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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.015364

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,727 mots·~34 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 222 PE15.015364-OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Alain Brogli, défenseur d’office à Lutry, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, A.O.________, partie plaignante, représentée par Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d'office à Yverdon-les-Bains, intimée.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 28 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré R.________ des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et d’usage abusif de permis (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’omission de prêter secours et d’insoumission à une décision de l’autorité (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois (III), a fixé la durée de la suspension partielle de la peine à 5 ans (IV), a ordonné à R.________ de se soumettre, à titre de règle de conduite, à un traitement ambulatoire visant à soigner sa pathologie psychiatrique (V), lui a interdit d’approcher à moins de 50 m de A.O.________, à titre de règle de conduite (VI), l’a condamné à une amende de 500 fr., convertible en cas de non-paiement en une peine privative de liberté de 5 jours (VII), a dit qu’il doit payer à A.O.________ la somme de 7'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2015 à titre de réparation du tort moral (VIII), a renvoyé A.O.________ à ses réserves civiles pour le solde de ses prétentions (IX), a arrêté les indemnités dues au conseil d’office de A.O.________ et au défenseur d’office de R.________ (XII et XIII), a mis une partie des frais de la cause, par 34'359 fr. 15, à la charge de R.________ (XIV) et a dit que les indemnités des avocats d’office ne seraient remboursables que si les moyens financiers du condamné le lui permettaient (XV). B. Par annonce du 5 mars 2018, puis déclaration motivée du 3 avril suivant, R.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement, concluant à la réforme des chiffres II à VIII ainsi que XIV et XV de son dispositif, en ce sens qu’il est également libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples et d'omission de prêter secours, qu’il est exclusivement condamné à une amende de

- 10 - 200 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité, que les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Par courrier du 31 juillet 2018, R.________, personnellement, a requis d’être entendu sous détecteur de mensonges ou sous penthotal. Par avis du 8 août 2018, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête, considérant qu’elle était irrecevable dans la mesure où elle ne figurait pas dans la déclaration d’appel. Il a relevé pour le surplus que ces techniques d’interrogatoire n’étaient pas prévues par le Code de procédure pénale, voire interdites (art. 140 CPP). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Né en 1979, R.________ est célibataire. Il a vécu à [...] et réside actuellement au [...]. Au bénéfice d’un CFC d’informaticien, il travaille à son compte en effectuant des dépannages informatiques. Il suit une formation pour obtenir un brevet en techniques et réseaux. Ses revenus fluctuent, mais ne dépassent guère le revenu d’insertion, qui les complète lorsqu’ils sont insuffisants. Ses poursuites se sont réduites à moins de 6'000 francs. Son casier judiciaire comporte les condamnations suivantes : - 27 mai 2010, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, contravention et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, 18 mois de peine privative de liberté avec sursis de 3 ans, révoqué le 17 avril 2012, et amende de 500 francs ; - 17 avril 2012, Bundesanwaltschaft, fabrication de fausse monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, 4 mois de peine privative de liberté avec sursis de 3 ans et amende de 1'200 francs.

- 11 - Le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière mentionne que R.________ a fait l’objet des mesures suivantes : - retrait de permis pour ébriété du 15 avril 2006 au 14 juillet 2006 ; - avertissement pour ébriété le 22 décembre 2011 ; - retrait de permis pour ébriété du 5 décembre 2012 au 4 janvier 2013 ; - retrait de permis pour véhicule défectueux du 8 mars 2014 au 7 avril 2014 ; - retrait de permis pour un autre motif du 23 octobre 2016 au 22 février 2017 ; - retrait de permis pour conduite malgré le retrait de permis ou l’interdiction de conduire du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. b) R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 6 juin 2016, les experts ont indiqué qu’il souffrait d’un trouble schizotypique. Cette maladie, déjà présente au moment des faits, pouvait être considérée comme grave en ce sens qu’elle pouvait, sous stress, diminuer la capacité de l’intéressé à gérer ses émotions et à rester bien ancré dans la réalité. R.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, de manière globale, sa capacité à se déterminer d’après cette appréciation était moyennement diminuée. L’expertisé était susceptible de commettre de nouvelles infractions, l’importance de ce risque étant toutefois difficile à quantifier compte tenu de son caractère imprévisible. De nouvelles infractions du même type n’étaient ainsi pas exclues en cas de stress. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire au sens de l’art. 63 CP pouvait diminuer ce risque, cette mesure permettant à l’intéressé de mieux reconnaître ses émotions et d’effectuer un travail psycho-éducatif sur la gestion du stress. Même si l’expertisé se disait opposé à un tel traitement, les experts ont considéré que cette mesure restait indiquée et qu’elle aurait des chances de succès.

- 12 - 2. a) A.O.________ et R.________ se sont rencontrés au printemps 2013, avant de devenir plus intimes en septembre de la même année. Ils n'ont jamais fait ménage commun, mais vivaient à une centaine de mètres l'un de l'autre dans le village de [...]. Depuis son domicile, dans la nuit du 7 au 8 mai 2015, vers 00 h 30, A.O.________ a appelé R.________ pour le remercier de s’être occupé de ses ânes durant la journée. R.________ a prétexté une mauvaise qualité de réception téléphonique pour lui rendre visite, alors qu’elle lui avait précisé au téléphone qu’elle ne voulait pas qu’il vienne chez elle. N’en tenant aucun compte, il a successivement toqué à la fenêtre de sa cuisine, à celle du salon, puis à sa porte d'entrée. Dans un premier temps, A.O.________ n’a pas réagi, puis, devant l’insistance de R.________, a finalement ouvert sa porte. Elle l'a à nouveau remercié de s'être occupé de ses ânes et lui a dit qu'ils se verraient une autre fois, car elle était fatiguée. R.________ s'est toutefois faufilé dans son appartement, s’est rendu dans la cuisine et lui a demandé s'il pouvait dormir avec elle, sollicitation qu'elle a expressément refusée. Il a persisté. Maintes fois, A.O.________ l'a prié de partir, sans qu'il ne s'exécute. Afin qu’il comprenne qu'il devait partir, elle est sortie une dizaine de minutes de son logement. A son retour, R.________ n'avait toujours pas quitté les lieux. Elle a à nouveau insisté pour qu'il s'en aille, en vain. Elle l'a alors ignoré tout en préparant ses affaires pour sa journée de travail, à proximité du seuil de la cuisine. Enervé, R.________ a alors saisi A.O.________ avec force par les bras en la secouant et en lui disant « après tout ce que je fais pour toi, tu n'es pas capable de me remercier correctement ». Puis, dans des circonstances qui n’ont pas pu être établies avec exactitude, R.________ s’en est violemment pris à A.O.________, en la frappant, lui causant des lésions au visage et aux bras. Victime d’un violent choc à la tête, la jeune femme s’est évanouie et a perdu longtemps connaissance. A aucun moment, R.________ n'a cependant appelé les secours.

- 13 - A.O.________ s'est réveillée, allongée sur le dos à même le sol de sa salle de bain. Sa tête était posée sur les genoux de R.________, qui était assis en tailleur, et son corps recouvert par la veste de ce dernier. Ne ressentant pas encore de douleur et n'ayant aucun souvenir des événements qui venaient de se produire, elle n'a remarqué son visage tuméfié dans le miroir que lorsqu'elle s'est péniblement relevée. Ne réalisant pas l'ampleur de ses blessures, elle n'a pas pensé à contacter elle-même les secours. Confuse, elle a demandé plusieurs fois à R.________ quel jour il était, pourquoi elle se trouvait à la salle de bain et ce qu'il s'était passé. Ce dernier lui a répondu qu'elle avait été éjectée en arrière sur le seuil de la cuisine car elle avait été « prise par le démon » et a déclaré « t'étais démoniaque, tu faisais peur ». Il lui a en outre indiqué que sa perte de connaissance n'avait pas excédé une dizaine de minutes. Lorsqu'ils se sont rendus au salon, vers 04 h 30, et que le jour se levait, A.O.________ a réalisé qu'elle avait été inconsciente bien plus longtemps. Après une vingtaine de minutes, elle s'est rendue dans la cuisine, où elle a constaté que son sac d'affaires pour le travail avait disparu et qu'une banane avait été écrasée contre un mur. R.________ a expliqué qu'il avait lancé ce fruit de rage et qu’il souhaitait qu'elle soit vue par un prêtre afin « d’enlever le diable » qui était en elle. Finalement, vers 07 h 00, à la demande de A.O.________, R.________ l’a conduite chez ses parents, qui l’ont emmenée à la Permanence d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains, bien que R.________ insistât pour le faire lui-même. A.O.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile le 30 juillet 2015. b) Selon le constat de coups et blessures établi le 16 juin 2015 par le Dr [...],A.O.________ présentait, le 8 mai 2015, un volumineux hématome au niveau de la joue droite, des hématomes rétro-auriculaire gauche et au niveau du biceps gauche, ainsi qu’une plaie au niveau de la muqueuse de la joue gauche (P. 5/2).

- 14 - Le scanner crâno-cérébral et de la colonne cervicale effectué le 8 mai 2015 au Centre d’imagerie du Nord vaudois, indique A.O.________ présentait une importante tuméfaction des tissus mous pré- et infraorbitaires droits, s’étendant jusqu’à la hauteur de la mandibule, ainsi qu’une petite lésion polypoïde du plancher du sinus maxillaire droit (P. 5/3). Selon le constat médical établi le 11 mai 2015 par l'Unité de Médecine des Violences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, A.O.________ présentait le même jour, au niveau de la tête, un hématome jaune rouge violacé en monocle droit, une hémorragie sous-conjonctivale sur la partie externe de l’œil droit, une ecchymose jaune rouge violacé d'environ 6 x 4 cm au niveau des régions temporale et mastoïdienne gauches, ainsi qu’une tuméfaction ecchymotique jaune bleu violacé mesurant environ 11 x 11 cm et s’étendant des régions sous-orbitaire et zygomatique droites à la région jugale, aux hémilèvres supérieure et inférieure droites et jusqu’à la région sous-mandibulaire droite. Au niveau du cou et du thorax, elle présentait une zone ecchymotique jaune bleu violacé mesurant environ 14 x 8 cm s’étendant des régions sous-mentonnière et sous-mandibulaire droite jusqu’à la face antérieure du thorax à environ 5 cm en dessous de la fourchette sternale, plus prononcée au tiers moyen de la face antérieure du cou. A différents endroits des deux bras, elle présentait également plusieurs ecchymoses (P. 5/4, 5/7). A.O.________ a été totalement incapable de travailler entre le 8 mai et le 28 juin 2015. Elle a ensuite subi une incapacité de travail de 50% du 29 juin au 2 août 2015 (P. 5/1). c) Pour les besoins de la cause, une expertise médico-légale a été ordonnée. Dans leur rapport du 18 mars 2016 et son complément du 22 juin suivant, les experts du CURML ont indiqué que l’amnésie et la perte de connaissance de A.O.________ pouvaient s’expliquer par le traumatisme céphalique à l’origine des lésions observées. Le tableau lésionnel correspondait à des lésions contuses. Ces lésions pouvaient être la conséquence d'un ou de coup(s) porté(s) avec un ou des objet(s)

- 15 contondant(s), d'un ou de choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s) ou d'une ou de pression(s) locale(s) forte(s). L’ecchymose cervicale était plus évocatrice d’une migration de l’hématome jugal droit que d’une violence contre le cou. La pluralité des lésions et leurs localisations étaient plus évocatrices de lésions infligées par un tiers que de lésions auto-infligées ou accidentelles. Le tableau lésionnel ne s’expliquait pas par une simple chute au sol. Il était exclu qu’un seul coup ait pu causer l’ensemble de ces lésions. Les experts ont enfin expliqué que si les lésions n’avaient pas entraîné directement de mise en danger concrète de la vie de A.O.________, une perte de connaissance, si elle était prolongée et non prise en charge, pouvait être à l’origine de complications, telles qu’une broncho-aspiration ou une obstruction des voies aériennes supérieures, qui pouvaient elles-mêmes avoir des conséquences allant jusqu’au décès (P. 34, 51). 3. A [...], entre le 21 juillet et le 23 septembre 2015, date de son audition, R.________ a régulièrement enfreint l’interdiction d’approcher à moins de 50 m du domicile de A.O.________ qui avait été prononcée le 20 juillet 2015 par ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sous la menace comminatoire de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 16 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une motivation insuffisante, l’appelant reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en compte plusieurs éléments (cf. consid. 3.4), de s'être exclusivement fondés sur les rapports d'expertise des médecins légistes et de les avoir de surcroît mal appréciés (cf. consid. 3.5). Enfin, sa culpabilité se heurterait à un doute sérieux quant à l'origine des lésions constatées, celles-ci pouvant résulter d'une chute spontanée de la plaignante, dont la tête aurait heurté la marche, doublée d'un lattage métallique, d'un seuil entre deux pièces. 3.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa

- 17 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), porte sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement

- 18 insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 ; ATF 141 IV 305 consid. 1.2 ; ATF 141 I 49 consid. 3.4). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Si l'autorité a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017, consid. 4.1 ; TF 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; TF 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, plusieurs versions des faits s'affrontent. Celle de la plaignante, corroborée par les preuves et reprise dans le jugement, selon laquelle, le prévenu, éconduit, l'aurait frappée au visage et au corps au point de la plonger dans un évanouissement de plusieurs heures, de lui causer des lésions corporelles et de provoquer son amnésie. Celles du prévenu, qui ont varié au gré de ses interlocuteurs, selon lesquelles la plaignante se serait blessée en chutant parce qu'elle aurait été possédée par le démon (explication donnée à la plaignante après les faits [P. 4]), parce qu'elle aurait été victime d'une chute de pression (explication fournie au procureur [PV d'audition n. 1, l. 69] et aux débats de ce jour), parce qu’elle aurait été « en crise » et qu’elle se serait « jetée en arrière » (explication fournie au père de la plaignante [jugement p. 5]) ou parce qu’elle se serait évanouie après s’être mise à trembler en proie à ce qui

- 19 ressemblait à une crise d’épilepsie (explication fournie aux premiers juges [jugement, p. 10-11]). Le prévenu soutient également que la plaignante serait habitée par des esprits (PV d'audition n. 1, l. 125-127 ; P. 34 p. 3), qu’elle devrait voir « un prêtre pour ne pas dire exorciste plutôt qu’un psychologue » (P. 5/11), qu’elle serait malveillante et qu’elle aurait inventé une histoire d’agression pour lui nuire (P. 34, p. 3) et que l’ampleur de ses marques serait due au fait qu’elle ne s’hydraterait pas correctement (P. 82, p. 2). Les premiers juges ont considéré que seul le prévenu pouvait être l’auteur des blessures présentées par la plaignante, retenant qu’aucun tiers n’était présent durant les faits et que le rapport d’expertise médico-légal était formel sur l’origine hétéro-agressive de ces lésions. Cette appréciation doit être confirmée, les éléments fondant la conviction que R.________ a bel et bien frappé A.O.________ devant être repris et complétés comme il suit. D’une part, le tableau lésionnel ressortant des photos prises (P. 5/7 et 13) et analysé par les médecins légistes (P. 34) montre des impacts ou des pressions causant des hématomes à l'orbite de l'œil droit, à la partie inférieure de la mâchoire droite, derrière l'oreille gauche, à la base du cou, au côté droit de la bouche à l'intérieur des lèvres et sur les deux bras. La multiplicité de ces lésions et leurs emplacements sont incompatibles avec des lésions uniquement dues à un affaissement du corps au sol. D’autre part, les rapports des médecins légistes décrivent dans leur discussion des lésions contuses (P. 34, p. 7) et concluent que la pluralité des lésions et leurs localisations (dans des plans différents, au visage, à la face postéro-externe des bras) sont plus évocatrices de lésions infligées par un tiers que de lésions auto-infligées ou accidentelles, que le tableau lésionnel ne s'explique pas par une simple chute au sol et qu'il est évocateur d'une hétéro-agression (P. 34, p. 8 et 9). Enfin, ils ont expressément exclu qu’un seul coup ait pu causer l’ensemble de ces lésions (P. 51, réponse 8).

- 20 - Au moment des faits, le prévenu était en outre énervé. De rage, il avait lancé une banane contre un mur et déchiré un sac en plastique (PV d'audition n. 2, l. 22 et 227). Cette colère était dirigée contre la plaignante qui l'éconduisait et à laquelle il avait dit « après tout ce que je fais pour toi tu n'es pas capable de me remercier correctement » (PV d'audition n. 2, l. 36), le prévenu ayant admis tant avoir tenu ses propos qu'avoir été énervé (PV d'audition n. 1, l. 191 et 192 ; jugement p. 11). Par ailleurs, le dernier souvenir de la plaignante précédant son évanouissement consiste en ce que le prévenu la tenait fortement aux bras ou aux épaules (P. 4, p. 2 ; PV d'audition n. 2, p. 2). Or ses bras ont présenté des traces de prise manuelle violente et le prévenu a admis lui avoir pris les bras en écrivant : « J'ai mis mes mains sur ses bras en les caressant avec mes pouces pendant quelques secondes » (P. 5/11). A cela s’ajoute que le passage à l'acte s'inscrit dans le diagnostic de trouble schizotypique posé par les médecins psychiatres, trouble qui induit chez l’intéressé, en cas de stress, une altération de l'ancrage dans la réalité, une grande difficulté à gérer ses émotions et une impulsivité débouchant sur une perte de la maîtrise de soi (P. 48, p. 10). Enfin, le comportement du prévenu consistant à ne pas appeler de secours médicaux, alors qu’il était confronté à une femme blessée au visage et longtemps évanouie, est insolite et ne correspond pas à la réaction normale d'un tiers innocent, seul témoin d'un prétendu accident domestique. 3.4 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir omis de prendre en considération cinq faits qui démontreraient que les lésions constatées sur la plaignante ne lui seraient pas imputables. Ces points seraient déterminants parce qu'ils souligneraient le caractère peu clair de la cause de ces blessures et le peu de gravité que, sur le moment, la plaignante aurait accordé à l'incident.

- 21 - 3.4.1 Premièrement, le Tribunal correctionnel aurait dû tenir compte du fait que selon le constat médical établi par le Dr [...], la plaignante a déclaré « avoir perdu connaissance durant la nuit et s'être probablement tapée au niveau du visage ». En l’occurrence, A.O.________ s'est rendue le 8 mai 2015 à la Permanence d'Y-Parc à Yverdon-les-Bains où elle a consulté le médecin précité. Le 16 juin 2015, celui-ci a établi l'écrit suivant (P. 5/2) : « Concerne : Madame A.O.________, née le [...] 1979 CONSTAT DE COUPS ET BLESSURES A LA DEMANDE DE LA PATIENTE Mme A.O.________ m'a consulté en urgences le matin du 8 mai 2015 en raison d'un hématome massif de la joue droite sans céphalées associées. Elle déclare avoir perdu connaissance durant la nuit et s'être probablement tapée au niveau du visage. Les circonstances demeurent floues. Elle se souvient uniquement que son ami lui tenait les bras fermement vers les 1h30 du matin, puis il s'ensuit une amnésie d'une durée difficile à quantifier. Elle dit reprendre connaissance environ une heure avant le lever du jour. A ce moment, elle se souvient être couchée avec son ami à sa tête. Objectivement Je constate un volumineux hématome au niveau de la joue droite, ainsi que des hématomes rétro-auriculaires gauche et au niveau du biceps gauche (compatible avec une forte pression manuelle). A noter également une plaie au niveau de la muqueuse de la joue gauche. Le status neurologique est normal. Un CT scan crânio-cérébral effectué le même jour est normal ». Le fait que la plaignante ait perdu connaissance est parfaitement exact et n'est contesté par personne. Il en va de même du fait qu'elle a subi un ou plusieurs chocs violents au visage. Quant à la cause des blessures, la plaignante, qui souffrait d'amnésie et qui cherchait à comprendre ce qui lui était arrivé, a certes évoqué qu'elle s'était probablement tapée au niveau du visage, tout en faisant établir un constat de coups et blessures. Les termes qu’elle a utilisés n'excluent toutefois

- 22 pas une agression. En définitive, l'écrit en question n'apporte rien de décisif à l'élucidation des faits. 3.4.2 Deuxièmement, selon l'appelant, il faudrait déduire du rapport établi le 11 mai 2015 par l'institut de radiologie qui a procédé à l'examen demandé par le Dr [...] (P. 5/3) que le traumatisme subi par la plaignante serait « d'origine peu claire ». En réalité, l’appelant cite ce rapport de façon tronquée. Celuici fait état de l'indication donnée par le médecin prescripteur : « TCC d'origine peu claire avec trauma facial, probables violences conjugales, perte de connaissance, hématome de la joue gauche ». On ne discerne pas en quoi cette indication pourrait ébranler les conclusions des médecins légistes. Si, dans le récit de la victime, l'origine des lésions était peu claire, c'est en raison de son évanouissement et de son amnésie. Ni le médecin des urgences ni le radiologue n’a d'ailleurs été requis de se prononcer sur la cause des lésions. 3.4.3 Troisièmement, l'appelant se réfère à un passage, à nouveau raccourci, d'une télécopie envoyée le 16 juillet 2015 à 11 h 22 par le Dr [...], généraliste et médecin traitant de la plaignante (P. 5/5). Ce document indique ce qui suit : « le diagnostic posé est compatible avec une chute ayant occasionnée (sic) une perte de connaissance subite. Par ailleurs les traces des lésions cutanées diverses attestent de coups et blessures portés à la patiente vraisemblablement pendant la perte de connaissance ». Cet écrit doit cependant être mis en relation avec la télécopie du 17 juillet 2015 à 8 h émanant du même médecin (P. 5/5) qui mentionne notamment à propos de la patiente : « Elle a présenté un grave traumatisme cranio-cérébral vraisemblablement porté par un coup à haute cinétique, avec une perte de connaissance consécutive estimée à 2 heures et un état de confusion cérébrale post traumatique ». Il en résulte que l'hypothèse finalement retenue par ce médecin est celle d'un coup

- 23 entraînant une perte de connaissance ainsi qu’une chute et non celle d'un évanouissement sans intervention d'un tiers. 3.4.4 Quatrièmement, l'appelant cite deux phrases de l'audition de la plaignante devant le procureur, à savoir « pour moi, ce n'était pas grave ce qui m'était arrivé. Je me suis dit que je pouvais aller à la pharmacie et que ce serait réglé » (PV d'audition n. 2, l. 224-225), pour en déduire qu'elle ne donnait que peu d'importance à l'incident. Certes, mais cet état d'esprit était celui qu'elle a éprouvé peu après avoir repris conscience, alors qu'elle était encore confuse, qu'elle n'éprouvait pas encore de douleurs contrairement à ce qu'elle a ressenti plus tard (PV d'audition n. 2, l. 297 ss) et qu'elle n'avait pas pris la mesure de ce qui lui avait été infligé. 3.4.5 Cinquièmement, l'appelant reprend un passage du témoignage du père de la plaignante indiquant que celle-ci était sensible à la vue du sang et qu'elle s'était évanouie quelque fois pour ce motif, notamment à l'âge de 11 ou 13 ans lorsqu'elle avait vu une fillette blessée (jugement, p. 6). La plaignante a confirmé n'avoir jamais fait de chute de pression, mais avoir perdu connaissance une ou deux fois à la vue du sang lorsqu'elle était petite (PV d'audition n. 2, l. 156 ss). Ces informations sont toutefois dépourvues de rapport avec les faits de la cause, nul ne prétendant, pas même l'appelant, que la plaignante aurait été confrontée à du sang et que cette vision aurait entraîné son évanouissement. 3.5 L'appelant soutient encore que les rapports des médecins légistes auraient été appréciés de manière erronée par les premiers juges, dans la mesure où ils ont retenu que « le rapport d'expertise étant formel sur l'origine hétéro-agressive des blessures infligées, seul le prévenu peut en être l'auteur » (jugement, p. 20), alors que les experts n’auraient pas exclu un choc sur un objet contondant, par exemple à la suite d'une chute. En réalité, comme les médecins légistes l’indiquent toujours par rigueur scientifique, le choc à l'origine de la lésion peut objectivement provenir du choc d'un objet contre le corps ou du choc du corps contre un objet (P. 34, p. 7). Cela étant, dans le cas particulier, les experts ont

- 24 expressément exclu que le tableau lésionnel résultait d'une simple chute au sol, soit la version de l'appelant, et ont clairement pris position en faveur de lésions infligées par un tiers (P. 34, p. 8 et P. 51, p. 2). L'appréciation de leur expertise ne procède donc d'aucune erreur. 3.6 En définitive, aucun des points soulevés par l’appelant ne remet en question la conviction dûment établie qu’il a violemment frappé la plaignante, qu’il est à l’origine des lésions dont elle a souffert au visage et aux bras et du violent choc à la tête qui a entraîné sa perte de connaissance et son amnésie. Au vu de l’ensemble des éléments retenus plus haut (cf. consid. 3.3), sa culpabilité ne fait en effet pas l’ombre d’un doute et a été correctement appréciée par les premiers juges, l’exposé des motifs de ces derniers, tel que complété ci-dessus, relevant d'une motivation amplement suffisante. L'appel doit donc être rejeté en tant qu'il porte sur les faits. 4. L’appelant, qui conclut à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples et d'omission de prêter secours, ne conteste pas l’appréciation des premiers juges quant à la fixation de sa peine privative de liberté. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que celleci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle de l’appelant. Elle tient en particulier correctement compte de la diminution de responsabilité moyenne retenue par les experts (P. 48, p. 11), sa faute devant être qualifiée de moyenne à grave (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.5- 5.6). Il peut être renvoyé pour le surplus à la motivation du jugement attaqué (pp. 22 et 23 ; art. 82 al. 4 CPP). Adéquate, la peine privative de liberté de 12 mois avec sursis partiel durant 5 ans, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois, doit ainsi être confirmée. Il en va de même du montant de l'amende qui a été infligée à l’appelant pour insoumission à une décision de l’autorité. D'une part, celuici se justifie au vu de nombre de passages effectués et de la durée pendant laquelle ils ont été commis. D'autre part, ce montant est

- 25 proportionné aux ressources du condamné, qui n’a par ailleurs jamais fait valoir qu’il lui serait difficile d’augmenter ses gains et dont le léger endettement s'est réduit. Au vu des conclusions des experts psychiatres, le prononcé d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP à titre de règle de conduite s’avère bien fondé, son principe n’ayant au demeurant fait l’objet d’aucun grief particulier. Il en va de même s’agissant de la mesure d’éloignement requise par l’appelante. Il est enfin précisé que le nouveau droit des sanctions en vigueur dès le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable dans le cas particulier, de sorte que l’ancien droit a été appliqué (art. 2 al. 2 CP). 5. L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles de la plaignante et à ce que les frais de la cause soient entièrement laissés à la charge de l'Etat. Dans la mesure où ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées. 6. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Sur la base des listes d’opérations qu’ils ont produites, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel d'un montant de 1'567 fr. 05, sera allouée à Me Alain Brogli, défenseur d’office de R.________, et de 2'226 fr. 95 à Me Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de A.O.________, ces montants s’entendant TVA et débours inclus. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6'174 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office, seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 26 - R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités dues aux défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 41, 43, 44, 47, 49 al. 1, 69, 94, 106, 123, 128 et 292 CP, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère R.________ des chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et d’usage abusif de permis ; II. constate que R.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’omission de prêter secours et d’insoumission à une décision de l’autorité ; III. condamne R.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois ; IV. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 5 (cinq) ans ; V. ordonne à R.________ de se soumettre, à titre de règle de conduite, à un traitement ambulatoire visant à soigner sa pathologie psychiatrique ;

- 27 - VI. interdit à R.________ d’approcher à moins de 50 (cinquante) mètres de A.O.________, à titre de règle de conduite ; VII. condamne R.________ à une amende de 500 (cinq cents) francs, convertible en cas de non-paiement en une peine privative de liberté de 5 (cinq) jours ; VIII. dit que R.________ doit payer à A.O.________ la somme de 7'000 (sept mille) francs avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2015 à titre de réparation du tort moral ; IX. renvoie A.O.________ à ses réserves civiles pour le solde de ses prétentions ; X. ordonne la confiscation et la destruction des objets inventoriés sous fiche 15306/16 ; XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du DVD inventorié sous fiche 15303/16 ; XII. arrête l’indemnité de Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de la plaignante A.O.________, à 11'587 fr. 40 (onze mille cinq cent huitante-sept francs et quarante centimes), étant précisé qu’une avance de 3’000 fr. lui a déjà été versée sur cette somme ; XIII. arrête l’indemnité d’Alain Brogli, défenseur d’office du prévenu R.________, à 6'070 fr. 75 (six mille septante francs et septante-cinq centimes) ; XIV. met les frais par 34'359 fr. 15 (trente-quatre mille trois cent cinquante-neuf francs et quinze centimes) à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XV. dit que les indemnités des conseil et défenseur d’office ne seront remboursables par R.________ que si ses moyens financiers le permettent." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'567 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Brogli.

- 28 - IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'226 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéfanie Brun Poggi. V.Les frais d'appel, par 6'174 fr., y compris les indemnités allouées aux défenseur et au conseil d'office, sont mis à la charge de R.________. VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de Me Alain Brogli et de Me Stéfanie Brun Poggi prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour R.________), - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour A.O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, secteur E, - Service Sinistres Suisse SA,

- 29 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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