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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.003248

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,483 mots·~17 min·5

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 237 PE15.003248-AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 mai 2016 __________________ Composition : M. WINZAP , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Rolf Ditesheim, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Y.________ contre le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________ pour infraction à l’art. 19 ch. 1 let. c LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et 19a ch. 1 LStup à 10 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (I), et a mis les frais, par 1'720 fr., à sa charge (II). B. Par annonce du 12 février, puis déclaration du 21 mars 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction et contravention à la LStup, de toute peine et du paiement des frais de procédure. Il a par ailleurs demandé à être dispensé de sa participation aux débats d’appel. Par avis du 20 avril 2016, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel sera d’office traité en procédure écrite et a imparti à Y.________ un délai au 10 mai 2016 pour qu’il dépose un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 21 avril 2016, Y.________ a en substance informé la Cour de céans qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire.

- 3 - Le 28 avril 2016, le Président de la Cour de céans a requis du Ministère public la production d’une copie du mandat de perquisition écrit délivré le 14 février 2015 à l’endroit de l’intéressé par cette dernière autorité. Par courrier du 9 mai 2016, le Ministère public a transmis une copie des mandats de comparution délivrés le 14 février 2015 à l’endroit de Y.________ et [...], lesquels ont été versés au dossier en pièces n° 31/1 et 31/2. Invité à se déterminer sur ces pièces, Y.________ a, par lettre du 17 mai 2016, requis la production du procès-verbal des opérations et du bordereau de pièces complets de l’affaire PE15. [...]-LAE. Le 19 mai 2016, le Président de la Cour de céans a informé Y.________ que ses réquisitions de preuves étaient tardives et qu’elles n’étaient pour le surplus pas nécessaires au traitement de l’appel. Le 25 mai 2016, Y.________ a déposé des déterminations spontanées et a produit les deux pièces requises dans sa lettre du 17 mai 2016. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant d’Arabie Saoudite né le [...] 1972 à [...], au Liban, Y.________ a vécu en Tunisie, au Nigéria, au Pakistan et en Guinée, suivant les déplacements professionnels de son père. Il a également vécu à [...] de 1984 à 1991, puis aux Etats-Unis jusqu’en 1995. Il est marié et a quatre enfants. Il réside actuellement dans son pays d’origine et vient trois ou quatre fois par année en Suisse, à [...], où il habite dans un appartement, propriété de son père. Y.________ est titulaire de trois diplômes dans trois domaines différents, à savoir les relations internationales, l’histoire et la théologie. Actuellement, il est directeur d’entreprise et réalise un revenu de l’ordre de 11'700 fr. par mois. Il contribue à l’entretien de son épouse,

- 4 de ses enfants et de son père. Il s’acquitte en outre d’une somme annuelle de 9'000 fr. afin de rembourser une dette hypothécaire. Les casiers judiciaires suisse et saoudien de Y.________ sont vierges. 2. Le 13 février 2015, alors qu’il cheminait en ville de [...], Y.________ a acquis auprès d’un inconnu un sachet de marijuana, de la cocaïne et du haschich pour un montant total de 750 francs. Il a emporté ces substances dans la suite qu’il occupait en compagnie de [...] et [...] à l’ [...] de [...], puis les trois protagonistes ont notamment consommé ensemble deux ou trois joints de marijuana, ainsi qu’une ligne de cocaïne. Dans le cadre d’une enquête ouverte ensuite d’une plainte pénale déposée le 14 février 2015 par [...] pour infraction à l’intégrité sexuelle, la police est intervenue dans la suite occupée par Y.________ sur la base d’un mandat de perquisition délivré oralement par la Procureure de service le même jour. A l’arrivée de la police, Y.________ leur a spontanément indiqué l’endroit où il avait déposé la drogue acquise la veille. Il a en outre donné son accord à ce que la marchandise retrouvée, à savoir un sachet de marijuana de 23,5 g bruts, une boulette de poudre blanche de 1,2 g brut et deux bouts de haschich pour un total de 13,5 g bruts, soit immédiatement saisie puis détruite. 3. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2015, le Ministère public a déclaré Y.________ coupable d’infraction et de contravention à la LStup en raison des faits précités, l’a condamné à 10 jours-amende à 3'000 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 6'000 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à sa charge. Le 14 juillet 2015, Y.________ a formé opposition à cette ordonnance. Après avoir entendu le prénommé en date du 29 octobre 2015, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et

- 5 a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 6 novembre 2015. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Seuls des questions de droit devant être tranchées, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 6 - 3. L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le premier juge ni l’application du droit matériel à ceux-ci. Il soutient que la procédure serait entachée de plusieurs vices pour conclure à son acquittement. Il invoque en particulier l’utilisation de preuves recueillies illicitement. 3.1 En vertu de l’art. 139 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (al. 1). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). Il n’existe pas de numerus clausus des moyens de preuves en matière pénale, sous réserve des limites définies par l’art. 140 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Selon l’art. 157 CPP, les autorités pénales peuvent, à tous les stades de la procédure pénale, entendre le prévenu sur les infractions qui lui sont reprochées (al. 1). Ce faisant, elles lui donnent l’occasion de s’exprimer de manière complète sur les infractions en question (al. 2). Si le prévenu se décide à parler ou à collaborer, les propos qu’il tient durant l’audition peuvent être utilisés contre lui au titre de moyen de preuve (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 157 CPP). 3.2 En premier lieu, force est de constater que l’appelant omet de prendre en considération le fait qu’il a admis l’incrimination pénale et collaboré avec les autorités à tous les stades de la procédure. Lors de la perquisition, il a en effet spontanément déclaré à la police qu’il détenait des produits stupéfiants et qu’il en avait consommé et offert aux personnes qui partageaient sa suite (P. 5 et P. 9). Il a par ailleurs confirmé ses aveux lors de son audition en qualité de prévenu devant la Procureure, en présence de son défenseur et d’un interprète (PV aud. 6), puis à nouveau lors de l’audience de jugement (jgt, pp. 4-5). Il s’ensuit qu’aucune

- 7 violation de l’art. 158 CPP ne peut en l’espèce être constatée. L’appelant n’en disconvient au demeurant pas. Dans ces conditions, les éventuelles violations de procédure invoquées par ce dernier sont sans pertinence et ses aveux, qui ont valeur de preuve, parfaitement valables. 4. Par surabondance, les griefs soulevés par l’appelant seront tout de même examinés. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 241 CPP. Il fait en substance valoir que le mandat de perquisition délivré oralement par la Procureure de service le 14 février 2015 ne serait pas valable, dès lors qu’il aurait été délivré en l’absence d’urgence et qu’il n’aurait pas été confirmé par un mandat écrit. 4.1.1 Selon l’art. 241 al. 1 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l’objet d’un mandat écrit. En cas d’urgence, ces mesures peuvent être ordonnées par oral, mais doivent être confirmées par écrit. L’art. 241 al. 2 CPP prévoit que le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner (let. a), le but de la mesure (let. b) et les autorités ou les personnes chargées de l’exécution (let. c). Les mandats de perquisition doivent être rendus par écrit, motivés, signés par l’autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties afin que celles-ci puissent le cas échéant faire valoir leurs droits par le biais d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Par référence au « but de la mesure », le mandat devra faire état de l’existence d’une prévention suffisante, soit de « soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction » au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP (Chirazi, Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 15 et 17 ad art. 241 CPP). 4.1.2 En l’espèce, le samedi 14 février 2015 à 09h30, la police a informé la Procureure de service que des ressortissants étrangers, sans attaches avec la Suisse et demeurant dans la suite d’un hôtel à [...], étaient suspectés d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur une jeune

- 8 femme, après l’avoir droguée (P. 4, p. 2). Au regard de la gravité des actes dénoncés et du statut des suspects, il se justifiait d’agir rapidement ; c’est pourquoi la Procureure a décidé de décerner oralement un mandat de perquisition et un mandat d’amener, afin que la police puisse rapidement procéder à l’interpellation et à l’audition des intéressés. A cela s’ajoute qu’il s’agissait le matin d’un jour de congé pour l’administration, de sorte que l’établissement des actes utiles nécessitait plus de temps que d’ordinaire. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, on ne saurait reprocher à la Procureure d’avoir procédé comme elle l’a fait, et ce quand bien même il s’est ensuite avéré que l’appelant n’était pas impliqué dans les faits dénoncés par la victime. Pour le reste, quoi qu’en dise l’appelant, le mandat de perquisition oral a été confirmé le jour même par un mandat écrit (cf. P. 4, p. 2 ; P. 31/1). Les considérations émises par le prévenu à cet égard ne sont pas pertinentes. Y.________ perd en effet de vue que c’est la Cour de céans qui a numéroté la copie du mandat de perquisition écrit le concernant en pièce n° 31/1 lorsqu’il l’a versée au dossier. On comprend en outre mal pourquoi l’appelant se réfère, dans son courrier du 25 mai 2016 (P. 35), à des documents provenant d’une affaire distincte, à savoir celle concernant [...], dans lesquels la numérotation des pièces est propre à cette procédure. Enfin, pour être exhaustif, il est faux d’affirmer que lorsqu’un mandat de perquisition est décerné, il doit figurer une indication de pièce dans le procès-verbal des opérations. Il résulte de ce qui précède que c’est en vain que l’appelant se réclame d’une violation de l’art. 241 CPP, ce d’autant que, comme on l’a vu (cf. consid. 3.2 ci-dessus), ses aveux sont de toute manière exploitables. 4.2 L’appelant invoque une violation de l’art. 243 CPP. Il considère que la police n’avait pas la compétence pour détruire la drogue après l’avoir saisie. 4.2.1 L’art. 243 CPP prévoit que les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais qui laissent présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté (al. 1).

- 9 - Les objets, accompagnés d'un rapport, sont transmis à la direction de la procédure qui décide de la suite de la procédure (al. 2). 4.2.2 En l’espèce, force est de constater avec le premier juge que la police, bien qu’elle se soit rendue chez l’appelant dans le but de réaliser une perquisition, n’a rien découvert fortuitement. Les policiers n’ont en effet pu procéder à aucune fouille de la suite hôtelière, puisque l’intéressé a directement avisé les agents qu’il détenait des produits stupéfiants dans sa chambre. Il a spontanément déclaré avoir acheté pour 750 fr. de drogue, qu’il en avait consommé et offert à ses camarades de chambre et qu’il en possédait encore un solde. Par ailleurs, même s’il s’agissait d’une découverte fortuite, la drogue saisie ne serait en rien inexploitable, puisque, comme on l’a vu, la découverte a été effectuée de manière licite (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 243 CPP et l’auteur cité). L’appelant ne saurait donc se prévaloir d’une violation de l’art. 243 CPP. Il ressort en outre du rapport de dénonciation du 14 février 2015 (P. 9/1) que Y.________ a donné son accord à ce que les produits stupéfiants faisant l’objet de l’inventaire dressé le même jour (P. 8), lequel est également signé par le prénommé, soient détruits de manière anticipée par la brigade des stupéfiants. Le rapport précité, certifié exact par l’appelant, a été traduit par un interprète en langue arabe. A la lecture de celui-ci, on constate que l’intéressé n’a pas rempli la rubrique « a refusé la destruction des produits stupéfiants », de sorte que la police n’avait pas l’obligation de mettre les substances saisies à l’abri, en vue d’une décision de séquestre de la Procureure (art. 263 al. 3 CPP). 5. L’appelant soutient encore qu’il demeure un doute quant aux quantités de produits stupéfiants retenues dans la mesure où la police a détruit ces produits. 5.1 Aux termes de l’art. 19 al. 1 LStup, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 10 - Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. L’art. 19b LStup prévoit que celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable (al. 1). Dix grammes de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime (al. 2). 5.2 Comme on l’a vu, l’appelant a confirmé aux débats avoir acheté les produits stupéfiants pour la somme de 750 fr. (jgt, p. 4). Il est notoire que le gramme de marijuana se vend entre 6 et 10 fr. dans la rue, que le gramme de haschich se vend à 10 fr. et que le prix du gramme de cocaïne varie entre 80 et 100 francs. L’inventaire, reconnu exact par l’appelant (P. 9), fait état d’un solde de 23,5 g bruts de marijuana, de 1,2 g brut de cocaïne (poudre blanche) et de 13,5 g bruts de haschich (P. 9). De son côté, l’appelant a déclaré avoir fumé avec ses compatriotes deux à trois joints de marijuana et sniffé une ligne de cocaïne chacun. On peut ainsi considérer que l’achat a porté sur deux boulettes de cocaïne, pour la somme de 200 fr. au prix de 100 fr. la boulette, puisqu’il n’en restait qu’une lors de l’intervention de la police. Le solde a porté sur l’achat de 55 g de cannabis pour la somme de (10 fr. x 55 g) 550 fr., soit 42,5 g de marijuana et 13,5 g de haschich puisque l’appelant a déclaré qu’il n’avait pas consommé cette drogue-ci. Ce calcul permet de constater que l’on ne se trouve pas en présence de quantités minimes au sens de l’art. 19b LStup, excluant ainsi le cas bénin. Par ailleurs, l’appelant a admis que ses compagnons de chambre pouvaient disposer de toute la drogue achetée (PV aud. 6, p. 3), ce qui fonde bel et bien une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 LStup au vu des quantités de drogues incriminées, à laquelle s’ajoute une contravention pour la consommation.

- 11 - 6. Vérifiées d’office, la peine pécuniaire et l’amende infligées à l’appelant sont adéquates et doivent être confirmées, par adoption des motifs exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP). 7. En définitive, l’appel interjeté par Y.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant l’émolument du jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de Y.________ (art. 428 al. CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne Y.________ pour infraction à l’art. 19 ch. 1 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup à 10 (dix) jours-amende à 300 (trois cents) francs le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 600 (six cents) francs convertibles en 2 (deux) jours de peine privative de liberté en cas de nonpaiement fautif ; II. met les frais, par 1'720 fr., à la charge de Y.________."

- 12 - III. Les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr., sont mis à la charge de Y.________. IV. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rolf Ditesheim, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, secteur E (Y.________, [...] 1972), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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