654 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE16.010266-PGN/PBR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 janvier 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Laurent Pfeiffer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 octobre 2018 (modifié au chiffre XIV par prononcé du 17 janvier 2019), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que P.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, de vol, de brigandage, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, de violation des devoirs en cas d'accident, de vol d'usage d'un véhicule automobile, de conduite d'un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile, d'usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à 28 mois de privation de liberté et à une amende de 100 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 19 avril, 12 août, 10 et 14 octobre 2016 (II), a révoqué le sursis accordé à P.________ le 19 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine prononcée (III) et ordonné l'expulsion de P.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IV). B. Par annonce du 1er novembre 2018, puis déclaration motivée du 27 novembre suivant, P.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, contestant uniquement la mesure d’expulsion prononcée à son encontre.
- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 P.________ est né le [...] 1982 à [...], pays dont il est ressortissant. Il été élevé dans sa ville natale et y a effectué toute sa scolarité obligatoire. Optant pour une carrière de joueur de football professionnel, P.________ n’a suivi aucune formation. Il est venu poursuivre sa carrière en Suisse à l’âge de 20 ans. Après avoir joué dans plusieurs clubs, il a obtenu une attestation de formation en qualité de mécanicien et a travaillé en qualité de garagiste indépendant et, à certaines périodes, en tant qu’employé. Peu doué pour la gestion, il a par la suite accumulé les problèmes financiers et s’est mis à consommer de plus en plus de drogue dure. P.________ est titulaire d’un permis C, qu’il dit valable jusqu’en 2018 mais renouvelable selon les informations qu’il aurait obtenues auprès du Service de la population. Avec son ex-épouse, il a eu un enfant, GG.________, né le [...] 2010. Il dit avoir exercé, avant son incarcération, un droit de visite régulier sur cet enfant, qu'il le voyait les weekends et les mercredis et qu’il contribuait à ses activités sportives. Le prévenu a également eu une fille, JJ.________, qui est née le [...] 2015 et qu’il a reconnue en 2017. Il ne contribue pas à l’entretien de cette enfant qu’il n’a pu rencontrer qu’à quatre occasions environ, malgré les démarches qu’il a faites. Le prévenu serait enfin le père d’un troisième enfant, prénommé HH.________, né en 2012, qui vit au [...] et qu’il n’aurait jamais rencontré. Le prévenu ignore s’il s’agit réellement de son enfant et explique qu’il serait issu d’une aventure qu’il aurait eue lors d’un court séjour au [...]. 1.2 Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte les inscriptions suivantes : - 8 décembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, escroquerie et faux dans les titres, 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans (révoqué le 11.02.2016), et amende de 400 francs ;
- 11 - - 24 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait et circuler sans assurance-responsabilité civile, 30 jours-amende à 50 francs ; - 3 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 720 francs ; - 11 février 2016, Tribunal correctionnel de Lausanne, abus de confiance, escroquerie (complicité), escroquerie (instigation de tentative), violation d’une obligation d’entretien, incendie intentionnel (instigation), incendie intentionnel (instigation de tentative), violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d’accident, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié), circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, 24 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 30 jours de détention préventive, et amende de 300 fr. (peine partiellement complémentaire aux jugements des 24.01.2012 et 03.09.2012) ; - 19 avril 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, injure et diffamation, 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (non révoqué le 10.10.2016) ; - 12 août 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
- 12 conduire (véhicule automobile), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, 60 jours de peine privative de liberté et amende de 200 francs ; - 10 décembre 2016, Ministère public du canton de Genève, vol, 30 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention préventive ; - 14 octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et circuler sans assuranceresponsabilité civile, 90 jours-amende à 40 fr. et amende de 500 francs. 1.3 Appréhendé le 23 février 2017 à la suite des cas 2.29 et 2.30 décrits ci-dessous, P.________ a été placé en exécution de peine afin d’exécuter les condamnations évoquées précédemment. En détention, il a fait l’objet de sanctions disciplinaires, notamment pour consommation de produits stupéfiants et pour un vol de viande. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique. 2. 2.1 A Lausanne, principalement, entre le 23 février 2014 et le 23 février 2017, date de son arrestation, P.________ a régulièrement consommé des produits stupéfiants. 2.2 A [...], Garage Y.________, entre le 7 décembre 2015 et le 13 février 2016, O.________ a confié son véhicule à P.________, afin d’y apposer des autocollants. Constatant un travail de mauvaise qualité, la plaignante a ramené sa voiture au garage et est revenue le lendemain. Elle a alors constaté que pendant ce laps de temps, le prévenu avait utilisé sa voiture sans son autorisation, qu’il avait parcouru environ 150 km, qu’il avait changé le toit de son véhicule sans qu’elle l’ait demandé et que la carrosserie était abimée à plusieurs endroits. 2.3 A [...], Garage Y.________, entre le 19 et le 20 février 2016, R.________ a confié son véhicule à P.________, afin d’effectuer diverses
- 13 réparations puis de le vendre en échange d’une commission. Sans nouvelles, la plaignante s’est rendue au garage et a constaté que sa voiture avait été peinte sans son autorisation. Elle a également appris que P.________ utilisait son véhicule sans son accord. A ce jour, le prévenu n’a pas effectué les réparations convenues sur le véhicule et ne l’a jamais remis à sa propriétaire. 2.4 A [...], Garage Y.________, entre le 13 et le 26 avril 2016, P.________ a effectué des travaux sur le véhicule de K.________, alors qu’il n’avait aucune compétence pour le faire, et l’a endommagé (griffures sur le côté, boutons du tableau de bord cassés et déprogrammation complète du véhicule). Durant les travaux, P.________ a en outre remis à K.________ un véhicule de courtoisie qui n’était pas couvert par une assuranceresponsabilité civile et qui était muni de plaques d’immatriculation qui ne lui étaient pas destinées. 2.5 A Crissier, [...], entre le 25 et le 27 avril 2016, P.________ et I.________ (déféré séparément) ont cassé une fenêtre du bâtiment de l’entreprise T.________ pour y pénétrer et dérober une machine industrielle ainsi que divers objets. 2.6 A [...], Garage Y.________, le 29 avril 2016, P.________ a conclu un contrat de vente d’un véhicule automobile avec E.________ pour un montant de 2'000 francs. La plaignante a versé un acompte de 1'000 fr. au prévenu qui s’est engagé à faire passer l’expertise au véhicule. Divers défauts ayant été constatés lors de l’expertise, P.________ a demandé un versement supplémentaire de 500 fr. à E.________. Le prévenu n’a jamais fait repasser l’expertise à ce véhicule et ne l’a pas rendu à la cliente qui souhaitait le récupérer. 2.7 A Villars-Ste-Croix, le 11 mai 2016, P.________ était au volant d’un véhicule automobile immatriculé VD [...], alors que son permis de conduire lui avait été retiré et que les plaques apposées sur ledit véhicule ne lui étaient pas destinées.
- 14 - 2.8 A [...], Garage Y.________, entre le 11 mai et le 6 juillet 2016, A.________ a confié sa moto à P.________, afin d’y effectuer des modifications. Il a versé un acompte de 500 fr. au prévenu, le véhicule devant lui être restitué deux jours plus tard. Par la suite, A.________ n’a cessé de contacter P.________ pour récupérer son véhicule et lui rendre la voiture de courtoisie qu’il lui avait prêtée, sans succès. Ce véhicule de remplacement ne pouvait en outre plus circuler car son permis de circulation avait été annulé. Lorsque P.________ a finalement restitué la moto à son propriétaire, celle-ci était partiellement démontée, le prévenu ayant égaré des pièces qui la composaient. 2.9 A [...], Garage Y.________, entre le 14 mai et le 22 juin 2016, H.________ a confié son véhicule à P.________, afin d’honorer un bon que le plaignant avait acheté sur le site [...] pour la pose de vitres teintées. Le prévenu ne lui restituant pas son véhicule, H.________ s’est rendu au garage le 1er juin 2016 et a constaté que sa voiture avait été partiellement démontée. Le prévenu ne lui restituant toujours pas son véhicule, H.________ a contacté, le 22 juin 2016, le Service des automobiles et de la navigation qui l’a informé que son véhicule était immatriculé au nom de G.________, employé de P.________. G.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu cette voiture pour la somme de 1'400 francs. H.________ fait état de divers dommages sur sa voiture pour un montant de 3'500 francs. De plus, P.________ a dérobé divers effets personnels qui s’y trouvaient. 2.10 A Morges, [...], entre le 3 et le 6 juin 2016, P.________ a dérobé la plaque d’immatriculation VD [...] sur le véhicule de S.________. 2.11 A Chavannes-près-Renens, [...], entre le 10 juin 2016 et le 31 décembre 2016, P.________ et U.________ (déféré séparément) ont dérobé, en diverses occasions, pour 2'776 fr. 50 de marchandises dans les rayons du supermarché M.________. 2.12 A Aclens, [...], entre le 27 et le 30 juin 2016, D.________ a confié son véhicule à P.________, afin d’effectuer des réparations sur la console centrale. Lorsque la plaignante a tenté de récupérer sa voiture à
- 15 la date convenue, elle a constaté que le prévenu avait causé divers dommages à son véhicule, qu’il n’avait pas effectué les réparations prévues, qu’il l’avait utilisé pour parcourir 234 km sans son accord et qu’il avait apposé ses plaques d’immatriculation sur d’autres véhicules. 2.13 A Renens, Rue de Lausanne, le 29 juin 2016, P.________ a remis à son employé, G.________, un véhicule alors qu’il savait que ce dernier n’était pas en possession du permis de conduire requis. 2.14 A [...], Garage Y.________, entre le 23 juillet et le 23 août 2016, P.________ a déclaré à Q.________, par l’intermédiaire de son fils, qu’il lui verserait la somme de 1'000 fr. en échange de son véhicule. En date du 23 août 2016, le prévenu a pris possession de cette voiture sans s’acquitter de la somme convenue et est reparti à son volant alors que son permis de conduire lui avait été retiré. 2.15 A [...], entre le 13 et le 15 août 2016, P.________, aidé de son complice V.________ (déféré séparément), a brisé une vitre des locaux de l’entreprise W.________ pour y pénétrer et dérober la somme de 3'352 fr. 30. 2.16 A Crissier, [...], entre le 19 et le 20 août 2016, P.________, aidé d’U.________, a brisé une fenêtre des locaux de l’entreprise X.________ pour y pénétrer et dérober onze cartouches de cigarettes, la somme de 300 fr., une montre et un sac isothermique. 2.17 A Crissier, le 4 septembre 2016, P.________ a pris le volant d’un véhicule automobile malgré le retrait de son permis de conduire et a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée. Alors qu’une patrouille de police s’était placée derrière lui en enclenchant l’injonction lumineuse « Stop police », le prévenu a accéléré afin de la semer, atteignant une vitesse de l’ordre de 100km/h dans une zone limitée à 50 km/h. Il s’est engagé dans un parking attenant à un immeuble d’habitations et a percuté la voiture de [...], lui causant divers dommages.
- 16 - 2.18 A Vevey, [...], le 15 novembre 2016, P.________ a tenté de pénétrer dans l’appartement de N.________ en son absence et sans son accord pour récupérer des affaires qu’il y avait laissées. Le prévenu a endommagé la porte palière au moyen d’un couteau. 2.19 A Lausanne, Rue du Petit-Rocher, le 23 novembre 2016, P.________ a circulé au volant d’un véhicule automobile alors qu’il présentait un taux d’alcoolémie de 0.68% (taux le plus favorable) et que son permis de conduire lui avait été retiré. 2.20 A Montreux, Grand’Rue, le 25 novembre 2016, P.________ a dérobé un marque page d’une valeur de 27 fr. sur un stand du Marché de Noël tenu par L.________. Quelques minutes plus tard, il a également dérobé un collier d’une valeur de 34 fr. sur le stand tenu par FF.________. 2.21 A Renens, intersection Passage du 1er août et Rue de la Savonnerie, le 25 novembre 2016, convoqué au poste de police, P.________ a pris le volant d’un véhicule automobile pour s’y rendre malgré le retrait de son permis de conduire. Il a en outre franchi une double ligne de sécurité puis une ligne de sécurité. 2.22 A Renens, [...], au centre commercial [...], le 2 décembre 2016, P.________, accompagné d’U.________, a dérobé une vingtaine d’emballages contenant de la viande pour une valeur totale de 625 fr. 25. 2.23 A Renens, [...], au centre commercial [...], le 8 décembre 2016, P.________ a dérobé diverses marchandises pour une valeur totale de 31 francs. 2.24 A Pully, [...], le 23 décembre 2016, P.________ et B.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de F.________ et y ont dérobé, notamment, du matériel électronique, dont un ordinateur, ainsi que divers bijoux.
- 17 - 2.25 A Pully, [...], le 26 décembre 2016, P.________, officiant en tant que chauffeur, et B.________ ont dérobé dans le logement de AA.________ divers téléphones portables, de nombreux bijoux de grandes marques ainsi que des sacs à main pour une valeur estimée à plus de 20'000 francs. 2.26 A un endroit indéterminé, à la fin du mois de décembre 2016, P.________ a conduit le véhicule automobile de [...] alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis. 2.27 A Pully, [...], le 4 janvier 2017, P.________, officiant en tant que chauffeur, et B.________ ont dérobé dans le logement de Z.________ divers bijoux, trois appareils photo, deux téléphones portables, un IPad, 1'500 euros et 850 francs. 2.28 A Crissier, [...], centre commercial [...], le 25 janvier 2017, P.________, accompagné de CC.________ (déféré séparément), a dérobé deux boîtes de protéines d’une valeur de 419 fr. dans les rayons de la pharmacie [...]. 2.29 A Vevey, Avenue de Nestlé 30, le 22 février 2017, en portant un casque de moto sur la tête, P.________ a menacé DD.________ avec un cutter pour qu’elle lui remette son téléphone portable. Elle lui a alors remis son sac, qui contenait 30 fr., divers documents personnels, des cartes bancaires ainsi que son téléphone. 2.30 A Lausanne, Avenue d’Eglantine, le 22 février 2017, toujours avec un casque de moto sur la tête, P.________ s’est dirigé vers EE.________, lui a entravé les poignets, l’a bousculée contre les parois de l’arrêt de bus où elle se trouvait et lui a arraché le téléphone portable qu’elle tenait à la main. 2.31 A Belmont, Route du Burenoz 35a, depuis une date indéterminée jusqu’au 23 février 2017, date de son interpellation,
- 18 - P.________ était en possession d’une arme factice Pietro-Beretta, modèle 22FS, calibre 9. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 L'appelant se plaint de vices de procédure. Il explique que les débats ont été repris alors qu'il était cité à la lecture du jugement et qu'il a
- 19 été pris de court devant le complément d'instruction, dès lors qu'il n'était plus en possession du dossier. Il requiert par conséquent une instruction complémentaire pour déterminer ses liens avec ses enfants. 3.2 Aux termes de l'art. 349 CPP, lorsque l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves, puis de reprendre les débats. 3.3 En application de la disposition précitée, le tribunal était fondé à rouvrir l'instruction. L'appelant allègue qu'il n'a pas été averti, au préalable, de cette réouverture et qu'il n'a pu utilement s'y préparer dès lors qu'il ne disposait plus du dossier et plus précisément des procèsverbaux d'audition n° 8 et 9 sur lesquels il a été entendu. Reste que l'appelant aurait pu demander une suspension pour se préparer davantage ou le renvoi des débats. Peu importe toutefois, le vice invoqué ayant été réparé dans le cadre de la présente procédure. 3.4 L’appelant fait valoir également qu’avant l’ouverture des débats, le Tribunal correctionnel, le Procureur et les conseils des prévenus auraient tenu une séance informelle au cours de laquelle il aurait été convenu de prononcer une peine privative de liberté de trois ans à son encontre et de renoncer à son expulsion, même si le Ministère public la requerrait pour la forme. Il aurait ainsi été convenu que l’instruction serait accélérée, l’appelant reconnaissant tous les faits reprochés. Dans ce cadre, sa situation personnelle, notamment ses attaches avec la Suisse et le [...], n’aurait fait l’objet d’aucune instruction particulière. Interpellé aux débats d’appel, le Ministère public a confirmé que les parties s’étaient entendues en dehors du Tribunal, l’accusation étant prête à renoncer à une éventuelle expulsion sous réserve de l’accord de l’autorité. Il a également confirmé qu’il y avait eu un accord au Tribunal, que celui-ci avait indiqué qu’il ne prononcerait pas d’expulsion et qu’il était revenu sur cet accord au terme d’une instruction complémentaire.
- 20 - Un tel procédé apparaît critiquable. Cela étant, il reste sans conséquence, dans la mesure où l’appelant n’a pas remis en cause en appel les faits qui lui étaient reprochés et qu’il a admis avoir commis devant les premiers juges. 4. 4.1 Invoquant une violation de l'art. 66a CP, l'appelant conteste son expulsion. Il relève en particulier qu'il a commis en majorité des infractions qui ne seraient pas susceptibles d'expulsion au sens de la disposition précitée, qu’elles seraient intervenues durant une période très particulière de sa vie, qu'il aurait toujours travaillé en Suisse, qu'il a deux enfants qui vivent dans ce pays, qu'il n'aurait eu de cesse d'améliorer son comportement depuis son incarcération et que son intérêt privé à demeurer en Suisse devrait prévaloir. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion obligatoire de l'étranger condamné pour l'une des infractions ou combinaison d'infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc également en principe indépendante de la gravité des faits retenus (cf. Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016, p. 84).
- 21 - L'art. 66a al. 2 CP définit une « Kannvorschrift », en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Le juge ne peut donc pas prononcer totalement librement une expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l'art. 66a al. 2 CP. Il doit alors examiner d'office successivement les deux conditions cumulatives de l'art. 66a al. 2 CP, à savoir, d'une part, le fait qu'un cas de rigueur doit mettre l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, le fait que l'intérêt public doit être de peu d'importance (cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und Migrationsrecht der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, in : Jusletter 7 août 2017 n° 6.1 p. 20). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101 ; Fiolka/Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/2016, p. 87), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (ibidem, p. 87). Ensuite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie,
- 22 l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. 4.2.2 L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1). Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête no 6009/100] § 44; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014 [requête no 32493/08] § 27; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] § 46). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une « vie familiale » au
- 23 sens de l'article 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée ». Indépendamment de l'existence ou non d'une « vie familiale », l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée (arrêts CourEDH K.M. § 46 ; Ukaj § 29; Hasanbasic § 48 ; TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2). Par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citée ci-dessus, le critère de la « situation personnelle grave » a été défini à l'appui des éléments suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (TF 6B_506/2017 précité consid. 2.2). 4.3 En l'occurrence, les infractions commises par l’appelant sont nombreuses et loin d'être anodines. Toutefois, on ne saurait tenir compte de celles qui ont été commises avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. Il n'en demeure pas moins que les infractions postérieures à cette date restent multiples et ont été commises à un rythme extrêmement soutenu. Il ne s'agit pas que d'infractions à la loi sur la circulation routière, mais également contre le patrimoine. L'appelant est né le [...] 1982 à [...], où il a été élevé et a effectué toute sa scolarité obligatoire. Il y a encore sa mère, ses soeur et frère, avec lesquels il entretient de bonnes relations (cf. pièce n° 8 du bordereau du 18 octobre 2018). En revanche, une grande partie de sa famille paternelle réside en Suisse, où il est arrivé en 2002 pour poursuivre sa carrière en tant que joueur de football professionnel. Après
- 24 avoir joué dans plusieurs clubs, il a obtenu une attestation de formation en qualité de mécanicien. Il a exercé en qualité de garagiste indépendant et, à certaines périodes, en tant qu'employé. Titulaire d'un permis C qui n’est plus valable à ce jour, l’appelant affirme qu’il pourra, selon les informations du Service de la population, faire des démarches pour le renouveler à sa sortie de détention. Dans un courrier du 27 juin 2017, ce service a indiqué qu’après avoir examiné son dossier, il renonçait « en l’état », à proposer la révocation de son permis et son renvoi de Suisse (pièce 3 du bordereau du 27 novembre 2018). Le casier judiciaire de l’appelant mentionne huit précédentes inscriptions pour toutes sortes d'infractions. L'appelant a deux enfants en Suisse. Il n'a peut-être pas vécu avec eux, mais a exercé, avant son incarcération, un droit de visite régulier sur son fils GG.________ né en 2010, affirmant qu'il le voyait tous les weekends, tous les mercredis et qu’il contribuait à ses activités sportives. Aux débats d’appel, il a expliqué qu’il a eu moins de contact avec son fils durant une période en 2017, en raison du compagnon de son ex-épouse, mais qu’il entretient à nouveau de bonnes relations avec cette dernière. En détention, le prévenu a des contacts réguliers avec son fils. Celui-ci lui envoie des courriers et des photos et lui rend visite une fois par mois. Du point de vue financier, le prévenu ne s’est pas correctement acquitté de la pension alimentaire de 600 fr. due en faveur cet enfant, ce qui lui a valu une condamnation pour violation d’une obligation d’entretien. Désormais détenu, le prévenu affirme qu’il reverse une partie de son pécule pour GG.________. L’appelant a également eu une fille, JJ.________, née en 2015, qu’il a reconnue en 2017. Il ne contribue pas à l’entretien de cette enfant qu’il n’a pu rencontrer qu’à quatre occasions environ, malgré les démarches qu’il a entreprises. Les relations avec la mère de JJ.________ sont en effet compliquées et celle-ci refuse de le laisser exercer un droit de visite (cf. pièce 147). L’appelant serait également le père d’un troisième enfant, prénommé HH.________ qui vit au [...] et qui est né en 2012. Il ignore s’il s’agit réellement de son fils et explique qu’il serait issu d’une aventure qu’il aurait eue lors d’un court séjour au [...]. Il ne l’aurait jamais vu et aurait appris sa paternité deux ans après sa
- 25 naissance. C’est la mère du prévenu qui soutiendrait financièrement cet enfant. Contrairement à ce qui résulte du jugement attaqué, on ne voit nulle part, dans les procès-verbaux d'audition, que le prévenu aurait affirmé avoir un deuxième enfant au [...]. L'appelant explique être désormais abstinent et avoir compris beaucoup de choses en prison, ce qui lui aurait permis d’analyser ses comportements et de faire un travail psychothérapeutique important. Il a le projet de s'investir dans la vie de ses enfants et de travailler. Il peut paraître difficile d'apprécier la crédibilité de ses allégations, compte tenu de ses nombreux antécédents judiciaires. L'existence de ses enfants ne l'a en tout cas jamais dissuadé de commettre toutes sortes d'infractions. Il a en outre fait l’objet de sanctions disciplinaires en détention, notamment pour consommation de stupéfiants et vol. Il reste qu'avant sa détention, il s'occupait de son fils GG.________ auquel il paraît sincèrement attaché. Une mesure d’expulsion affecterait durement leur relation et serait difficile pour GG.________, de sorte qu’il convient de considérer qu’un renvoi vers le [...] placerait l’appelant dans une situation personnelle grave. A cet égard, on ne saurait mettre sur un pied d’égalité les relations qu’il pourrait avoir avec HH.________, qu’il n’a jamais vu, et celles qu’il entretient concrètement avec GG.________ et qu’il tente d’obtenir avec JJ.________. On doit également relever que, malgré ses nombreuses condamnations, c'est la première fois que l'appelant effectue une peine privative de liberté et que celle-ci est donc susceptible de provoquer des changements chez lui. Il résulte du dossier qu’il a en tout cas rédigé deux lettres d'excuses envers ses victimes et qu'il verse 30 fr. par mois d'indemnités-victime. Il a commencé un suivi thérapeutique qu'il investit de manière adéquate. Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle du 20 juillet 2018, la Direction du Service pénitentiaire a émis un préavis favorable à sa libération conditionnelle. L'ensemble de ces éléments démontre une certaine prise de conscience. L’appelant n’a au demeurant pas remis en question les faits qu’il a admis avoir commis devant les premiers juges, bien que ces derniers soient revenus sur leur accord. Enfin, sa longue détention et sa crainte d’être éloigné de ses enfants devraient être à même de l’empêcher de récidiver.
- 26 - Considérant l’ensemble des éléments ci-dessus, l’intérêt public à l’expulsion de l’appelant ne l’emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera par conséquent renoncé à prononcer cette mesure. La Cour a toutefois longuement hésité au vu de ses antécédents, de la liste des infractions qu’il a commises et des sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet en détention. Il s’agit donc d’une ultime chance. Toute nouvelle condamnation conduira irrémédiablement à son expulsion. 5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement du 24 octobre 2018 réformé dans le sens du considérant qui précède. Selon la liste d’opérations produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et compte tenu de la durée de l’audience, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2’390 fr. 95, TVA et débours inclus, sera allouée au défenseur d’office de P.________. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'180 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par 2'790 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 138 ch. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 146 al. 1, 186, 22 al. 1 ad 186 CP ; 90 al. 2, 3 et 4, 91a al. 2 litt. a, 92 al. 1, 94 al. 1 litt. a et b, 95 al. 1 litt. b et e, 96 al. 1, 2 et 3, 97 al. 1 LCR ; 33 al. 1 LArm ; 19a LStup ; 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2, 106 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que P.________ s'est rendu coupable d’abus de confiance, de vol, de brigandage, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, d’escroquerie, de tentative de violation de domicile, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, de violation des devoirs en cas d’accident, de vol d’usage d’un véhicule automobile, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne P.________ à 28 (vingt-huit) mois de privation de liberté, et 100 fr. (cent francs) d’amende, convertible en 2 (deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine partiellement
- 28 complémentaire à celles infligées les 19 avril, 12 août, 10 et 14 octobre 2016 ; III. révoque le sursis accordé à P.________ le 19 avril 2016 par le Ministère public de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine prononcée ; IV. renonce à l’expulsion de P.________; V à IX. inchangés ; X. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, et la dévolution à l'Etat des sommes et objets séquestrés sous fiches nos 63905, 21915, 21668, 21669, 21671 et 21672, la somme séquestrée sous fiche n° 21670 venant en imputation des frais de justice mis à la charge de B.________ ; XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 63317, 20749, 64710 et 21750 ; XII. dit que P.________ est débiteur de : - C.________ de 150 francs ; - X.________ de 800 francs ; - A.________ de 4'711 fr. 65 ; - H.________ de 3'500 francs ; - E.________ de 1'500 francs ; - EE.________ de 2'000 francs ; - [...] de 4'019 francs ; - T.________ de 1'914 fr. 50 ; et donne acte de ses réserves civiles à R.________; XIII. inchangé ; XIV. met une part des frais, par 40'221 fr. 45, à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Pfeiffer, par 15'180 fr. 85 TTC, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XV. inchangé."
- 29 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’390 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Pfeiffer. IV. Les frais d'appel, par 5'180 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur cantonal STRADA, - Office d'exécution des peines, - Etablissement de la plaine de l’Orbe, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
- 30 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :