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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.014905

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·815 mots·~4 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE15.014905-//BRH COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 janvier 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Maxime Rocafort, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public central, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 11 novembre 2015, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que F.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l'a condamné à une amende de 450 fr. (II) et dit qu'à défaut de paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III), vu l'annonce d'appel déposée le 12 novembre 2015 par F.________ contre ce jugement, vu le pli recommandé notifié le 16 novembre 2015, par lequel l'autorité de première instance lui a adressé une copie conforme du jugement et lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le courrier recommandé adressé au prévenu le 15 décembre 2015 par l'autorité de céans qui a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et indiqué que sauf objection dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier ; attendu que s'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et un membre de la cour de céans statue comme juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) ; attendu que qu'après l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui entend maintenir son appel après une annonce en temps utile au tribunal de première instance (art. 399 al. 1 CPP) adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP),

- 3 que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (CAPE 22 septembre 2015/366 et les références citées), que selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration est tardive, que d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que si elle n'entre pas en manière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (403 al. 3 CPP) ; attendu qu'en l'espèce, F.________ a déposé une annonce d'appel le 12 novembre 2015, que par courrier du 16 novembre 2015, notifié le lendemain selon le suivi des envois postaux au dossier (annexe P. 14), l'autorité de première instance lui a imparti un délai de 20 jours non prolongeable pour déposer son appel, que dans ce délai, qui a commencé à courir le 18 novembre 2015 pour échoir le lundi 7 décembre 2015 (art. 90 al. 1 CPP), F.________ n'a déposé aucune déclaration d'appel et n'a requis aucune prolongation pour s'exécuter (art. 92 CPP), que par pli recommandé du 15 décembre 2015, l'autorité de céans a constaté la tardiveté de l'appel et a accordé au prévenu un délai impératif de 5 jours pour s'expliquer sur cette tardiveté (art. 403 al. 2 CPP), faute de quoi l'appel serait déclaré irrecevable,

- 4 que cette dernière communication est restée sans suite, qu'au vu de ce qui précède, l'appel de F.________ doit être déclaré irrecevable, que la présente décision sera rendue sans frais. Par ces motifs, la présidente de la Cour d’appel pénale, en application des art. 90, 92, 399 al. 1 et 3, 403 al. 1 let. a, 403 al. 2 CPP; 14 al. 3 LVCPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort (avocat) pour F.________, - Ministère public central,

- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Préfète de Morges, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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