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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.019722

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,662 mots·~8 min·4

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 229 PE15.019722 - BUF/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 mai 2016 ___________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant, et H.________, prévenue, intimée.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre H.________. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré H.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière (I) et a laissé les frais de justice, par 950 fr., à la charge de l’Etat (II). B. Par annonce du 29 février 2016 puis déclaration motivée du 23 mars 2016, le Ministère public a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation, qu’elle est condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’aux frais de la procédure de première instance, par 950 francs. L’intimée ne s’est pas déterminée sur l’appel. Par avis du 26 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel du Ministère public serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Dans le délai qui lui avait été imparti, le procureur a renoncé à déposer un mémoire complémentaire et a déclaré s’en référer à la motivation contenue dans sa déclaration d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 3 - 1. Ressortissante allemande née en 1988, H.________ est titulaire d’un permis B. Célibataire et sans enfant, elle est actuellement au chômage et touche quelque 3'000 fr. d’indemnités mensuelles à ce titre. Sa participation au loyer de l’appartement qu’elle partage avec une colocataire est de l’ordre de 1'200 fr. par mois. Sa prime d’assurancemaladie s’élève à 232 fr. 70. Elle n’a ni fortune, ni dettes. Le casier judiciaire de H.________ mentionne une condamnation, le 3 mai 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour différentes infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Son fichier ADMAS comporte pour sa part un avertissement signifié le 16 juillet 2015 consécutivement aux faits ayant donné lieu à la présente procédure. 2. Il est reproché à H.________ de ne pas avoir pris, le 28 mai 2015 vers 4h50 à son domicile de Montreux, les mesures de sécurité suffisantes pour maintenir son véhicule à l’arrêt sur une déclivité. Selon le rapport de police établi le 16 juin 2015, l’automobile de la prévenue s’est fortuitement mise en mouvement en marche arrière sur la pente du chemin d’accès au n° 6 de la route [...], rectiligne sur une quarantaine de mètres en direction de l’Ouest. Le véhicule livré à luimême a ensuite longé la bordure aval, avant de dévaler un talus hors de la route, dans un virage à droite. Après avoir percuté un escalier de pierre et un poteau d’alimentation électrique, la voiture a basculé sur le flanc droit puis s’est retournée avant de s’immobiliser sur le toit, écrasant une clôture métallique sise en contrebas. Il est établi que le frein à main du véhicule était tiré lors des faits mais on ignore si la prévenue, qui a affirmé lors des débats de première instance ne jamais omettre d’engager une vitesse lorsqu’elle parquait son véhicule, a ou non procédé de la sorte dans le cas particulier. A cet égard, le sergent N.________, de Police Riviera, indique dans son rapport qu’il a constaté que le véhicule, lourdement accidenté, était au

- 4 point mort lors du constat. Ce dernier a précisé devant le premier juge qu’il ne croyait pas possible, sur la base de son expérience de policier, qu’un choc quelconque ait pu sortir une vitesse engagée (cf. jgt, p. 7 i.f.). Dans son jugement, le tribunal a indiqué que la place de parc sur laquelle la voiture de H.________ était stationnée avant l’accident était quasiment plate et que, selon les explications du dénonciateur, ledit véhicule n’aurait pas pu, dans les circonstances du cas d’espèce, se mettre en mouvement sans que le frein à main ait été défectueux ou qu’une impulsion quelconque ait été donnée au véhicule. Appréciant les faits de la cause et constatant que rien ne permettait d’imputer l’un ou l’autre des éléments précités à la prévenue, ni même de considérer que la place de parc litigieuse présentait une déclivité au sens de l’art. 22 al. 2 OCR, le premier juge a estimé que la prévenue avait pris les précautions habituelles prescrites par l’art. 22 al. 1 OCR en parquant son véhicule sur un terrain sans particularité apparente, puisqu’elle avait dûment serré le frein à main en quittant celui-ci. Partant, le premier juge l’a libérée, sans frais. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).

- 5 - 1.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2. Le Ministère public reproche au premier juge d’avoir libéré la prévenue de toute accusation. Il soutient qu’en présence d’un terrain qui est déjà quelque peu en pente et, partant, qui présente une déclivité au sens de l’art. 22 al. 2 OCR, le fait de ne pas voir enclenché une vitesse constitue à l’évidence une violation de ladite ordonnance. En l’occurrence, si le dénonciateur a certes constaté, après l’accident, que la boîte à vitesse du véhicule se trouvait au point mort, on ignore, au vu de l’ensemble des éléments relevés par le premier juge, si le véhicule parqué s’est mis en mouvement parce qu’une vitesse n’avait pas été engagée. D’abord parce que le dénonciateur n’est pas très précis quant à la question de la pente lorsqu’il indique, devant le premier juge, que « cette place est plus ou moins à plat » (cf. jgt, p.7) et que cette ambiguïté, en l’absence d’éléments plus précis figurant au dossier, doit profiter à la prévenue. Mais aussi, et surtout, parce que l’on ignore dans quelles circonstances le véhicule de la prévenue s’est mis en mouvement, le dénonciateur admettant la possibilité que le début du déplacement ait été causé par une impulsion provenant d’un choc avec un autre véhicule. A cet égard, le fait que le dénonciateur ne pense pas qu’un léger accrochage ait pu modifier la boîte à vitesse relève en définitive d’une hypothèse et ne permet pas d’en déduire que les autres constatations du premier juge soient manifestement inexactes comme le soutient l’appelant.

- 6 - Le moyen est dès lors mal fondé. 3. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 450 fr., seront supportés par l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel du Ministère public est rejeté. II. Le jugement rendu le 25 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. libère H.________ du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière ; II. laisse les frais de justice, par 950 fr., à la charge de l’Etat. » III. Les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat.

- 7 - IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central, - Mme H.________, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - M. le Préfet du district Riviera – Pays d’Enhaut, - Service de la population (division étrangers), - Service des automobiles (NIP : 00.032.853.498/LCE), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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