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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.005146

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,365 mots·~17 min·3

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 54 PE16.005146-MTK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 janvier 2019 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , président Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant, et E.________, prévenu et appelant par voie de jonction, représenté par Me Antonella Cereghetti, défenseur d'office à Lausanne.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales, et sur l'appel joint formé par E.________ contre le jugement rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant ce dernier. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 23 août 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré E.________ de l'infraction de captation de suffrages et a mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (I), a dit que l'Etat de Vaud était le débiteur d'E.________ et lui devait immédiat paiement d'un montant de 6'000 fr., TVA et débours compris, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (II), et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B. Par annonce du 31 août 2018, puis déclaration motivée du 10 octobre 2018, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a fait appel de ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'E.________ soit reconnu coupable de captation de suffrages, qu'il soit condamné à une amende de 1'500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, que sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP soit rejetée et que les frais de procédure de première instance soient mis à sa charge. Le 26 octobre 2018, le plaignant T.________ s'en est remis à justice quant à l'appel du Ministère public central. Par acte du 5 novembre 2018, E.________ a formé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel du Ministère public central et à la réforme du jugement du 23 août 2018 en ce sens que l'Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d'un montant de

- 3 - 22'229 fr. 10, débours et TVA compris, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le 28 novembre 2018, le plaignant T.________ s'en est remis à justice quant à l'appel joint d'E.________. Le 7 décembre 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que l'appel serait traité en procédure écrite. Le 20 décembre 2018, le Ministère public central a conclu au rejet de l'appel joint d'E.________, aucune indemnité n'étant allouée à celuici pour ses frais de défense. Le 20 décembre 2018, E.________ a confirmé les conclusions de son mémoire du 5 novembre 2018 et a conclu à l'octroi d'une indemnité de 3'806 fr. 35, débours et TVA compris, pour ses frais de défense de deuxième instance. Le plaignant T.________ s'en est remis à justice quant à l'appel du Ministère public central et à l'appel joint d'E.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. E.________, marié, est né le [...] 1964, à [...]. Il est le cadet d’une fratrie de cinq. Son père est décédé lorsqu’il avait onze ans. Il a effectué un apprentissage de mécanicien de précision, qui a été interrompu pendant une année lorsqu'il a été emprisonné en raison de ses activités politiques. Il a ensuite travaillé dans le domaine de son apprentissage et effectué son service militaire pendant 18 mois. En janvier 1986, il est arrivé en Suisse en tant que requérant d'asile, à l'instar de sa sœur qui l'avait précédé. Il a travaillé chez [...] pendant 22 ans, [...] pendant trois ans et au Service des automobiles pendant trois ans (contrat à durée déterminée). Il travaille actuellement chez [...], en qualité de polymécanicien. Son salaire annuel brut est de 80'000 francs. Il paie mensuellement un loyer de 1'700 fr., des primes d'assurance-maladie de

- 4 - 1'080 fr. pour sa femme et lui et un leasing de 490 francs. Il n'a ni dettes ni économies. Son épouse a perdu son emploi de magasinière ensuite d'une maladie. Elle perçoit actuellement des indemnités perte de gain et a déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. E.________ est conseiller communal à M.________ pour le parti [...] depuis 2005. Il fait également partie du [...] et est président du Groupement des jardins familiaux de M.________. Il est par ailleurs un des membres fondateur de [...]. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 18 mai 2018, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a rendu l'acte d'accusation suivant : « Dans le courant du mois de février 2016, à l'occasion des élections communales, à M.________, le prévenu E.________ et d'autres comparses non identifiés ont modifié plusieurs dizaines de bulletins de vote officiels du Parti [...] de M.________ pour l'élection du Conseil communal (liste no 5), cumulant le nom d'E.________ et biffant de manière systématique les noms de T.________, d' [...], de [...], de [...] et/ou de [...]. Ces bulletins ont été remis à des électeurs et électrices appartenant notamment à la communauté [...] de M.________, chez qui le prévenu s'est rendu personnellement pour les convaincre de voter. Quelque 120 bulletins ainsi modifiés ont été utilisés lors de l'élection du Conseil communal du 28 février 2016, à l'issue de laquelle T.________, [...], [...], [...] et [...] n'ont pas été (ré)élus, tandis qu'E.________ était réélu en quatrième position sur la liste. Les faits ont été découverts à la suite du dépôt de plusieurs dénonciations anonymes, qui ont donné lieu au séquestre de l'intégralité du matériel électoral utilisé lors des élections communales du 28 février 2016 (fiche no 696). T.________ a déposé plainte au terme de son audition comme témoin le 17 mars 2016. »

- 5 - E n droit : Recevabilité et compétence 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public central et l'appel joint d'E.________ sont recevables. 2. L'appel du Ministère public central ne portant que sur une contravention et ne concluant pas à la culpabilité d'une infraction délictuelle ou criminelle, et l'appel joint ne portant que sur des indemnités, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c et d CPP) et sera jugée par un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), ce dont les parties ont été informées. Appel du Ministère public central 3. 3.1 Le Ministère public central soutient que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne repose sur une appréciation insoutenable de l'ensemble des éléments de preuve à disposition. 3.2 Aux termes de l'article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de cette disposition

- 6 correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées). La notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.3 En l'espèce, le premier juge a constaté que d'autres noms que celui d'E.________ avaient été inscrits manuellement sur les bulletins litigieux (P. 16), qu'E.________ avait signé avec un « z » barré sur deux documents figurant au dossier, mais que son nom sur les bulletins litigieux ne comportaient pour la plupart pas de « z » barré, que le « i » d'E.________ était parfois écrit avec un simple point et parfois avec un point en cercle et que la manière de biffer les noms de certains candidats n'était pas toujours identique (soit le biffage du numéro d'ordre et du nom, avec ou sans le biffage de la profession), que ce soit sur les bulletins litigieux ou sur ceux considérés comme non douteux, de sorte qu'on ne pouvait pas considérer que ces inscriptions et biffages étaient le fait d'une seule et même personne. Le premier juge a également retenu qu'aucun élément ne permettait de démontrer qu'E.________ se serait rendu personnellement chez des électeurs, cette accusation reposant uniquement sur des dénonciations anonymes, des rumeurs et des ouï-dire, et que le fait que le prévenu était en conflit avec plusieurs membres de son parti ne modifiait en rien l'appréciation des faits. Le Ministère public central fait valoir que les similarités des inscriptions manuscrites sur plus de 120 bulletins de vote accréditent indiscutablement l'hypothèse d'une irrégularité systématique, sinon d'une fraude, et que cette hypothèse est encore renforcée par le fait que le biffage portait uniquement sur les numéros d'ordre, noms et prénoms des candidats supprimés, à l'exception de leur profession. Il soutient que

- 7 l'inimitié que le prévenu entretenait à l'égard de trois candidats dont les noms ont été régulièrement biffés était plus importante que ce qu'a retenu le premier juge, qui a par ailleurs passé sous silence l'ambition politique dévorante, le besoin de domination et l'orgueil démesuré d'E.________. Il reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte du témoignage de l'ancienne syndique de M.________, qui a notamment déclaré que des personnes [...] avaient dit que le prévenu était passé chez des personnes de la communauté [...] pour faire campagne et ramasser des enveloppes de vote. Le Ministère public central en conclut qu'un tel faisceau d'indices commandait de reconnaître E.________ coupable de captation de suffrages. Comme le relève l'intimé, l'appelant ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle du premier juge. En particulier, il se limite à reproduire certaines phrases du jugement pour contester les appréciations qui y figurent, mais il ne prend à aucun moment position sur les arguments mentionnés par le premier juge pour fonder son raisonnement. En particulier, comme exposé ci-dessus, le premier juge a mis en exergue des différences dans l'écriture des lettres « z » et « i » sur plusieurs bulletins considérés comme litigieux, pour retenir que les similitudes observées ne suffisaient pas à fonder la culpabilité de l'intimé. L'appelant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Le premier juge expose également que le biffage des noms de plusieurs candidats n'est pas toujours opéré de la même manière. Là aussi, l'appelant n'indique pas en quoi l'appréciation du premier juge serait arbitraire, étant précisé que l'examen des pièces 16 et 33 confirme les constatations factuelles mentionnées dans le jugement. De plus, le fait que le prévenu nourrisse une forte inimitié à l'égard certains candidats biffés ou soit affecté d'une ambition politique certaine ne suffit pas non plus à faire de lui un coupable, contrairement à ce que semble considérer l'appelant. Enfin, c'est encore à bon droit que le premier juge a estimé qu'un témoignage indirect portant sur une rumeur ne pouvait pas participer à un faisceau d'indices.

- 8 - Au vu de ce qui précède, on ne peut en aucune manière considérer que l'appréciation des faits à laquelle a procédé le premier juge serait manifestement insoutenable, tant dans sa motivation que dans son résultat. Il s'ensuit que l'appel du Ministère public central doit être rejeté. Appel joint d'E.________ 4. L'appelant par voie de jonction critique le tarif horaire de 250 fr. appliqué pour l'indemnisation de son conseil au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il estime que le tarif horaire de 300 fr. semble plus conforme à la pratique de la Cour d'appel pénale et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. L'appelant par voie de jonction perd cependant de vue que c'est bien un tarif horaire de 300 fr. qui a été appliqué par le premier juge, puisque le jugement retient que l'exercice raisonnable des droits de procédure ne justifiait pas plus de 20 heures de travail et que c'est une indemnité de 6'000 fr. qui lui a été allouée. Le grief est donc sans objet. 5. L'appelant par voie de jonction critique également le nombre d'heures retenu par le premier juge comme correspondant à l'exercice raisonnable des droits de procédure. 5.1 L'appelant par voie de jonction fait valoir que le recours à un avocat était justifié, en raison de l'importance particulière que la cause représentait pour lui, de l'intervention du Ministère public central aux débats et de la nécessité de procéder à un travail méticuleux et attentif d'analyse des faits. On peut lui donner acte de ses arguments, étant toutefois précisé que le jugement ne met aucunement en cause le choix de s'adjoindre les services d'un mandataire professionnel. 5.2 L'appelant par joie de jonction fait valoir que l'ensemble des auditions et audiences totalise déjà 16 h 45, déplacements compris mais sans tenir compte du temps de préparation, de sorte que c'est de manière arbitraire que le premier juge n'aurait retenu que 3 h 15 pour toutes les

- 9 autres opérations (entretiens indispensables avec le client, préparation des auditions et de l'audience de jugement et rédaction de nombreux courriers). Il considère qu'il faudrait s'en tenir à la note d'honoraires produite portant sur 59 h 30, pour un total de 22'229 fr. 10, débours et TVA compris. Le premier juge a constaté que la note d'honoraires contenait des opérations menées dans le cadre de la procédure administrative, ce qui est exact puisque la liste indique 30 min. pour deux entretiens téléphoniques avec une journaliste le 8 février 2017 et 5 h de travail relatives à la « [...] » le 21 juin 2018. On y trouve également, pour l'année 2017, un nombre considérable d'opérations postérieures au délai de prochaine clôture, alors que, selon le procès-verbal des opérations, la seule opération qu'a connue le dossier judiciaire en 2017 a consisté en l'envoi d'une lettre le 19 septembre 2017 par le défenseur du prévenu. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer qu'il ne pouvait pas se fier à la note d'honoraires produite, puisque celle-ci mentionnait des opérations qui sortaient du cadre strict de la présente procédure pénale. Il est ici précisé qu'il ne s'agit pas de nier la réalité des opérations, ni même leur utilité pour d'autres aspects des diverses procédures qui ont touché E.________, mais uniquement de constater que ces opérations n'ont pas leur place dans une requête en indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. Dès lors que la liste des opérations ne peut être suivie, l'indemnité doit être fixée ex aequo et bono. A cet égard, l'appelant par voie de jonction peut être suivi lorsqu'il invoque que l'entier des opérations nécessaires, hors auditions et audience de jugement, ne peut se résumer à 3 h 15. En effet, même s'il n'est pas particulièrement volumineux, le dossier nécessitait néanmoins une analyse sérieuse. En outre, la procédure a duré deux ans et demi, ce qui n'est pas négligeable et doit être pris en compte dans la détermination de l'ampleur des opérations nécessaires.

- 10 - Sur la base de ces éléments, il y a lieu de considérer que la préparation à l'audience de jugement pouvait raisonnablement être faite en 4 h au lieu de 7 h 30, compte tenu de l'ampleur du dossier et des questions de fait et de droit qui se posaient. Les 8 h 40 de conférence invoqués ne sont pas excessives et peuvent être admises. Il faut encore y ajouter les opérations liées à l'étude du dossier, aux correspondances et aux entretiens téléphoniques, que l'on peut estimer à 8 h pour l'ensemble du mandat. Le total des heures s'élève par conséquent à 37 h 25. Si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient toutefois de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). Au tarif horaire de 300 fr., c'est une indemnité totale de 12'089 fr. 35, TVA comprise, qui sera allouée à E.________, à la charge de l’Etat. Le jugement entrepris sera donc réformé dans ce sens. Conclusions et frais 6. Il résulte de ce qui précède que l'appel principal doit être rejeté et l'appel joint partiellement admis en ce sens que l'indemnité allouée au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est fixée à 12'089 fr. 35, TVA comprise. Vu l'issue de l'appel joint, les frais de la procédure de deuxième instance, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. L'appelant par voie de jonction a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). La note d'honoraires produite ne mentionne pas le

- 11 temps consacré aux divers postes énumérés. Les opérations nécessaires, soit principalement la rédaction d'un appel joint et d'une détermination sur l'appel principal, peuvent être estimées à 6 heures. Cette indemnité, qui doit être réduite d'un quart pour tenir compte du fait que l'appelant par voie de jonction n'obtient que partiellement gain de cause, s'élève par conséquent à 1'453 fr. 95, TVA comprise. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L'appel principal est rejeté. II. L'appel joint est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : I. Libère E.________ de l'infraction de captation de suffrages et met fin à l'action pénale dirigée contre lui. II. Dit que l'Etat de Vaud est le débiteur d'E.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant de 12'089 fr. 35, TVA comprise, à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat. » IV. Les frais d'appel, par 900 fr., sont mis par un quart à la charge d'E.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 1'453 fr. 95 est allouée à E.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel.

- 12 - VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Antonella Cereghetti, avocate (pour E.________), - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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