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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.004476

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,277 mots·~11 min·5

Texte intégral

655 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE15.004476-//VDL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 12 décembre 2015 _____________________ Composition : Mme FAVROD , présidente Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Philippe Heim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours (III) et a mis les frais de justice, par 450 fr., à la charge de l’intéressé (IV). B. Par annonce du 29 mai 2015, puis par déclaration motivée du 29 juin 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à IV en ce sens qu’il est condamné à une amende d’ordre et que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat. Par avis du 29 juillet 2015, la Présidente de céans a informé les parties que l’appel sera traité en procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. G.________ est né le [...] 1986 à [...]. Originaire de [...]/VD, il est célibataire et n’a personne à charge. Après avoir achevé sa scolarité à [...], il a suivi un apprentissage en mécanique agricole, au terme duquel il a obtenu son CFC. Il travaille actuellement dans ce domaine auprès de la société [...] SA à [...], activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de 5'300 fr., versé treize fois l’an. Son loyer s’élève à 700 fr., charges

- 3 comprises. Au surplus, il ignore le montant de ses primes d’assurance maladie et ne fait valoir aucune autre charge courante, mis à part des frais de transports privés qu’il n’est pas en mesure de chiffrer. Son casier judiciaire fait mention d’une condamnation prononcée le 27 octobre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux d’alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de 50 joursamende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 francs. L’extrait ADMAS de G.________ fait état des trois mesures administratives suivantes : - retrait de permis le 17 mars 2005, du 22 mai au 21 septembre 2005, pour ébriété et autres fautes de circulation ; - retrait de permis le 31 octobre 2007, du 28 avril au 27 mai 2008 pour véhicule défectueux ; - retrait de permis le 15 décembre 2010, du 3 juin 2011 au 2 août 2012, pour ébriété, distance insuffisante et autres fautes de circulation. 2. Le 2 août 2014 à 05h24, sur la route cantonale 288b Ornyjonction A9b, au lieu-dit Roxaigue, sur la Commune d’Orbe, G.________, au volant de son véhicule Opel Insigna immatriculé VS [...], a dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée, qui, sur ce tronçon, est de 80 km/h, en circulant à une vitesse de 101 km/h, marge de sécurité déduite. La vitesse a été enregistrée au moyen de l’appareil Bredar Sat- Speed metas n° [...] qui équipait le véhicule de police qui a suivi le véhicule du prévenu sur une distance de 1'315,8 mètres. Un certificat de vérification atteste que l’instrument de mesure du tachygraphe répond aux exigences légales (P. 4/7). Le protocole de relevé (P. 4/1) précise que la vitesse maximale enregistrée est de 128 km/h, la vitesse moyenne

- 4 enregistrée étant de 110 km/h, dont il est déduit 8% de marge de tolérance, ce qui porte la vitesse totale à 101 km/heure. 3. Par ordonnance pénale du 20 août 2014, la Préfecture du Jura- Nord vaudois, constatant que G.________ s’est rendu coupable d’infraction simple à la LCR en raison des faits précités, l’a condamné à une amende de 400 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 jours et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Le 18 septembre 2014, G.________ a formé opposition à cette ordonnance. Bien que celle-ci apparaissait tardive, le tribunal de police est entré en matière sur cette opposition, dès lors que la Préfecture a donné suite à la procédure en requérant un rapport de police complémentaire et en annonçant au prévenu le 28 octobre 2014 le fait qu’il entendait maintenir son ordonnance pénale. La Préfecture a par la suite entendu le prévenu et l’agent de police qui a procédé à l’interpellation de ce dernier, avant de maintenir une nouvelle fois son ordonnance pénale le 24 février 2015, puis de transmettre le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par l’intermédiaire du Ministère public central. E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort

- 5 de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. L’appelant a requis la production du rapport de calibrage de l’appareil Bredar Sat-Speed metas n° [...] utilisé pour mesurer la vitesse à laquelle le prévenu circulait au moment des faits. 2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque, comme en l’espèce, seule une contravention a fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cette disposition s’applique à titre de droit cantonal supplétif (cf. art. 10 al. 1 LContr [Loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 ; RSV 312.11]). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d’appel « restreint » (TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées). La partie appelante peut cependant valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 8.4.1). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 6B_362/2012 précité consid. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2.2 En l’espèce, l’appelant n’a pas requis devant le tribunal de police la production du rapport d’étalonnage du tachygraphe, de sorte que cette réquisition est irrecevable en appel. L’argument selon lequel l’avocat de l’appelant ne savait pas que cette pièce ne figurait pas au dossier tombe à faux dès lors que G.________ a été cité à l’audience plusieurs

- 6 semaines avant celle-ci, qu’il connaissait parfaitement son dossier, comme cela ressort de l’instruction devant le Préfet, et que les manquements éventuels de sa protection juridique lui sont imputables. 3. L’appelant fait valoir qu’il aurait toujours contesté le rapport de police et qu’il ne serait pas envisageable qu’il ait commis un excès de vitesse, dès lors qu’il aurait circulé avec la fonctionnalité « tempomat » activée. Il soutient en outre qu’en l’absence du rapport de calibrage de l’appareil en question, il ne serait pas possible de déterminer si le véhicule-suiveur avait été calibré, ou calibré correctement, de sorte qu’en application de l’art. 8 al. 1 let g ch. 1 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l’OFROU [Office fédéral des routes] concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1) une valeur de 15% devrait être déduite, au lieu de celle de 8% retenue, pour déterminer la vitesse du prévenu au moment des faits. 3.1 Selon l’art. 3 al. 1 OCCR (Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 ; RS 741.013), le contrôle de la circulation sur la voie publique, y compris celui du transport des voyageurs et de l’admission des transports routiers, incombe aux organes de police compétents selon le droit cantonal. L’art. 6 let. c ch. 2 OOCCR-OFROU prévoit expressément la possibilité de réaliser des contrôles de vitesse au moyen d’un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicule. Les art. 6 à 9 OOCCR- OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). 3.2 En l’espèce, les gendarmes, constatant que le prévenu roulait à une allure soutenue, ont décidé de suivre son véhicule. L’excès de vitesse a ensuite été constaté par l’appareil Bredar Sat-Speed, n° [...], Metas n° [...], muni d’un tachygraphe, lequel équipait le véhicule de marque Skoda [...] de la gendarmerie. Il y a lieu de préciser que l’appareil en question avait été vérifié le 6 juin 2014 et que cette vérification était valable jusqu’au 30 juin 2015 (cf. P. 4/7). Le procès-verbal de police du 2

- 7 août 2014 (P. 4/1) indique que la vitesse moyenne du prévenu, mesurée sur une distance de 1'315,8 mètres, était de 110 km/heure. Déduction faite de la marge de sécurité de 8%, conformément à l’art. 8 al. 1 let. h OOCCR-OFROU en vigueur le 2 août 2014 et à son Annexe 1, la vitesse à prendre en considération est bel et bien de 101 km/heure. Par conséquent, G.________ a dépassé la vitesse autorisée de 80 km/h sur le tronçon concerné, de 21 km/heure. Aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute l’exactitude de cette mesure. Au vu des éléments qui précèdent, l’appelant s’est bien rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR pour avoir enfreint l’art. 4a al. 1 let. b OCR (Ordonnance sur les règles sur la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). 4. L’amende de 400 fr. prononcée par le tribunal de première instance afin de réprimer la contravention commise est adéquate et doit être confirmée, au vu de la situation personnelle de l’appelant et de la faute commise. Il en va de même en ce qui concerne la peine privative de liberté de substitution. 5. En définitive, l’appel interjeté par G.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de G.________ (art. 428 al. CPP).

- 8 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : I. constate que G.________ s’est rendu coupable d'infraction simple à la loi sur la circulation routière ; II. condamne G.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) ; III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ; IV. met les frais de justice, par 450 fr., à la charge de G.________. III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- 9 - - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Préfecture du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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