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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.008814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,306 mots·~12 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 400 PE16.008814-JON/MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 octobre 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président MM. Winzap et Sauterel, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Montreux, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 30 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juillet 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien (I), a arrêté l'indemnité d'office allouée à Me Aba Neeman à 2'918 fr. 15, débours et TVA compris (II) et a mis les frais de la cause, par 4'368 fr. 15, à la charge de W.________ et a dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre Il, dite indemnité ne devant être remboursée par W.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (III). En bref, le premier juge a retenu que W.________ ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour qu'on puisse lui reprocher à faute de ne pas s'être acquitté de la contribution d'entretien mise à sa charge pour son fils J.________. Néanmoins, il a considéré que le prévenu avait, par le non-paiement des pensions à sa charge, provoqué l'ouverture de la procédure pénale, de sorte que les frais de la cause devaient être mis à sa charge. B. Par annonce du 9 août 2018, puis déclaration motivée du 5 août [recte: septembre] 2018, W.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du 19 septembre 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

- 3 - Le 21 septembre 2018, le [...] a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Il s’est déterminé sur le fond et a conclu au rejet de l'appel. Le 5 octobre 2018, Me Aba Neeman a produit une liste détaillée de ses opérations (P. 48). C. Les faits retenus sont les suivants : a) Par ordonnance pénale du 9 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à 120 joursamende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, pour violation de l’art. 217 CP, et a mis les frais, par 2'096 fr. 80, y compris l'indemnité d'office allouée à Me Aba Neeman, fixée à 1'346 fr. 80, débours et TVA compris, à sa charge. Les faits mentionnés par l'ordonnance pénale sont les suivants: « Selon la convention sur les effets civils du divorce, signée par les parties le 19 mars 2009 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 20 août 2009, W.________ est astreint à payer en faveur de son fils J.________, né le 11.05.2001, une pension alimentaire mensuelle de 650 francs. Entre les mois de juillet 2015 et de février 2018, W.________ ne s'est pas acquitté, même en partie, de la pension due, alors qu'il avait travaillé en tant qu'intérimaire durant cette période. L'arriéré pénal au 31 mai 2016 se montait à 7'112 fr. 90. » b) En temps utile, W.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public ayant décidé de la maintenir, il a transmis, le 28 mars 2018, le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence. E n droit : 1.

- 4 - 1.1 Selon l’art. 399 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). 1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de W.________ est recevable. 1.3 Dès lors qu'il ne porte que sur les frais, l'appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L'appelant fait valoir que le Tribunal de police aurait retenu que ce serait sans faute qu'il n'avait pas pu payer l'entretien dû. Dès lors qu'il n'aurait pas commis de faute, il ne saurait être chargé des frais. Cela vaudrait d'autant plus qu'il n'aurait pas compliqué l'enquête, mais se serait au contraire montré collaborant en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière. Faute d'illicéité de son comportement, les frais ne devraient pas être mis à sa charge. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

- 5 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332; ATF 116 la 162 consid. 2c; TF 6B 387/2009 du 20 octobre 2009 consid. 1.1; TF 6B 215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2). 3.3 En l'espèce, il ressort clairement du jugement qu'il est reproché à faute à l'appelant, non pas de n'avoir pas payé l'entretien dû, mais d'avoir justifié l'ouverture d'une procédure pénale. Le jugement retient (cf. p. 7) que l'appelant a obtenu le 26 mars 2015 l'assistance judiciaire dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, mais que cette assistance lui a été retirée le 15 juillet 2015 parce qu'il s'était désintéressé de la procédure (P. 31). L'appelant a également

- 6 été informé par courrier du 31 août 2015 de la cession des créances intervenue en faveur du [...]; ce courrier lui rappelait la possibilité d'ouvrir une action en modification si sa situation économique s'était péjorée (P. 5/12). Il a en outre été rendu attentif à la nécessité d'introduire une telle action lors d'une précédente procédure pénale pour violation d'obligation d'entretien, qui s'est soldée par un retrait de plainte (P. 5/14, p. 5). Malgré tout cela, l'appelant a attendu le mois de janvier 2018 pour faire modifier la contribution d'entretien à sa charge, cette procédure aboutissant, par conciliation, à la suppression de ladite contribution d'entretien. L'appelant ne conteste aucun de ces faits. C'est en raison de cette incurie-là que le Tribunal de police a considéré que l'appelant avait fautivement provoqué l'ouverture d'une enquête à son encontre. Bien que conscient de la nécessité d'introduire une action en faits nouveaux, l'intéressé est resté passif, laissant à la collectivité publique le soin de régler l'entretien de son fils, lui-même préférant quitter la Suisse au lieu de s'expliquer avec le [...], ou d'ouvrir une action en bonne et due forme, alors même qu'il avait obtenu l'assistance judiciaire à cette fin. Sa négligence fautive était, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, non seulement de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés, mais a en outre également causé un dommage à la collectivité publique subrogée. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l'appelant supporte les frais de la procédure. 4. Il découle de ce qui précède que l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. La liste des opérations produite par Me Aba Neeman (P. 48), défenseur d’office de W.________, fait état de 6.05 heures d'activité, au tarif de 180 fr. (soit 1'089 fr.), de 158 fr. 20 de débours, dont une vacation

- 7 à 120 fr., et 97 fr. 35 de TVA. La majorité des opérations annoncées sont antérieures au jugement de première instance. Seules les opérations relevant de la présente procédure d'appel, et les débours y relatifs, seront indemnisées: soit 1.53 heures pour les correspondances au client et à la Cour de céans, 0.50 heure pour une conférence avec le client, opérations auxquelles il convient d'ajouter équitablement 3 heures pour la rédaction de l'appel et le suivi de la procédure. C’est ainsi une indemnité de 1'069 fr. 90, correspondant à 5.43 heures d’activité d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (soit 977 fr. 40), à 16 fr. de débours et à 76 fr. 50 de TVA, qui doit être allouée à Me Aba Neeman pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'729 fr. 90, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale 28 septembre 2010]; RSV 312.03.1), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office, arrêtée à 1'069 fr. 90 TVA et débours inclus, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss et 426 al. 2 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 30 juillet 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : " I.- libère W.________ du chef de prévention de violation d'une obligation d'entretien;

- 8 - II.- arrête l'indemnité d'office allouée à Me Aba Neeman à 2'918 fr. 15, débours et TVA compris; III.- met les frais de la cause, par 4'368 fr. 15, à la charge de W.________ et dit que ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office au chiffre Il, dite indemnité ne devant être remboursée par W.________ que lorsque sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'069 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1'729 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de W.________. V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman (pour W.________), - [...], - Ministère public central,

- 9 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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