI), a arrêté l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ à 13'848 fr. 75, sous déduction des avances versées (VII), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________ à 12'999 fr. 80 (VIII) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IX). B. Par annonce du 7 juin 2018, puis par déclaration du 10 juillet 2018, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que A.B.________ soit condamné pour viol à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 34 jours de détention provisoire et de 6 jours en réparation de la détention subie dans des conditions notoirement illicites, et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de celui-ci, les frais de la procédure d’appel étant également mis à sa charge. Par annonce du 11 juin 2018, puis par déclaration du 12 juillet 2018, M.________ a également formé appel contre le jugement du 31 mai 2018, en concluant, avec suite de frais, à sa modification en ce sens que A.B.________ soit condamné pour viol à une peine fixée à dire de justice, qu’il soit reconnu son débiteur d’un montant de 15'000 fr., plus intérêts à

- 15 - 5% l’an dès le 31 décembre 2010, et que les frais de la cause soient mis à sa charge. Par courrier du 1er octobre 2018, M.________ a requis sa dispense à l’inspection locale prévue à la discothèque le H.________. Elle a en outre produit un certificat médical, établi le 20 septembre 2018 par la Dresse [...], attestant qu’elle n’était pas en mesure d’être présente à cet endroit et d’être confrontée à A.B.________. Le 3 octobre 2018, le Président de l’autorité de céans a dispensé M.________ à comparaître personnellement à l’inspection locale. Par lettre du 8 octobre 2018, A.B.________ a indiqué qu’il entendait contester la validité du certificat médical fourni le 1er octobre 2018 par M.________, les motifs allant être exposés dans le cadre des réquisitions d’entrée de cause aux débats d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. A.B.________ est né le [...] à [...], en [...], pays dont il est ressortissant. Cadet d’une fratrie de trois enfants, il a grandi dans son pays natal où il a été élevé par ses parents. Il a suivi l’école obligatoire, puis une école professionnelle pendant cinq ans, obtenant un diplôme de forestier, avant d’entreprendre des études universitaires en [...] durant une année. En 2010, A.B.________ a rejoint [...] pour y travailler dans une plantation d’arbres durant trois à cinq mois. Il s’est ensuite rendu en Suisse, auprès de son frère, B.B.________, durant deux à trois semaines, puis a fait des allers et retours entre ce pays et l’ [...].A.B.________ s’est établi à [...], au bénéfice d’un visa, à la fin de l’année 2011. Il a travaillé comme serveur ou agent de sécurité au sein de différents établissements publics. Actuellement, au bénéfice d’un permis C, il exerce les métiers de barman et de carreleur. Il réalise un revenu mensuel brut de l’ordre de 5'000 fr. à 6'000 francs. Marié depuis 2011, A.B.________ vit avec sa femme. Celle-ci est employée dans une boulangerie et perçoit un salaire de l’ordre de 3'500 fr. par mois. Le couple n’a pas de dettes, mais des

- 16 économies, essentiellement réalisées par l’épouse, pour un montant oscillant entre 30'000 fr. à 40'000 francs. Le casier judiciaire de A.B.________ fait mention de la condamnation suivante : - 5 décembre 2016, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 20 joursamende à 40 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 200 francs. A.B.________ a été détenu provisoirement du 2 juin au 5 juillet 2016, soit durant 34 jours. Dans ce cadre, il a été détenu durant 14 jours à la zone carcérale du Centre [...]. Depuis le 6 juillet 2016 jusqu’au 10 juillet 2017, A.B.________ a été au bénéfice de mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir la fourniture de sûretés d’un montant de 5'000 fr., la saisie de documents d’identité (permis de séjour, passeport [...], carte d’identité [...]), l’obligation de se présenter chaque lundi matin entre 08h30 et 12h00 au poste de police de [...] et l’interdiction formelle d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec M.________. 2. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2010, vers 02h00, la plaignante s’est rendue aux toilettes de l’établissement le H.________, sis [...], à [...]. Elle est entrée dans la cabine de gauche et a verrouillé la porte de celle-ci. A.B.________, qui était habillé comme un agent de sécurité de la discothèque et avait précédemment échangé quelques paroles avec M.________, l’a suivie et a utilisé une clé spéciale pour ouvrir la porte de la cabine dans laquelle la prénommée se trouvait. Il est entré alors qu’elle était en train de se rhabiller, a sorti un préservatif et l’a enfilé sur son sexe en érection, tandis que, sous le choc, elle manifestait son refus de tout acte sexuel, en répétant plusieurs fois « non » et qu’elle ne voulait pas. A.B.________ a insisté et l’a retournée face au mur. L’intéressé, profitant du fait que M.________ était tétanisée et incapable de résister, a écarté le string de celle-ci et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe jusqu’à éjaculation. Puis, il a retiré son préservatif et est sorti des toilettes en laissant la jeune fille derrière lui.

- 17 - Le 31 décembre 2010, M.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. 3. Dans son audition du 1er janvier 2011, M.________, affirmant avoir été violée par un agent de sécurité, a désigné le frère de A.B.________, B.B.________, en charge de la sécurité du H.________, sur une planche photographique comme étant l’auteur des faits dénoncés. Par la suite, malgré quelques incohérences au sujet de l’identification de l’auteur, notamment s’agissant de l’écartement des dents de celui-ci, la plaignante a confirmé cette identification. Ainsi, une procédure pénale, ouverte le 3 janvier 2011 sous référence PE10.031790, a été dirigée contre B.B.________. Dans ce cadre, de nombreuses auditions ont été effectuées, dont celles des témoins [...] et [...], tous deux employés du H.________. Ceux-ci ont affirmé que B.B.________ avait travaillé dans l’établissement le soir des faits, mais n’avaient constaté aucun incident particulier. Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a néanmoins condamné B.B.________, qui a formé appel. Le 2 juin 2016, au cours de l’audience devant la Cour d’appel pénale, le frère de B.B.________, A.B.________, a déclaré qu’il avait remplacé son frère au H.________ le soir des faits et que celui-ci n’y était donc pas présent. Il a ajouté que, ce soir-là, il avait entretenu une relation sexuelle avec une jeune fille. Dans ces circonstances, le Ministère public a, le même jour, ouvert une nouvelle instruction pénale contre A.B.________ en raison des faits dénoncés par M.________. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels du Ministère public et de M.________ sont recevables.

- 18 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. A l’audience d’appel, A.B.________ a, d’entrée de cause, formé deux réquisitions de preuve. Il a demandé l’audition de [...], [...] en charge du dossier instruit contre son frère B.B.________, et l’audition de la Dresse [...]. Subsidiairement à cette seconde réquisition de preuve, il a demandé le retranchement du rapport du 24 mai 2018. En bref, il fait valoir qu’il s’agit d’un rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP, de sorte qu’il devait avoir l’occasion de participer à l’administration de cette preuve. A défaut, celle-ci devrait être déclarée inexploitable et retranchée du dossier. 3.1 3.1.1 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

- 19 - Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.1.2 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou d’un complément à celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ces constatations. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25 consid. 4.2, JdT 2013 IV 226).

- 20 - 3.2 3.2.1 A.B.________ requiert que [...] soit entendu pour qu’il s’explique sur le contenu des contacts téléphoniques qu’il a eus avec M.________. Dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre le frère du prévenu, B.B.________, le procureur précité a eu des contacts téléphoniques avec la victime ainsi qu’avec son avocate. La teneur de ses contacts a été protocolée au procès-verbal des opérations de cette affaire et celui-ci a été versé dans le présent dossier (cf. P. 5). Selon ce document, le Procureur [...] s’est entretenu au téléphone avec M.________ en date du 3 décembre 2013 et lui a dit qu’il souhaitait procéder à son audition durant les fêtes de fin d’année, dès lors que la plaignante, qui vivait à cette époque à [...], allait être présente en Suisse à ce moment-là (P. 5, p. 7). Le même jour, le procureur a contacté Me Coralie Devaud pour lui demander si elle était disponible pour une audition en fin d’année (P. 5, p. 7). Ainsi, il résulte de ce qui précède que la conversation téléphonique était d’ordre purement organisationnel et avait pour but de s’assurer de la présence de M.________ à une audition. Cette conversation téléphonique ne portait donc pas sur le contenu de la présente affaire, aucun indice ne permettant en particulier de supposer que tel soit le cas. De plus, il importe peu que la victime ne se souvienne plus du contenu de cette conversation (p. 8 supra). Dans ces conditions, force est d’admettre qu’une audition du Procureur [...] n’apporterait aucun élément nouveau pertinent. Par conséquent, dans la mesure où elle n’est pas nécessaire au traitement des appels, la réquisition de preuve de A.B.________ doit être rejetée. 3.2.2 A.B.________ requiert en outre l’audition de la Dresse [...], qui a établi le rapport médical du 24 mai 2018 (P. 73) et le certificat médical du 20 septembre 2018 (P. 95). En l’occurrence, le médecin s’est notamment exprimé de manière claire et complète sur l’état de la victime dans ces deux documents. On ne voit ainsi pas quels autres éléments déterminants l’audition de la Dresse [...] pourrait apporter. Par conséquent, il convient également de rejeter cette réquisition de preuve, celle-ci n’étant pas nécessaire au traitement des appels.

- 21 - 3.2.3 La conclusion subsidiaire de A.B.________ tendant au retranchement du rapport médical du 24 mai 2018 doit également être rejetée. En effet, ce rapport médical n’est par un rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP, ni même au sens de l’art. 195 CPP, aucune des autorités en charge du dossier n’ayant expressément demandé à la Dresse [...] de fournir des indications par écrit au sujet de l’état de santé de la plaignante, notamment en lieu et place de son audition. En réalité, le rapport du 24 mai 2018 ne constitue qu’une simple pièce produite par la partie plaignante. Ainsi, il ne s’agit pas d’une preuve administrée par l’autorité, de sorte que le prévenu ne devait pas nécessairement participer à son élaboration. Au demeurant, A.B.________ a eu la possibilité de se déterminer sur le contenu de ce rapport dans le cadre des débats de première instance et lors de la procédure d’appel. 4. Le Ministère public et M.________ reprochent aux premiers juges d’avoir libéré A.B.________ en application du principe in dubio pro reo. Ils considèrent qu’il existerait suffisamment d’éléments déterminants au dossier permettant de se convaincre de la culpabilité du prévenu. 4.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres

- 22 termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2). 4.2

- 23 - 4.2.1 En l’espèce, les versions des parties sont diamétralement opposées. Dans sa plainte et ses auditions subséquentes (PV aud. 1, 3, 8, 10 et 15 ; jgt, pp. 9-11 ; pp. 7-9 supra), M.________ a en substance déclaré ce qui suit : Le soir du 30 décembre 2010, elle s’était rendue en ville de [...] avec ses amis, dont R.________, V.________ et [...]. Après avoir commencé la soirée au [...], vers 23h00, et y avoir consommé de l’alcool, ceux-ci se sont rendus au H.________, où ils ont dansé, discuté et bu quelques shoots d’alcool. Au cours de la soirée, M.________ a remarqué qu’un homme, qu’elle a identifié comme étant un videur de la discothèque, lui tournait autour. Celui-ci lui a parlé à plusieurs reprises, lui a, dans un premier temps, donné un paquet de cigarettes et a essayé de l’embrasser. Ensuite, vers 02h00-02h30, M.________ s’est rendue aux toilettes. Alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de la cabine verrouillée, elle a entendu et vu la porte s’ouvrir et l’homme qui lui avait précédemment donné un paquet de cigarettes est entré. Il a sorti un préservatif, s’est muni de celui-ci, a retournée la plaignante contre le mur, a écarté son string et l’a pénétrée vaginalement, malgré qu’elle lui disait « non » et qu’elle ne voulait pas. Durant l’acte, R.________ l’a appelée depuis derrière la porte des toilettes, mais la plaignante, tétanisée et sans voix, n’a pas réussi à lui répondre. Puis, l’homme a enlevé son préservatif et l’a jeté dans le coin droit des WC, avant de sortir. Peu après, M.________ est sortie de la discothèque et s’est effondrée en larmes. Dans ses auditions (PV aud. 14 et 16 ; jgt, pp. 6-8 ; pp. 4-6 supra), A.B.________ a pour sa part livré la version suivante : Vers 01h00, M.________ est venue vers lui et ils se sont parlés et vraisemblablement présentés. Elle lui a demandé sa veste et est allée fumer avec des amis. Elle lui a ensuite rendu sa veste en le remerciant. La plaignante est revenue vers lui une deuxième fois. Les intéressés ont à nouveau discuté, ont fumé ensemble dehors et se sont embrassés. Puis, ils sont descendus sur la piste de danse et ont continué à flirter. Ils ont commandé des verres et ont dansé. Ils étaient proches et se sont à nouveau embrassés. Ils se sont rendus une première fois aux toilettes, mais celles-ci étaient toutes

- 24 occupées. Dans un deuxième temps, A.B.________ s’est à nouveau rendu aux toilettes avec M.________. La cabine de gauche étant libre, il a pénétré en premier dans celle-ci. Ensuite, la plaignante est entrée à son tour. Les prénommés se sont embrassés, puis M.________ lui a, de sa propre initiative, fait une fellation, jusqu’à éjaculation. Pendant l’acte, une fille a toqué à la porte et a appelé la plaignante. Personne n’a répondu, cette dernière faisant signe de ne pas répondre. M.________ est sortie en premier, car elle ne voulait pas qu’ils sortent ensemble. Enfin, lorsqu’elle est sortie de la discothèque, elle lui a fait un bisou. 4.2.2 Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments pour établir que A.B.________ avait violé M.________ dans les toilettes de l’établissement le H.________ dans la nuit du 30 au 31 décembre 2018. Pour fonder leur appréciation, les premiers juges ont relevé que les déclarations du prévenu étaient claires et déterminées sur certains points et ponctuées d’oublis et d’imprécisions sur d’autres, et n’étaient que partiellement confirmées par d’autres éléments probants, dont les déclarations des témoins, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être retenues telles quelles. Le tribunal a ajouté que les déclarations de M.________ n’étaient quant à elles pas d’une grande clarté, mais hésitantes et lacunaires, et qu’elles n’étaient que très partiellement corroborées par d’autres éléments, notamment les propos de ses amis. Par ailleurs, s’agissant des dépositions des autres témoins présents au H.________ le soir en question, les premiers juges ont retenu que les déclarations de [...] et [...] ne lui paraissaient pas probantes, dans la mesure où ceux-ci avaient confirmé la présence de B.B.________ dans la discothèque la nuit des faits, alors qu’il était clairement établi qu’il n’y était en réalité pas et qu’ils ne pouvaient l’ignorer. Il en allait de même des déclarations [...], qui avait rédigé un courrier attestant de l’absence de B.B.________ à la demande de celui-ci. Ensuite, le tribunal a relevé que M.________ s’était contredite, dans la mesure où elle n’avait pas dit que, juste avant les faits, elle avait

- 25 entretenu une certaine proximité avec le prévenu, alors que les témoignages de ses amis V.________ et R.________ semblaient l’établir, ce qui diminuait le crédit que l’on pouvait accorder à la plaignante en relation avec le viol. De plus, le tribunal a mentionné que l’instruction n’avait pas permis d’établir comment le prévenu s’était muni de la clé, accrochée derrière le bar, permettant d’ouvrir les toilettes et qu’il a pu constater, lors de l’inspection locale, qu’il était difficile, voire impossible, pour une personne, même de corpulence moindre que celle de A.B.________, d’ouvrir la porte de la cabine des toilettes où les faits se seraient produits lorsqu’une personne se trouvait déjà à l’intérieur, sans heurter celle-ci. Enfin, selon les premiers juges, d’autres circonstances renforçaient leur perplexité quant au déroulement des événements. Aucun préservatif n’avait été retrouvé alors que M.________ avait déclaré que le prévenu en avait mis un pour la violer, puis l’avait jeté dans la cabine après usage ; R.________, qui cherchait son amie, s’était rendue dans les toilettes pour femmes sans rien remarquer ; en outre, la plaignante n’avait pas voulu appeler la police malgré l’insistance de ses amis et le fait que le prévenu était toujours présent. Le tribunal a encore relevé, en substance, que M.________ n’avait pas consulté de médecin pour faire constater d’éventuelles traces de pénétration, qu’elle avait entretenu peu après les événements une relation sexuelle non protégée avec V.________, que la plainte avait été déposée sur l’exigence de sa mère et que la Dresse [...], qui mentionnait, dans son rapport du 24 mai 2018, différentes constatations tendant à confirmer la thèse du viol, ne posait pas de diagnostic de stress post-traumatique, le rapport ayant de surcroît été établi près de huit ans après les faits. 4.2.3 Dans son appel, le Ministère public reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière incomplète en n’opérant pas une évaluation précise et exhaustive des déclarations de la victime, d’avoir retenu de manière erronée que celle-ci avait manqué de clarté, avait hésité et s’était montrée lacunaire et d’avoir retenu que les déclarations de la victime n’étaient que très partiellement corroborées par celles de ses amis. Il relève que M.________ s’est montrée sincère et

- 26 mesurée tout au long des huit années de procédure, qu’elle n’a pas varié, qu’elle ne s’est pas contredite et qu’elle n’a pas cherché à cacher des éléments en sa défaveur, ni n’en n’a rajouté à la charge de l’auteur. Par ailleurs, le Parquet critique le jugement attaqué dans la mesure où celui-ci retient que les constatations faites lors de l’inspection locale mettent à mal la crédibilité de la plaignante. Sur ce point, il estime, d’une part, qu’il n’est pas déterminant que l’instruction ne soit pas parvenue à établir quand et comment l’accusé est entré en possession de la clé permettant d’ouvrir la cabine des toilettes et, d’autre part, que l’exiguïté de la cabine n’empêchait pas le prévenu, de gabarit moyen, d’entrer depuis l’extérieur en ouvrant la porte alors qu’une autre personne s’y trouvait déjà, qu’elle soit assise sur la cuvette, debout devant la cuvette ou appuyée contre la parois. Le Ministère public considère également que l’autorité de jugement s’est égarée en retenant que la version de M.________ était décrédibilisée au regard de son attitude après les faits, en particulier son refus d’appeler la police et le fait d’avoir entretenu un rapport sexuel avec V.________, et qu’il n’existe aucune raison de penser que la prénommée se soit lancée dans un long processus judiciaire et se soit infligé une telle épreuve si les faits dénoncés ne correspondaient pas à la réalité. Enfin, la procureure soutient que A.B.________ n’est pas crédible, dès lors que sa version n’est confirmée par personne et est démentie par des témoins, et qu’il a eu largement le temps de discuter de l’affaire avec son frère, de prendre connaissance du dossier et d’élaborer la version la plus adaptée aux résultats de l’instruction. De plus, selon le Ministère public, l’attitude du prévenu, qui s’est intentionnellement soustrait à la justice avec le concours de son frère, de [...] et de [...], qui ont tous menti pour lui éviter d’être poursuivi, démontre sa culpabilité. Dans son appel, M.________ considère qu’il existe un nombre suffisant d’éléments déterminants au dossier permettant d’établir les accusations portées à l’encontre de A.B.________ et, partant, de fonder une conviction de la culpabilité de celui-ci sur la base d’un faisceau d’indices concordants. Elle relève que, dans son jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal correctionnel, chargé de juger B.B.________, avait abouti à la conclusion qu’elle était crédible, qu’elle avait décrit les faits de façon

- 27 cohérente et claire et que les émotions qu’elle avait exprimées à cette époque confirmaient la réalité d’une agression sexuelle. En outre, elle fait valoir qu’il faut tenir compte du fait que les événements se sont déroulés il y a plus de sept ans et qu’elle a dû endurer cinq auditions et trois audiences de jugement, de sorte qu’il est compréhensible que les propos qu’elle a tenus ne soient pas parfaitement identiques. En outre, les certificats médicaux au dossier, qui attestent la présence de marqueurs traumatiques, ainsi que ses déclarations au sujet de l’identification de l’auteur de son agresseur renforcent sa crédibilité. Pour le reste, M.________ soulève en substance des arguments similaires à ceux exposés par le Ministère public. 4.2.4 En l’espèce, l’argumentation sur laquelle se sont fondés les premiers juges pour écarter la culpabilité de A.B.________ ne peut pas être suivie, plusieurs des éléments retenus n’étant pas convaincants. En effet, en premier lieu, il est faux de considérer que les déclarations de la victime ne sont que très partiellement corroborées par les témoignages de ses amis. En réalité, les témoins V.________ et R.________ ont confirmé de nombreux éléments apportés par la victime sur le déroulement de la soirée, quand bien même il est évident qu’ils n’ont pas pu se prononcer sur l’agression sexuelle. A cet égard, on relève que M.________ a toujours affirmé que le prévenu lui avait tourné autour au cours de la soirée et qu’il lui avait parlé deux à trois fois à l’oreille ou qu’elle avait discuté avec lui (cf. not. PV aud. 1, pp. 1 et 3 ; PV aud. 8, p. 5 ; jgt, p. 9). Or ces amis l’ont tous deux confirmé (PV aud. 13 et 20 ; PV aud. 2, p. 2). De plus, la plaignante a, de manière constante, réfuté avoir, en substance, comme le soutient A.B.________, flirté avec ce dernier durant la soirée. Or, si R.________ a certes rapporté que son amie lui avait confié avoir, selon ses souvenirs, discuté, rigolé et peut-être bu un verre avec le videur, elle a expliqué qu’elle ne l’avait pas vu danser avec un homme, ni vu embrasser quelqu’un le soir des faits ; elle a en outre précisé que, selon son souvenir, elle l’avait plutôt vue boire un verre avec un homme (PV aud. 20, p. 2). Sur ce point, le jugement attaqué, qui semble faire grief à M.________ d’avoir contesté à tort toute proximité suggestive avec le

- 28 prévenu, n’est pas très clair (jgt, p. 22). Cette proximité suggestive n’a d’ailleurs été évoquée que par l’un des employés du H.________ (PV aud. 19, p. 3), dont la crédibilité est médiocre, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4.2.5 infra). Par ailleurs, le récit de M.________ sur les événements survenus immédiatement après le viol est également confirmé par ses amis, dont les dépositions sont également identiques sur ce point. La victime a déclaré qu’après être sortie de la discothèque, ceuxci avaient avancé quelque peu, puis qu’elle s’était effondrée, qu’elle était en pleurs, qu’elle leur avait raconté ce qui s’était passé et qu’elle avait refusé d’appeler la police (PV aud. 1, p. 2). V.________ a relaté à la police qu’une fois à l’extérieur de l’établissement, son amie pleurait et leur avait dit, notamment : « il m’a suivi », « il nous a enfermés », « il avait les clés des toilettes » (PV aud 2, p. 2). Quant à R.________, elle a indiqué que M.________ avait éclaté en sanglots après être sortie de l’établissement et qu’elle leur avait dit qu’elle s’était fait violer aux toilettes et que le videur était entré dans la cabine à l’aide de clés (PV aud. 4, p. 3). En deuxième lieu, il n’est pas déterminant que l’instruction n’ait pas permis d’établir comment A.B.________ s’est muni de la clé spéciale permettant d’ouvrir les cabines des toilettes des femmes depuis l’extérieur. En l’occurrence, il est constant que cette clé était accrochée derrière le bar et était donc à la disposition de toute personne pouvant y avoir accès, ce qu’a confirmé l’un des employé du H.________ (PV aud. 7, p. 3). De plus, malgré les dénégations du prévenu, A.B.________ était bel et bien présent dans l’établissement le soir des faits pour y travailler, à la place de son frère, ou à tout le moins pour y assister l’agent de sécurité [...]. A cet égard, on relève que, dans sa déclaration d’appel (P. 7/6, p. 3), B.B.________, qui était responsable de la sécurité de cet établissement, a en effet indiqué que tel était le cas. ; [...] n’a pas exclu que le prévenu a travaillé le soir des faits (PV aud. 20, p. 3) ; en outre, le prévenu a pour l’essentiel confirmé qu’il était présent pour rester avec [...] et a admis qu’il avait passé les soirs précédents dans la discothèque, devant, avec son frère, ou au bar (PV aud. 14, p. 4 ; PV aud. 16, p. 6). Par ailleurs, compte tenu de ces dernières déclarations, on relève que A.B.________ savait nécessairement où se trouvait la clé en question. De surcroît, l’agresseur a

- 29 été identifié comme étant l’un des videurs de la discothèque par la victime et celui-ci a été décrit habillé en noir et portant une oreillette (PV aud. 1 et 2 ; jgt, p. 6), à savoir comme un agent de sécurité. Sur ce point, V.________, habitué du H.________, a d’ailleurs déclaré que le portier qui se trouvait à la sortie de l’établissement lorsqu’ils avaient quitté l’établissement, désigné par la victime comme son agresseur, était régulièrement le portier de cet établissement (PV aud. 2, p. 3). Ainsi, compte tenu de ces éléments, A.B.________ a très bien pu prendre la clé des toilettes derrière le bar, puis se diriger vers les toilettes des femmes, sans pour autant éveiller des soupçons. En tout état de cause, les zones d’ombre qui persistent sur le fait de savoir comment le prévenu s’est emparé de la clé ne sauraient diminuer la crédibilité de la victime. En troisième lieu, c’est à tort que les premiers juges ont mentionné qu’il ressortait de son inspection locale que l’exiguïté de la cabine des toilettes où les faits se sont produits rendait difficile, voire impossible, pour une personne, même de corpulence moindre que celle du prévenu, d’ouvrir la porte suffisamment lorsqu’une autre personne se trouvait déjà à l’intérieur. En effet, quand bien même l’espace dans la cabine est limité et la porte vient heurter la cuvette des toilettes lorsque celle-ci est ouverte complétement, lors de sa propre inspection locale, l’autorité de céans a constaté qu’il y avait néanmoins suffisamment de place pour un gabarit moyen, comme celui de A.B.________, d’entrer dans la cabine en n’ouvrant par exemple la porte que partiellement, sans heurter la cuvette, ni, par conséquent, la personne se trouvant à l’intérieur, assise sur la cuvette ou se tenant debout, par exemple à côté de celle-ci. Cela est au demeurant confirmé par les photographies de la cabine des toilettes au dossier (P. 86/2/3) et par la propre version du prévenu, puisqu’il a dit qu’il était entré en premier dans la cabine, qu’il s’était mis contre le mur, puis que M.________ était entrée (PV aud. 14, p. 6 ; PV aud. 16 p. 4 ; jgt, p. 6). Par ailleurs, cette dernière a indiqué dès le départ qu’elle était en train de se rhabiller lorsqu’elle a entendu la porte de la cabine s’ouvrir (PV aud. 1, p. 1), de sorte qu’elle se tenait vraisemblablement debout à cet instant. Au surplus, on relève que la prénommée n’a jamais affirmé qu’elle n’avait pas été heurtée par la porte

- 30 des toilettes, celle-ci indiquant simplement qu’elle n’en avait plus le souvenir, ni d’ailleurs de la configuration de ces lieux (jgt, p. 9). En quatrième lieu, c’est à tort que, pour fonder leur appréciation, les premiers juges ont relevé qu’aucun préservatif n’avait été retrouvé alors qu’un tel objet, utilisé par le prévenu pour commettre le viol, avait été jeté dans la cabine après usage. En effet, les toilettes ont été nettoyées par [...] avant que la police n’ait pu sauvegarder les preuves (P. 7/3, p. 8), de sorte qu’on ne saurait tirer un quelconque élément de ce fait. En cinquième lieu, c’est à tort que, pour mettre à mal la version de M.________, le tribunal a relevé que R.________ était entrée dans les toilettes des femmes à la recherche de son amie durant l’agression mais qu’elle n’avait rien remarqué, alors que la porte de la cabine en cause, raccourcie à ses extrémités, laissait deux ouvertures non négligeables. En effet, la victime a tout de suite indiqué qu’elle avait entendu la prénommée qui l’appelait depuis l’extérieur pendant l’agression sexuelle ; cependant, elle était choquée et tétanisée, et n’arrivait pas à parler, malgré les appels continus de son amie (PV aud. 1, p. 2). De plus, il ressort de la photographie de la porte de la cabine des toilettes en question (P. 86/3/5) que l’ouverture aux extrémités de celle-ci ne lui permettait pas de voir ce qui se passait à l’intérieur de la cabine. En outre, la musique de la discothèque raisonnait dans l’établissement. Ainsi, il est logique que le témoin R.________ n’ait rien vu ni entendu. A tout le moins, le fait que la prénommée n’ait rien remarqué ne suffit pas à ôter de la crédibilité au récit de la plaignante. En sixième lieu, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le comportement adopté par M.________ après l’agression sexuelle ne nuit aucunement à sa crédibilité et ne saurait remettre en cause la réalité des faits. En effet, le fait que la victime n’ait pas voulu appeler la police immédiatement après les événements et qu’elle ait déposé plainte sur l’insistance de sa mère est une attitude caractéristique et notoirement présente chez les victimes d’agression sexuelle. En l’occurrence, lorsque

- 31 la plaignante est sortie des toilettes, elle était très faible sur ses jambes et n’arrivait pas tellement à parler ; elle a dit qu’elle voulait rentrer chez elle et que, s’agissant d’appeler la police, elle verrait le lendemain (PV aud. 2, p. 2). Aux débats du 31 mai 2018, elle a déclaré qu’une fois dans l’appartement de V.________, « tout était resté dehors », qu’elle ne voulait « même pas aller à la police » et qu’elle voulait faire « comme si rien ne s’était passé » (jgt, p. 10). Dans son rapport du 24 mai 2018, la thérapeute de la plaignante a confirmé que cette attitude était typique chez les victimes d’agression sexuelle et qu’un état de dissociation suscitait notamment des réactions de minimisation des faits et des comportements d’évitement « (de penser au viol, de parler du viol) » (P. 73, p. 4). Selon ce médecin, un tel état de dissociation était en outre encore très probablement présent chez M.________ le jour après les faits (P. 73, p. 4). Par ailleurs, cet état explique également les raisons pour lesquels la plaignante a entretenu une relation sexuelle avec V.________ peu après les événements. Il est en effet possible que la victime souhaitait mettre de côté le traumatisme qu’elle venait de subir et reprendre le cours normal de sa vie. Sur ce point, M.________ a au demeurant été particulièrement transparente, dès lors qu’elle a spontanément annoncé l’existence de cette relation à la police lors du dépôt de sa plainte. Pour le reste, on relève qu’un examen gynécologique de la plaignante était devenu inutile, dans la mesure où celle-ci avait entretenu un rapport sexuel non protégé après les faits. En définitive, chacun des éléments décrits ci-dessus trouve une explication, si bien qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la sincérité de la victime sur la base de ceux-ci. 4.2.5 Au contraire de l’autorité intimée, la Cour d’appel pénale a la conviction que le prévenu a bel et bien commis les faits qui lui sont reprochés. Outre les éléments développés ci-dessus, il y a lieu de prendre en considération les éléments suivants. 4.2.5.1 Tout d’abord, à l’instar des appelants, on relève que M.________ s’est montrée sincère et crédible tout au long de la procédure. Elle a toujours répondu aux convocations de la justice et s’est expliquée à de nombreuses reprises de manière constante sur le déroulement des faits.

- 32 - Ses déclarations sont précises, claires et convaincantes et expliquent de manière logique les événements. Dans son jugement du 16 septembre 2015, le tribunal était arrivé au même constat après avoir scrupuleusement examiné l’ensemble des propos tenus par la victime. Il avait également retenu que les faits décrits par cette dernière l’avaient été de façon claire et cohérente et que les émotions exprimées par celle-ci confirmaient la réalité d’une agression sexuelle (P. 6, p. 23), ce qu’a également constaté l’autorité de céans aux débats d’appel. M.________ a en outre tenu des propos mesurés. Elle n’a jamais accablé le prévenu, ni n’a cherché à cacher des éléments en sa défaveur. Elle n’a par exemple pas exprimé d’animosité à l’encontre de son agresseur et n’a pas tu le fait d’avoir entretenu une relation sexuelle avec V.________ peu après les faits. A cet égard, on relève d’ailleurs qu’elle a fait preuve de franchise en annonçant qu’elle entretenait des relations intimes avec une personne qui n’était pas son compagnon. La victime a parfois été amenée à étayer ses déclarations au cours de l’instruction, mais a toujours admis qu’elle ne se souvenait pas d’un point ou l’autre si tel était le cas et n’a pas essayé d’inventer une autre version ou de modifier la première qu’elle avait livrée. En bref, la plaignante a été catégorique et constante, et ce même lorsqu’elle a été interrogée de manière soutenue par la défense. Plusieurs éléments viennent de surcroît renforcer la crédibilité de M.________. D’une part, les certificats ou rapports médicaux au dossier attestent la présence de marqueurs traumatiques. Dans son rapport du 24 mai 2018, la Dresse [...] a diagnostiqué un état de stress post-traumatique en lien avec l’agression sexuelle (P. 73, p. 3), ce qu’elle a confirmé le 20 septembre 2018 (P. 95). De plus, dans le rapport du 10 septembre 2015, la psychiatre, qui avait suivi la victime immédiatement après les faits, a également évoqué un état post-traumatique en lien avec le viol (P. 75). D’autre part, la plaignante a toujours fait part de ses doutes quant à l’identification de l’auteur lorsque la procédure était dirigée contre le frère du prévenu. Elle a été troublée car celui-ci n’avait pas les dents écartées comme c’était le cas de son agresseur, quand bien même B.B.________ ressemblait fortement à celui-ci (PV aud. 8, p. 3). Or, avec du recul, on relève que M.________ avait parfaitement raison de s’interroger sur cette

- 33 question et qu’elle n’a pas incriminé aveuglément le frère de A.B.________. Finalement, la description de l’auteur par l’intéressée correspondait bel et bien à son agresseur. Pour le reste, il est compréhensible que les déclarations de la victime soient quelques peu hésitantes et contiennent quelques imprécisions. Les faits se sont produits il y a bientôt huit ans et M.________ a dû s’expliquer à de nombreuses reprises. Elle a d’abord déposé plainte en donnant un récit libre. Ensuite, elle a été interrogée quatre fois lors d’auditions de police ou du Ministère public, puis a pris part à quatre audiences de jugement, lors desquels elle a dû étayer sa version et se déterminer sur les questions de la défense notamment. Cela étant, elle n’a jamais varié sur les éléments fondamentaux et sur la description des faits. Au surplus, quand bien même elle n’a pas été d’emblée très clair à ce sujet, la plaignante n’a pas non plus varié sur la question de savoir si le prévenu l’avait agressée immédiatement après lui avoir donné un paquet de cigarettes ou dans une seconde phase. En réalité, ce n’est que lorsqu’elle a été interrogée sur ce point qu’elle s’est exprimée avec précision sur cette question, évoquant alors un premier échange avec le prévenu aux toilettes, puis le viol dans une cabine de celle-ci (PV aud. 15, pp. 3-4). Pour finir, on ne voit pas pourquoi la victime se serait engagée dans la présente procédure, forte de nombreux rebondissements, et aurait persisté à mentir aux autorités pendant huit ans pour aller au bout de celle-ci si l’agression sexuelle qu’elle a dénoncée n’avait jamais eu lieu. M.________ savait que les conséquences de ses accusations étaient très graves pour le prévenu. Par ailleurs, rien ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles elle aurait accusé quelqu’un à tort. 4.2.5.2 L’évolution de la présente procédure pénale doit également être prise en compte. Malgré quelques incohérences au sujet de l’identification de l’auteur des faits reprochés par M.________, la procédure avait, dans un premier temps, été dirigée contre B.B.________, le frère du prévenu. Au cours de celle-ci, ce dernier avait affirmé être présent au

- 34 - H.________ le soir des faits, mais avait nié être l’auteur de l’agression sexuelle, ce que [...] et [...], tous deux employés du H.________, avaient confirmé. En septembre 2015, l’autorité de jugement avait néanmoins condamné le prénommé pour le viol de M.________. Cependant, dans le cadre de la procédure d’appel, B.B.________ avait indiqué que c’était en réalité son frère qui était allé à la discothèque à sa place le soir des faits et A.B.________ avait, en juin 2016, admis son implication et fourni sa version des faits, à savoir un flirt avec jeune femme, suivie d’une relation sexuelle orale librement consentie dans les toilettes de la discothèque. Au regard de ce qui précède, force est de constater que tant B.B.________ que les employés du H.________, qui savaient pertinemment que A.B.________ était présent le soir des faits, ont menti aux autorités sur le déroulement de la soirée du 30 au 31 décembre 2010 durant plus de six ans. Or, ceux-ci n’ont pu le faire que dans le seul but d’éviter au prénommé d’être poursuivi pénalement. On ne voit à cet égard aucune autre explication plausible. L’attitude de A.B.________ depuis le début de l’affaire trahit également sa culpabilité. Au lieu d’annoncer tout de suite sa présence la nuit en question à la police et présenter sa version, celui-ci a préféré attendre plus de six ans pour réapparaître et admettre que c'était finalement lui qui était présent au H.________ le soir des faits. Or, on ne comprend pas pourquoi le prévenu n’est pas venu raconter son récit plus tôt pour éviter à son frère une lourde condamnation si celui-ci n’avait rien à se reprocher. En réalité, si le prévenu s’est soustrait à la justice pendant toutes ses années, ce qu’il a pu faire grâce aux mensonges de son frère et des employés de la discothèque, c’est seulement parce qu’il savait qu’il avait agressé sexuellement M.________ et qu’il voulait éviter de faire face à la responsabilité de ses actes et aux conséquences pénales qui en découlaient. Par ailleurs, outre qu’elles ne sont pas crédibles, les explications de A.B.________ sur les raisons l’ayant conduit à ne pas informer plus tôt les autorités de son implication ne sont pas convaincantes. D’une part, durant l’avancement de la procédure, il travaillait en Italie, si bien qu’il pouvait aisément se rendre en Suisse pour donner sa version des faits. D’autre part, on ne saurait admettre que la crainte de se voir éventuellement condamné pour une infraction à la

- 35 législation sur les étrangers pour avoir travaillé au noir soit plus forte que celle de voir son frère condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. De surcroît, vu les enjeux importants en cause, et quoi qu’en dise le prévenu, il est invraisemblable que son frère l’ait tenu dans l’ignorance pendant des années et qu’il ne se soit pas dénoncé sur simple ordre de ce dernier. Enfin et surtout, durant les six premières années de procédure, A.B.________ a eu largement le temps de discuter de l’affaire avec son frère et de prendre connaissance du dossier et des déclarations de la victime. Ainsi, il a eu la possibilité d’élaborer sa version des faits en l’adaptant le plus possible aux résultats de l’instruction. Dans ces circonstances, les déclarations du prévenu doivent être appréciées avec une retenue particulière. Le récit de l’intéressé n’est de toute manière confirmé par personne. Ni la victime, ni R.________, ni V.________ n’ont indiqué que A.B.________ et M.________ avaient flirté au cours de la soirée. Tout au plus, le témoin V.________ a dit qu’il avait vu le portier discuter avec son amie et qu’il était assez proche d’elle (PV aud. 2, p. 2). Quant à R.________, elle a simplement déclaré qu’elle avait vu la victime discuter et rigoler avec quelqu’un (PV aud. 13, p. 5) et que cette dernière lui avait confié qu’elle avait discuté, rigolé et peut-être bu un verre avec un videur (PV aud. 20, p. 2). Sur cette question, la plaignante a au demeurant dit à juste titre lors des débats de première instance qu’elle n’avait pas de raison, avant l’agression, d’être désagréable avec l’homme qui lui tournait autour, dès lors qu’elle ne pouvait se douter qu’il la violerait plus tard dans la soirée (jgt, p. 9). Enfin, R.________, notamment, n’a pas confirmé que le prévenu et le plaignante se seraient embrassés lorsque cette dernière est partie avec ses amis (PV aud. 20, p. 2), comme l’a exposé A.B.________ dans ses auditions (PV aud. 14, p. 6 ; PV aud. 16, p. 4 ; p. 4 supra). Pour le reste, il n’y a pas lieu de tenir compte des dépositions des employés du H.________. D’une part, [...] et [...] ont raconté des mensonges aux autorités, de sorte que leurs témoignages ne bénéficient

- 36 d’aucune force probante. D’autre part, [...], qui a accepté d’envoyer un courrier sur demande de B.B.________ confirmant son absence, n’a pas rétabli la vérité plus tôt alors même qu’il savait que c’était A.B.________ qui était présent la nuit en question, de sorte qu’il paraît également impliqué dans la supercherie des protagonistes précités. 4.2.6 Au regard de l’ensemble des éléments développés ci-dessus, les faits doivent être retenus tels qu’ils ont été dénoncés de manière constante par M.________. 5. A.B.________ est renvoyé pour l’infraction de viol. 5.1 Selon l’art. 190 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de un à dix ans. Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999 p. 121 ss, spéc. p. 133). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF

- 37 - 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 5.2 En l’espèce, A.B.________ est entré subitement dans la cabine en déverrouillant la porte depuis l’extérieur. Il a fermé la porte derrière lui et a profité de l’exiguïté des lieux pour faire obstacle à sa victime. En outre, après avoir enfilé un préservatif, A.B.________ a retourné de force M.________ face au mur et l’a pénétrée vaginalement avec son sexe, après lui avoir écarté son string. Il a ainsi exercé des violences d’une certaine intensité sur la prénommée dans le but de la faire céder à l’acte sexuel qu’il voulait lui imposer. Tétanisée par l’entrée subite du prévenu dans la cabine et le comportement adopté par celui-ci à l’intérieur, la victime, qui a continuellement indiqué à son assaillant qu’elle ne voulait pas d’un rapport sexuel, a été dans l’incapacité de résister. Ainsi, les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés, A.B.________ doit être reconnu coupable de viol. 6. Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 4 ans. 6.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 38 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 6.2 En l’espèce, la culpabilité de A.B.________ est extrêmement lourde. Quand bien même les brefs contacts qu’il a eus avec la victime durant la soirée ne pouvaient lui laisser entendre qu’elle voulait entretenir un quelconque type de relation avec lui ou aller plus loin, il n’a pas hésité, sans égards envers cette dernière, à la poursuivre aux toilettes et à se munir d’une clé pour déverrouiller la porte de la cabine pour la surprendre et lui imposer une pénétration vaginale contre son gré, alors qu’elle se trouvait en état de choc. Le prévenu a agi de manière vile pour assouvir ses pulsions, qu’il n’a pas été en mesure de contrôler, et a de surcroît continué son acte jusqu’à éjaculation, ce malgré les refus répétés de M.________. De plus, sans scrupules, il a exploité son statut de prétendu agent de sécurité de la discothèque pour s’en prendre à la jeune femme. En portant atteinte de cette manière à l’intégrité sexuelle d’une telle personne, il s’en est pris à un bien juridique hautement protégé. S’il est vrai que A.B.________ a collaboré avec les autorités depuis l’ouverture de l’instruction contre lui et qu’il s’est présenté à l’ensemble de ses convocations depuis lors, on relève, à charge, que celui-

- 39 ci s’est soustrait à la justice pendant près de six ans, avant d’admettre, lors de son audition du 2 juin 2016 devant l’autorité de céans, que c’était lui qui était impliqué et non son frère. Avec le concours de ce dernier et de [...] et [...], il a entravé la recherche de la vérité et la bonne conduite de la procédure, et a laissé B.B.________ endosser la responsabilité de son acte, dans le but d’éviter, dans la mesure du possible, de subir les conséquences de celui-ci. Au cours de la procédure, le prévenu a en outre continuellement nié les faits. Il a présenté une version divergente de celle de la victime, admettant un acte d’ordre sexuel, mais prétextant que celui-ci avait été initié par la victime elle-même. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’intéressé n’a fait montre d’aucune prise de conscience. A décharge, il y a lieu de tenir compte, d’une part, du fait que A.B.________ est bien intégré socialement et professionnellement et, d’autre part, de l’écoulement du temps, les faits s’étant produits il y a bientôt huit ans. Pour le reste, le fait que le prévenu soit resté à la disposition des autorités tout au long de la procédure pénale ouverte contre lui et qu’il ait respecté les mesures de substitution ordonnées en sa faveur ne revêt pas une importance particulière dans le cadre de la fixation de la peine, dès lors qu’une telle attitude correspond à ce qu’on doit pouvoir attendre d’un prévenu. Enfin, le casier judiciaire vierge au moment des faits a un effet neutre sur la peine. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, A.B.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, l’écoulement du temps permettant de réduire de 6 mois la peine requise par le Ministère public. En application de l’art. 51 CP, les 34 jours de détention provisoire subis par le prévenu seront déduits de la peine fixée ci-dessus. Par ailleurs, celui-ci ayant passé 14 jours de détention dans une cellule du Centre [...], soit 12 jours dans des conditions de détention illicites, il verra 6 jours supplémentaires déduits de sa peine, en réparation du tort moral qu’il a subi à ce titre.

- 40 - 7. M.________ a sollicité une indemnité de 15'000 fr. à titre de réparation morale, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2010. 7.1 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 7.2 En l’occurrence, M.________ a été victime d’un viol de la part de A.B.________, de sorte qu’elle a manifestement subi une atteinte grave à sa personnalité.

- 41 - La Dresse [...], psychiatre suivant la victime depuis le 21 août 2017, a, dans son rapport du 24 mai 2018 (P. 73), relevé qu’au moment où son agresseur avait fait irruption dans la cabine des toilettes, soit un espace clos, la victime s’était trouvée en état de sidération et de dissociation, comme paralysée et ne pouvant ni crier ni organiser de façon rationnelle sa défense, ce qui l’a menée à des dysfonctionnements importants, tels que des troubles de la mémoire et émotionnels. Le médecin précité a ajouté qu’il était difficile pour sa patiente de parler du viol et de la procédure en cours, car cela révélait des angoisses, et que, le 25 avril 2018, la victime l’avait contactée en urgence car elle présentait des symptômes anxieux majeurs, des cauchemars, un état d’hypervigilance ainsi qu’une tendance marquée à l’évitement, déclenchés par l’annonce que le procès aurait lieu sur le lieu des événements traumatiques, en présence du prévenu. Depuis cette dernière date, M.________ présentait un état de stress post-traumatique actif. En outre, le médecin a conclu en disant qu’elle trouvait significatif de l’ampleur des symptômes post-traumatiques que sa patiente ait souhaité que son rapport soit transmis à Me Coralie Devaud afin qu’elle n’y soit pas confrontée, cela démontrant clairement l’évitement post-traumatique qui lui était nécessaire pour tenter de diminuer l’ampleur des angoisses en lien avec l’agression. Par ailleurs, dans un document établi le 10 septembre 2015, la psychothérapeute [...], qui a suivi M.________ de mars à mai 2011, a relevé que cette dernière présentait un état dépressif avec des idées suicidaires, qu’elle souffrait d’anxiété, se manifestant par des insomnies, qu’elle ruminait ce qui s’était passé et qu’elle se sentait coupable de ne pas s’être défendue lors des faits (P. 75). De plus, la praticienne a ajouté que les cauchemars, les insomnies, la difficulté à se concentrer au travail, la culpabilité, la peur ainsi que l’hypervigilence constituaient les symptômes d’un état post-traumatique aigu. Enfin, dans le certificat médical du 20 septembre 2018 (P. 95), la Dresse [...] a indiqué que la victime présentait une réaction aigüe à un

- 42 facteur de stress ainsi qu’un état de stress post-traumatique chronique résultant de l’agression, qui était réactivé à chaque fois qu’elle était confrontée à des lieux lui rappelant les faits, se traduisant notamment par des angoisses majeures. En outre, lors des débats du 16 septembre 2015, M.________ a déclaré qu’elle se sentait mal lorsqu’elle sortait, qu’elle n’allait plus dans les clubs, qu’elle ne buvait plus d’alcool fort, qu’elle n’avait jamais remis de chaussures à talons et qu’elle ne portait plus de robes. Par ailleurs, elle a indiqué qu’elle avait déménagé à [...] et que ce déménagement était en lien avec le désir de « quitter tout cela ». Au regard des éléments qui précèdent, M.________ a droit à l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr., cette somme étant proportionnée à la gravité de l’atteinte subie. Partant, A.B.________ devra immédiat paiement de cette somme, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2010, à sa victime. 8. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, A.B.________, condamné, supportera l’entier des frais de la procédure de première instance, qui s’élèvent à 40'798 fr. 55. Ce montant comprend un montant de 13'950 fr. d’émoluments, un montant de 13'848 fr. 75 d’indemnité pour le défenseur d’office du prévenu, ainsi qu’un montant de 12'999 fr. 80 d’indemnité pour le conseil d’office de la plaignante. Le prévenu ne sera néanmoins tenu de rembourser le montant de ces indemnités d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Compte tenu de sa condamnation, le prévenu n’a pas droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 31 mai 2018 sera donc supprimé. 9. En définitive, les appels doivent être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 3'617

- 43 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de A.B.________. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4’302 fr. 60, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office de M.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 11’700 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 3’780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, par 7’920 fr. 30, seront mis à la charge de A.B.________, qui succombe intégralement dans la mesure où il a conclu au rejet des appels (art. 428 al. 1 CPP). A.B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de M.________ lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47 et 190 CP et 122 ss et 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont admis. II. Le jugement rendu le 31 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à V et IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.B.________ s’est rendu coupable de viol ;

- 44 - II. condamne A.B.________ a une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et demi, sous déduction de 34 jours de détention provisoire et de 6 jours en réparation de la détention subie dans des conditions illicites ; III. dit que A.B.________ doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2010, à titre de tort moral ; IV. supprimé ; V. supprimé ; VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD contenant des photos de l’inspection locale du 12.08.2016 inventoriés à ce titre sous fiche n° 64615 ; VII. arrête l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________, Me Patrick Michod, à 13'848 fr. 75 TTC, sous déduction des avances de 4'000 fr. et 3'000 fr., respectivement versés les 1er février 2017 et 23 août 2017 ; VIII. arrête l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________, Me Coralie Devaud, à 12'999 fr. 80 ; IX. met les frais de procédure, par 40'798 fr. 55, y compris les indemnités d’office fixées aux chiffres VII et VIII ci-dessus, à la charge de A.B.________, lequel sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de ces indemnités lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'617 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patrick Michod. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 4'302 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Devaud. V. Les frais d'appel, par 11’700 fr. 30, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge A.B.________.

- 45 - VI. A.B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de M.________ prévues aux chiffres III et IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Coralie Devaud, avocate (pour M.________), - Me Patrick Michod, avocat (pour A.B.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 46 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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