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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.014761

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,525 mots·~23 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 362 PE15.014761-MNR/AMI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 octobre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Christophe Piguet, défenseur d’office, avocat à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 juin 2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 100 jours de détention avant jugement (I et II), a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois et fixé à X.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), a constaté que X.________ a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus a titre de réparation du tort moral (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à X.________ le 9 mars 2015 (V), a ordonné la confiscation des sommes de 990 fr., séquestrée sous fiche n° 61261, et de 3'600 fr. séquestrée sous fiche n° 61262, et leur dévolution à l'Etat (VII) et ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 61972 (VIII). B. Par annonce du 21 juin 2016, puis déclaration motivée du 15 juillet 2016, X.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine est assortie d'un sursis total et que les sommes et objets séquestrés lui sont restitués. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X.________ est né le [...] 1987 à Enugu, Nigéria, pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité obligatoire, il dit avoir appris le métier de vendeur en vêtements et travaillé épisodiquement jusqu’à son départ en 2007. Il explique avoir dû fuir son pays d’origine en raison de son appartenance à une organisation luttant pour l’indépendance du

- 9 - Biafra. C’est au Centre d’enregistrement de Vallorbe, où il a déposé sa demande d’asile, que X.________ a fait la connaissance de son épouse, ressortissante congolaise. Le couple, désormais au bénéfice d’un permis B, a trois enfants, âgés de sept, quatre et un an, et vit à [...]. La famille bénéficie de l’aide sociale. X.________ explique n’être en mesure de travailler qu’à 50 % pour des raisons de santé (hypertension). Actuellement, il exerce donc une activité à ce pourcentage dans le cadre de [...], entreprise d’insertion de Caritas Jura, sur la base d’un contrat d’une durée déterminée (trois mois), renouvelable. A l’audience d’appel du 10 octobre 2016, il a indiqué que son contrat de travail arrivait à échéance à la fin du mois d’octobre et qu’il saurait la semaine suivant l’audience si ce contrat serait renouvelé. Selon les déclarations du prévenu, cette activité lui procure un revenu de l’ordre de 350 fr. par mois. Quant à son épouse, elle devrait reprendre prochainement une formation d’aidesoignante entamée avant sa dernière grossesse, étant précisé que c’est alors le prévenu qui s’occupera de leurs trois enfants. X.________ dit n’avoir ni dette, ni fortune. Le casier judiciaire suisse du prénommé comporte une inscription ensuite d’une condamnation à une peine pécuniaire 20 joursamende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 600 fr., prononcée le 9 mars 2015 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura-bernois-Seeland, Bienne, pour violation grave des règles de la circulation routière. 1.2 Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été détenu avant jugement du 15 septembre 2015 au 23 décembre 2015, soit durant 100 jours, dont 20 jours dans des conditions de détention réputées illicites. Depuis le 23 décembre 2015, il fait l’objet d’une mesure de substitution à la détention avant jugement à forme d’un dépôt en mains de la direction de la procédure de son passeport nigérian, ordonnée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 22 décembre 2015.

- 10 - 2. 2.1 A Lausanne, le 27 juillet 2015, X.________ a vendu un finger de 20 g bruts de cocaïne à [...] (déféré séparément) à un prix compris entre 900 fr. et 1'000 fr., que ce dernier lui a réglé en plusieurs fois. 2.2 A Lausanne, le 7 août 2015, X.________ a vendu un demi-finger de 10 g bruts de cocaïne à un individu à ce jour non identifié utilisant le raccordement téléphonique [...]. 2.3 A Lausanne, le 21 août 2015, X.________ a vendu de la cocaïne, dans une quantité qui n’a pas pu être établie, à un individu à ce jour non identifié utilisant le raccordement téléphonique [...]. 2.4 A Lausanne, le 29 août 2015, X.________ a vendu de la cocaïne, dans une quantité qui n’a pas pu être établie, à un individu à ce jour non identifié utilisant le raccordement téléphonique [...]. 2.5 A Territet, les 2, 4, 7 et 10 septembre 2015, X.________ a vendu, à chaque fois, un finger de 20 g bruts de cocaïne à P.________ (déféré séparément) à un prix de 1'000 fr. par finger. 2.6 A Territet, au domicile d’P.________ sis [...], le 15 septembre 2015, vers 19h20, X.________ a vendu deux fingers de 40 g bruts de cocaïne à P.________ à un prix de 1'900 francs. Le prénommé a remis la somme de 950 fr. au prévenu et devait lui verser le solde du prix de vente, soit 950 fr., ultérieurement. Ce jour-là, le prévenu a également offert un parachute de 0,8 g bruts de cocaïne à P.________. Le prévenu et P.________ ont été interpellés par la police au domicile de ce dernier le jour même à 19h35. Les deux fingers, qui totalisaient 39,5 g nets de cocaïne, et le parachute précités ont été saisis dans le cadre de l’enquête [...] dirigée contre P.________. Lors de son interpellation, le prévenu était en possession de 950 fr. qui ont été séquestrés sous fiche n° 61261 et d’un téléphone

- 11 - Iphone 6 n° d’appel [...], saisi sous fiche n° 61972. Sur la somme de 55 fr. 40 retrouvée dans la voiture du prévenu, 40 fr. ont également été séquestrés sous fiche n° 61261, le solde de 15 fr. 40, en monnaie, ayant été restitué au prévenu. Lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu le même jour, la somme de 3'600 fr. ainsi que divers objets dont un téléphone portable IPhone 4S noir n° d’appel [...] ont été trouvés et séquestrés respectivement sous fiches n° 61262 et 61972. 2.7 La drogue contenue dans les deux fingers saisis le 15 septembre 2015 a été examinée par l’Ecole des sciences criminelles, qui a pu établir qu’elle présentait un taux de pureté moyen de 23,8 % (P. 64). Ainsi, les deux fingers que le prévenu a vendus à P.________ le 15 septembre 2015 contenaient un total de 9,4 g de cocaïne pure (P. 64). Par conséquent, entre le 27 juillet 2015 et le 15 septembre 2015, X.________ a vendu à tout le moins 35,58 g de cocaïne pure, sans compter les deux ventes relatées sous chiffres 2.3 et 2.4 ci-dessus, et a offert 0,19 g de cocaïne pure à P.________. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.

- 12 a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Dans sa déclaration d’appel, X.________ ne conteste ni les faits retenus à son encontre, ni leur qualification juridique. Ceux-ci peuvent ainsi être tenus pour constants. 4. 4.1 L'appelant requiert l'octroi d'un sursis complet, plutôt que partiel. Il souligne que son seul antécédent judiciaire concerne une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière qui pourrait figurer dans le casier judiciaire de tout un chacun, qu'il s'occupe de ses trois enfants, qu'il est au bénéfice d'une mesure d'insertion et qu'il a déjà effectué 100 jours de détention avant jugement. 4.2 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner

- 13 l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine; elle doit, comme la partie suspendue, être de six mois au moins. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa

- 14 décision de manière suffisante (voir art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9). 4.3 A l'instar du Ministère public, le Tribunal de première instance a estimé que le pronostic était incertain, au vu en particulier de l'absence de prise de conscience de X.________, de sorte qu'il convenait de n'assortir la peine que d'un sursis partiel, portant néanmoins sur une large part de la peine prononcée, afin de tenir compte du fait qu'il s'agissait de la première expérience de détention du prévenu. La Cour de céans ne partage pas cette appréciation. Certes, le prévenu ne s’est pas montré collaborant en cours d’enquête et s’est même obstiné à se présenter comme la victime d’un complot. De plus, sa situation personnelle au moment des faits, en particulier ses responsabilités au sein de sa famille, était identique à celle dont il se prévaut aujourd’hui. Toutefois, la Cour de céans relève que l’appelant ne conteste plus les faits au stade de l’appel. Si cette position pourrait apparaître stratégique, il n’en demeure pas moins qu’à la vue du parcours de X.________, il apparaît que celui-ci n’est manifestement pas durablement ancré dans la délinquance et, en particulier, dans le trafic de stupéfiants. Père de famille impliqué dans la garde et l’éducation de ses enfants, il n’avait jamais exécuté de peine privative de liberté jusqu’à la présente affaire, la seule condamnation figurant à son casier judiciaire portant sur une peine pécuniaire prononcée avec sursis pour une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. En conséquence, on ne saurait minimiser l’impact, tant sur le prévenu que sur sa famille, des 100 jours de détention avant jugement subis. On peut donc espérer que le souvenir de cette première expérience carcérale aura un effet dissuasif suffisant pour éviter que ce condamné ne commette de nouveaux actes délictueux et ne s’expose ainsi à une nouvelle incarcération.

- 15 - En définitive, le pronostic n’est pas défavorable et il y a lieu d’assortir la peine de 20 mois de privation de liberté – dont à déduire 100 jours de détention avant jugement et 10 jours à titre de réparation du tort moral – d’un sursis complet. Au vu des réserves émises, notamment au sujet de la prise de conscience extrêmement récente de l’appelant et de la récidive intervenue quelques mois seulement après une première condamnation, le délai d’épreuve sera arrêté à cinq ans afin de détourner durablement l’intéressé de la délinquance. 5. 5.1 L'appelant conteste la confiscation des sommes d’argent retrouvées sur lui, dans sa voiture et à son domicile. 5.2 Conformément à l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1).

Seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l'infraction peuvent être confisquées. Il est donc nécessaire qu'il y ait un lien de causalité entre l'infraction et le résultat. L'obtention des valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l'infraction (ATF 136 IV 4 consid. 6.6). 5.3 En cours d’instruction, les sommes de 990 fr. et de 3'600 fr. ont été séquestrées. L’origine de ces deux montants doit être examinée séparément. S’agissant des 990 fr., il convient de préciser que 940 fr. ont été retrouvés sur la personne de l’appelant au moment de son arrestation,

- 16 alors que 40 fr. se trouvaient dans sa voiture. En ce qui concerne les 950 fr., cette somme correspond à la moitié du prix de la transaction effectuée entre X.________ et P.________ quelques minutes avant son arrestation, étant précisé que le dernier nommé s’était engagé à payer ultérieurement l’autre moitié. Il n’y a donc aucun doute sur le fait que cette somme est le résultat d’une infraction et sa confiscation doit donc être confirmée. Il en va toutefois différemment des 40 fr. retrouvés dans la voiture de l’appelant, dont on ignore tout et dont on peut, au bénéfice du doute, considérer qu’il pouvait s’agir de l’argent du ménage. Cette dernière somme devra donc être restituée à l’appelant. S’agissant des 3'600 fr. séquestrés au domicile du prévenu, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans est convaincue que cette somme provient du trafic de stupéfiants de l'intéressé. En effet, ce dernier et son épouse ne travaillaient pas au moment des faits litigieux et ont trois enfants à charge. La famille était alors entièrement entretenue par les services sociaux et ne percevait donc que le minimum vital. Certes, il résulte du dossier que l'appelant a gagné un montant de 6'503 fr. à la loterie au mois d'avril 2015. On doit toutefois admettre, comme les premiers juges, que cette somme était déjà dépensée pour les besoins du ménage lors de l'arrestation du prévenu, en septembre 2015. En effet, à cette époque, X.________ avait un certain train de vie, qui ne pouvait être couvert par les seules revenu de l’aide sociale ; il possédait une voiture, de nombreux objets électroniques et effectuait de fréquents déplacements. Il résulte également des décomptes bancaires que, le 22 avril 2015, soit le jour même de la réception de l'argent de la Loterie, la famille X.________ a procédé à deux retraits totalisant la somme de 6'500 fr., soit le montant du gain réalisé. Ainsi, la version de l'appelant selon laquelle les sommes litigieuses proviendraient de son gain de loterie ou de l'aide sociale n'est pas crédible. Il apparaît en effet impossible, au regard de ses charges, que l'appelant ait pu économiser tant l'argent reçu des services sociaux que l'argent gagné au loto pendant plusieurs mois. On relèvera encore que le prévenu a varié dans ses explications, expliquant parfois que 2'000 fr. provenaient de personnes en Afrique qui souhaitaient acheter des voitures (PV aud. 1, R. 9 et 11). En conséquence, on doit

- 17 admettre que la somme de 3'600 fr. séquestrée au domicile du prévenu est le résultat direct des infractions reprochées à X.________ et sa confiscation doit être confirmée. 6. 6.1 L'appelant requiert la restitution des téléphones portables iPhone 6 n° d'appel [...] et iPhone 4S noir séquestrés en cours d’instruction. Il relève, en substance, que ces appareils contiendraient des souvenirs tels que des photographies et que les autorités pourraient effacer les données potentiellement problématiques avant de lui restituer les objets en question. 6.2 Conformément à l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). La confiscation d'objets dangereux suppose ainsi – outre un rapport de connexité avec une infraction – la compromission de la sécurité des personnes, de la morale ou de l'ordre public. Le juge doit, partant, formuler un pronostic quant au risque d'atteinte aux biens juridiques précités dans l'hypothèse où l'objet serait laissé en main de l'auteur (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1). De plus, la confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle atteint à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Ces principes s'appliquent, en particulier, aussi aux supports de données numériques (arrêt 6B_748/2008 du 16 février 2009 consid. 4.5.3 et 4.5.4). 6.3 II résulte du rapport de police (cf. P. 70, pp. 10 et 14 ss) que l'appelant a utilisé un Iphone 4S noir n° d'appel [...] dans le cadre de son trafic de stupéfiants et que cet objet a donc servi à la commission des

- 18 infractions dans le cadre desquelles des contrôles téléphoniques ont permis de mettre en évidence les relations entre l'appelant et son réseau. Partant, la première condition à la confiscation est remplie. De plus, on doit admettre que les données contenues dans ce téléphone pourraient permettre de poursuivre le trafic en question, ce qui est susceptible de compromettre à nouveau la sécurité des personnes et l'ordre public. Au demeurant, la seule valeur sentimentale de certaines informations contenues dans l'appareil, dont le tri exigerait des investissements sans commune mesure avec la valeur objective de l'objet, ne saurait, sous l'angle de la proportionnalité, être opposée à l'intérêt public à la destruction du téléphone. Enfin, compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'est pas envisageable pratiquement. En revanche, l'iPhone 6 portant le n° d’appel [...] ne peut être confisqué. En effet, aucun lien n’a pu être établi entre cet objet et le trafic de stupéfiants de l’appelant et rien ne permet d'affirmer que ce téléphone devait servir au trafic en question. En particulier, aucune écoute téléphonique n'a été effectuée sur ce numéro et aucun élément probant n'est ressorti de l'extraction des données de ce téléphone (cf. P. 70, p. 8). Cet objet doit par conséquent être restitué à l’appelant. 7. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants. Au vu de la liste des opérations produite par Me Nathalie Pilloud, avocate stagiaire sous la responsabilité de Me Christophe Piguet (P. 124) et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité de 1'484 fr. 45, TVA et débours inclus, doit être allouée au défenseur d’office de X.________ pour la procédure d’appel.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'314 fr. 45, constitués en l’espèce de l’émolument du jugement, par

- 19 - 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'484 fr. 45, doivent être mis par un quart, soit par 828 fr. 60, à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office pour la procédure d’appel que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 42, 44, 46 al. 2, 47, 50, 51, 69, 70 CP ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 14 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, VII et VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de 100 (cent) jours de détention avant jugement ;

- 20 - III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté de vingt mois prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à X.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. constate que X.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

V. renonce à révoquer le sursis octroyé à X.________ par le Ministère public du canton de Berne le 9 mars 2015 ; VI. ordonne la restitution à X.________ de son passeport n° AO4670593 inventorié sous fiche n° 62026 dès jugement définitif et exécutoire ; VII. ordonne la confiscation des sommes de 950 fr., séquestrée sous fiche n° 61261, et de 3'600 fr., séquestrée sous fiche n° 61262, et leur dévolution à l’Etat et ordonne la restitution à X.________ de la somme de 40 fr., séquestrée sous fiche n° 61261 ; VIII. ordonne la restitution à X.________ du téléphone portable IPhone 6 n° d'appel [...] séquestré sous fiche n° 61972 dès jugement définitif et exécutoire et ordonne la confiscation et la destruction des autres objets séquestrés sous fiche n° 61972 ; IX. dit que les CD, les documents et le classeur inventoriés sous fiche no 61971 sont laissés au dossier à titre de pièces à conviction ; X. arrête à 9'355 fr. TTC l’indemnité allouée à Me Christophe Piguet, conseil d’office de X.________;

- 21 - XI. met les frais de justice, par 28'807 fr. 35, à la charge de X.________; XII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre X ci-dessus. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'484 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christophe Piguet. IV. Les frais d'appel, par 3'314 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un quart, soit 828 fr. 60, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Piguet, avocat (pour X.________), - Ministère public central,

- 22 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud, division étrangers, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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