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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.022992

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,828 mots·~19 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE15.022992-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 décembre 2017 __________________________ Composition : M. WINZAP , président M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Gaëtan-Charles Barraud, défenseur d’office à Montreux, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, G.________, partie plaignante, représentée par Me Sylvie Saint-Marc, conseil d'office à Nyon, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 août 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées (II) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à M.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), a condamné M.________ à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 30 jours en cas de non-paiement fautif (V), a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 11 mars 2013 par le Tribunal de police de La Côte (VI), a statué sur le séquestre, les conclusions civiles, les indemnités d’office et les frais (VIII à XVI). B. Par annonce du 4 septembre 2017 puis par déclaration motivée du 28 septembre 2017, M.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toute accusation. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition de son fils Q.________. Par avis du 2 novembre 2017, le Président de la Cour de céans a informé l’appelant que sa réquisition de preuve était rejetée dès lors qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et, au surplus, qu’elle n’apparaissait pas pertinente. Par avis adressé le 6 novembre 2017 à la Cour de céans, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

- 9 - Dans ses déterminations écrites déposées le 20 décembre 2017, G.________ a conclu au rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant portugais né en 1973, M.________ est séparé de son épouse, G.________, avec qui il a eu deux enfants. Il vit actuellement avec l’un de ses fils et sa compagne. Plâtrier-peintre, il perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'000 francs. Sa contribution à l’entretien de la famille s’élève à 2'120 fr., allocations familiales comprises. Son loyer est de 2'260 fr. et les primes d’assurance-maladie pour son fils et lui se montent à 716 francs. Il n’a pas de fortune, ni de dettes, hormis des poursuites pour des arriérés de pension à hauteur de 8'400 francs. Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte une condamnation à 100 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., prononcée le 11 mars 2013 par le Tribunal de police de La Côte pour contrainte sexuelle. 2. Les époux M.________ et G.________ se sont mariés en février 1994 au Portugal. Deux enfants sont issus de cette union, Q.________ né en 1999, et [...], née en 2009. Les dix premières années de mariage ont été harmonieuses mais la relation entre les époux s’est détériorée au début de l'année 2014, dès lors que le prévenu soupçonnait sa compagne d'infidélité. a) A Nyon entre le 1er janvier 2014 et le 25 octobre 2015, au domicile conjugal, M.________ a frappé son épouse, ou tenté de la frapper, en lui assénant des gifles et des coups de pieds dans les jambes, à la fréquence d’une fois par semaine.

- 10 b) A Nyon, entre le 4 août 2015 et le 25 octobre 2015, au domicile conjugal, M.________ a insulté à plusieurs reprises son épouse en la traitant de « pute », de « salope », de « vache » et de « cochonne ». c) A Nyon le 26 juin 2015, au domicile conjugal, M.________ a pris la tête de son épouse en la tirant en haut et a frappé celle-ci contre le sommier du lit à deux reprises, puis lui a donné des coups de pied dans les jambes. G.________ s’est rendue au service des urgences de l’Hôpital de Nyon le 27 juin 2015. Un constat de coups et blessures établi le même jour à la suite de cette consultation fait état de dermabrasion superficielle au niveau du cou compatible avec des marques de doigts humaines et d’une ecchymose au mollet gauche compatible avec un coup de pied (P. 5). d) A Nyon, à une date indéterminée entre le 12 et le 25 octobre 2015, au domicile conjugal, M.________ a menacé son épouse en lui disant que s’il allait en prison à cause d’elle, il lui tirerait deux balles dans la tête. Il lui a également dit, à plusieurs reprises, que si elle téléphonait à la police, le premier policier qui viendrait tomberait et que le deuxième ne rentrerait pas. Un pistolet appartenant au prévenu a été saisi en cours de procédure. e) Le 4 novembre 2015, G.________ a déposé plainte pour l’ensemble des faits relatés ci-dessus. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de M.________ est recevable.

- 11 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. L’appelant conteste la réalisation de toute infraction et sollicite son acquittement. Il fait grief au tribunal d’avoir fondé son appréciation sur les seules déclarations de la partie plaignante pour retenir les infractions de voies de fait qualifiées, d’injure et de menaces qualifiées à sa charge. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à

- 12 une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., loc. cit.). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a).

- 13 - 3.2 3.2.1 Il convient de rappeler en préambule que l’appelant a admis durant l’enquête (cf. P. 5, p. 6 et PV aud. 2, ll. 105 s.) et à l’audience de première instance (cf. jgt, p. 5) avoir insulté son épouse mais ne plus se souvenir des termes utilisés, déclarations qu’il a confirmées lors des débats de ce jour. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a retenu l’infraction de l’art. 177 CP à sa charge. 3.2.2 L’appelant conteste avoir adopté un comportement violent envers son épouse et fait valoir que le premier juge aurait à cet égard dû avoir des doutes qui devaient conduire à son acquittement des infractions de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées. Confronté à deux versions des faits contradictoires, le tribunal de première instance a apprécié les diverses preuves résultant du dossier et fondé sa conviction sur les éléments suivants : - une ordonnance d’expulsion immédiate a été prononcée à l’encontre du prévenu le 4 novembre 2015 et confirmée le 11 novembre 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte (P. 4/2). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 19 novembre 2015, les parties ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation et prévoyant une interdiction de périmètre de 50 mètres et de contacts par téléphone, sms ou courriel, hormis pour l’exercice du droit de visite des enfants (P. 13/5) ; - un rapport du psychiatre traitant de G.________ a attesté le 11 novembre 2015 que cette dernière bénéficiait d’un suivi psychiatrique depuis le mois de juin 2013, la raison principale de la consultation résidant dans le conflit constant avec son époux, qui s’était intensifié au début de l’année 2014, la patiente présentant un état anxieux et dépressif pour lequel elle recevait un traitement médicamenteux (P. 11/5). Un nouveau certificat médical, établi le 18 janvier 2016, a attesté que G.________ poursuivait ses consultations psychiatriques et que, dans un contexte d’exposition constante à son mari et aux menaces qu’il proférait, elle avait

- 14 développé un état de stress post-traumatique manifesté par une peur permanente, une attitude de qui-vive, un état d’hypervigilance, des troubles du sommeil accompagnés de cauchemars, une perte de poids, un évitement des lieux et des situations où elle pourrait rencontrer son mari, des souvenirs des violences qu’elle avait subies (P. 21/2/42) ; - le témoignage de R.________, qui a expliqué avoir assisté à une dispute des époux au Portugal en août 2014, lors de laquelle il a vu M.________ taper G.________ et l’insulter, la traitant notamment de « pute » (cf. jgt, p. 8) ; - un constat de coups et blessures établi le 27 juin 2015 par le service des urgences de l’Hôpital de Nyon, qui indique que les marques constatées sont compatibles avec la version de l’intimée (P. 6). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le premier juge s’est dit convaincu de la version des faits relatée par la plaignante et, partant, de la culpabilité de l’appelant, les trois attestations médicales que comporte le dossier étant à cet égard déterminantes. Aux éléments mis en exergue par le tribunal peuvent d’ailleurs encore s’ajouter plusieurs témoignages écrits figurant au dossier (cf. P. 11/6 et 18/1/10), qui vont tous dans le sens de ce que rapporte la plaignante. L’appelant remet en cause la version de la plaignante en insistant sur le fait que celle-ci a d’abord déclaré que les violences et injures avaient eu lieu devant les enfants pour dire, ensuite, que tel n’était pas le cas. Ce revirement n’a pas la portée que lui prête l’appelant. En effet, lorsqu’elle a été entendue par le Procureur, G.________ a indiqué que les enfants avaient entendu leur père l’insulter mais n’a pas dit qu’ils étaient présents lorsqu’il lui donnait des coups. Ce point n’a d’ailleurs guère d’incidence dès lors qu’un constat médical figure au dossier. L’appelant reproche aussi au premier juge de ne pas avoir tenu compte, dans son appréciation, du témoignage de dame [...], qui lui serait favorable (PV aud. 3). La lecture de ce procès-verbal d’audition permet

- 15 toutefois de constater d’emblée que ce témoin était mal à l’aise face aux questions du Procureur et qu’elle ne souhaitait pas prendre position en faveur de l’un ou l’autre des époux. Elle a toutefois indiqué que l’intimée lui avait confié que son mari la battait et, pour le reste, a dit ne se souvenir de rien. Ce témoignage ne permet donc nullement d’exculper l’appelant et le fait que le premier juge n’en fasse pas état dans son jugement ne modifie en rien l’appréciation qu’il a portée sur les faits. Il convient de préciser en dernier lieu que l’audition du fils du prévenu, telle que requise par l’appelant, n’aurait pas non plus été de nature à modifier l’appréciation de la Cour, vu les liens qui le lie aux parties et l’inévitable conflit de loyauté dans lequel il se trouve. 3.2.3 Les faits étant constants, les qualifications juridiques de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées doivent être retenues à la charge de M.________, comme l’a fait le premier juge. L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre qu’en lien avec les moyens développés dans son mémoire et tendant à son acquittement. Or, ces moyens ont été rejetés et la qualification des infractions retenues à sa charge confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de M.________ et qu’elle doit donc être confirmée. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d'office le chiffre XII de son dispositif dès lors que c’est par erreur que le tribunal alloué des dépens à l’intimée, puisque celle-ci est assistée d’un conseil d’office et non d’un conseil de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Cette rectification entraîne de facto une modification du chiffre XV du dispositif en portant le montant des frais judiciaires de première instance mis à la charge de M.________ à 10'510 fr. 20. S’il est vrai que l’indemnité due au conseil d’office de G.________ aurait aussi dû être supportée par l’appelant, tel ne peut

- 16 néanmoins pas être le cas aujourd’hui dès lors que le Ministère public n’a pas fait appel sur ce point précis. L’indemnité de conseil d’office due à Me Sylvie Saint-Marc pour son activité dans le cadre de la première instance sera donc supportée par l’Etat. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Gaëtan- Charles Barraud, défenseur d’office de M.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter sauf en ce qui concerne le temps d’audience, qui a été surévalué, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'998 fr., TVA et débours inclus, lui sera allouée. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Sylvie Saint-Marc, conseil d’office de G.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est en ce qui concerne le temps d’audience, qui a été surévalué, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'004 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4612 fr. 40, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1610 fr., ainsi que des indemnités allouées au défenseur d'office du prévenu et au conseil d'office de la partie plaignante (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP), seront entièrement supportés par M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 126 al. 1 et 2 litt. b, 177 et 180 al. 1 et 2 litt. a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 août 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, sous réserve des chiffres XII et XV de son dispositif qui sont rectifiés d’office, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère M.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples qualifiées ; II. constate que M.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées ; III. condamne M.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à M.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. condamne M.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 30 (trente) jours en cas de paiement non-fautif, VI. renonce à révoquer le sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 11 mars 2013 par le Tribunal de police de La Côte ; VII. confisque l’arme saisie par la police et la dévolue au Bureau des armes pour destruction ; VIII. dit que M.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'400 fr. (quatre mille quatre cents francs), valeur échue ;

- 18 - IX. dit que M.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. (mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016, à titre d’indemnité pour tort moral ; X. dit que M.________ est le débiteur de G.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'019 fr. 45 (mille dix-neuf francs et quarante-cinq centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 4 novembre 2016 ; XI. fixe l’indemnité de conseil d’office due en faveur de Me Sylvie Saint-Marc à 5'616 fr. (cinq mille six cent seize francs), TVA et débours inclus ; XII. supprimé ; XIII. fixe l’indemnité de défenseur d’office due en faveur de Me Gaëtan-Charles Barraud à 5'437 fr. 15 (cinq mille quatre cent trente-sept francs et quinze centimes), TVA et débours inclus ; XIV. rejette toutes autres et plus amples conclusions ; XV. met les frais de la procédure à hauteur de 10'510 fr. 20 (dix mille cinq cent dix francs et vingt centimes à la charge de M.________, y compris l’indemnité fixée sous chiffre XIII cidessus et l’indemnité versée à Me Pascale Botbol à hauteur de 1'823 fr. 05 (mille huit cent vingt-trois francs et cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XVI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud par 5'437 fr. 15 (cinq mille quatre cent trente-sept francs et quinze centimes) est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Gaëtan-Charles Barraud.

- 19 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'004 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sylvie Saint-Marc. V. Les frais d'appel, par 4'612 fr. 40, y compris l'indemnité allouée aux défenseur et conseil d'office sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de M.________. VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 décembre 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gaëtan-Charles Barraud, avocat (pour M.________), - Me Sylvie Saint-Marc, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur étrangers, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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