655 TRIBUNAL CANTONAL 323 PE15.024041-DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 juillet 2016 ____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que I.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 150 fr. (II), convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a rejeté sa prétention en indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais de justice, par 750 fr., à sa charge (V). B. Par annonce du 6 mai 2016, puis déclaration du 31 mai 2016, I.________ a formé appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais, à son acquittement ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. A titre préalable, I.________ a par ailleurs conclu à la désignation d’un expert apte à répondre à des questions relatives à la signalisation routière du carrefour où se sont produits les faits de la cause. Le 23 juin 2016, le Président a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et relevait de la compétence du juge unique. Un délai a été imparti à l’appelant pour déposer un mémoire motivé. Le 13 juillet 2016, I.________ a déposé un mémoire motivé et confirmé les conclusions de son appel.
- 3 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. I.________, né le [...] 1975 à Madrid en Espagne, a suivi l’équivalent d’une formation gymnasiale en Equateur. Arrivé en Suisse depuis l’Espagne en 2008, il a d’abord travaillé dans la restauration. Depuis une année et demi environ, le prévenu travaille à 60 % en qualité de chauffeur-livreur au sein de la même entreprise. Il perçoit un salaire brut de 2'700 fr. Son épouse travaille également, à 50 %. Le prévenu et son épouse vivent dans un appartement avec leurs deux enfants, le loyer mensuel s’élevant à environ 1'800 fr. La famille doit par ailleurs payer des frais pour l’APEMS. Le montant de la prime d’assurance du prévenu reste inconnu. A titre de frais professionnels, celui-ci dispose d’un abonnement des TL. Il ne jouit d’aucune fortune et a des dettes s’élevant environ à 20'000 fr. Il ne fait cependant pas l’objet de poursuites. Son casier judiciaire est vierge, tandis que son fichier ADMAS comporte les inscriptions suivantes : - 21.06.2014, retrait de permis de 4 mois pour refus de la priorité ; - 20.09.2014, révocation d’une décision. 2. A Lausanne, le 17 juin 2015 à 08 heures 15, I.________ circulait au volant de son véhicule de livraison sur l’avenue de Morges. Arrivé au pied de l’avenue de Beaulieu, il s’est placé sur la présélection permettant aux usagers d’obliquer à gauche afin de s’engager sur l’avenue de France. Ladite présélection impose aux usagers qui l’empruntent de porter leur attention, d’une part, sur les véhicules arrivant en sens inverse depuis l’avenue de Beaulieu. La circulation de ces derniers est en effet réglée par un feu de signalisation dont les couleurs ne sont pas visibles pour les véhicules présélectionnés. D’autre part, après avoir dépassé la ligne blanche encadrant la présélection, les usagers doivent accorder la priorité aux piétons traversant l’avenue de France. Au lieu de s’arrêter en se présélectionnant afin de laisser passer les usagers prioritaires descendant l’avenue de Beaulieu, I.________
- 4 a obliqué à gauche sans marquer de temps d’arrêt. Ce faisant, il a entravé la course des véhicules circulant en sens inverse, pour lesquels le feu de signalisation venait de passer au vert. Il a en particulier contraint un scootériste à effectuer un freinage d’urgence pour éviter une collision avec l’aile avant droit de son véhicule.
- 5 - E n droit : 1. 1.1 Selon l’article 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjeté dans les formes et délais légaux contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont été retenues par le tribunal de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité
- 6 d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Sur le vu de ce qui précède, la requête formulée par I.________ dans son appel, tendant à la désignation d’un expert apte à répondre à des questions relatives à la signalisation routière du carrefour concerné, est irrecevable et doit être écartée. 2. 2.1 L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière, soutenant n’avoir violé aucune disposition de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 714.01). Il affirme ainsi avoir marqué un temps d’arrêt après s’être engagé dans la présélection pour enfiler l’avenue de France. I.________ aurait ensuite été contraint de s’arrêter en pénétrant sur cette avenue, à cause d’un piéton ayant entrepris de traverser celle-ci. Ce faisant, il aurait de manière non fautive entravé brièvement la circulation des véhicules descendant l’avenue de Beaulieu. 2.2 Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par ses dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende. Aux termes de l’art. 36 al. 3 LCR, avant d’obliquer à gauche, le conducteur accorde la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. L’art. 14 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) précise que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
- 7 - 2.3 L’appelant considère que le tribunal de première instance a apprécié les faits de manière arbitraire en retenant un comportement fautif de sa part dans la manœuvre de présélection. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). En l’espèce, la question factuelle posée est celle de savoir si l’appelant a marqué ou non un temps d’arrêt lorsqu’il s’est présélectionné. Le tribunal de première instance y a répondu par la négative, en se fondant sur les déclarations du brigadier U.________. Entendu à l’audience, ce policier a déclaré s’être trouvé, au moment des faits, arrêté au feu avec son véhicule sur la voie de droite de l’avenue de Beaulieu, dans le sens de la descente. Il occupait alors la troisième position dans la colonne à l’arrêt. Lorsque le feu est passé au vert, le brigadier U.________ a vu l’appelant poursuivre sa route malgré le démarrage des véhicules circulant en sens inverse, et a constaté que I.________ n’avait marqué aucun temps d’arrêt sur la ligne de présélection. Il a enfin aperçu un scootériste qui, descendant l’avenue de Beaulieu après le passage au vert des feux de signalisation, a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence pour éviter une collision avec le véhicule de l’appelant. L’appelant conteste ces propos. Il soutient que le policier n’avait pas une bonne vision de la manœuvre supposée fautive, car celuici a déclaré lors de son audition par le tribunal de première instance : « Je précise cependant que dans la mesure où j’arrivais près du feu je n’étais pas forcément concentré sur ce qui se passait au-delà » (cf. jugement, p. 3). Cette déclaration doit cependant être replacée dans son contexte. En l’occurrence, il était demandé au policier s’il avait vu un véhicule précédant celui de l’appelant. Le fait que le brigadier U.________ n’ait pu répondre avec certitude par l’affirmative ne permet pas de conclure qu’il n’ait pas disposé d’une bonne vision des événements.
- 8 - I.________ conteste en outre le fait que le brigadier U.________ ait eu une bonne visibilité sur le déroulement de la manœuvre, en rappelant que le policier a déclaré : « Je n’ai pas regardé les véhicules se trouvant sur la voie de gauche dans le sens de la descente de l’Av. de Beaulieu » (cf. jugement, p. 4). Pourtant, cette précision ne saurait affaiblir la crédibilité du témoignage du brigadier U.________, ce dernier ayant justement concentré son attention sur la manœuvre fautive de l’appelant puis sur le scootériste circulant en sens inverse. L’appelant soutient encore que le brigadier U.________ aurait tenu des propos contradictoires, en déclarant au Préfet que I.________ s’était arrêté à l’orée de l’avenue de France afin de laisser passer un piéton, tandis qu’il a rapporté au tribunal de première instance : « Je n’ai pas vu de piéton qui traversait l’avenue de France, mais je ne me suis pas focalisé là-dessus. S’il y a une ligne d’arrêt, c’est également pour s’arrêter au cas où des piétons traversent » (cf. jugement, p. 4). Cette question n’a pourtant aucune incidence sur le fait de savoir si l’appelant s’est arrêté ou non à la présélection. En outre, les déclarations du brigadier U.________ ne permettent aucunement de mettre en cause la description du comportement de l’appelant. Le tribunal de première instance a donc fondé à juste titre sa décision sur les déclarations du brigadier U.________. Le témoignage en question est en effet constant et précis. Le freinage d’urgence effectué par le scootériste descendant l’avenue de Beaulieu s’explique d’ailleurs parfaitement sur la base des explications du policier. Le scootériste ne se serait ainsi pas élancé en direction du carrefour si l’appelant avait pris soin de s’arrêter pour vérifier que les colonnes descendant l’avenue de Beaulieu se trouvaient immobilisées. Il a été contraint de freiner brusquement tandis que, après avoir démarré lors du passage du feu de signalisation au vert, il s’est vu confronté à I.________ qui, sans s’être arrêté en se présélectionnant, lui refusait la priorité.
- 9 - L’appelant échoue donc à faire la démonstration de l’arbitraire du tribunal de première instance dans la constatation des faits. En omettant de marquer un arrêt lors de sa manœuvre de présélection et en refusant, ce faisant, la priorité aux usagés circulant en sens inverse, I.________ a bien violé les 36 al. 3 LCR et 14 al. 1 OCR. 3. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci s’avère proportionnée à la faute et ne prête pas le flanc à la critique. L’amende de 150 fr. prononcée en première instance doit en conséquence être confirmée. 4. En définitive, l’appel de I.________ doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe. La condamnation du prévenu, assisté d’un défenseur de choix, étant confirmée, il n’y a pas matière à indemnisation, les conditions d’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’étant pas réalisées. Cette conclusion doit ainsi être rejetée. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
- 10 - « I. constate que I.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la LCR ; II. condamne I.________ à une amende de 150 fr. (cent cinquante francs) ; III. dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ; IV. rejette la prétention en indemnité au sens de l’art. 429 CPP de I.________ ; V. met les frais par 750 fr. à la charge de I.________. » III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de I.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, - Mme le Préfet du district de Lausanne, - Service des automobiles (réf. 00.031.868.149), par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :