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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.007243

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,202 mots·~16 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE15.007243-BEB/MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 juillet 2016 ______________________ Composition : M. WINZAP , président MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : R.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Auto-moto école U.________, partie plaignante, représentée par B.________ et assistée de Me Guy Longchamp, conseil de choix à St-Sulpice, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré R.________ du chef d’accusation d’escroquerie et a constaté qu’il s’est rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres (I et II), a condamné R.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg (IV), a révoqué le sursis accordé à R.________ le 19 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine de 150 jours-amende à 40 fr. (V), a renvoyé B.________ pour Auto-moto école U.________ à agir devant le juge civil (VI), a statué sur le montant des dépens pénaux (VII) et a mis les frais, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de R.________ (VIII et IX). B. Par annonce du 10 mars 2016 puis déclaration motivée du 4 avril 2016, R.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et aucun dépens n’étant alloué à la partie plaignante. Dans ses déterminations du 3 juin 2016, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel de R.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant d’Italie né en 1975, R.________ est arrivé en Suisse en 1994 et y a terminé sa scolarité obligatoire. Par la suite, le

- 9 prévenu a entrepris une formation de gestionnaire en logistique, couronnée par l’obtention d’un CFC. Il s’est tourné vers la vente dès 2015. Au moment des faits litigieux, il travaillait pour l’entreprise K.________, son contrat ayant toutefois été résilié sans préavis le 11 mars 2015 pour « abus de confiance » (P. 22). Depuis lors, il travaille pour la société [...] en qualité de consultant pour les solutions d’impression. Il dit perçevoir un salaire mensuel net moyen de 6'000 fr., versé 12 fois l’an. Divorcé, R.________ vit seul dans un appartement qui lui coûte 1'500 fr. par mois. Ses primes d’assurance maladie mensuelles se montant à 400 francs. Il s’acquitte d’une pension de 900 fr. par mois pour son fils, né en 2009, ainsi que d’une pension pour son ex-épouse de 100 fr. par mois. Aux débats, il a déclaré avoir des dettes à hauteur de 40'000 fr. auprès de ses parents et de son frère, ce montant étant lié à son divorce, à des arriérés de pensions alimentaires et à des impôts. Le prévenu a indiqué verser 1'000 fr. mensuellement pour amortir cette dette. 2. A Lausanne, au restaurant de la Blécherette, le 11 septembre 2014, à 10h01 et 10h04, R.________, représentant de K.________, a conclu informatiquement deux contrats d’une valeur de respectivement 11'550 fr. et de 8'520 fr. au nom et à l’insu de B.________, dont il a imité la signature sur l’écran tactile de son ordinateur portable. Ce faisant, R.________ a perçu une commission à hauteur de 11% de la valeur des contrats, soit 2'207 fr. au total. A partir de novembre 2014, B.________ a commencé à recevoir des factures, puis une mise en demeure d’une agence de recouvrement, et a appris par là-même l’existence des contrats susmentionnés, dont il n’a obtenu copie que le 3 février 2015. A sa demande, K.________ a finalement annulé les contrats litigieux et a décommissionné le prévenu à hauteur du montant perçu pour la conclusion desdits contrats. E n droit :

- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de R.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant sollicite son acquittement, considérant qu’il n’existe ni preuve, ni dommage dans cette affaire. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime

- 11 conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

- 12 - 3.2 En l’occurrence, R.________ a toujours contesté les faits. Au terme de son instruction, le premier juge a néanmoins acquis la conviction que le prévenu avait conclu les deux contrats du 11 septembre 2014 en imitant la signature de B.________, à l’insu de ce dernier. A cet égard, il s’est fondé sur les déclarations crédibles, logiques et constantes du plaignant, qui étaient corroborées par celles d’E.________ présent à ses côtés le jour en question. Le tribunal a également souligné les mensonges de l’appelant quant à l’envoi par mail des contrats, au commissionnement et à l’aide qu’il aurait apportée à la rupture des contrats litigieux. A cela s’ajoute aussi le fait, selon le premier juge, que les signatures figurant sur les contrats litigieux sont fondamentalement différentes de la signature habituelle de B.________. 3.3 L’appelant oppose à cette analyse divers éléments. 3.3.1 Il soutient tout d’abord qu’E.________ ne serait pas un témoin crédible car, comme franchisé d’Auto-moto école U.________, il dépendrait économiquement de la partie plaignante. Or, si le témoin est un franchisé, il n’en est pas un employé, ce qui lui permet de conserver une certaine indépendance vis-à-vis de B.________ et de sa société. Quoi qu’il en soit, cet argument, pris isolément, ne permettrait pas encore d’expliquer pourquoi, contrairement à toutes les règles de prudence qu’il s’impose (ne pas prendre de décision sur l’instant, s’octroyer un temps de réflexion avant de s’engager et consulter systématiquement son adjoint, cf. jgt, p. 5), B.________ aurait signé à la sauvette des contrats l’engageant à hauteur de 20'000 fr., ni pour quelles raisons il aurait accepté de débourser plusieurs centaines de francs pour faire de la publicité dans une région où il n’accepte pas d’aller chercher des clients (PV aud. 3, ad R7) ni, enfin, pourquoi la signature électronique figurant sur les contrats litigieux ne correspond pas à la sienne. Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

- 13 - 3.3.2 L’appelant souligne également que l’heure à laquelle les contrats ont été « signés » est compatible avec la présence de B.________ sur les lieux. En l’espèce, B.________ a expliqué qu’il avait rendez-vous au restaurant de l’aéroport avec l’appelant à 9h30. Le témoin E.________ a estimé la durée de l’entretien à une vingtaine de minutes (cf. PV aud. 4, ad R 4) et le plaignant en tout et pour tout à une demie heure (cf. PV aud. 5, ad l. 67). Les contrats ont été signés à 10h01 et 10h04, de sorte que l’appelant pouvait signer les contrats après l’entrevue, les heures fournies par la partie plaignante (c. PV aud. 5, ll. 79 ss) ne constituant qu’une estimation et n’étant absolument pas incompatible avec le fait que l’appelant ait lui-même signé ces contrats. D’ailleurs, dans son mémoire, l’appelant se borne à relever qu’il s’agit là d’un élément troublant et à livrer sa propre version des faits, sans parvenir à apporter des éléments propres à renverser l’appréciation émise par le premier juge sur ce point. Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté. 3.3.3 L’appelant soutient en dernier lieu que la partie plaignante ment lorsqu’elle indique qu’elle n’a pas reçu les contrats litigieux avant le début de l’année 2015. Il fait valoir qu’entre le 11 septembre et le 21 octobre 2014, ce n’est pas moins de 8 documents contractuels qui lui ont été adressés par K.________ (Envoi du contrat 3'531'484 [P. 14/3], du contrat 3'533'167 [P. 14/7] ainsi que de la confirmation de l’enregistrement de l’ordre d’insertion de ceux-ci [cf. annexes ad PV aud. 1] le 11 septembre 2014 ; envoi du 8 octobre 2014 du bon à mettre en ligne [P14/5] ; envoi du 11 octobre 1014 des confirmations de commande [14/4 et P. 14/8] et envoi du 21 octobre 2014 de la facture relative au contrat 3'533’167 [cf. annexe ad PV aud. 1], de sorte que selon le cours normal des choses et l’expérience générale de la vie, il est impensable qu’il n’en ait reçu aucun. Les pièces 14/3, 14/4, 14/5, 14/7 et 14/8 auxquelles se réfèrent l’appelant font suite à un ordre de production du Procureur (P.9). Rien ne

- 14 permet de démontrer que ces pièces ont été véritablement adressées à la partie plaignante, ce d’autant que, selon le chef régional de K.________ entendu comme témoin, il y a eu des bugs avec certains clients qui n’ont jamais reçu les contrats ou les bons à mettre en ligne, que ceux-ci ne leur soient pas parvenus ou qu’ils n’aient pas été envoyés (PV. aud. 6, ll 72 ss. et 131 ss). Pour ce qui est des pièces produites par la partie plaignante en annexe à la plainte, qui date du mois de mars 2015, B.________ explique les avoir reçus au début de 2015, après en avoir fait la demande à K.________. Rien ne permet de dire qu’il les aurait reçus à la date inscrite sur les confirmations d’ordre d’insertion indiquées, l’appelant n’expliquant d’ailleurs pas à cet égard comment un ordre d’insertion portant la date du 11 octobre 2014 aurait été expédié à la plaignante, comme il l’affirme, le 11 septembre déjà. On relèvera enfin avec le Procureur qu’à supposer que B.________ ait reçu les contrats et documents dont fait état l’appelant, rien ne permettrait d’en déduire que l’appelant ne serait pas l’auteur des signatures figurant sur les contrats litigieux. 4. Dans la mesure où l’appelant demande son acquittement, il appartient à la Cour de céans de se prononcer d’office sur la quotité de la peine prononcée. En l’occurrence, le tribunal a tenu compte de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge pour sanctionner le comportement de R.________ par une peine de 120 jours-amende, sans sursis. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et des explications fournies par l’appelant lors des débats, le montant du jour-amende doit être réduit à 20 fr. pour tenir compte de sa situation économique. Le jugement sera dès lors réformé dans cette mesure. 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement de première instance réformé dans le sens des considérants. Sur la base de la liste des opérations produites (P. 41), une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1’425 fr. 60, débours et TVA compris, sera allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de R.________.

- 15 - L’indemnité pour frais de défense (art. 433 al. 1 CPP) allouée à Me Guy Longchamp, conseil d’Auto-moto école U.________, sera quelque peu réduite par rapport au montant de 2'848 fr. 40 réclamé en appel (P. 42), dès lors qu’un grand nombre d’opérations a été effectuée par l’avocat-stagiaire et que l’appel du prévenu doit par ailleurs être partiellement admis. Elle sera fixée ex aequo et bono à 1'600 fr., plus 50 fr. pour les débours et 132 fr. pour la TVA, ce qui représente un total de 1'782 fr., à la charge de R.________.

Les frais d'appel, par 2'815 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'425 fr. 60, seront supportés pour quatre cinquièmes par l’appelant, qui voit son appel partiellement admis. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 46 al. 1, 47, 49 al.1 et 2, 50, 147 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère R.________ du chef d’accusation d’escroquerie; II. constate que R.________ s’est rendu coupable d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de faux dans les titres ;

- 16 - III. condamne R.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ; IV. dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg ; V. révoque le sursis accordé à R.________ le 19 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de 150 (cent cinquante) joursamende à 40 fr. (quarante francs) ; VI. renvoie B.________ pour Auto-moto école U.________ à agir devant le juge civil ; VII. dit que R.________ est le débiteur de B.________, Automoto école U.________, du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pénaux ; VIII. met les frais de la cause, par 9'241 fr. 35, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée à 6'246 fr. 35, TVA comprise, à la charge de R.________; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'425 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Fontana. IV. Les frais d'appel, par 2'815 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour quatre cinquièmes, soit par 2'252 fr. 50, à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. R.________ versera à Auto-moto école U.________ le montant de 1'782 fr. à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP.

- 17 - VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière: Du 14 juillet 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocat (pour R.________), - Me Guy Longchamp, avocat (pour Auto-moto école U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

- 18 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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