654 TRIBUNAL CANTONAL 228 PE15.003155-LAE//SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 juin 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.________, partie plaignante, représentée par Me Jacques Barillon, conseil de choix à Genève, intimée.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis durant 2 ans, sous déduction de 14 jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que Y.________ a subi 12 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 6 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II cidessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées le 27 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud à forme de fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. jusqu’au début de l’exécution par Y.________ de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné sous chiffre II ci-dessus (IV), a condamné celui-ci à verser à S.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 février 2015 (V), et a statué sur les séquestres (VI), sur les frais, l’indemnité du défenseur d’office ainsi que sur les dépens en faveur de S.________ (VII à IX). B. Le 15 mars 2017, Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 6 avril 2017, il a conclu principalement à sa libération du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr. en vertu des art. 429 al. 1 let. b et c et 431 al. 1 CPP, à la libération des sûretés et à la mise à la charge de
- 10 l’Etat de l’entier des frais. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis complet, à la libération des sûretés et à la diminution des indemnités allouées à S.________ au titre de réparation du tort moral et pour les dommages occasionnés par la procédure. Le 27 juin 2017, Y.________ a sollicité une dispense de comparution personnelle à l’audience d’appel, demande qui lui a été accordée le 28 juin 2017 malgré l’opposition de la plaignante. Le 28 juin 2017, S.________ a déposé des conclusions civiles. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant saoudien, Y.________ est né le [...] 1985 à [...], en Arabie Saoudite, ville où il a toujours vécu jusqu’à ce jour. Après avoir effectué sa scolarité élémentaire, il a obtenu son baccalauréat et un master en droit. Il travaille comme conseiller juridique pour une société immobilière et perçoit un salaire net de 24'528 Riyals saoudiens (ci-après : RS), soit l’équivalent de 6'622 fr. environ. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, il est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Il a en revanche déclaré subvenir à l’entretien de sa mère, veuve depuis 5 ans, dont il réglerait les intérêts hypothécaires, les frais de subsistance et de nourriture, le personnel de maison, ainsi que les factures de TV et téléphonie, par 13'571.24 RS, soit environ 3'664 francs. En sus, il paierait 127.50 RS, soit 34 fr., pour l’abonnement téléphonique de sa sœur. Ses propres charges sont de 899 fr. 90 pour son loyer (3333 RS), 540 fr. pour ses frais de transport (2000 RS) et 270 fr. de nourriture (1000 RS). Il ne paie pas d’impôts. Il ne déclare pas de fortune, au motif qu’il aurait investi cette dernière, qui se montait selon lui à 30'000 fr., pour acheter une maison à sa mère, dont le prêt hypothécaire est de 503'487 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.
- 11 - Pour les besoins de la présente cause, Y.________ a été détenu du 14 au 27 février 2015 en zone carcérale. Il a ensuite été contraint, à titre de mesures de substitution, de se présenter au poste de police du 28 février au 27 mars 2015, respectivement de fournir des sûretés à hauteur de 100'000 fr. en date du 31 mars 2015. 2. A Montreux, dans la nuit du 13 au 14 février 2015, alors qu'il rentrait d'une soirée passée au « [...] »,Y.________, accompagné d'une amie, Z.________, a rencontré dans la rue S.________, laquelle était à même le sol dans la rue, visiblement sous l’effet de l’alcool, sur le trottoir à l'angle du bâtiment de l'hôtel [...] où les premiers cités avaient leur suite. La jeune femme avait passé sa soirée au bar [...] et avait bu plusieurs alcools différents, dont au moins une flûte de champagne et de la vodka red bull, ainsi que plusieurs gorgées de verres tendus par des tiers. De leur côté, le prévenu et Z.________, accompagnés de l’employeur et ami du prévenu, avaient fumé un joint et sniffé un petit rail de cocaïne avant de sortir puis avaient bu une bouteille et demi de champagne à trois durant la soirée. Voyant que S.________ n'allait pas bien, Z.________ s'est inquiétée de sa santé. Celle-ci et Y.________ ont proposé à la jeune femme de venir dormir dans leur suite. Ils l'ont aidée à se relever, alors qu’elle tenait à peine debout. Z.________ et le prévenu se sont ensuite placés respectivement à sa droite et à sa gauche, lui prenant chacun un bras, afin de l'assister pour marcher jusqu'à l’hôtel, puis jusqu’à la chambre. Une fois dans la suite, S.________ s'est rapidement endormie dans le lit de la chambre de Y.________. Peu de temps après, ce dernier est venu chercher Z.________, qui était retournée dans le petit salon attenant où elle dormait, pour qu'elle vienne aider S.________ qui semblait mal. Z.________ a donc donné un verre d'eau à S.________ avant de quitter la chambre. Y.________, constatant l'état dans lequel se trouvait la jeune femme, l’a déshabillée, l'a caressée sur tout le corps, en particulier les seins et le sexe, et a entretenu avec elle des rapports sexuels non protégés, tant vaginaux qu’anaux alors que la plaignante était assoupie. La jeune femme a repris conscience alors que l’accusé était derrière elle en train de la pénétrer analement. Elle est ensuite retombée dans un état second. Lorsqu’elle a
- 12 repris pleine conscience, S.________ s’est rendue compte qu'elle se trouvait nue dans un lit d'une chambre d'hôtel inconnue, un homme étant couché à ses côtés. Elle a alors paniqué, a ramassé ses habits et a quitté les lieux, non sans expliquer, en pleurs et durant de longues minutes, au réceptionniste qu’elle avait été abusée sexuellement. Suite à ces faits, S.________ a souffert de douleurs anales et vaginales, ainsi que de courbatures sur tout le corps. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
- 13 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Invoquant le principe de la présomption d’innocence, l’appelant critique l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges. Il conteste l’incapacité de discernement ou de résistance de S.________ lors de la nuit du 13 au 14 février 2015. 3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
- 14 - Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.2 L’art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège ainsi les personnes incapables de discernement ou de résistance qui ne sont pas en état de former, d’exprimer ou de d’exercer efficacement une volonté de s’opposer à l’acte sexuel. Il suffit que la victime soit momentanément incapable de résistance. Une personne est incapable de résistance si elle n’est pas physiquement en mesure d’opposer une résistance à un contact sexuel non désiré. L’incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence par exemple d’un état mental gravement anormal, d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue, ou de l’accumulation de la somnolence, de l’ébriété et d’une erreur sur l’identité du partenaire sexuel confondu avec le conjoint. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance. Il y a
- 15 abus lorsque l’auteur de l’infraction profite de l’incapacité de se défendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; JdT 2009 IV 17 et la jurisprudence citée). Sur le plan subjectif, l’art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l’auteur a connaissance de l’incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d’examiner avec soin si l’auteur avait vraiment conscience de l’état d’incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s’accommode de l’éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s’opposer à une sollicitation d’ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d’ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, S.________ a toujours déclaré avoir peu de souvenirs de ce qui c’était passé, ceux-ci se présentant sous forme de flashbacks. Elle se souvient avoir eu un rapport sexuel car elle a eu mal à l’anus et avoir été pénétrée par le sexe d’un homme et non par des doigts ou autre chose. C’est d’ailleurs la pénétration qui l’a fait reprendre conscience quelques instants avant de se rendormir (PV aud. 1, pp. 2 s.). Ces propos sont attestés par les résultats des frottis anal et vaginal effectués le lendemain sur la plaignante, lesquels ont permis de détecter la présence de liquide séminal de l’appelant (P. 27). Il ressort également du rapport de la psychiatre de S.________ du 30 août 2016 produit au dossier que celle-ci souffre d’un syndrome post-traumatique rapporté aux événements de cette nuit-là et d’un état dépressif (P. 38/2), ce qui corrobore aussi la version de la plaignante. Enfin, lorsqu’elle est redescendue à la réception de l’hôtel, Q.________ a trouvé qu’elle « était encore un peu dans les vapes ». Elle tremblait et pleurait, et lui a dit s’être fait abuser sexuellement (PV aud. 6, p. 4). L’appelant a toujours nié avoir entretenu des relations sexuelles avec S.________. Lors de sa première audition, il a expliqué que la
- 16 plaignante lui avait prodigué une fellation mais qu’il avait éjaculé à l’extérieur, peut-être sur elle ou un peu sur le lit. Il a expliqué s’être masturbé une seconde fois lorsqu’elle dormait. Il a contesté toute pénétration anale ou vaginale avec son sexe. Il avait par contre touché le sexe de la plaignante avec ses doigts mais juste à l’extérieur (PV aud. 3, p. 5). Confronté aux résultats d’analyse, l’appelant a prétendu que son doigt avait « pu être introduit un petit bout dans son sexe » et qu’il se pouvait qu’au cours de l’action son doigt ait touché l’anus de S.________ (PV aud. 8, p. 2). Les dénégations de l’appelant ne sont tout simplement pas crédibles. Il tente de démontrer que le résultat des frottis n’est pas fiable et qu’il est impossible de déterminer si ces frottis ont été effectués selon les règles de l’art. Il est vrai qu’aucun des deux frottis n’a mis en évidence la présence de spermatozoïdes, mais cela peut toutefois s’expliquer par le fait que l’appelant a éjaculé dans un mouchoir, endroit où les spermatozoïdes ont été trouvés. Il est également vrai que l’analyse du frottis anal a révélé une présence de liquide séminal de Y.________ faiblement positive. Des traces de l’appelant dans l’anus de la victime ont cependant été découvertes et cela ne peut s’expliquer autrement que par la pénétration du sexe de l’appelant dont S.________ se souvient dans ses flashbacks. Enfin, l’absence de lésion sur la victime n’est pas de nature à exclure une pénétration, l’état d’inconscience dans lequel se trouvait S.________ ayant vraisemblablement aidé à ce qu’elle soit plus décontractée et surtout à ce qu’elle ne se débatte pas. Celle-ci a tout de même affirmé avoir ressenti des douleurs anales et vaginales. Avec la défense, on peut peut-être s’étonner de l’interdiction faite à la plaignante par son conseil, à deux reprises, de s’exprimer sur les faits. Cela n’est toutefois pas de nature à influer sur la crédibilité de la victime dont la version est sincère, non exagérée et constante. Au contraire de celle de l’appelant qui s’est montré fluctuant, peu crédible, accusant les autres de se tromper ou de mentir et qui a finalement indiqué aux débats de première instance qu’il ne se rappelait pas de grand-chose. Partant, les premiers juges ont écarté la version de l'appelant sans violer la présomption d'innocence et sans retenir de faits erronés, en
- 17 précisant toutefois que les prétendus préliminaires qu’aurait entrepris la plaignante en prodiguant une fellation à l’appelant ne seront pas retenus, celui-ci n’étant pas crédible sur ces faits. C’est donc à juste titre que l’existence de pénétrations a été retenue et pas seulement celle des actes d’ordre sexuel admis par le prévenu. 3.4 S’agissant de l’état de S.________ la nuit du 13 au 14 février 2015, les déclarations des protagonistes sont concordantes sur le fait qu’elle ne se sentait pas bien, visiblement alcoolisée. L’appelant a déclaré qu’elle devait avoir bu de l’alcool et qu’elle était assise par terre, mais qu’elle articulait correctement et avait marché toute seule en direction de l’hôtel (PV aud. 3, pp. 3 s.). Son amie Z.________ a quant à elle expliqué que S.________ n’avait « pas l’air bien ». Celle-ci ne tenait pas debout et avait failli tomber sur elle lorsque Y.________ avait essayé de la lever. Elle marchait comme quelqu’un qui avait bu beaucoup d’alcool (PV aud. 2, p. 4). Le veilleur de nuit de l’hôtel, Q.________, a indiqué que l’appelant et Z.________ se dirigeaient difficilement vers l’ascenseur comme ils avaient un poids supplémentaire à porter mais que S.________ arrivait à marcher (PV aud. 6, p. 3). Ces éléments sont confirmés par la vidéosurveillance de l’hôtel, visionnée par la cour de céans, qui montre que la plaignante n’avait pas du tout l’air bien à son arrivée, même si elle arrivait à marcher seule. Les enregistrements vidéo de la discothèque où la victime a passé la soirée n’apportent par contre aucun élément déterminant. Par la suite, une fois dans la chambre, Z.________ a indiqué que S.________ s’était allongée sur le lit et rapidement endormie (PV aud. 2, p. 4). Lorsqu’elle est entrée dans la chambre pour lui apporter un verre d’eau, S.________ était toujours habillée (PV aud. 2, p. 5). L’appelant n’est ainsi pas crédible lorsqu’il déclare avoir trouvé la plaignante nue dans le lit alors qu’il sortait des toilettes de la chambre et qu’elle a entrepris spontanément et immédiatement des préliminaires. Il a même admis, lors d’une audition ultérieure, qu’à ce moment-là elle était « à moitié » réveillée (PV aud. 5, p. 2). Même si la victime elle-même a expliqué n’avoir
- 18 pas bu de l’alcool de manière excessive, il est manifeste qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle a été à peine consciente par intermittence durant la nuit du 13 au 14 février 2015, comme le révèlent notamment ses différents flashbacks. L’appelant tente de discréditer les déclarations de son amie Z.________ et indique que celle-ci était fortement alcoolisée le soir des faits. Or, même si elle avait consommé de l’alcool et des stupéfiants, elle n’était pas ivre, tout comme l’appelant d’ailleurs. Ils ont en effet tous les deux constaté l’état de S.________ qui ne se sentait pas bien dans la rue, puis dans la chambre puisque l’appelant a sollicité l’aide de son amie. Ils ont par ailleurs été entendus le lendemain sur l’ensemble des faits et n’ont à aucun moment affirmé avoir des souvenirs flous. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter la version de Z.________, amie du prévenu. Ainsi, contrairement aux affirmations de l’appelant, il était parfaitement capable de constater l’état de S.________. Il a décidé d’entretenir des rapports sexuels avec la plaignante alors que celle-ci se trouvait dans un état second. Elle était endormie ou « dans les vapes » lorsque l’appelant l’a déshabillée puis pénétrée vaginalement et analement. Elle a brièvement repris conscience lors de la pénétration anale, sentant qu’un homme se trouvait derrière elle en raison de la douleur de l’acte, puis a à nouveau rapidement sombré. A l’instar des premiers juges, il ne fait aucun doute que S.________ se trouvait dans l’incapacité de résister aux agissements de l’appelant et qu’elle n’était dans ces circonstances pas en état de donner son consentement à un rapport sexuel, quelle que soit la raison de cet état second. Enfin, il est vrai que la victime a pu quitter la chambre d’hôtel librement et échanger quelques mots avec le veilleur de nuit, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance de l’hôtel, dont on voit S.________, à distance et de dos, semblant se comporter normalement. Cela ne change toutefois rien au fait que Q.________ a constaté que la plaignante était sous le choc, tremblante, et qu’elle pleurait. De plus, on
- 19 ne sait pas quel laps de temps s’était écoulé depuis les actes d’ordre sexuel. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal correctionnel a retenu que Y.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 4. L’appelant conteste à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée et requiert un sursis complet. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 4.1.2 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
- 20 six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur. Comme le sursis complet, le sursis partiel ne peut être octroyé que si le pronostic quant au comportement futur du condamné n'est pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur, ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) ; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; ATF 116 IV 97 et 177). 4.2 En l’espèce, la culpabilité de Y.________ est lourde. A charge, on retiendra qu’il s’en est pris à une jeune femme qui se trouvait dans un état d’inconscience avéré et qu’il lui a fait subir plusieurs actes sexuels non protégés sans son consentement, alors qu’elle ne pouvait pas se défendre. Il a persisté à nier tout rapport sexuel avec la plaignante alors que les analyses forensiques démontraient le contraire. Il n’a pris aucunement conscience de la gravité des actes qu’il a commis, de la détresse profonde de S.________, ni n’a présenté de regrets ou d’excuses. A décharge, il convient de tenir compte que l’appelant s’est présenté aux auditions du Ministère public et aux débats bien qu’il soit domicilié en
- 21 - Arabie Saoudite, quand bien même il a sollicité une dispense de comparution pour l’audience d’appel. Comme les premiers juges, on prendra en compte une certaine désinhibition de l’appelant en raison de sa consommation modérée d’alcool et de cocaïne quelques heures avant les faits. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et de la situation personnelle de l’appelant, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par le Tribunal correctionnel, adéquate, doit être confirmée. Il en va de même de l’amende de 500 fr. sanctionnant la consommation de stupéfiants, non contestée. 4.3 Au vu de la peine privative de liberté prononcée, un sursis complet ne peut entrer en considération. Comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelant est inséré socialement, bénéficiant d’un emploi en Arabie Saoudite depuis plusieurs années, et son casier judiciaire suisse est vierge. Le pronostic à poser quant à son comportement futur n’est dès lors pas totalement défavorable, si bien que le sursis partiel prononcé, portant sur 24 mois, sera confirmé, la partie ferme à exécuter étant limitée au minimum légal de six mois. 5. L’appelant conteste la quotité de l’indemnité allouée à S.________ au titre de réparation du tort moral. 5.1 Aux termes de l'art. 49 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
- 22 chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). 5.2 En l’espèce, S.________, âgée de 19 ans au moment des faits, a souffert d’un syndrome de stress post-traumatique. Elle a produit plusieurs attestations (P. 38/2, P. 53). Aux débats de première instance, elle a déclaré avoir toujours les mêmes flashbacks et essayer de combler les trous noirs. Elle a suivi plusieurs types de thérapies mais a expliqué toujours faire des cauchemars et avoir peur. Elle a ajouté que les relations avec les hommes étaient difficiles et que ces événements avaient également compliqué les relations familiales. Son cursus scolaire et professionnel a également été chamboulé quoi qu’en dise l’appelant. Celui-ci essaye aussi de remettre en cause la gravité des actes qu’il a commis et leur conséquence sur la victime du fait qu’elle a consulté une thérapeute seulement 10 mois après les faits et à quatre reprises ou qu’elle a consulté une coach de vie, non professionnelle de la santé. La plaignante a toutefois précisé avoir arrêté les différentes thérapies entreprises car cela ne l’aidait pas suffisamment (cf. notamment jugt., p. 9). Cela démontre plutôt que le cheminement de la reconstruction, ensuite d’actes d’ordre sexuel, est propre à chaque personne. Au regard de ces éléments, le montant de 10'000 fr. alloué par les premiers juges est tout à fait justifié et proportionné à la gravité de l’atteinte subie par la partie plaignante, de sorte qu’il doit être confirmé.
- 23 - 6. L’appelant conteste également le montant alloué à la partie plaignante au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et requiert le retranchement de 4 heures et 25 minutes. En l’espèce, les premiers juges ont examiné, de manière approfondie et complète, la liste des opérations produite par le conseil de la partie plaignante et l’ont réduite en admettant ce qui était globalement admissible. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de leur raisonnement. Le moyen de l’appelant sera donc rejeté. 7. L’appelant conclut enfin à la libération des sûretés d’un montant de 100'000 francs. En l’occurrence, le Tribunal correctionnel a refusé la libération des sûretés au motif que le risque de fuite était élevé en raison du domicile à l’étranger de l’appelant. Ce risque est devenu encore plus manifeste avec l’absence de celui-ci à l’audience d’appel. Le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 27 mars 2015 doit ainsi être confirmé jusqu’au début de l’exécution de la peine privative de liberté à laquelle Y.________ a été condamné. 8. Vu l’issue de l’appel, la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de 15'000 fr. en vertu des art. 429 al. 1 let. b et c et 431 al. 1 CPP devient sans objet. 9. En définitive, l’appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement de première instance intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5’441 fr. 85, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
- 24 indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Me Pierre-Yves Court a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’871 fr. 85, correspondant à 14 heures d’activités à 180 fr., une vacation à 120 fr., 19 fr. 10 de débours, plus la TVA. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. S.________ ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Son conseil de choix, Me Jacques Barillon, a produit une liste d’opérations faisant état de ses activités d’avocat et de celles de sa collaboratrice, Me Céline Ghazarian, à compter du 10 mars 2017 et jusqu’à l’audience d’appel. Or, les opérations comprises entre les 10 et 14 mars 2017 ont déjà été indemnisées par le Tribunal correctionnel. Ainsi, après déduction des opérations annoncées entre les 10 et 14 mars 2017, Me Barillon indique avoir consacré 2 heures 45, hors audience, au dossier et Me Ghazarian 5 heures. Le temps consacré par les deux avocats est excessif. Au vu de la difficulté de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, 1 heure sera pris en compte pour le dépôt des conclusions civiles, 1 heure pour les correspondances, 1 heure pour les autres opérations, 1 heure 30 pour la préparation d’audience et 1 heure 30 pour l’audience d’appel. Au total, 6 heures seront indemnisées pour la procédure de seconde instance. C’est donc une indemnité de 2'160 fr., correspondant à 6 heures d’activité à un tarif horaire de 300 fr., adéquat compte tenu de la complexité du dossier, plus 200 fr. de vacation, plus la TVA, qui doit être allouée à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de Y.________.
- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44 al. 1, 47, 50, 51, 106 et 191 CP, 19a ch. 1 LStup, 41 ss et 49 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 mars 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que Y.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis durant 2 (deux) ans, sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif; III. constate que Y.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral; IV. ordonne le maintien des mesures de substitution prononcées le 27 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud à forme de fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. (cent mille francs) jusqu’au début de l’exécution par Y.________ de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné sous chiffre II ci-dessus;
- 26 - V. condamne Y.________ à verser à S.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 14 février 2015; VI. ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction du CD et du disque dur externe séquestrés sous fiches 14972/15 et 15015/15; VII. met les frais, par 23'950 fr. 70, à la charge de Y.________, montant incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Pierre-Yves Court, arrêtée à 12'228 fr. 75, TVA et débours compris, dont 4'100 fr. et 2'000 fr. ont d’ores et déjà été versés; VIII. dit que Y.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’un montant de 23'794 fr. 55 (vingt-trois mille sept cent nonante-quatre francs et cinquante-cinq centimes); IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Les mesures de substitution prononcées le 27 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Vaud à forme de fourniture de sûretés d’un montant de 100'000 fr. sont maintenues jusqu’au début de l’exécution par Y.________ de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’871 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre-Yves Court. V. Une indemnité d’un montant de 2'160 fr. est allouée à S.________ pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de Y.________.
- 27 - VI. Les frais d'appel, par 5’441 fr. 85, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.________. VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour Y.________), - Me Jacques Barillon, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 28 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :