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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.012893

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,469 mots·~17 min·2

Texte intégral

653 Coucou TRIBUNAL CANTONAL 373 PE15.012893-XMA/VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 septembre 2018 __________________ Composition : Mme FONJALLA Z, présidente Mme Bendani et Maillard, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2018 et rectifié le 7 février 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 19 janvier 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, dont il y a lieu de déduire 10 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à L.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a révoqué le sursis à la peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. qui lui avait été accordé le 3 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de cette peine (IV), a constaté qu’il avait subi 8 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a dit que l’Etat de Vaud lui devait immédiat paiement d’un montant de 400 fr. à titre de réparation du tort moral (V), a statué sur les séquestres (VI à VIII), a arrêté l’indemnité de Me Manuel Ryter Godel en sa qualité de défenseur d’office de L.________ à 6'082 fr. 55, débours et TVA compris (IX), a mis les frais de justice par 17'926 fr. 55, y compris l’indemnité allouée au chiffre IX ci-dessus à sa charge (X) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Manuel Ryter Godel ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation de L.________ s’améliore (XI). Par prononcé du 7 février 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a complété son dispositif par l’ajout de chiffres Ibis et Iter en ce sens que L.________ est libéré des chefs de

- 3 prévention de tentative de lésions corporelles graves, incendie intentionnel et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (Ibis) et a rejeté les conclusions civiles prises par [...] (Iter). B. Par annonces des 29 janvier 2018 et 23 février 2018 puis par déclaration motivée du 20 mars 2018, L.________ a formé appel contre le jugement du 19 janvier 2018, respectivement contre le prononcé rectificatif du 7 février 2018 en concluant à la réforme du jugement du 19 janvier 2018 en ce sens qu’il soit complété par les chiffres Ibis et Iter du prononcé rectificatif. Il a également conclu à la réforme du chiffre X du jugement entrepris en ce sens que les frais de la procédure pénale sont mis par un quart, soit 4'482 fr., à sa charge, le solde étant laissé la charge de l’Etat. Dans le délai imparti, le Ministère public a considéré que le prononcé rectificatif rendu postérieurement à la remise du dispositif, avait complété et rectifié de manière parfaitement claire le dispositif du jugement rendu et qu’il n’y avait ainsi pas lieu de réformer celui-ci. S’agissant des frais, le Ministère public a conclu à l’admission de l’appel, dans le sens requis par l’appelant (P. 109). Le 11 septembre 2018, Me Manuela Ryter Godel a produit une liste détaillée de ses opérations (P. 112). Le 11 septembre 2018 également, [...] s’est déterminée et a conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 217 francs. Elle a également produit deux pièces. C. Les faits retenus sont les suivants : a) Deuxième d’une fratrie de trois enfants, L.________ est né le [...] à Lausanne où il a suivi toute sa scolarité obligatoire. Il a ensuite suivi l’OPTI pendant un an, avant de trouver une place d’apprentissage qu’il a suivie pendant trois ans. Il a obtenu un CFC de logisticien en 2014. Sans

- 4 activité pendant un an, il a ensuite suivi des cours à domicile pour vendre des assurances pendant 4 ou 5 mois et aurait réussi les examens pour être courtier en assurances. N’étant pas à l’aise dans ce domaine, il a occupé un emploi temporaire de logisticien auprès de l’entreprise [...] du 7 mars 2016 au 15 octobre 2017. Depuis lors, il est au chômage et en recherche d’emploi dans le domaine de la logistique. Il perçoit les indemnités chômage à hauteur de 2'700 fr. Il vit toujours chez ses parents et dit participer au loyer à hauteur de 350 fr., et donner parfois un peu plus pour la nourriture. Il a pris un crédit pour acheter une voiture qu’il rembourse à hauteur de 689 fr. par mois, crédit qu’il a obtenu en avril 2017. Quand il travaillait pour la société [...], il gagnait entre 4'300 fr. et 5'000 fr. brut, ce qui représentait entre 3'800 et 4'400 fr. net. Actuellement il bénéficie d’un subside pour son assurance maladie et sa prime s’élève à environ 90 fr. par mois. En parallèle, le prévenu passe son permis de conduire pour être chauffeur de taxi afin d’éventuellement compléter un emploi à temps partiel. Le casier judiciaire suisse du prévenu contient les inscriptions suivantes : - 3 mars 2015 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : lésions corporelles simples, délit contre la LF sur les armes, concours (art. 49 al. 1 CP), peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 300 fr. ; - 3 août 2017 Ministère public de l’arrondissement de la Côte, Morges : conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu, peine pécuniaire 30 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 400 francs. b) Le 2 juillet 2015, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale ensuite de violences commises par une foule ameutée contre une patrouille de police le 1er juillet 2015 au chemin de l’Ancien Stand lors desquelles un cocktail Molotov a été lancé contre les agents. Les 23 juillet 2015, 24 juillet 2015, 29 avril 2016 et 10 mai 2016, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale

- 5 contre L.________ pour détention d’armes à feu, respectivement consommation de stupéfiants et trafic de stupéfiants. c) Le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour tentative de lésions corporelles graves, incendie intentionnel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commise par une foule ameutée, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, selon l’acte d’accusation rendu le 10 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, incendie intentionnel et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée. L.________ a en revanche été condamné pour avoir à Lausanne, à son domicile sis à la [...], entre le 17 juillet 2015 et le 23 juillet 2015, gardé pour le compte de [...] (déféré séparément), un pistolet d’alarme ZASTAVA illicitement modifié afin de pouvoir tirer des munitions de calibre 7.65, six cartouches 7.65 dont quatre munitionnées dans le magasin de l’arme ainsi qu’un revolver à air comprimé [...] appartenant à [...] (déféré séparément). Ces armes ont été découvertes lors de la perquisition effectuée le 23 juillet 2015 dans la chambre des parents du prévenu, endroit où il les avait cachées. En outre, un fusil soft air genre SIG 556, a également été découvert, démonté dans la cave. L.________ n’a pas été à même de fournir de documents concernant l’acquisition et la possession de cette arme. Ces armes ont été saisies et transmises au Bureau des armes. Il a en outre été condamné pour avoir, dans la région lausannoise notamment, entre le 10 juillet 2014 et le 2 juillet 2015 à tout le moins, régulièrement fumé de la marijuana.

- 6 - Enfin, L.________ a été condamné pour s’être, dans la région lausannoise, entre le début de l’année 2015 et le mois de juillet 2015 à tout le moins, livré à un trafic de marijuana pour une vingtaine de clients. Il acquerrait la drogue par quantité de 50 grammes à un prix variant entre 380 fr., 400 fr. et 450 fr. et la revendait par sachets minigrips de 2 grammes au prix de 20 fr. et de 4 grammes au prix de 50 francs. Il a ainsi réalisé un bénéfice net de l’ordre de 3'000 francs. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable. L’appel portant sur un point de droit et sur la répartition des frais, la cause relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que le jugement motivé comprenne le prononcé rectificatif du 7 février 2018. 3.2 Lorsqu’une personne est poursuivie et jugée pour plusieurs chefs d’accusation, le dispositif doit contenir un prononcé de culpabilité ou d’acquittement par chef d’accusation (ATF non publié 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit

- 7 commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4a ad art. 351 CPP). 3.3 En l’occurrence, les premiers juges ont rendu un prononcé rectificatif le 7 février 2018, en application de l’art. 83 CPP. Dans le jugement motivé, ils ont en particulier précisé les infractions dont le prévenu devait être libéré (page 20 du jugement attaqué), sans toutefois les énumérer dans le dispositif du jugement motivé, alors même que celles-ci avaient fait l’objet du prononcé rectificatif. Formellement, le jugement est constitué par les dispositifs envoyés, de sorte que ce n’est pas la voie de l’appel qui est ouverte pour corriger l’inadvertance du jugement motivé, mais celle de la rectification. Il n’y a en l’espèce toutefois pas lieu de se montrer trop formaliste, l’appel devant quoiqu’il en soi être admis. 4. 4.1 L.________ conclut à ce que les frais de justice soient mis à sa charge à raison d’un quart et non dans leur totalité. 4.2 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 4.3 En l’occurrence, les frais de justice s’élèvent à 17'926 fr. 55, dont 6'082 fr. 55 d’indemnité de défenseur d’office. S’agissant du cas n° 2, le Tribunal correctionnel a retenu qu’un doute subsistait sur la présence du prévenu sur place lors des faits litigieux, doute qui devait conduire à sa libération des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, incendies intentionnel et violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires commises par une foule ameutée. L.________ a ainsi été libéré d’infractions graves,

- 8 qui ont impliqué un nombre conséquent de mesures d’instruction et d’opérations du défenseur d’office. Si les soupçons se sont portés sur L.________, c’est parce que des armes et des cagoules ont été retrouvées à son domicile et que certains des jeunes qui s’en sont pris à la police portaient précisément des cagoules. Or on ne saurait considérer que la possession de cagoules constitue un comportement illicite et fautif qui justifierait de mettre une partie des frais à sa charge. En outre, aucune arme n’a été utilisée par les jeunes qui s’en sont pris à la police de sorte qu’on ne peut pas lui imputer une partie des frais liés au cas n° 2 uniquement en raison du fait que des armes ont été retrouvées chez lui. Le fait d’être un jeune du quartier et d’avoir été sur les lieux peu avant les faits n’est pas non plus suffisant. En d’autres termes, rien ne justifiait de mettre à la charge de L.________ la part des frais directement liée au cas n° 2 de l’acte d’accusation qui concerne des faits pour lesquels il a été acquitté. On relèvera ainsi que les opérations les plus onéreuses, soit le rapport du CURML relatif aux recherches ADN (1'822 fr. 30) et les recherches téléphoniques (deux fois 602 fr. 50), sont liées au cas 2 de l’acte d’accusation. Il en est de même d’une partie importante des 73 pages du procès-verbal des opérations facturées à 5'475 francs, pour lesquelles il n’est toutefois pas possible de faire un décompte précis. On relèvera également qu’une grande partie de l’audience de jugement a porté sur ce cas n° 2 puisque l’appelant a admis les autres infractions qui lui étaient reprochées. Il en découle qu’il y a lieu de se livrer à une évaluation en équité et, partant, de mettre un quart des frais à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 5. S’agissant des conclusions en tort moral de [...] prises en appel, elles sont relatives aux dégâts à son scooter incendié et doivent être rejetées, vu la libération de L.________ pour ce cas.

- 9 - 6. En définitive, l’appel de L.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Manuel Ryter Godel (P. 112/1), faisant état de 5h05 consacrées à la défense d’office du prévenu L.________. Ainsi, une indemnité d’un montant de 1'005 fr. 05, correspondant à 5h05 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 18 fr. 20 de débours et à 71 fr. 85 de TVA, doit être allouée à Me Manuel Ryter Godel pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité d'office arrêtée à 1'005 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44, 46al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 70, 106 et 109 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19a ch. 1 LStup ; 393 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 19 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois et rectifié par prononcé du 7 février 2018 est modifié comme il suit à ses chiffres IX, X et XI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. Constate que L.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les

- 10 accessoires d’armes et les munitions et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; I. bis libère L.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, incendie intentionnel et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée ; I. ter rejette les conclusions civiles prises par [...]; II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, dont il y a lieu de déduire 10 (dix) jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 200.- (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 2 (deux) jours ; III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe à L.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; IV. révoque le sursis à la peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) accordé à L.________ le 3 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de cette peine ; V. constate que L.________ a subi 8 (huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et dit que l’Etat de Vaud lui doit immédiat paiement d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de réparation du tort moral ; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants séquestrés sous fiche n° 61'899 : - 1 cahier de comptes ;

- 11 - - 1 feuille de comptes ; - 1 téléphone NOKIA [...] ; - 1 sac JANSPORT ; - 2 Cagoules et 3 gants ; - 1 sac DENNER qui contenait le pistolet ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 14'050 fr. (quatorze mille cinquante francs) séquestrée sous fiche n° 62'428 et rejette les revendications formulées par L.________ et [...] ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets suivants enregistrés sous fiche n° 61'900 : - 1 CD contenant l’extraction du téléphone NOKIA [...]; - 1 CD contenant les retranscriptions des écoutes téléphoniques + les conversations sélectionnées ; IX. arrête l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel en sa qualité de défenseur d’office de L.________ à 6'082 fr. 55 (six mille huitante-deux francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris ; X. met un quart des frais de justice, y compris un quart de l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus, soit 4'481 fr. 65 (quatre mille quatre cent huitante et un francs et soixante-cinq centimes), à la charge de L.________, le solde, par 13'944 fr. 90 (treize mille neuf cent quarantequatre francs et nonante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat; XI. dit que le quart du montant de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Manuela Ryter Godel mis à la charge de L.________ ne sera remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier que si sa situation s’améliore.

- 12 - III. Les conclusions civiles de [...] sont rejetées. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'005 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Manuel Ryter Godel. V. Les frais d'appel, par 2'105 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent jugement exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour L.________), - Mme Chantal Reymond, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 13 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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