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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021654

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,031 mots·~5 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 124 PE15.021654-CME COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 mai 2018 __________________ Présidence de Mme FONJALLAZ , présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur de choix à Lucens, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, G.________, partie plaignante, représenté par Me Anne-Sophie Brady, conseil de choix à Fribourg, intimé.

- 6 - Vu le jugement du 26 septembre 2017 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que P.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres (I), a condamné P.________ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de nonpaiement fautif (II), a dit que P.________ doit payer à G.________ la somme de 4'263 fr. 85, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III) et a mis les frais de la cause par 1'750 fr. à la charge de P.________ (IV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 septembre et 1er novembre 2017 par P.________ à l’encontre de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa libération, les frais de la cause de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 6'543 fr. 70, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement, vu le courrier du 7 mars 2016 par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il concluait au rejet de l’appel formé par P.________, vu la convention passée à l’audience d’appel du 16 mai 2018 par P.________ et G.________ dont la teneur est la suivante : « Pour régler leurs litiges civil et pénal, les parties conviennent : I. P.________ reconnaît devoir à G.________, pour solde de tout compte et de toute prétention, un montant de 12’000 fr. (douze mille francs), payable d’ici au 26 mai 2018, sur le compte bancaire UBS de G.________ IBAN [...].

- 7 - II. P.________ reprendra la nacelle, à ses propres frais et s’acquittera de tous éventuels frais de garde. III. A réception du montant prévu sous chiffre I ci-dessus, G.________ retirera la plainte pénale qu’il a déposée le 27 octobre 2015 contre P.________, et la présente convention sera communiquée au juge civil par la partie la plus diligente. IV. Les parties acceptent que la Cour d’appel pénale statue sans reprise d’audience sur le sort de l’appel. V. Les parties renoncent à toute allocation de dépens du fait de la procédure pénale pour la première et la deuxième instance. VI. Les parties assumeront chacune la moitié des frais de la procédure civile pendante au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et renoncent pour le surplus à l’allocation de dépens. » vu le courrier du 24 mai 2018 par lequel G.________ a déclaré retirer la plainte pénale déposée le 27 octobre 2017 contre P.________, vu les pièces du dossier; attendu qu’il subsiste des doutes importants s’agissant de l’intention délictuelle de P.________ quant à l’infraction reprochée, que les faits ne sont à cet égard pas suffisamment établis, que, conformément au principe in dubio pro reo, il convient de libérer P.________ du chef d’accusation de faux dans les titres, qu’en définitive l’appel de P.________ doit être admis sur ce point; attendu que les parties ont déclaré renoncer à toute allocation de dépens du fait de la procédure pénale pour les première et deuxième instances,

- 8 qu’il n’y a ainsi pas lieu d’allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’appelant, qu’il convient de modifier le chiffres I, II et III du dispositif du jugement attaqué dans le sens de ce qui précède, que les frais les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’030 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte de la convention signée le 16 mai 2018 par P.________ et G.________, ainsi que du retrait de plainte pénale du 24 mai 2018. II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 26 septembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère P.________ du chef de prévention de faux dans les titres; II. supprimé; III. supprimé; IV. met les frais de la cause par 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à la charge de P.________."

- 9 - IV. Les frais d'appel, par 1'030 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olga Collados Andrade, avocate (pour P.________), - Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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