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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE16.002282

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,686 mots·~13 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 395 PE16.002282-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 septembre 2020 ______________________ Composition : M. PELLE T, président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Cloux * * * * * Parties à la présente cause : L.________, prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office à Lucens, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé,

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 29 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal de police) a libéré L.________ du chef de prévention de voies de fait (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol, d’injure et de tentative de menaces qualifiées (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a libéré B.J.________ et A.J.________ du chef de prévention de recel et a ordonné la cessation des poursuites pénales à leur encontre (IV et V), a renvoyé la plaignante T.________SA à faire valoir ses prétentions contre L.________ devant le juge civil (VI), a fixé les indemnités allouées à Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office de L.________, à 4'613 fr, 85 (VII) et à Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office de A.J.________, à 5’897 fr. 25 (VIII), a alloué à B.J.________ une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par 7'053 fr. 15 (IX), a mis les frais de la procédure pénale à la charge de L.________ par 16'645 fr. 10, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que L.________ devrait rembourser à l’Etat les montants afférents aux indemnités de son défenseur d’office et du défenseur d’office de A.J.________ lorsque sa situation personnelle le permettrait (XI). B. Par annonce du 3 juillet 2020 puis déclaration motivée du 12 août 2020, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la cause sont mis à sa charge à hauteur d’un montant maximal de 10'747 fr. 85 et qu’il est uniquement

- 3 astreint au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres X et XI du jugement entrepris et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 14 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint. Par avis du 20 août 2020, la direction de la procédure a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Par courrier du 1er septembre 2020, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas intervenir en personne et qu’il renonçait à déposer des conclusions. Le défenseur d’office de l’appelant a déposé le 15 septembre 2020 une liste détaillée de ses opérations et débours, chiffrant ses prétentions à 1'668 fr. 45, TVA et débours inclus. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Le prévenu L.________ est né le [...] 1986 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1975 avec ses parents et sa sœur cadette. La famille est établie à [...] et le prévenu a été scolarisé à [...] avant de successivement entreprendre et interrompre des formations de maçon, d’informaticien puis à nouveau de maçon. Il a travaillé comme maçon et comme ouvrier d’usine puis, au printemps 2014, a été engagé par T.________SA en tant que magasinier. Il a été licencié avec effet immédiat le 16 février 2016 en lien avec les faits faisant l’objet de la présente procédure. Après avoir émargé au chômage, il a trouvé un emploi à [...] (FR) avant de se retrouver à nouveau au chômage dès le 1er novembre 2019.

- 4 - En 2013, le prévenu s’est mis en ménage avec H.________, à [...] (FR). Le couple a eu une fille née en 2013 et un garçon né en 2015. H.________ s’étant séparé de lui en janvier 2016, L.________ s’est installé chez sa sœur à [...]. La garde des enfants a été attribuée à la mère, le droit de visite du père se faisant selon entente entre les parties ou à défaut un weekend sur deux et quatre semaines par année. L’exercice du droit de visite s’étant rapidement avéré problématique, la Justice de paix de l’arrondissement du Lac, par décision du 7 septembre 2016, a constaté qu’il n’existait aucun motif pour que le droit de visite du père se déroule dans un Point rencontre, a rappelé à la mère qu’elle ne devait pas perturber le déroulement des relations personnelles entre le père et les enfants, sous la menace d’une peine d’amende si elle ne se conformait pas à la décision, et a instauré une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur des deux enfants. L.________ est au chômage et perçoit des indemnités de l’ordre de 3'100 fr. par mois. Il vit à [...] (FR) avec sa nouvelle compagne, dans un appartement dont le loyer est de 1'950 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à 149 fr. par mois, après déduction des subsides, et il verse une pension mensuelle de 200 fr. pour chacun de ses deux enfants, conformément au jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 22 novembre 2019. b) Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription. 2. La société T.________SA, sise à [...], gère les commandes et l’approvisionnement en outillage du marché suisse. En règle générale, lorsqu'un client passait une commande, celle-ci était transmise au service logistique. Un employé préparait ensuite, sur un chariot, le matériel commandé, puis le transmettait à l'équipe du paquetage. Dans ce service, un second magasinier vérifiait le contenu puis effectuait l'envoi. Un codebarres postal pour l'affranchissement était alors apposé sur le carton, ainsi que sur les fiches de commande. Ce code-barres faisait office de référence pour la facturation et le suivi du colis.

- 5 - 3. En qualité de magasinier pour T.________SA, L.________ était chargé d'expédier les colis. Il a constaté une faille dans l'organisation de l'entreprise tant au niveau du contrôle des stocks que de la gestion des envois et en a profité pour soustraire des marchandises. A [...], entre le 1er octobre 2015 et le 16 février 2016, à tout le moins, L.________ a profité de l'organisation défaillante de T.________SA pour dérober de l'outillage. Pour ce faire, il se procurait lui-même le matériel dans le stock, sans compléter la carte papier des sorties, puis donnant comme prétexte qu'il devait personnellement emballer cette commande, il s'occupait personnellement de toute la procédure d'envoi. Une fois le colis prêt, il prenait une étiquette vierge et la complétait à la main en y indiquant le nom de sa compagne, H.________, et leur adresse commune à [...]. Il déposait ensuite le colis sur un chariot qui était acheminé à la Poste avec les autres envois de l'entreprise, les frais d'expédition à son domicile étant pris en charge par T.________SA. L.________ prenait possession du colis après sa livraison, qui était généralement déposé derrière la porte de son logement. Durant la période précitée, L.________ a adressé 21 colis à son domicile à [...] et 4 colis chez sa sœur [...] à [...], où il avait emménagé dès la fin janvier 2016. Cela représente un total de 25 colis contenant 424.7 kg d’outils et machines dérobés, dont la valeur totale est indéterminée mais représente plusieurs milliers de francs suisses. T.________SA a déposé plainte le 12 février 2016, se constituant partie demanderesse au pénal et au civil. Par courrier du 11 juillet 2016, elle a formulé des prétentions civiles à hauteur de 7'096 fr. 09. 4. Le 17 janvier 2016, H.________ s'est séparée de L.________ en raison des vols que celui-ci avait commis.

- 6 - Entre le 17 janvier 2016 et le 24 mai 2016, L.________ a adressé de nombreux messages à H.________, avec notamment les contenus suivants : "t'es bête à manger du foin", "j'espère que c'est clair !!!! Car je te jure que cette fois pas de pitié je t'ai prévenu tu contact n'importe qui de mes proches maintenant je t'explose dès que je l'apprend (sic)" et "t'es complètement tarée, t'as un vrai grain". H.________ a déposé plainte le 24 mai 2016, se constituant partie demanderesse au pénal. Elle a étendu sa plainte par courrier du 6 novembre 2016. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 L’art. 406 al. 2 let. d CPP permet à l’autorité de traiter l’appel en procédure écrite lorsque seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L’appelant fait valoir que l’indemnité du défenseur d’office de A.J.________ ne pouvait pas être mise à sa charge et devait être laissée à la charge de l’Etat.

- 7 - 3.2 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP). Sont en particulier des débours les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Selon l’art. 423 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du CPP. En vertu de l’art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (al. 1, qui renvoie à l’art. 135 al. 4 CPP s’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office) ; tout ou partie des frais peuvent être mis à sa charge lorsqu’il est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ou est acquitté s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. al. 2), sous réserve d’exceptions ici sans pertinence (cf. al. 3) ; les frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celuici bénéficie d’une bonne situation financière (al. 4). 3.3 Dans le cas d’espèce, les frais litigieux ont trait à la défense d’office de A.J.________, par 5'987 fr. 95. Ce prévenu ayant été acquitté sans remplir les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais relatifs à sa défense d’office devaient être mis à la charge de l’Etat conformément au principe de l’art. 423 CPP. La loi ne prévoit qu’une seule exception à ce principe qui concerne les frais découlant de l’assistance judiciaire gratuite d’un tiers, sous la forme de l’art. 426 al. 4 CPP qui concerne cependant la partie plaignante et non un autre prévenu. C’est ainsi à tort que l’appelant a été condamné à supporter les frais de procédure imputables à la défense d’office de A.J.________. La part des frais mise à la charge de l’appelant doit dès lors être réduite à due concurrence et ramenée à 10'747 fr. 85 (16'645 fr. 10 – 5’897 fr. 25).

- 8 - 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. Les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement de 880 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) et de l’indemnité du défenseur d’office par 1'668 fr. 45 TVA et débours inclus, selon la liste d’opérations du 15 septembre 2020 qui n’appelle aucune remarque particulière, soit 2'548 fr. 45 en tout, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 393 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 29 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres X et XI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère L.________ du chef de prévention de voies de fait ; II. Constate que L.________ s’est rendu coupable de vol, d’injure et de tentative de menaces qualifiées ; III. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, la valeur du jouramende étant fixée à 20 fr. (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), convertible en 10 (dix) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif ; IV.-VI. (Inchangés)

- 9 - VII. Fixe l’indemnité allouée à Me Olga Collados Andrade, défenseur d’office de L.________, à 4'613 fr. 85 (quatre mille six cent treize francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ; VIII.-IX. (Inchangés) X. Met les frais de la procédure pénale à la charge de L.________ par 10'747 fr. 85 (dix mille sept cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), incluant l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffre VII ci-dessus, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. XI. Dit que L.________ devra rembourser l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre VII ci-dessus, par 4'613 fr. 85 (quatre mille six cent treize francs et huitante-cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'668 fr. 45 (mille six cent soixante-huit francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Olga Collados Andrade. IV. Les frais d’appel, par 2'548 fr. 45 (deux mille cinq cent quarante-huit francs et quarante-cinq centimes), incluant l’indemnité de défenseur d’office allouée selon chiffre III cidessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du

- 10 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.J.________ et B.J.________), - H.________, - Me Christian Bettex, avocat (pour T.________SA), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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