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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.021159

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·629 mots·~3 min·5

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 153 PE15.021159-EEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 mars 2020 __________________ Présidence de M. MAILLARD , président Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : E.________, partie plaignante et appelante par voie de jonction, représentée par Me Bastien Reber, conseil de choix à La Chaux-de-Fonds, et Z.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Gloria Capt, défenseur d’office à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, appelant, représenté par la procureure de l’arrondissement du Nord vaudois.

- 2 - Vu le jugement du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté les prétentions civiles d’E.________ contre Z.________ (VII), considérant qu’il existait un doute suffisant et raisonnable sur l’agression sexuelle dont E.________ aurait été victime, de sorte qu’Z.________ devait être libéré de l’accusation de viol au préjudice d’E.________, vu l’annonce du 5 juin 2019 et la déclaration motivée du 9 juillet 2019 par lesquelles le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, vu l’annonce du 6 juin 2019 et la déclaration motivée du 9 juillet 2019 par lesquelles Z.________ a formé appel contre ce jugement, vu l’appel joint formé par E.________ le 19 août 2019, vu le courrier du 4 mars 2020 par lequel E.________, par son conseil, a déclaré retirer sa plainte déposée contre Z.________ et son appel joint, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 22 mai 2019/129 ; CAPE 29 octobre 2018/443), ainsi qu’en matière d’appel joint, qu’en l’espèce, par courrier du 4 mars 2020, E.________, par l’entremise de son conseil, a déclaré retirer l’appel joint formé contre le

- 3 jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que les frais de la présente décision, par 220 fr., seront mis à la charge d’E.________, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), qu’il n’y a au surplus pas lieu d’allouer aux parties une quelconque indemnité en lien avec cet appel joint. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel joint formé par E.________. II. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d’E.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - E.________, - Me Bastien Reber, avocat,

- 4 - - Me Gloria Capt, avocate (pour Z.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :