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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.014950

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,797 mots·~14 min·3

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE15.014950-JON/TDE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 juin 2017 _____________________ Composition : M. WINZAP , président Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Robert Fox, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Il considère : E n fait : A. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que C.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers (IV), l’a condamné à une amende de 1'000 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 jours (V), et a mis une partie des frais de justice par 1'699 fr. 50 à sa charge (VI). B. Le 26 janvier 2017, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration motivée du 6 mars 2017, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 18 avril 2017, le président de la cour de céans a informé C.________ que le jugement attaqué ne portait que sur une contravention, de la compétence d’un juge unique, susceptible d’une procédure écrite. Il lui a dès lors demandé de donner son accord, auquel cas un délai serait fixé pour compléter, s’il le souhaitait, sa déclaration d’appel. Le 27 avril 2017, le Ministère public a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience agendée au 18 mai 2017 si elle devait être

- 3 maintenue et a conclu au rejet de l’appel, se référant entièrement aux considérants du jugement attaqué. Le 28 avril 2017, le président a imparti à C.________ un délai au 9 mai 2017 pour lui faire savoir s’il consentait à une procédure écrite. Le 9 mai 2017, l’appelant a consenti à ce que l’appel soit traité en procédure écrite et a sollicité la fixation d’un délai pour compléter sa déclaration d’appel. Par avis du 12 mai 2017, le président a confirmé que l’appel serait traité en procédure écrite et a annulé l’audience fixée au 18 mai 2017. Il a imparti à l’appelant un délai au 26 mai 2017 pour déposer un mémoire motivé. Le 24 mai 2017, C.________ a indiqué qu’il ne déposerait pas d’écritures complémentaires. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C.________ est né le 12 juillet 1962 à Renens. Il est originaire du Locle/NE. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a suivi une école de commerce puis étudié à la HEC de Lausanne, avant d’entreprendre une formation de notaire qu’il n’a toutefois pas menée jusqu’à son terme. Il a effectué un stage d’agent d’affaires et a obtenu son brevet. Il exerce cette profession en qualité d’indépendant et perçoit un revenu d’environ 100'000 fr. par année. Il vit en concubinage et est père de deux enfants âgés de 8 et 3 ans. Il est propriétaire de son logement dont il estime les charges à 3'000 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élevaient à 280 fr. par mois en 2016. Il est également propriétaire d’un bâtiment locatif et de ses locaux commerciaux situés respectivement dans le Jura et à Renens. Il estime sa fortune immobilière nette entre 500'000 et 1'000'000 fr. et ses dettes hypothécaire à 2'000'000 francs.

- 4 - Son casier judiciaire ne fait état d’aucune inscription. 2. C.________ a été mandaté par R.________ pour constituer la société W.________Sàrl, pour laquelle il a fonctionné comme associé-gérant avec signature individuelle du 19 janvier au 14 avril 2015. R.________ travaillait en qualité de chef d’équipe. Au mois de mars 2015, la société W.________Sàrl a employé F.________, T.________ et M.________ (déférés séparément), alors qu’ils ne bénéficiaient d’aucune autorisation de séjour. Le 16 mars 2015, un contrat de régie a été signé entre W.________Sàrl et [...] Sàrl, dont l’associé-gérant est G.________, à laquelle ont été loués les trois employés précités. Le 30 mars 2015, le Service de l’emploi a effectué un contrôle sur le chantier « [...] », à Lausanne, et a constaté que F.________, T.________ et M.________ ne bénéficiaient d’aucune autorisation de séjour. Il a dénoncé la société W.________Sàrl le 8 juillet 2015. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre un jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure, l’appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise

- 5 d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2.2 L’art. 398 al. 4 CPP prévoit que lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

- 6 - 2.3 C.________ a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour contravention à la Loi fédérale sur les étrangers. Toutefois, selon l’acte d’accusation rendu le 27 juillet 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant a été renvoyé devant les premiers juges pour l’infraction d’emploi d’étrangers sans autorisation, à savoir un délit. Dans ces circonstances, le pouvoir de cognition du juge sera complet (art. 398 al. 4 CPP a contrario). 3. L’appelant invoque une constatation erronée des faits et une violation de l'art. 117 al. 3 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20). Il conteste avoir eu un quelconque contact avec G.________ et lui avoir prêté les trois ouvriers étrangers contrôlés par le Service de l’emploi. Il fait valoir qu’un lien direct entre le document qu’il aurait signé et l’engagement des trois ouvriers ne pourrait être établi. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 3.1.2 D'après l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'alinéa 1,

- 7 contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 2). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 francs au plus (al. 3) 3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a été mandaté par R.________ pour constituer la société W.________Sàrl pour laquelle il a fonctionné comme associé-gérant avec signature individuelle du 19 janvier au 14 avril 2015. Dans ce cadre, R.________ gérait les chantiers et s’occupait du recrutement alors que l’appelant s’occupait de la gestion administrative, notamment de l’établissement des contrats de travail (jugt., p. 11). Le premier juge a retenu que l’appelant avait établi et signé le contrat de régie qui a servi au prêt de F.________, T.________ et M.________, ouvriers ne possédant pas de permis de séjours valables. Il a en particulier acquis sa conviction sur les déclarations de G.________, également impliqué dans cette affaire. Aux débats de première instance, tout comme durant l’enquête, ce dernier a expliqué avoir contacté R.________ car il avait besoin de trois ouvriers pour terminer un chantier. R.________ lui a indiqué être en mesure de lui prêter les ouvriers demandés, les formalités administratives devant être accomplies par C.________. Il se souvient ainsi que c’est ce dernier qui a établi le contrat de régie qu’ils ont signé tous les deux (jugt., pp. 7 s.). G.________ a ajouté qu’avant d’être contacté par le contrôleur du Service de l’emploi, il n’avait jamais vu les trois ouvriers prêtés par la société W.________Sàrl, ceux-ci devant être envoyés directement sur le chantier (PV aud. 3, pp. 3 s.). Deux contrats de régie figurent au dossier. Le premier, non daté, a été produit par le Service de l’emploi à l’appui de sa plainte du 8 juillet 2015 (P. 5/14) et le second, daté du 16 mars 2015, a été produit par l’appelant le 4 octobre 2016 (P. 29). Hormis la date manuscrite du 16 mars 2015, ces contrats sont en tous points similaires et on peut en déduire qu’il s’agit du même exemplaire, ce qu’admet d’ailleurs l’appelant. G.________ a déclaré à cet égard que c’était le seul contrat qu’il avait signé avec l’appelant et qu’il avait toujours lié ce contrat aux trois ouvriers qui

- 8 avaient travaillé sur son chantier. Le fait que le contrat de régie porte la signature de C.________ et de G.________ corroborent les propos de ce dernier (cf. P. 5/14 et P. 29). Les dénégations de l’appelant sur le fait qu’il n’aurait eu aucun contact avec G.________ ne sont donc pas crédibles et c’est en vain que l’appelant plaide qu’il n’est pas possible de lier ce contrat aux trois ouvriers contrôlés par le Service de l’emploi. Certes, ce contrat n’est pas nominatif. Cela tend plutôt à prouver l’absence de contrôle auquel l’appelant devait se livrer avant de prêter ces trois ouvriers recrutés par son associé, d’autant plus que tous les protagonistes lient le contrat de régie à l’engagement des ouvriers et que c’est l’appelant lui-même qui est l’auteur de ce contrat. L’appelant fait encore valoir que la date d’engagement, soit le 16 mars 2015, ne coïncide pas avec les déclarations des ouvriers faites au Service de l’emploi. Cela s’explique toutefois par le fait que F.________, T.________ et M.________ ont minimisé leur implication dans le chantier dirigé par G.________ lorsqu’ils ont été contrôlés le 30 mars 2015 afin de diminuer leur propre responsabilité et, partant, la sanction à laquelle ils s’exposaient. De plus, lors de son audition du 4 mai 2016, G.________ a expliqué avoir téléphoné quelques jours après la signature du contrat de régie à R.________ car il avait besoin des ouvriers et que ce dernier l’avait renvoyé auprès de C.________, lequel lui avait confirmé que les ouvriers allaient être envoyés sur son chantier (PV aud. 3, p. 2). Ainsi, à l’instar du premier juge, la version de G.________, constante et corroborée par le contrat de régie présent au dossier, doit être préférée à celle de l’appelant. Le Tribunal de police n’a dès lors procédé à aucune constatation erronée des faits. 3.3 Selon la répartition des tâches voulue par R.________ et l’appelant au sein de la société W.________Sàrl, ce dernier était en charge de finaliser l’engagement des trois ouvriers. Il avait déjà établi des contrats de travail au nom de W.________Sàrl (jugt., p. 5) et connaissait par conséquent les exigences imposées par la législation sur les étrangers. En sa qualité d’associé-gérant, il appartenait donc à l’appelant de vérifier que les trois ouvriers qui allaient travailler sur le chantier de G.________ et qui

- 9 avaient été recrutés par R.________ disposaient de permis de séjour valables, ce qu’il n’a pas fait. En signant le contrat de régie sans autres vérifications, l’appelant n’a pas fait preuve de toute la diligence requise, ce qui pouvait d’autant plus être attendu de lui en sa qualité d’agent d’affaires breveté. Il s’est ainsi rendu coupable de négligence. Partant, les éléments constitutifs de l’art. 117 al. 3 LEtr sont réalisés et c’est à bon droit que le Tribunal de police a reconnu C.________ coupable de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers. 4. L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, le président de céans considère, au regard de la culpabilité de C.________ et de sa situation personnelle, que l’amende de 1'000 fr. prononcée par le premier juge réprime de manière adéquate la contravention commise et qu’elle doit être confirmée. 5. En définitive, l’appel de C.________ doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police du 24 janvier 2017 intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 10 - Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. libère C.________ du chef d’accusation d’emploi d’étrangers sans autorisation; IV. constate que C.________ s’est rendu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les étrangers; V. condamne C.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours; VI. met les frais de justice par 1'487 fr. 50 à la charge de R.________ et par 1'699 fr. 50 à la charge de C.________." III. Les frais d'appel, par 720 fr., sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du

- 11 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Secrétariat d’Etat aux migrations, - Secrétariat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :