Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.025016

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,736 mots·~9 min·3

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 289 PE15.025016-NMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 juin 2016 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Bonjour * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, et Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que W.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement général de police de l’association de Communes Sécurité Riviera (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de 3 jours en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais, par 450 fr., à charge de W.________ (III). B. Par annonce non datée, déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 11 avril 2016, puis déclaration motivée du 9 mai 2016, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu implicitement à son acquittement. Par avis du 18 mai 2016, le Président a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP). Il a également imparti à l’appelant un délai pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant suisse né en 1963, W.________ est marié et père de trois filles âgées de 23 et 19 ans. Il travaille en tant que représentant de commerce pour la société Q.________. Le prévenu a refusé de renseigner plus en détails la Commission de Police et le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sur sa situation personnelle.

- 3 - Son casier judiciaire est vierge. 2. Selon rapport du dimanche 11 octobre 2015, une patrouille de police motorisée circulait le même jour à 00h30 sur le quai Perdonnet à Vevey. L’attention des policiers fut attirée par un homme qui avait crié dans leur direction « Regardez les blaireaux ! ». Les policiers se sont arrêtés à sa hauteur pour connaître le motif de son excitation. L’individu leur a demandé s’ils étaient en intervention afin de leur montrer son mécontentement de les voir rouler sur les quais, interdits à la circulation automobile. Les policiers ont essayé de lui faire comprendre que ce genre de pratique avait un but particulier. L’individu leur semblant olfactivement alcoolisé, ils lui ont demandé de s’identifier, ce qu’il a dans un premier temps refusé. Après avoir lourdement insisté, il a fini par leur montrer sa carte d’identité tout en refusant de la leur donner. Il a toutefois fini par le faire après moult palabres, avant de commencer à quitter les lieux en disant qu’ils pouvaient la garder. Les policiers sont retournés à leur véhicule. Identifié comme étant W.________, l’individu en question est revenu à la charge en parlant à haute voix tout en développant des théories fumeuses sur le respect. Les amis du prévenu ont vainement tenté de le calmer. L’attitude déplacée de W.________ n’a pas manqué d’attirer l’attention d’un groupe de personnes tranquillement installé à proximité. 3. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, la Commission de police Riviera a condamné W.________ à 250 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours, et a mis les frais de procédure à sa charge, par 50 francs. Le 13 novembre 2015, W.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 8 décembre 2015, la Commission de police Riviera a informé le Procureur général qu’elle maintenait son ordonnance pénale,

- 4 lequel a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 5 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]). 1.3 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110). En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références citées). En l'espèce, seules des contraventions au Règlement général de police de l’association de Communes Sécurité Riviera du 15 avril 2010 (ci-après : RGP) ont été retenues par le juge de première instance, de sorte que l'appel est restreint. 2.

- 6 - 2.1 W.________ conteste sa condamnation. Il déclare ne pas s’être adressé directement aux agents qui, à son sens, circulaient à une vitesse inadaptée sur un quai destiné aux piétons. Il précise leur avoir spontanément présenté sa carte d’identité. 2.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un policier, encourt les peines prévues par la Loi sur les sentences municipales, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal. Selon l’art. 27 RGP, il est interdit de faire du bruit sans nécessité. En outre, chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui de 22 heures à 6 heures, sur tout le territoire de l’ensemble des communes membres ; en dehors de ces heures, au voisinage des hôpitaux, des cliniques et des lieux où se déroule une cérémonie funèbre ou religieuse ; les jours de repos public, notamment en s’abstenant de tous travaux ou activités extérieurs et intérieurs bruyants. 2.3 En l’occurrence, pour forger sa conviction, le premier juge s’est appuyé sur le rapport d’intervention établi par les deux agents qui indique que l’appelant a crié dans leur direction « regardez les blaireaux », puis a refusé, dans un premier temps de s’identifier avant de rechigner à leur remettre sa carte d’identité. Le rapport mentionne en outre que l’attitude déplacée de l’appelant et le ton de sa voix a troublé l’ordre et la sécurité publique. 2.4 Dans le cadre de son appel, W.________ ne démontre pas en quoi l’état de fait retenu par le premier juge serait manifestement inexact, se contentant d’opposer au jugement sa propre version des faits. Il n’explique en particulier pas pour quelle raison les agents auraient faussement décrit les faits et quel aurait été leur intérêt. On relèvera, au demeurant, qu’il n’existe pas de raison de mettre en doute les déclarations des dénonciateurs, agents publics assermentés. Aucun élément ne permet en effet de douter de leur crédibilité, d’autant que

- 7 l’appelant a admis, au cours de la procédure, avoir déclaré « Regardez ces blaireaux où ils roulent » et aussi que l’un de ces amis lui avait dit, lors des événements, « viens laisse tomber, c’est bon » (P. 4). C’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le comportement de l’appelant était constitutif de contraventions aux art. 26 et 27 RGP. Il est en effet évident qu’en parlant fort, sans nécessité, à une heure tardive, l’appelant a troublé l’ordre public, ce que mentionne d’ailleurs le rapport de police. En outre, en tergiversant comme il l’a fait, l’appelant a rendu la tâche du policier plus difficile. Mal fondé, le moyen ne peut donc qu’être rejeté. 3. Pour le surplus, le montant de l’amende, modéré, doit être confirmé. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe.

- 8 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que W.________ s’est rendu coupable de contravention au Règlement général de police de l’association de Communes Sécurité Riviera ; II. condamne W.________ à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif ; III. met les frais, par 450 fr. à la charge de W.________. » III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de W.________. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________,

- 9 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE15.025016 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.025016 — Swissrulings