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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.002670

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,261 mots·~1h 21min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 94 PE15.002670-//OPI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 avril 2023 __________________ Composition : Mme ROULEA U, présidente Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M Ritter * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marianne Fabarez-Vogt, défenseur d’office à Lausanne, C.________, prévenu et appelant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz et Me Miriam Mazou, défenseurs de choix à Lausanne, G.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix à Lausanne, Z.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, et [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimé, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, [...], partie plaignante et intimée, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. a) Par jugement du 28 juillet 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 18 mois (II), lui a fixé un délai d’épreuve de cinq ans (V), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (V), avec sursis pendant quatre ans (VI), a constaté qu’Z.________ s’était rendu coupable de complicité d’escroquerie (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (VIII), avec sursis pendant quatre ans (IX), a libéré G.________ du chef de prévention de complicité d’escroquerie (X), a constaté qu’il s’était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois (XII), avec sursis pendant quatre ans (XIII), a dit qu’Z.________ était débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 10'000 fr. à titre de créance compensatrice (XIV), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XVI), a renvoyé [...] à ses réserves civiles (XVII), a condamné W.________, C.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions découlant d’une autre source (XVIII), a rejeté les

- 13 prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XIX), a condamné W.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XX), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXI), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 350'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXII), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr., ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr. à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXIII), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXV), a condamné W.________ à verser à [...] la somme de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVI), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXVII), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXVIII), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions (XXIX), a rejeté les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXX), a condamné W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008

- 14 fr. 85, valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite (XXXI), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...], ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXII), a donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles (XXXIII), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 1’400 fr. à [...] et [...], solidairement entre eux, ce qui correspond en tout à la somme de 5’600 fr., à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (XXXIV), a condamné W.________, C.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 1'643'317 fr. 60, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 523'759 fr. 50, valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile pour ses prétentions éventuelles découlant d’une autre source (XXXV), a condamné W.________, C.________, Z.________ et G.________ à verser chacun le montant de 32'739 fr. 35, ce qui correspond en tout à la somme de 130’957 fr. 40, à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoire occasionnées par la procédure (XXXVI), a statué sur les pièces à conviction (XXXVII) et les objets séquestrés (XXXVIII), a statué sur l’indemnité du défenseur d’office de W.________ (XXXIX), a arrêté les frais de justice à la charge de W.________ à 106'866 fr. 10, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, par 83’804 fr. 85 (XL), a dit que W.________ ne serait tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permettait (XLI), a arrêté les frais de justice à la charge de C.________ à 14’061 fr. 25 (XLII), a arrêté les frais de justice à la charge d’Z.________ à 13’761 fr. 25 (XLIII), a arrêté les frais de justice à la charge de G.________ à 10’095 fr. 95, le solde par 3’365 fr. 30 étant laissé à la charge de l’Etat (XLIV), a rejeté les conclusions prises par C.________ et Z.________ en allocation d’indemnités pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure et en réparation du tort moral subi (XLV et XLVI) et, enfin, a alloué à G.________, à la charge de l’Etat, une indemnité de 19’824 fr. 60 pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XLVII).

- 15 b) Par jugement du 5 mars 2021 (n° 12), la Cour d’appel pénale a, d’abord, admis l’appel de G.________ (I), partiellement admis les appels de W.________, C.________, Z.________ et [...] (II) et dit que le jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était modifié comme il suit aux chiffres II, III, VI, VIII, IX, XIV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXV, XXVII, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII, XLIV, XLVI et XLVII de son dispositif, modifié d’office au chiffre XIII et complété par un chiffre XXXVbis, ce dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que W.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, gestion déloyale aggravée et gestion fautive ; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois avec sursis partiel, la part ferme à exécuter portant sur 6 (six) mois ; III. fixe la durée de la suspension partielle de la peine à 2 (deux) ans ; IV. constate que C.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ; V. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ; VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; VII. constate qu’Z.________ s’est rendu coupable de complicité d’escroquerie ; VIII. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; IX. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; X. libère G.________ du chef de prévention de complicité d’escroquerie ; XI. constate que G.________ s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée et gestion fautive ; XII. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois ; XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; XIV. supprimé ;

- 16 - XV. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 6 septembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XVI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XVII. renvoie [...] à ses réserves civiles ; XVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 200'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 avril 2014, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ; XIX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XX. condamne W.________ à verser à [...] et [...], solidairement entre eux, la somme de 275'000 fr. (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XXI. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXII. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 350'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 décembre 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XXIII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXIV. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 133'179 fr. 30 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions; XXV. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXVI. condamne W.________ à verser à [...] la somme de 50'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 mai 2012, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XXVII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXVIII. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 97'523 fr. 10 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XXIX. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 44'000 fr. (…) avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015, à titre d’indemnisation pour acte illicite, et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions ; XXX. rejette les prétentions de [...] en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

- 17 - XXXI. condamne W.________ et Z.________, solidairement entre eux, à verser à [...] la somme de 379'008 fr. 85 (…), valeur échue, à titre d’indemnisation pour acte illicite ; XXXII. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXXIII. donne acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles ; XXXIV. condamne W.________ et Z.________ à verser chacun le montant de 1'400 fr. (…) à [...] et [...], solidairement entre eux, à titre d’indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXXV. condamne W.________, solidairement avec C.________ dans la mesure du chiffre XXXVbis ci-dessous, à verser à [...] la somme de 1'643'317 fr. 60 (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2018, sous déduction de 503'759 fr. 50 (…), valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ; XXXVbis. condamne C.________ à verser à [...] la somme de 1'500'000 fr. (…), avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2011, sous déduction de : 13'750 fr. (…), valeur au 29 décembre 2011 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 janvier 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 29 février 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 mars 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 avril 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 mai 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 juillet 2012 ; 55'828 fr. 13 (…), valeur au 2 juillet 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 juillet 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 août 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 1er octobre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 octobre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 novembre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 décembre 2012 ; 10'000 fr. (…), valeur au 6 février 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 28 février 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 avril 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 avril 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 mai 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 28 juin 2013 ; 50'727 fr. 35 (…), valeur au 8 juillet 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 août 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 août 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 30 septembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 octobre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 29 novembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 55'136 fr. 07 (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 2'381 fr. 90 (…), valeur au 31 décembre 2013 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 février 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 mars 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 4 avril 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 2 mai 2014 ; 10'000 fr. (…), valeur au 3 juin 2014 ; 503'759 fr. 50 (…), valeur au 21 mars 2019, à titre d’indemnisation du chef d’un acte illicite et renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus ; XXXVI. condamne W.________ et C.________, solidairement entre eux, à verser le montant de 145'685 fr. 10 (…) à [...], à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; XXXVII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de la brochure [...], sous n° 2591 (pièce 47), de la carte de visite d’Z.________, sous no 2592 (pièce 52), du CD-Rom de documentation bancaire de la BCV, sous no 2715 (pièce 191), du CD-Rom produit par [...], sous no 2720 (pièce 264), des protocoles internes de [...] (restriction de consultation), sous no 2724 (pièce 304) et du CD-Rom produit par [...], sous no 2776 (pièce 452) ; XXXVIII. ordonne la restitution à [...] des objets séquestrés sous références no 2701 (pièce 124, carton beige et classeur gris) et no 2702 (pièce 130, deux agendas), lesdits séquestres étant levés, une fois jugement définitif et exécutoire ; XXXIX. arrête l’indemnité du défenseur d’office de W.________, Me Marianne Fabarez-Vogt, à 83’804 fr. 85 (…), sous déduction des avances déjà perçues par 40’665 fr. (…) ;

- 18 - XL. arrête les frais de justice à la charge de W.________ à 106'866 fr. 10 (…), ce montant comprenant 83’804 fr. 85 (…) d’indemnité dû à son défenseur d’office ; XLI. dit que W.________ ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que si sa situation financière le lui permet ; XLII. arrête les frais de justice à la charge de C.________ à 14’061 fr. 25 (…) ; XLIII. arrête les frais de justice à la charge d’Z.________ à 8’000 fr. (…) ; XLIV. arrête les frais de justice à la charge de G.________ à 6'730 fr. 60 (…), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XLV. rejette les conclusions prises par C.________ en allocation d’indemnités par les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et en réparation du tort moral subi ; XLVI. alloue à Z.________, à la charge de l’Etat, une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 30’000 fr. (…) et dit que cette indemnité est compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________ ; XLVII. alloue à G.________, à la charge de l’Etat, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 49'892 fr. 30 (…). ». Ensuite, quant aux frais d'appel et à leur répartition, ainsi que pour ce qui est des indemnités diverses, la Cour a statué comme il suit : « IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 9’453 fr. 25 (…), TVA et débours inclus, est allouée à Me Marianne Fabarez-Vogt. V. Les frais d'appel sont répartis comme il suit : - un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), et les trois quarts de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, soit 7'089 fr. 95 (…), sont mis à la charge de W.________ ; - un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), est mis à la charge de C.________ ; - un seizième de l’émolument d’appel, soit 1'048 fr. 15 (…) est mis à la charge d’W.________ ; - un huitième de l’émolument d’appel, soit 2'096 fr. 25 (…), est mis à la charge de [...] ; - le solde est laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite d'un montant de 2’000 fr. (…), est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en

- 19 procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de C.________. VII. Une indemnité réduite d'un montant de 4'416 fr. 30 (…) est allouée à Z.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge d’Z.________. VIII. Une indemnité d'un montant de 9’471 fr. 40 (…), est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat, cette indemnité étant compensée avec les frais de la procédure pénale mis à la charge de G.________. IX. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité d’office prévue sous chiffre III ci-dessus, soit 7'089 fr. 95 (…), que lorsque sa situation financière le permettra ». B. a) Par arrêt du 26 octobre 2022 (TF 6B_958/2021, 6B_1032/2021 et 6B_1050/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours déposé par Z.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 5 mars 2021, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, et a rejeté les recours formés par [...] et C.________ contre ce jugement. b) Par avis du 7 décembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a fixé un délai au 23 décembre 2022 aux parties pour déposer leurs éventuelles observations ou réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral (P. 754). Le 12 décembre 2022, Z.________, représenté par son défenseur de choix, a requis diverses mesures d’instruction (P. 755), qui ont été rejetées le 16 décembre suivant (P. 756). L’intimé [...] a déposé des déterminations initiales le 24 décembre 2022, tout en requérant un délai supplémentaire pour déposer un mémoire ampliatif (P. numérotée 756 également). Il a procédé plus avant par mémoire du 23 décembre 2023 (P. 759). L’intimé [...] a déposé des déterminations le 23 février 2023 (P. 761).

- 20 - A l’audience d’appel de reprise de cause du 20 avril 2023, l’appelant Z.________ a confirmé les déclarations faites durant l’enquête, devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne et lors de son audition par la Cour d'appel pénale le 4 mars 2021. Il a relevé ne rien avoir de nouveau à dire. Il a confirmé ses conclusions écrites. C. Les faits retenus par le jugement du 5 mars 2021 de la Cour d’appel pénale sont les suivants : « 1. 1.1 [...] est né le [...] à [...] et a grandi dans cette région. Atteinte d’une maladie psychique, sa mère alternait les séjours hospitaliers et des retours destructeurs à domicile de [...] à son suicide en [...]. [...] a essentiellement grandi avec sa fratrie, dont il est le puîné, et son père, décrit comme un homme brusque sans être violent, formulant toujours des critiques et dont [...] ne se sent pas reconnu. Ce dernier a développé un caractère rapidement très indépendant, travaillant dès l’âge de dix ans pour subvenir seul à une partie de ses besoins et n’avoir rien à demander à son père. Son frère aîné s’est suicidé en 1996 et sa sœur cadette n’entretient que des contacts annuels avec lui. Après avoir obtenu avec brio un CFC de boulanger-pâtissier, ce en logeant chez son maître d’apprentissage à [...], [...] a travaillé chez plusieurs employeurs jusqu’à ce qu’il crée sa propre boulangerie à [...], à l’âge de vingt-cinq ans. Cette entreprise a grandi très vite, comptant déjà quinze employés après un an. Les affaires du prévenu se sont ensuite développées fructueusement, comportant diverses collaborations ou acquisitions, d’abord avec le [...] puis [...], la [...], [...], [...] et [...], en sus de son activité principale menée avec la société [...]. Après sa faillite personnelle en 2015, [...] a travaillé pour divers employeurs jusqu’à son incapacité de travail en avril 2019, suivi d’un licenciement reporté à fin janvier 2020, où il a perçu son dernier salaire de 4'000 fr. net. Il émarge actuellement à l’aide sociale et n’a plus de fortune. Il aurait, selon ses dires, reçu diverses promesses d’engagement et lettres d’intention (l’une d’entre elles ayant été produite lors de l’audience d’appel), fondées sur son savoir-faire dans son métier, auprès de [...] et [...] en tant que consultant, dans une grande boulangerie de Suisse romande pour un poste de directeur exécutif et auprès d’un club de football en [...] pour la fonction de président. Il se trouve cependant toujours en incapacité de travail. Sur le plan familial, après avoir rencontré une première compagne à dixsept ans et être resté autant d’années avec elle, il s’en est séparé car il souhaitait fonder une famille, puis s’est marié quatre ans plus tard avec une femme qui lui a donné un fils, né en 2002. Il a divorcé le 17 septembre 2020. Le casier judiciaire de [...] comporte les inscriptions suivantes : - le 13 novembre 2014, Ministère public du Nord vaudois, violation grave des règles de la circulation routière commise le 16 juillet 2014 et sanctionnée par 166 joursamende à 200 fr. avec sursis durant trois ans et par une amende de 8'300 francs ; - le 29 novembre 2019, Ministère public du Nord vaudois, voies de fait, injure et menaces, infractions commises le 20 mars 2019 et sanctionnées par 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans et par une amende de 300 francs ; - le 12 mars 2020, Ministère public du Nord vaudois, violation simple des règles de la circulation routière et conducteur dans l’incapacité de conduire, infractions commises le 14 janvier 2020 et sanctionnées par 80 jours-amende à 30 francs. L’ordonnance pénale du 29 novembre 2019 rapporte une altercation de [...] avec un employé intérimaire ; il en ressort que le premier nommé a traité le second de « trou du cul », l’a menacé de lui « en foutre une » et l’aurait saisi au col, poussé en arrière, puis lui a asséné deux coups de pied.

- 21 - Selon l’expertise psychiatrique du 19 février 2018 (P. 493), [...] souffre d’un épisode dépressif moyen, d’un trouble mixte de la personnalité, d’utilisation d’alcool nocive pour la santé et d’un syndrome de dépendance aux hypnotiques. Les experts retiennent que le diagnostic principal est le trouble de la personnalité, les autres pathologies n’étant que des comorbidités. Sa personnalité, sous cet angle, présente des traits paranoïaques (sensibilité aux échecs, tendance rancunière et soupçonneuse, déformation interprétative des actions d’autrui comme hostiles ou méprisantes), des traits de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif (instabilité émotionnelle et absence de contrôle des impulsions), et des traits narcissiques (sens grandiose de sa propre importance, fantasmes de succès illimité, impression d’être spécial et incompris ou que les autres l’envient, sentiment que tout lui est dû et attitude arrogante). Pour les experts, [...] est conscient d’une partie de ses difficultés mais reste très projectif, imputant sa situation à la mauvaise gestion de ses collaborateurs ou mettant ses traits impulsifs sur le compte du Stilnox. Il a donné l’impression d’avoir toujours vécu avec l’idée qu’il se devait de briller et d’être admiré, peut-être pour revaloriser une image de soi altérée par une enfance affectivement carencée ; dans cette optique, les investissements qui lui sont reprochés pourraient être compris dans le sens d’un besoin de restauration narcissique (P. 493 p. 12). Après avoir joui d’une bonne santé habituelle jusqu’en 2010 environ, malgré un état de stress croissant depuis le début des années 2000, le prévenu a débuté la consommation d’anxiolytiques et de somnifères (Stilnox), sur prescription de son généraliste, et d’alcool en excès. Aux yeux des tiers, il donnait l’impression de bien se porter et d’être lucide jusqu’au début de l’année 2013 ([...], PV aud. 6 ll. 600-611), quoique déprimé, avec des hauts et des bas ([...], PV aud. 10 ll. 426-436). Pour [...], de 2010 à fin 2012, [...] était « en forme avec toute sa tête », une diminution de ses facultés n’étant intervenue qu’à mi-2013 (PV aud. 5, l. 531). Un suivi très épisodique en matière psychiatrique a commencé en 2010 environ, jusqu’à une prise en main depuis 2015 jusqu’à ce jour. Après avoir été mis à la porte par son épouse le 13 janvier 2020 et avoir eu un accident de la route le même jour, il a séjourné en hôpital psychiatrique durant trois semaines et demie, puis en clinique de réadaptation pendant la même durée. En raison de risques suicidaires, il a fait un nouveau séjour hospitalier en avril 2020. Au début de l’année 2021, il a à nouveau été hospitalisé pour des motifs psychiques, en raison d’une bipolarité aiguë avec épilepsies. Il prend toujours un traitement stabilisateur de l’humeur. Les hospitalisations de [...] durant l’année 2020 sont les suivantes : - du 14 janvier 2020 au 7 février 2020 : PLAFA au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD) ; - du 12 février 2020 au 5 mars 2020 : séjour à la Berner Klinik à Montana ; - du 5 mars 2020 au 23 mars 2020 : hospitalisation volontaire au CPNVD ; - du 28 juin 2020 au 29 juin 2020 : PLAFA ; - du 7 septembre 2020 au 9 décembre 2020 : séjour à Marsens ; - depuis le 9 décembre 2020 : séjour au Centre de traitement des dépendances Le Torry à Fribourg. 1.2 [...], quatrième d’une famille de sept enfants, est né le [...] à [...]. Son père, décédé alors que le prévenu avait neuf ans, a laissé une succession obérée qui a contraint tous les enfants à travailler dur. [...] a financé entièrement ses études, obtenant une licence HEC en [...], suivie d’un brevet de notaire en [...]. Il s’est associé à son ancien maître de stage à [...] et a pratiqué le notariat jusqu’à sa retraite récente, à l’âge de septante ans. Il est resté actif auprès de l’étude, reprise par son fils, s’occupant de droit fiscal et d’améliorations foncières, présidant en outre notamment deux commissions en cette dernière matière et le conseil d’administration de [...]. Marié, il a eu trois enfants désormais adultes. Le prévenu a indiqué avoir été taxé en 2018 sur 380'000 fr. de revenus et 7'500'000 fr. de fortune, composée essentiellement d’immeubles, mais aussi de quelques dossiers titres, dont une créance de 250'000 fr. contre [...]. Vers 2007, il a subi une sanction (sous forme d’amende) de la Chambre des notaires pour avoir effectué un

- 22 montage juridique permettant à un tiers non exploitant agricole de profiter d’un chalet sur un fonds agricole. Le casier judiciaire de [...] comporte l’inscription suivante : - le 30 août 2019, Ministère public de l’Est vaudois, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, infraction commise le 29 juin 2019 et sanctionnée par 40 jours-amende à 90 fr. avec sursis de deux ans et par une amende de 900 francs. 1.3 [...], né le [...] à Lausanne, a profité d’une enfance et d’une scolarité ordinaires. Il a obtenu une maturité professionnelle, puis un Bachelor d’économiste d’entreprise à la HEIG-VD en 2012. Durant ses études, il a travaillé chez [...] SA durant trois à quatre ans. Toujours durant son Bachelor, il a travaillé à temps partiel auprès de l’entreprise de [...], jusqu’à ce qu’il termine son travail de Bachelor, en juillet 2021. Il a ensuite été au chômage, avant de travailler pour [...] et [...], puis pour la [...], qu’il a quittée en 2018. Il a ensuite œuvré dans le contrôle de gestion du [...] à Genève pour un revenu mensuel de 6'378 fr. net (après déduction de l’impôt à la source), servi treize fois l’an. Il a été licencié et est au chômage depuis la fin du mois de janvier 2021. Il devrait toucher 57% de son dernier salaire. Il habite en France, dans une maison entre Genève et Annecy achetée 590'000 euros au moyen d’un crédit hypothécaire couvrant l’entier de cette somme. Il vit avec une compagne, laquelle est sans emploi. Ensemble, ils ont eu un fils, né le [...] 2020 (…). Le casier judiciaire d’[...] est vierge. 1.4 Né le [...] à Vevey, [...] a d’abord grandi en Suisse allemande, avant d’arriver à [...] en 1968. Sa scolarité et son enfance ont été assombries par le décès de son père, alors que le prévenu était âgé de dix ans. Après avoir obtenu un CFC de mécanicien automobile, il a œuvré dans ce domaine jusqu’à la fin de l’année 1984, avant de se tourner, l’année suivante, vers l’assurance, devenant agent auprès de [...], pour laquelle il a travaillé à des degrés divers jusqu’en 2017. Dès 1987, il s’est lancé dans les affaires immobilières, jusqu’à reprendre [...] en 1995, puis fonder [...] en 2010. Après avoir été salarié de ces sociétés, qu’il détient toujours, il est à présent actif dans la promotion immobilière en qualité d’indépendant, percevant actuellement entre 450'000 et 500'000 fr. de revenus annuels. Marié depuis trente-trois ans, il a eu quatre enfants, aujourd’hui tous indépendants. Le casier judiciaire de [...] est vierge. 2. A.1 PREAMBULE A.1.1 [...] Généralités La société [...], devenue [...] le 18 juin 2014, active dans les domaines de la boulan-gerie, la pâtisserie, le service traiteur et l’exploitation de cafés-restaurants, a été fondée le 17 dé-cembre 1998. [...] en est demeuré l’actionnaire majoritaire et l’administrateur unique avec droit de signature individuelle jusqu’à sa faillite, prononcée le 10 octobre 2014. Dès sa création, la société a eu pour organe de révision la société [...], basée à Lausanne. Dans le cadre de ses activités, [...] a exploité, sous diverses formes, les établisse-ments suivants :

- 23 - - dès 1998, le restaurant et tea-room avec service traiteur [...] à [...], comprenant un laboratoire, sis dans un ensemble de trois immeubles respectivement érigés sur la parcelle [...], cor-respondant à l’adresse [...] et rue des [...], correspondant à l’adresse [...], ainsi que la parcelle […], correspondant à l’adresse [...], toutes propriété de [...] (ci-après : parcelles [...]) ; - dès 2004, [...] sis [...], dans un immeuble propriété de la Société anonyme [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois de mai 2012 ; - dès 2007, l’hôtel-restaurant [...] sis [...], dans un immeuble propriété de [...], adminis-trée par [...], dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’avril 2014 ; - dès 2008, le restaurant [...] sis rue [...], dans un complexe immobilier propriété de la banque [...] ; - dès 2008, le restaurant d’alpage [...], sis à [...], dans un immeuble propriété d’[...], ensuite d’une fusion et de la reprise des actifs et passifs de la société [...], dont [...] était associé gé-rant depuis 2004 et dont l’exploitation a été abandonnée dès le mois d’octobre 2012. A.1.2 Comptes courants [...] a eu comme principal bailleur de fonds la [...] (ci-après : la [...]). Pour assurer le financement et le fonds de roulement de ses activités, la société a bénéficié de plusieurs lignes de crédit commerciales, à savoir : - le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant et tea-room avec service traiteur [...] et les besoins généraux de la société, avec une limite maximale initialement autorisée de 700'000 francs ; - le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 300'000 francs ; - le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 150'000 francs; - le compte courant [...] no [...], essentiellement destiné à assurer l’exploitation du res-taurant d’alpage [...], avec une limite maximale initialement autorisée de 100'000 francs.

- 24 - A.1.3 L’engagement d’[...] Entre le 1er septembre 2007 et le 30 septembre 2011, [...] a été dotée d’un directeur financier en la personne de [...], au bénéfice d’une formation complète en hôtellerie et en comptabilité. Dès le début du mois de septembre 2011, ensuite de la démission annoncée par celui-ci pour le 30 septembre 2011, [...] a engagé [...], alors étudiant à la Haute Ecole d’Ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG) et lui a rapidement fait endosser une partie des tâches anciennement dévo-lues à [...]. Ce faisant, il lui a permis de se munir d’une carte de visite le présentant comme « direc-teur financier et adjoint CEO » de [...]. A ce titre, [...] a immédiatement eu accès à l’entier des états financiers de la société, mais également à des informations concernant la situation personnelle de [...], notamment à son endettement. A.2 CEDULES HYPOTHECAIRES EN MAINS DE LA [...] Jusqu’au 12 avril 2012 (cf. points B.3.1.6 et B.3.2.2 ci-dessous), afin de garantir les divers crédits octroyés à [...], mais aussi à [...] personnellement, la [...] a notamment détenu en nan-tissement les titres suivants : - une cédule hypothécaire au porteur de 3'340'000 fr. en 1er rang et une cédule hypo-thécaire au porteur de 1'000'000 fr. en 2e rang grevant les parcelles [...] (cf. point A.1.1 ci-dessus) ; - une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 1er rang grevant la parcelle [...] d’[...], correspondant aux adresses de la rue [...] et de la rue [...] (ci-après : parcelle [...]), propriété de [...] jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 cidessous ; - une cédule hypothécaire au porteur de 50'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothé-caire au porteur de 150'000 fr. en 2ème rang grevant la parcelle [...], correspondant à l’adresse rue [...] (ci-après : [...]), propriété de [...] jusqu’aux événements décrits sous point B.3.1.6 ci-dessous. Jusqu’à la faillite de [...] (cf. point B.4.2 ci-dessous), la [...] a en outre détenu en nan-tissement une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr. en 1er rang et une cédule hypothécaire au porteur de 400'000 fr. en 2e rang, grevant la parcelle [...], abritant la maison individuelle de [...].

- 25 - A.3 PROJET DIT « [...] » A.3.1 Les grandes lignes Dès la fin de l’année 2009, nonobstant la situation préoccupante de [...] (cf. point A.4.1.1 ci-dessous), [...] a imaginé la réalisation d’un projet immobilier d’envergure sur les parcelles [...] sises au lieu-dit [...], au [...], d’une surface totale de 3'487 m2 (ciaprès : parcelles [...]), alors propriété de [...], affectées en zone d’habitation collective au bénéfice d’un plan d’extension partiel, sur lesquelles était érigé un immeuble abritant un garage et une carrosserie désaffectés depuis l’incendie qui l’avait ravagé dans la nuit du 4 au 5 novembre 2009. [...] y a notamment envisagé la construction d’un nouveau laboratoire de pâtisserie et de boulangerie destiné à développer les activi-tés de [...], mais aussi d’immeubles de rendement destinés à abriter des commerces et des logements. Afin de réunir une partie des fonds nécessaires à ce projet, à commencer par le fi-nancement de l’achat des parcelles du [...], [...] a envisagé de se dessaisir des parcelles [...] (cf. point A.2 ci-dessus), sur lesquelles étaient alors respectivement érigés un immeuble d’habitation avec af-fectation mixte et un bâtiment industriel, tous deux servant essentiellement de dépôt pour [...]. Dès l’automne 2010, [...] a fait part de ses projets à son ami d’enfance [...], promoteur immobilier à la tête de plusieurs sociétés basées à [...], en lui indiquant qu’il disposait d’ores et déjà d’un potentiel acqué-reur pour la parcelle [...], en la personne d’[...]. Moyennant l’obtention d’un plan spécial d’aménagement en affectation mixte (artisa-nat, commerce et logement), respectivement l’augmentation des coefficients d’utilisation (CUS) et d’occupation (COS) du sol des parcelles en question, [...] a vu dans le projet du [...] une opportunité intéressante. Cependant, plutôt que de vendre les parcelles [...] de [...] en l’état, [...] a proposé à ce dernier de s’associer à lui pour les valoriser en y constituant des lots de propriétés par étages desti-nés à être vendus, respectivement construits par l’intermédiaire d’une société dont ils seraient les ayants droit. De l’avis de [...], les bénéfices majeurs glanés de la sorte devaient en effet offrir de meil-leures perspectives de financement du projet du [...], étant entendu que [...] pourrait personnellement toucher la quote-part liée aux deux terrains. Parallèlement, les deux hommes se sont entendus pour se mettre, chacun de leur côté, à la recherche d’autres moyens de financement. Afin de réaliser le projet du [...], [...] et [...] ont sollicité l’appui de la municipalité d’[...], laquelle, dès le 3 novembre 2010, les a assurés de son soutien dans la procédure de modification du plan d’extension partiel. A.3.2 [...]

- 26 - Le 2 décembre 2010, [...] et [...] ont fondé la société [...] – la raison sociale évoquant leurs projets communs à la route des […] et au lieu-dit Le [...] à [...] –, notamment active dans le commerce, la gestion, la construction et l’administration de biens immobiliers. Celle-ci a partagé ses bureaux avec une autre société contrôlée par [...], [...] Sàrl, à [...]. Afin d’établir l’acte constitutif de la société, les deux hommes ont fait appel au notaire [...], ami de [...], lequel avait en outre déjà œuvré en qualité de notaire pour [...]. Originairement actionnaires à raison de 50% chacun, [...] et [...] en ont tous deux été désignés administrateurs avec droit de signature collective à deux, le premier nommé en demeurant l’administrateur président jusqu’au 26 mai 2015, date à laquelle il a été radié de ses fonctions. Le 30 décembre 2010, par acte notarié instrumenté par [...], [...] a obtenu du proprié-taire [...] une promesse de vente avec droit d’emption portant sur les deux parcelles du [...] pour le prix total de 1'950'000 fr., moyennant le versement de trois acomptes d’un montant total de 200'000 fr. à régler respectivement les 30 décembre 2010 et 31 janvier 2011, le solde de 1'750'000 fr. devant être versé le jour de la vente définitive, au plus tard le 4 janvier 2012. Dès le début de l’année 2011, [...] a fait appel à l’atelier d’architecture P. Duvillard SA pour procéder aux premières études de budget pour le projet du [...]. Le 26 juillet 2011, [...] et la commune [...] ont conclu une convention visant à régler leurs relations contractuelles en lien avec le processus d’élaboration et de financement du plan partiel d’affectation. Dans l’intervalle, le 13 décembre 2010, afin de libérer les immeubles érigés sur les parcelles [...], désormais destinés à faire l’objet de travaux, [...], au moyen de fonds avancés conjoin-tement par [...] et sa société [...], a procédé à l’acquisition de la parcelle [...] d’[...], correspondant à l’adresse de la rue [...], sur laquelle était alors érigé un bâtiment industriel (ci-après : parcelle [...]). Après y avoir réalisé divers travaux, [...] en a ensuite loué les locaux à [...] et au dirigeant d’une salle de sport. Afin de financer les travaux sur les parcelles [...], [...] a sollicité les [...], lesquelles, moyennant la remise en garantie de cédules hypothécaires en 1er rang sur les lots de propriétés par étages à y constituer, lui a ouvert deux crédits de construction, référencés sous nos […] et […], portant respectivement sur les sommes de 2'250'000 fr. et 1'700'000 francs. Les 1er et 24 novembre 2011, [...] a obtenu les permis de construire. A.4 PRESSIONS FINANCIERES

- 27 - A.4.1 Situation au début de l’année 2011 A.4.1.1 [...] Dès l’exercice 2007, [...] a commencé à subir des pertes sévères. Afin de pallier aux besoins récurrents en liquidités, [...] a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant ensuite la majeure partie des fonds obtenus dans sa société, postposant régulièrement sa créance d’actionnaire. Compte tenu de la situation financière préoccupante tant de [...] que de [...] lui-même, la [...] a progressivement mis en place diverses mesures de désengagement. Le 9 juillet 2009, elle a informé [...] que l’ensemble de sa situation était transférée à la section « Affaires spéciales crédits », spécialisée dans l’assainissement. Dès le 30 septembre 2010, la banque a notamment exigé un amor-tissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. du compte courant no [...], destiné à assurer l’exploitation de l’hôtel-restaurant [...] (cf. point A.1.2 ci-dessus). Ce nonobstant, la situation de [...] a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de 3'361'259 francs. Parallèlement, [...] s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 28 février 2011, considérant notamment « l’évolution négative constatée ces dernières années » et le « risque accru » auquel elle estimait dé-sormais être exposée, la [...] a encore imposé à [...] une augmentation du taux d’intérêt sur ses quatre comptes courants. D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mau-vaises, [...] étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de mil-liers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société [...], finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012. A.4.1.2 [...] A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de la [...], [...] s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, ma-joritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été proro-gée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, [...] restait en particulier devoir :

- 28 - - 300'000 fr. à son ami [...], ancien associé gérant de [...], partie du groupe [...], cor-respondant au solde d’un prêt de 500'000 fr. octroyé le 29 juin 2007, portant intérêts à 4,5%, sur le-quel 200'000 fr. avaient été remboursés dans le courant du mois de septembre 2008, converti dans un nouveau contrat du 25 mars 2009 ; - 300'000 fr. à son amie notaire [...], relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 21 avril 2008, portant intérêts à 4,5% puis 5%, lequel sera remboursé le 17 novembre 2011 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.1.5) ; - 100'000 fr. à [...], relatifs à un prêt octroyé le 6 avril 2009 par la société Raygil SA qui lui avait cédé les créances y relatives le 26 janvier 2011, portant intérêts à 5% ; - 560'000 fr. à [...], relatifs à divers prêts octroyés entre le 10 juin 2009 et le 16 août 2010, portant entre 4% et 5% d’intérêts, lesquels seront partiellement remboursés le 12 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ; - 800'000 fr. à la société [...], relatifs à deux prêts formalisés par contrats des 1er juillet 2009 et 29 janvier 2010, portant respectivement intérêts à 4% et 13,34%, tous deux garantis par la remise en nantissement, en mains de la société précitée, d’une cédule hypothécaire au porteur du même montant en 3ème rang, grevant la parcelle [...] (cf. point A.2 ci-dessus), lesquels seront rem-boursés le 17 novembre 2011 dans les conditions illicites exposées ci-après ; - 90'000 fr. à [...], correspondant au solde d’un prêt formalisé par contrat du 28 août 2009, portant intérêts à 4%, lequel sera remboursé le 25 juin 2012 dans les conditions exposées ci-après (cf. point B.3.2.3, cas [...]) ; - 130'000 fr. à [...], relatifs au solde d’un prêt octroyé à une date indéterminée et échu le 31 décembre 2009, portant intérêts à 3,5% ; - 150'000 fr. à la banque [...], relatifs à un contrat de crédit conclu le 3 février 2010, portant intérêts à 5,75% ; - 250'000 fr. à [...], relatifs à un prêt formalisé par reconnaissance de dette du 7 oc-tobre 2010, portant intérêts à 5%, garanti par une cédule hypothécaire de 50'000 fr. grevant les par-celles [...] après les gages déjà inscrits ; - 150'000 fr. à [...], relatifs à un prêt objet d’une convention du 3 novembre 2010, por-tant intérêts à 5%.

- 29 - A.4.2 L’intercession de [...] Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de [...], [...], agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de 100'000 fr. auprès de [...], censés être rapidement remboursés. Le 15 mars 2011, constatant qu’ils ne l’avaient toujours pas été, [...] a sollicité de les formaliser par deux contrats écrits. En outre, considérant que [...] et sa so-ciété se trouvaient désormais être ses débiteurs d’un capital total de 500'000 fr., [...] a exigé d’être dorénavant régulièrement tenu informé de l’évolution de leur situation financière. Déférant à la requête de [...], [...] a proposé d’associer [...] aux contrôles. C’est ainsi que, dès le 23 mars 2011, [...] a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant [...] que [...] personnellement, respecti-vement de dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé [...] et [...], mais aussi sporadiquement [...], puis son successeur [...], ainsi que [...], alors administrateur de [...]. Outre la situation financière de la société, tous les protagonistes, en particulier [...] et [...], y ont été entièrement orientés sur l’état des dettes personnelles de [...], en particulier la dette touchant au prêt de [...], mais aussi et surtout celle touchant au prêt d’[...], portant de lourds intérêts et garantie par une cédule hypothécaire (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Au sortir de la première séance du 23 mars 2011, [...] s’est immédiatement employé à prolonger l’échéance de cette dernière, obtenant finale-ment un ultime délai au 30 novembre 2011. De son côté, dès le mois de mai 2011, [...] est activement intervenu auprès de la [...] pour tenter d’assouplir les mesures de désengagement qu’elle avait commencé à mettre en place (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). En date du 19 mai 2011, au cours de discussions survenues avec des repré-sentants de la banque au domicile de [...], en présence de [...], il s’est toutefois vu signifier « qu’il n’était pas possible d’augmenter indéfiniment les dettes » et que la banque attendait désormais que « les activités dégagent du profit ». Le 23 juillet 2011, afin de laisser la plus grande latitude possible à [...], [...], agissant en son nom propre et en celui de [...], lui a signé une procuration l’autorisant en particulier à « négo-cier toutes conditions avec les créanciers, en particulier la [...], à participer à toutes négociations et discussions en vue de régulariser la situation du mandant et de sa société », à procéder « à toutes opérations en relation avec la gestion des comptes du débiteur auprès de divers créanciers du man-dant et de sa société, en particulier la [...] » ou encore à « traiter avec tous créanciers, en particulier la [...], mettre sur pied toutes conventions et arrangements, obtenir toutes propositions relatives aux dettes du mandant et faire d’une manière générale tout le nécessaire au mieux des intérêts du man-dat et de la société [...] ».

- 30 - Lors d’un second entretien survenu le 9 septembre 2011, les représentants de la [...] ont toutefois encore indiqué à [...] que, sans la production d’une série de documents rassurants sur l’avenir financier de [...], la banque n’était pas disposée à revenir sur la réduction de la ligne de crédit imposée le 30 septembre 2010 (cf. point A.4.1.1 ci-dessus). A.4.3 L’analyse financière de [...] Malgré les actions entreprises par [...] et [...], les pressions financières sur [...] et [...] personnellement se sont poursuivies. En particulier, dès le courant du mois d’août 2011, [...] a com-mencé à se montrer de plus en plus insistante, contactant à plusieurs reprises [...] sur son téléphone portable pour s’enquérir du remboursement de son prêt. Dès le 7 septembre 2011, nouvellement en manque de liquidités nonobstant l’aide financière récemment apportée par [...] (cf. point A.4.2 ci-dessus), [...] a quant à elle fait l’objet d’un premier commandement de payer lié à ses retards de paiement envers l’Administration fédérale des contributions. Aussi, au début du mois de septembre 2011, [...] a sollicité un nouveau prêt de 500'000 fr. auprès de la banque [...], proposant non seulement la mise en garantie d’une assurance-vie, mais aussi le produit des opérations immobilières qu’il envisageait sur les parcelles [...] (cf. point A.3 ci-dessus). Pour pouvoir prendre sa décision, [...] a sollicité une analyse auprès de la société [...], active dans le conseil et l’intermédiation financière. C’est ainsi qu’en date du 8 septembre 2011, ac-compagné d’[...] et de [...], [...] s’est rendu dans les locaux genevois de cette dernière pour y exposer l’entier de sa situation et ses projets immobiliers. Le 12 septembre 2011, [...] a établi une note de synthèse à l’attention de [...], con-cluant à ce que « malgré un retour à des cash flows opérationnels positifs », ni [...] ni [...] « ne pou[vaient] faire face aux remboursements de la dette », de sorte que l’octroi d’un prêt était « risqué ». A cet égard, [...] a notamment relevé que « le degré d'endettement (dettes / total bilan) s'él[evait] à 166% et démontr[ait] que la société [était] largement sous-capitalisée ». Même en considérant une reconstitution des fonds propres de [...] à hauteur de 800'000 fr. par le biais des opérations immobi-lières envisagées sur les parcelles [...], [...] a ainsi estimé qu’« il y aurait lieu de procéder à une aug-mentation de fonds propres d’au moins 2'000'000 fr. pour considérer que le bilan de la société est sain ». Compte tenu de ces résultats, [...] n’est pas entrée en matière sur la demande de prêt de [...]. Par courrier électronique du 16 septembre 2011, la banque a fait suivre la note de syn-thèse de [...] à [...], lequel, dès le lendemain, l’a fait suivre à [...], tout en lui demandant de la com-muniquer à son tour à [...].

- 31 - B. ACTIVITE DELICTUEUSE B.1 LE PLAN A l’entame de l’automne 2011, considérant les pressions financières auxquelles il faisait face, sachant, depuis la communication de la note de synthèse de [...], que [...] n’aurait plus de soutien de la part d’établissements bancaires et qu’elle nécessitait à tout le moins 2'000'000 fr. d’apport de fonds (cf. point A.4.3 ci-dessus), [...] a entrepris de démarcher des bailleurs de fonds privés intéressés à investir dans le projet du [...], sans leur dire que, plutôt qu’à faire l’acquisition des deux parcelles concernées, respectivement financer les opérations de construction, leur argent serait en réalité utilisé pour les besoins en trésorerie de [...] et régler ses dettes personnelles. Peu après l’avoir engagé, [...] a fait part de son projet de solliciter des prêteurs pour le projet du [...] à [...]. C’est ainsi qu’est née l’idée d’un « Fonds [...] Invest », simulacre d’un fonds de placement, pour lequel aucune autorisation n’a jamais été sollicitée auprès de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Pour mener à bien son projet, outre celle d’[...], l’accusé s’est également adjoint la collaboration de [...] et de [...]. Comme on l’a vu, [...] était dûment informé de la situation comptable de [...] et de sa société ; il avait même calculé les besoins en apports de fonds. Début octobre 2011, il avait la vue d’ensemble de la situation. [...] savait également que [...] avait des problèmes de trésorerie depuis 2010 et un besoin urgent de liquidités en 2011 ; il connaissait la liste des dettes et de leurs garanties hypothécaires. Il a décidé de l’aider pour améliorer sa situation financière extrêmement difficile. B.2 L’INSTRUMENTALISATION DE [...] B.2.1 L’origine de la collaboration Afin de trouver des bailleurs de fonds intéressés par le projet du [...], [...] et [...] ont eu l’idée d’exploiter le réseau de l’ancienne employeuse du second nommé, la société [...], active dans les opérations financières et immobilières, dont [...] était par ailleurs actionnaire. C’est ainsi qu’à une date indéterminée au début du mois d’octobre 2011, [...] a pris contact avec [...], administrateur président et actionnaire principal de [...]. Il lui a alors présenté les grandes lignes du projet du [...], en expliquant être à la recherche d’investisseurs. Intéressé à l’affaire, [...] a dépêché [...] et [...], respectivement

- 32 administrateur et collaborateur, tous deux actionnaires de la société, à une séance d’information tenue dans le restaurant et tea-room [...] à [...]. Avec [...], [...] a fait en sorte que [...], comprenne que les financements à obtenir étaient destinés uniquement à la promotion du [...] et lui a demandé de trouver des fonds en faisant jouer le réseau de sa société. Il a défendu à [...] de trop parler de la situation financière de [...], voire de transmettre les éléments comptables que [...] demandait et n’a jamais évoqué le fait que l’argent obtenu pourrait servir à autre chose que le projet présenté, en particulier couvrir des besoins en liqui-dités. A cette occasion, [...] et [...] ont conjointement exposé les détails du projet du [...] à leurs interlocuteurs, le premier nommé insistant sur ses ambitions d’expansion, le second sur les chiffres d’affaires réalisés par [...] au cours des dernières années. Ce faisant, les deux accusés ont affirmé être à la recherche de contributeurs au supposé « Fonds [...] Invest », [...] soutenant que ceux-ci pourraient, cas échéant, se voir rembourser de manière anticipée. Afin de les tranquilliser sur la sécurité de leur investissement, [...] a évoqué la mise en garantie de cédules hypothécaires sur les parcelles dont il était propriétaire à [...] et à la rue [...] à [...]. Ce nonobstant, les deux accusés ont volontairement celé les difficultés financières auxquelles étaient en proie tant [...] que [...] personnel-lement. Ce dernier a omis d’indiquer que les fonds étaient en réalité destinés à pallier des besoins en trésorerie, respectivement régler des dettes personnelles. Pour justifier le recours à des investissements privés, [...] a fallacieusement prétendu que les banques ne souhaitaient pas s’engager en raison du fait qu’il avait « trop d’affaires en cours », taisant les conclusions de [...] (cf. point A.4.3 ci-dessus). Afin de renforcer la crédibilité du projet, [...] a enfin fait tenir aux représentants de [...] des copies du préavis favorable obtenu le 3 novembre 2010 par la municipalité d’[...] et de la convention conclue le 26 juillet 2011 entre celle-ci et [...] (cf. point A. 3 ci-dessus). Mis en confiance par la notoriété de [...] et le crédit qu’ils portaient à [...], les respon-sables de [...] n’ont pas procédé à des vérifications au sujet de la situation de [...] et de son adminis-trateur unique, l’existence des garanties évoquées et même le pouvoir de signature du précité dans [...]. Ils se sont accommodés du fait que les conditions à la constitution d’un véritable fonds de place-ment n’étaient pas réunies, considérant les éventuels investisseurs comme de simples prêteurs. C’est ainsi que les responsables de [...], convaincus par les explications qui leur avaient été fournies, ont convenu avec [...] du versement d’une commission de 5% pour tout investis-seur dans le projet du [...] démarché au travers de leur réseau. B.2.2 La plaquette commerciale

- 33 - Dès le début du mois d’octobre 2011, [...] a transmis à [...] les coordonnées de [...], entrepreneur dirigeant plusieurs sociétés, disposant d’un capital de 1'500'000 fr. qu’il souhaitait placer dans des conditions intéressantes (cf. point B.3.1 ci-dessous). Informé de la situation, [...] a confié à [...] l’élaboration d’une plaquette commerciale initialement destinée à être présentée à [...], que les deux hommes ont toutefois également fait tenir à [...] en vue d’appuyer toute démarche auprès d’autres prêteurs potentiels. C’est ainsi que, sur la base des indications de [...] et des éléments – notamment comptables – qu’il avait désormais à sa disposition, [...] a établi une brochure intitulée « GROUPE [...] FOND (SIC) D’INVESTISSEMENT 2011 », présentant le soi-disant « fond (sic) [...] Invest » desti-né à financer le projet du [...], comportant notamment : - la mention d’un « grand projet immobilier se prépar[ant] au [...], à [...], afin de déve-lopper une économie régionale basée sur la profitabilité pour tous », portant sur la construction d’un « nouveau laboratoire », d’un « [...] », d’un « magasin supplémentaire (…) exploité par le Groupe [...] » ainsi que d’une « station-service », mais aussi de « 32 appartements, type moyenne classe » ; - un plan et une photographie des deux parcelles du [...], avec mention de leur surface respective ; - la présentation d’[...] en qualité de « Directeur du Fond (sic) » et de [...] en qualité de « notaire » ; - la présentation, au titre de « partenaires du projet », de « l’entreprise de renom » de [...], ainsi que de « [...] immobilier » en qualité de société responsable de la « vente » et de la « pro-motion immobilière » ; - un historique des activités conduites par [...] ; - un résumé des chiffres d’affaires du « groupe » de [...] entre 2007 et 2010, sans tou-tefois qu’il ne soit fait mention des résultats déficitaires ; - des projections à la hausse du chiffre d’affaires dudit « groupe » pour les années 2011 et 2012 ; - un descriptif du supposé fonds de placement, faisant notamment état d’un « produit financier sûr et avec 100% du capital garanti à terme » et du fait que les « intérêts et amortissements [étaient] garantis » ; - l’assurance d’une « sécurité suplémentaire (sic) en cas de faillite de la société garan-tie par des cédules hypothécaires détenuent (sic) par le groupe sur des immeubles à [...] et à [...] », la plaquette évoquant à ce titre des « cédules hypothécaires garanties » de 950'000 fr. sur le « bâti-ment [...] » et de 550'000 fr. sur les « bâtiments […]» ; - un tableau évoquant les amortissements et les intérêts attendus sur un investisse-ment de 1'500'000 francs.

- 34 - La plaquette se réfère dès son deuxième paragraphe au projet du [...], après avoir souligné la désaffection des banques, puis vante la création d’emplois et l’aide au logement. A sa lecture, on comprend que le fonds est destiné à financer le projet immobilier exposé et que [...] et son groupe assurent dans l’intervalle le paiement des amortissements et intérêts, ainsi que l’apport des garanties cédulaires. La solidité du tout est enfin renforcée en dernière page par la mention de Lom-bard Odier Darier Hentsch comme banque dépositaire, avec son logo. Même s’il n’a pas expressément donné son accord ni participé à la rédaction, [...] a toléré que son nom figure dans la plaquette du Fonds [...] Invest, après en avoir pris connaissance. B.3 LES SEIZE VICTIMES B.3.1 Le cas [...] B.3.1.1 Premiers pourparlers [...] a été démarché téléphoniquement par [...]le 10 octobre 2011. Ce dernier a en-suite fourni ses coordonnées à [...], lequel a à son tour pris contact téléphoniquement avec le plai-gnant. Se présentant comme « directeur financier et adjoint CEO » de [...], [...] lui a présenté les grandes lignes du projet du [...]. [...] s’étant montré intéressé, les deux hommes ont rapidement fixé un rendez-vous. [...] s’est vu interdire par [...] de communiquer la situation financière de sa société, de fournir les comptes à [...] ou de lui dire qu’elle faisait des pertes. [...] a promis à [...] un montant de 10'000 fr. s’il parvenait à amener [...] à verser les 1'500'000 fr. convoités. C’est ainsi que, quelques jours plus tard, lors d’un entretien dans les bureaux de [...], alors même qu’[...] n’ignorait pas la situation critique de la société et les importants retards de paie-ments auxquels elle faisait face, ce dernier a présenté [...] comme étant prospère et désireuse d’expansion. Le prévenu a remis au plaignant la plaquette commerciale qu’il avait élaborée à son in-tention (cf. point B.2.2 ci-dessus), en lui précisant que [...], respectivement [...], bénéficiaient d’ores et déjà d’une promesse de vente portant sur les parcelles du [...]. [...] a ensuite mis l’investisseur en contact avec [...]. A la suite de ce premier entretien, [...], parfois accompagné d’[...], a reçu à plusieurs reprises [...] dans les locaux du tea-room [...] à [...]. Au cours des discussions,

- 35 alors même qu’il n’avait aucune intention de destiner l’investissement de [...] au projet du [...], [...] lui en a, à son tour, vanté les mérites. Sur la base des éléments figurant sur la plaquette commerciale élaborée par [...], [...] lui a mensongèrement exposé que les fonds investis seraient employés à l’acquisition des deux parcelles concernées par l’intermédiaire de [...]. Ce faisant, il a argué d’une certaine urgence en rai-son de l’échéance prochaine de la promesse de vente. Pour le rassurer sur ses chances d’être rem-boursé, [...] lui a indiqué que [...], [...] et lui-même seraient solidairement responsables de la dette contractée. Alors même qu’il disposait des rapports de l’organe de révision sur les comptes de l’exercice 2010 depuis le 24 mars 2011, mais aussi sur les comptes intermédiaires au 30 juin 2011 depuis le 31 août 2011, [...] a mensongèrement déclaré à [...], qui les sollicitait, que les états finan-ciers de [...] n’étaient pas disponibles en raison d’un problème technique. L’accusé ne l’a pas non plus orienté sur la situation de son endettement personnel. [...] lui ayant fait part de son exigence de dis-poser de sécurités solides, [...] lui a affirmé que son investissement pouvait être garanti par une cé-dule hypothécaire grevant la parcelle sur laquelle était érigée sa maison à [...], omettant volontaire-ment de préciser que le papier-valeur auquel il faisait allusion était en réalité encore en mains d’[...] (cf. point A.4.1.2 ci-dessus). Nonobstant le fait que les premières à en bénéficier devaient être les [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus), l’accusé a également argué de la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...]. Compte tenu des informations qui lui avaient été données par [...], [...] s’est douté que la ventilation de la somme, initialement dévolue au projet du [...], allait d’abord servir à récupérer des cédules hypothécaires et n’allait donc pas directement être affectées à l’achat de la parcelle (PV aud. 9 ll. 85-130). Si [...] se doutait que [...] n’était pas « à 100 % florissante » – raison pour laquelle il s’est montré très pointilleux sur les garanties, dont il avait compris l’absence de clarté et qu’elles n’étaient pas encore en mains de l’emprunteur –, il ignorait que [...] était « pris à la gorge ». B.3.1.2 L’intervention de [...] et de [...] Aussitôt les premiers pourparlers avec [...] achevés, [...] en a informé tant [...] que [...]. La convention avec [...] Le 17 octobre 2011, en marge des premiers pourparlers avec [...], [...] et [...] ont formalisé leurs accords par une convention confectionnée par [...], sur la base des premiers projets de convention préparés à l’intention de l’investisseur (cf. plus bas), liant,

- 36 d’une part, [...], d’autre part [...] personnellement, mais aussi [...] et [...], prévoyant en particulier que [...] était « disposée à re-cueillir des fonds pour le compte des trois entités précitées », mentionnant la constitution d’un suppo-sé « Fond (sic) [...] Invest » de 1'500'000 fr., ainsi qu’une « commission d’entrée unique de 5% du montant, soit 75'000 fr. ». Agissant en sa qualité d’administrateur de [...], [...] a signé la convention liant celle-ci à [...] (cf. point B.3.2.4). La mise en place de la stratégie De son côté, [...] s’est rapidement employé à aider [...] à convaincre [...] de verser l’argent. Les deux prévenus ont convenu qu’une fois à disposition, plutôt que d’être employés au fi-nancement du projet du [...], plus singulièrement à l’acquisition des deux parcelles concernées, les fonds seraient immédiatement affectés au règlement des dettes les plus urgentes, à savoir celles liées aux prêts personnels octroyés par [...] et [...], ainsi qu’à l’arriéré fiscal de [...], le solde étant des-tiné aux besoins immédiats de cette dernière. Entre le 13 et le 26 octobre 2011, [...] a tour à tour reçu [...], [...] et [...] en son étude. Le 13 octobre 2011, il a reçu [...], lequel lui a exposé les grandes lignes des exigences de [...]. Jugeant un premier projet élaboré par [...] inutilisable, [...] s’est employé à rédiger lui-même la con-vention à soumettre à [...]. Le 20 octobre 2011, [...] a reçu [...]. A cette occasion, il l’a orienté sur l’imminence de l’arrivée des fonds et sur les éléments essentiels objets de la convention en cours de préparation, impliquant également [...]. Le 26 octobre 2011, [...] a encore reçu [...] seul afin de peau-finer la stratégie à adopter avec [...]. Les négociations avec [...] Le 25 octobre 2011, [...] a établi un premier projet de convention, qu’[...] a soumis par courrier électronique à [...]. Estimant, en particulier, que l’articulation des montants des diverses cédules hypothécaires portées en garantie était déséquilibrée, [...] a sollicité un premier remaniement du projet. Le 2 novembre 2011, [...] a alors personnellement reçu [...] en son étude en compa-gnie de [...]. A cette occasion, [...] a vanté auprès de [...] la solidité et le sérieux des projets de [...]. Alors qu’il savait pertinemment que l’argent de [...] ne serait pas affecté à la destination évoquée, [...] lui a assuré que l’investissement ne présentait aucun risque. La discussion s’étant portée sur les sé-curités exigées par [...], [...] a insisté sur la garantie offerte par la cédule hypothécaire de 800'000 fr. grevant la parcelle [...] de [...]. Sachant pertinemment que [...] n’aurait pas accepté que son argent soit employé

- 37 à libérer le papier-valeur destiné à garantir son investissement, [...] a, lui aussi, volontairement omis d’orienter la dupe sur le fait que la cédule était en réalité encore en mains d’[...]. Nonobs-tant le fait qu’il n’ignorait pas l’engagement pris par [...] envers les [...], l’accusé a également fallacieu-sement insisté sur les garanties offertes par la constitution de cédules hypothécaires sur les parcelles [...], respectivement sur les lots de propriété par étages à créer, assurant qu’il y procèderait lui-même. Alors qu’il n’en avait pas l’intention, [...] a en outre mensongèrement promis à [...] qu’il veille-rait personnellement à contrôler la bonne exécution de la convention et à ce que les produits tirés des opérations immobilières portant tant sur les parcelles [...] que […] d’[...] soient affectées au rembour-sement de son investissement. Ce faisant, [...] a sciemment dissimulé à [...] la situation difficile de [...] et de [...] à titre personnel, taisant en particulier le fait qu’il était lui-même l’un de ses créanciers. Lors de cet entretien à l’étude de [...], en présence de celui-ci, [...] et [...], il n’a pas été question que [...] finance autre chose que l’achat des parcelles du [...]. [...] a donc fait croire à [...], à la fois par le verbe et par l’écrit, qu’il emploierait les capitaux empruntés exclusivement à finan-cer la promotion des immeubles n°[…] d’[...], au lieu-dit Le [...]. En toute conscience et volonté, [...] a également fait croire à [...] que son argent serait affecté uniquement à la promotion du [...]. Le même 2 novembre 2011, au sortir de l’entretien avec [...], [...] a établi un deu-xième projet de convention concrétisant les modifications souhaitées par [...] et les engagements qu’il avait pris à son endroit, prévoyant désormais la mise en garantie d’une cédule hypothécaire d’un montant de 800'000 fr. grevant la parcelle de [...] et de cédules hypothécaires d’un montant total de 700'000 fr. à constituer sur les parcelles [...], mais aussi la création d’un « compte de gestion du prêt » auprès du notaire, destiné à assurer le paiement des intérêts et des amortissements. Le 7 novembre 2011, à la suite des nouvelles requêtes de [...], [...] a établi un troi-sième projet de convention, prévoyant désormais des intérêts augmentés de 6 à 7,5%, mais aussi le blocage des fonds sur ledit « compte de gestion » auprès du notaire « suite à la réalisation des béné-fices sur la parcelle du [...] ». Le 8 novembre 2011, [...] a établi un quatrième et dernier projet de convention, pré-voyant désormais expressément la responsabilité solidaire de [...] personnellement, de [...], mais aus-si de [...] en cas de « défaillance de paiements », ainsi que « la libération complète des cédules » à constituer sur les parcelles [...] une fois seulement le montant de 700'000 fr. obtenu. Averti de la responsabilité textuellement prévue de [...], [...] a exigé de [...] que la convention limite la part du produit des ventes des parcelles [...] et des bénéfices tirés du projet du [...] affectés au remboursement de [...] à ce qui devait revenir à [...] à

- 38 raison de son actionnariat à 50%, mais aussi qu’elle exclue son engagement à titre personnel. B.3.1.3 La convention du 9 novembre 2011 Par courrier électronique du 8 novembre 2011 à 18h30, [...] a adressé à [...] le qua-trième et dernier projet de convention établi par [...], intégrant également les modifications sollicitées par [...], et lui a fixé rendez-vous au lendemain en l’étude du notaire, pour signature. La convention finale C’est ainsi qu’en date du 9 novembre 2011, [...] et [...] se sont réunis en l’étude de [...]. A cette occasion, sachant pertinemment que l’essentiel de ces dispositions ne seraient pas res-pectées, [...] a soumis aux deux parties présentes le dernier exemplaire de convention qu’il avait préparé, amalgamant un contrat de prêt avec un prétendu « fond (sic) d’investissement », liant, d’une part, [...], d’autre part [...] personnellement, [...] et [...], stipulant en particulier : sous lettre A : - que « [...], [...] (…) et [...] (…) [avaient] divers projets en cours de promotions immobilières et d’activités commerciales qui nécessit[aient] un apport important de fonds » ; sous lettre C : - que « les parties conv[enaient] de constituer un fond (sic) d’investissement sous la dénomination "Fond (sic) [...] Invest" (…) » ; sous chiffres 1 à 4 : - que le montant du fonds était de « 1'500'000 fr. » (chiffre 1), que sa durée porterait jusqu’au « 31 décembre 2017 » (chiffres 2 et 3) et que celui-ci serait « mis à disposition sur le compte de l’étude des notaires [...], à Echallens (…) » (chiffre 4); sous chiffre 5 : - que « l’intérêt versé par le Fond (sic) [...] Invest à [...] » serait de « 7,5% par an » ; - que « [...], à [...], [...], à [...] [étaient] totalement solidaires des engagements de paiements d’intérêts, d’amortissements et de remboursement du solde de capital avec "Fond (sic) [...] Invest" » et qu’« en cas de défaillance de paiements de ce dernier, le créancier [...] ser[ait] en droit de demander le paiement immédiat aux mêmes

- 39 conditions aux trois entités mentionnées ci-devant ou/et d’exercer ses droits de réalisation de bâtiments, selon les cédules hypothécaires remises en garantie » ; sous chiffre 6 : - que le fonds serait « amorti » de 120'000 fr. par année entre 2013 et 2017 ; - que « le débiteur s’engage[ait] à alimenter un compte de gestion du prêt auprès de [...], notaire à Echallens, permettant d’assurer le paiement des intérêts et amortissements (…) »; - que « les intérêts et l’amortissement convenus de[vaient] avoir été réglés et figurer sur le compte [...], Lausanne, de M. [...] au plus tard le 31 décembre de chaque année »; - que « le débiteur requ[érait] la possibilité de pouvoir s’acquitter semestriellement des intérêts et de l’amortissement pour éviter une consignation sans intérêts sur le compte de l’Association des notaires vaudois »; - que « suite à la réalisation des bénéfices sur la parcelle du [...], le montant résiduel dû au créancier ser[ait] bloqué sur le compte de gestion, auprès de [...], notaire à Echallens, afin de garantir le remboursement à terme de M. [...] »; - qu’« en tous les cas le fond (sic) devr[ait] être intégralement remboursé lors de la liquidation de l’opération du [...] concernant les parcelles [...] de la commune d’[...] »; sous chiffre 7 : - que « [...] met[tait] en dépôt, auprès de [...] notaire à Echallens, en garantie, les cé-dules hypothécaires suivantes : - 800'000 fr. (huit cent mille francs suisses), cédule de [...] ; - 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses), cédules sur 10 lots de PPE sur l’immeuble [...] (sic) 4 et 5 lots de PPE sur l’immeuble [...] (sic) 10 » ; - qu’« en cas de libération des cédules hypothécaires par suite de vente des lots, une cession du prix de vente, calculée en fonction des millièmes de PPE par rapport aux cédules consti-tuées, ser[ait] notifiée en faveur du créancier auprès du notaire [...] ou tout autre notaire chargé de la vente » ;

- 40 - - que « les cédules hypothécaires seront constituées à hauteur de 500'000 fr. (cinq cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] (sic) 4 et 200'000 fr. (deux cent mille francs suisses) pour le bâtiment [...] (sic) 10 » ; - que « la libération complète des cédules ne sera effective qu’après obtention du mon-tant de 700'000 fr. (sept cent mille francs suisses) garanti par les titres en cause » ; sous chiffre 9 : - que « les pièces justificatives concernant la réalisation des parcelles [...] d’[...] ser[aient] établies par l’étude des notaires [...] dans la mesure où toutes les opérations immobilières liées à cette promotion ser[aient] traitées par cette étude » ; - que « l’étude des notaires [...] ser[ait] également chargée de veiller à ce que les autres opérations immobilières traitées par les débiteurs, en particulier en ce qui concerne les par-celles [...] d’[...], soient affectées au remboursement des échéances fixées ci-dessus » ; sous chiffre 10 : - que « l’intervention de [...] concern[ait] la part du produit des ventes acquise à l’actionnaire [...], lequel [était] actionnaire du projet à hauteur de 50% » ; - et que « la part du bénéfice du [...] affectée au remboursement du créancier résultant de la (…) convention, correspondr[ait] à la demie acquise à [...], [...] n’étant nullement engagé à titre personnel de quelque manière que ce soit en regard de la présente convention ». Au cours des dernières négociations survenues en l’étude de [...], [...] et [...] ont encore convenu d’un ajout manuscrit au chiffre 5 de la convention, en ce sens qu’à partir du 1er jan-vier 2014, les intérêts se monteraient à 8%. Malgré la requête de [...], [...] s’est refusé à signer la convention, arguant que cela n’apporterait rien de plus, dès lors qu’il était le garant de sa bonne exécution. Comme [...] se montrait toutefois encore hésitant, [...] lui a promis l’envoi d’un courrier attestant des engagements qu’il avait pris à son endroit. Convaincu par les derniers mots du notaire, la dupe a signé la convention. Les signatures de [...] et de [...] Après avoir obtenu la signature de [...], alors même qu’il savait que cette opération allait avoir pour conséquence de rendre [...] solidairement débitrice d’un montant de 1'500'000 fr., portant intérêts, mais qu’elle ne bénéficierait en réalité des

- 41 fonds en aucune manière, [...] a apposé sa signature sur la convention en son nom personnel, mais également en sa qualité d’administrateur président de la société précitée. [...] a ensuite dépêché [...] dans les bureaux de [...] sis [...] à [...], en sa qualité d’administrateur de [...] au bénéfice d’une signature collective à deux, a à son tour signé la convention du 9 novembre 2011. Les avenants : En date du 21 novembre 2011, [...] et [...] ont signé un avenant à la convention du 9 novembre 2011, stipulant une pénalité sous forme d’un supplément d’intérêts de 2% en cas de retard quelconque dans le règlement des intérêts ou de l’amortissement. Parallèlement, à l’initiative de [...] et conformément à ce que permettait une clause du chiffre 6, les deux hommes ont convenu qu’en lieu et place d’une consignation sur le compte de l’Association des notaires vaudois, les intérêts et l’amortissement seraient versés directement sur un compte bancaire de [...] ouvert auprès de la [...]. Pour le surplus, la convention n’a subi aucune autre modification. B.3.1.4 Les engagements complémentaires écrits de [...] Le 10 novembre 2011, afin de rassurer [...], [...] a adressé à [...], par pli postal et par courrier électronique, une lettre confirmant en particulier : - que « les titres hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. ser[aient] consi-gnés en [son] étude pour garantir le montant de 700'000 fr. qui dev[ait] être donné en garantie sur la vente des immeubles soumis au régime de la propriété par étages [...] » ; - que « des ventes dev[aient] intervenir prochainement sur ces immeubles » et que « les cédules hypothécaires pourr[aient] être remplacées par des cessions du produit de la vente (…) » ; - qu’il « s’engage[ait] personnellement à ne pas libérer les cédule (sic) hypothécaires sans avoir les garanties concernées et à tenir à [sa] disposition, dans les conditions fixées ci-dessus, le montant de 700'000 fr. provenant de chacune des ventes en fonction des millièmes de PPE », pré-cisant que la lettre en question lui était adressée « afin que [son] engagement formel soit en [sa] pos-session sous forme valable ». Ce faisant, [...] a informé [...] que le montant de 1'500'000 fr. pouvait être versé « de suite » sur le compte [...] no [...] au nom de [...], rubrique « [...] ».

- 42 - B.3.1.5 L’utilisation des fonds Trompé par le stratagème mis en place, [...] s’est exécuté le 16 novembre 2011. Dans la matinée du 16 novembre 2011, [...] a lui-même pris contact téléphonique-ment avec [...] pour s’enquérir du montant exact qui restait lui être dû par [...], laquelle, par l’intermédiaire de sa secrétaire, lui a fait suivre les informations requises par courrier électronique. Dans la matinée du 17 novembre 2011, les deux accusés se sont réunis en l’étude de [...], qui a in-formé [...] de l’arrivée des fonds. Au cours de cette entrevue, ce dernier lui a indiqué qu’il lui précise-rait rapidement comment il entendait ventiler le reste des fonds de [...]. Le même jour à 9h54, agissant sur les instructions de [...], [...] a adressé un courrier électronique à la secrétaire de [...] sollicitant de ventiler les 1'500'000 fr. considérés en faveur de [...], mais aussi de « [...] », en référence à [...], et de la « TVA », en référence à l’Administration fédérale des contributions, le solde devant être versé à [...]. Ce faisant, [...] a joint à son courrier électronique un bulletin de versement de l’Administration fédérale des contributions et les coordonnées du compte courant no [...] de [...]. La dette de cette dernière à l’endroit de l’Administration fédérale des contributions en matière de TVA s’élevait alors à 393'042 francs. Entre le 17 et le 18 novembre 2011, conformément aux indications de [...], agissant par compensation, [...] a fait virer, depuis le compte [...] également ouvert au nom de [...], rubrique « [...] » : - 800'000 fr. à [...] ; - 306'958 fr. à [...] ; - 170'695 fr.54 à l’Administration fédérale des contributions ; - 222'346 fr. 46 sur le compte courant [...]. [...] a viré les fonds de [...] immédiatement à destination de tiers, sans constituer immédiatement les cédules prévues. Au jour du versement des fonds de [...], le compte courant [...] no [...] présentait un solde débiteur de 680'779 fr. 40, proche de la limite maximale de 700'000 fr. autorisée par la banque. Entre le 18 et le 30 novembre 2011, [...] a employé l’intégralité des 222'346 fr. 46 pour procéder à des paiements liés à l’exploitation de [...]. Le 29 novembre 2011, il a en particulier affecté la somme glo-bale de 153'438 fr. 75 au paiement des salaires des employés.

- 43 - Sa créance désormais honorée, [...] a immédiatement transféré la cédule hypothé-caire au porteur de 800'000 fr. grevant la parcelle [...] de [...] à [...], qui l’a maintenue en dépôt en son étude conformément à la convention du 9 novembre 2011. Ayant appris que [...] avait versé les fonds, [...] a quant à elle souhaité s’assurer du paiement de sa commission par la signature d’une convention dédiée. C’est ainsi qu’en date du 7 décembre 2011, [...] a signé une nouvelle convention avec la société précitée, représentée à cette occasion par [...], au contenu quasi similaire à celle si-gnée le 17 octobre 2011 (cf. point B.3.1.2 ci-dessus), portant toutefois l’intitulé « Convention [...] ». Contrairement à la précédente, cette convention n’a pas été soumise à la signature de [...]. Pour le récompenser de sa participation à la transaction en cause, [...] a gratifié [...] d’un montant total de 10'000 fr., réparti en deux tranches de 5'000 fr. respectivement versées dans le courant du mois de janvier et de l’automne 2012. Dans l’intervalle, afin de ne pas inquiéter [...], les deux hommes se sont encore employés à le maintenir dans l’ignorance de la situation réelle de [...]. C’est ainsi qu’en date du 10 septembre 2012, [...] lui a adressé un courrier électronique contenant un extrait du compte d’exploitation comparé du 1er janvier au 30 juin 2012, tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 par [...], faisant état d’un bénéfice partiel net de 166'185 fr. 39, expurgé toute-fois des colonnes mettant en évidence les résultats négatifs de l’année précédente (cf. point B.3.2.1 ci-dessous). Exécutant les ordres de [...], [...] a envoyé ce document en ayant conscience de son caractère trompeur. Ce faisant, [...] a persisté à alléguer mensongèrement de « la profitabilité de la société ». En réalité, malgré un exercice partiel positif, tant [...] qu’[...] savaient que la situation finan-cière de [...] continuait de s’aggraver, la perte à la fin de l’exercice 2012 s’étant finalement fixée à 1'264'780 fr. 80, les pertes cumulées atteignant 4'807'212 fr. 80. B.3.1.6 La violation des engagements Contrairement à ce qui était prévu, ni [...] ni [...] n’a entrepris les démarches néces-saires pour constituer – ne serait-ce qu’en 2e rang – et déposer en l’étude de [...] les cédules hypo-thécaires promises à hauteur de 500'000 fr. et 200'000 fr. sur les parcelles [...] en garantie de l’investissement de [...]. D’autre part, les deux accusés n’ont entrepris aucune démarche pour per-mettre la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, du produit de la vente des lots de propriétés par étages constitués sur les parcelles précitées, pas plus qu’ils ne se sont assurés que le produit de l’opération immobilière envisagée sur les parcelles du [...] soit affecté au désintéressement de la dupe. Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...]

- 44 - Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention impliquant [...], [...] a procédé aux actes permettant la constitution des dix lots de propriété par étages prévus sur la par-celle [...], portant la création des parcelles [...], inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Parallèle-ment, il a procédé aux actes permettant la constitution de dix cédules hypothécaires destinées à gre-ver en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Cependant, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de [...], [...] et [...], ont convenu de les remettre en nantisse-ment en mains des [...] afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus). Afin de permettre la constitution formelle des nouvelles cédules hypothécaires à l’attention des [...], [...], au bénéfice de la procuration délivrée le 23 juillet 2011 par [...] (cf. point A.4.2 ci-dessus), a négocié auprès de la [...] la libération des cédules hypothécaires en 1er rang gre-vant déjà tant la parcelle [...] que la parcelle [...] (cf. point A.2 ci-dessus). Comme cet établissement bancaire sollicitait un montant total de 450'000 fr., dont 250'000 fr. à porter en amortissement du compte courant no [...], [...] et [...] ont convenu avec [...] que, pour permettre au premier nommé de réunir les fonds nécessaires à l’opération, [...], sans en devenir formellement propriétaire, lui avance-rait d’ores et déjà le prix correspondant à la valeur du terrain de la parcelle [...], par 450'000 francs. Pour ce faire, par courriers des 12 et 16 janvier 2012, d’entente avec [...] et [...], [...] a sollicité des [...] de concéder à [...] une avance de 450'000 fr. à faire valoir sur le crédit de construc-tion n° 101159.1 en vue de financer l’acquisition de la « part terrain » relative à la parcelle [...], à ver-ser sur un compte au nom de l’Association des notaires vaudois. A l’appui de sa demande, nonobs-tant les promesses déjà faites en ce sens à [...] (cf. point B.3.1.4 ci-dessus), [...] s’est engagé à ver-ser aux [...] « la part terrain liée aux lots déjà vendus ainsi que celles relatives aux lots à vendre au fur et à mesure des ventes, à raison de cinquante mille francs (50'000 fr.) par lot ». Le 19 janvier 2012, les [...] ont avisé [...] du versement de 450'000 fr. à intervenir le lendemain sur le compte indiqué, rappelant à l’intéressé qu’ils demeuraient en attente tant des cé-dules hypothécaires que des versements du minimum de 50'000 fr. promis sur chaque vente de lot. Le 20 janvier 2012, aussitôt le montant reçu, plutôt que d’en assurer la consignation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, à [...], [...] a reversé le montant de 450'000 fr. à la [...]. Toutefois, plutôt que d’assurer un amortissement du compte courant n° [...], [...] a effectué le versement de l’intégralité de la somme sur le compte [...] [...] au nom de [...], de sorte que la [...] n’a finalement libéré la cédule hypothécaire que le 12 avril 2012, dans les circonstances décrites ci-dessous (cf. point B.3.2.2 ci-dessous).

- 45 - Par courrier électronique du 2 février 2012, en réponse à une interpellation de [...] du 31 janvier 2012, alors même qu’il savait pertinemment que les cédules hypothécaires en 1er rang à la constitution desquelles il avait d’ores et déjà œuvré ne seraient nullement destinées à garantir son investissement, [...] lui a trompeusement affirmé que « les cédules hypothécaires pour un montant total de 700'000 fr. sur les immeubles d’[...] [n’étaient] pas encore disponibles car l’inscription [était] en cours ». Il lui a en outre mensongèrement affirmé que « l’engagement figurant sous cette clause [7] ser[ait] respecté ». Parallèlement, avant même leur inscription formelle au registre foncier, [...] a convenu avec [...] de vendre sur plan les lots correspondant aux nouvelles parcelles [...] à son nom, sans s’en dessaisir préalablement en mains de [...], moyennant la conclusion parallèle, par les futurs acqué-reurs, d’un contrat d’entreprise générale avec cette dernière, doublé de la transmission de la cédule hypothécaire correspondante, respectivement de sa transmission directement en mains des [...] en garantie du crédit de construction no 101159.1. Ce faisant, en remboursement de l’avance de 450'000 fr. perçue le 20 janvier 2012, [...] a accepté de céder les quotes-parts en proportion des millièmes du bien-fonds liées au prix du terrain qui lui revenaient à [...] en vue de les affecter, essentiellement, au remboursement du crédit de construction.

L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes : - le 21 décembre 2011, vente des parcelles [...] à [...], représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 45/1000, 148/1000, 86/1000, 132/1000 et 86/1000, au prix total de 318'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire [...] ; - le 8 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 132/1000, au prix de 95'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par [...] luimême ; - le 29 mai 2012, vente de la parcelle [...]à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 99/1000, au prix de 71'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par la notaire [...] ; - le 30 mai 2012, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quote-part du bien-fonds de 86/1000, au prix de 65'000 fr., l’acte ayant été instrumenté par le notaire Alain Bugnon. Entre le 2 mai 2012 et le 24 juillet 2013, respectant les engagements pris envers les [...] plutôt que ceux pris envers [...], [...] a entrepris les démarches nécessaires pour leur assurer le versement d’un montant total de 392'350 fr., tiré de la vente de la

- 46 parcelle [...] à [...] qu’il avait lui-même instrumentée, mais aussi des ventes des parcelles [...] à [...], instrumentées par son confrère [...]. Dans l’intervalle, les parcelles [...], représentant respectivement une quotepart du bien-fonds de 107/1000 et 79/1000, sont demeurées sans acquéreur. Par contrat d’entreprise géné-rale conclu le 15 mars 2013 avec [...], [...] les a fait construire. Le 16 février 2014, [...] s’en est lui-même porté acquéreur pour le prix total de 500'000 fr., l’acte de vente ayant été instrumenté par la notaire [...]. Entièrement acquis à [...], le produit de cette vente a essentiellement été affecté au rem-boursement du crédit de construction. Constitution des cédules hypothécaires, prix du terrain et vente des parts de propriété par étages relatifs à la parcelle [...] Le 9 novembre 2011, jour même de la signature de la convention, [...] a également procédé aux actes permettant la constitution des cinq lots de propriétés par étages prévus sur la par-celle [...], portant la création des nouvelles parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 20 avril 2012. Entre le 21 juin et le 1er juillet 2013, faute pour [...], respectivement [...], d’avoir trouvé un acquéreur en l’état, [...] a procédé aux actes permettant leur fragmentation en huit nouveaux lots, portant la création des parcelles [...], formellement inscrites au registre foncier le 2 juillet 2013. Ce faisant, [...] a également procédé aux actes permettant la constitution de huit cédules hypothécaires destinées à grever en 1er rang chacune des nouvelles parcelles précitées. Là encore, plutôt que de maintenir ces cédules en garantie de l’investissement de [...], [...] et [...], ont convenu de les remettre en nantissement en mains des [...] afin de garantir le crédit de construction no [...] octroyé à [...]. Le 3 septembre 2013, par acte instrumenté par la notaire [...], [...] a vendu les huit nouvelles parcelles [...] à [...] au prix de 200'000 fr., cette dernière en ayant obtenu le financement le jour même auprès des [...]. Ni [...], ni [...] n’ont entrepris la moindre démarche pour assurer la con-signation, respectivement la cession, ne serait-ce qu’en partie, de ce montant à [...], celui-ci ayant essentiellement été affecté aux besoins de [...]. Parallèlement, sur requête des [...], [...] a remis les huit cédules hypothécaires susmentionnées à sa consœur [...], laquelle les a ensuite transmises en nantissement en mains des [...] en garantie du crédit de construction no [...]. Entre le 11 novembre 2013 et le 7 octobre 2014, à l’instar des opérations conduites sur la parcelle [...], moyennant l’engagement, par les futurs acquéreurs, de conclure parallèlement un contrat d’entreprise avec elle, [...] a ensuite vendu la totalité des lots concernés. Déduction faite des consignations obligatoires en garantie du paiement de l’impôt sur les gains immobiliers, les prix de vente ont été entièrement affectés au remboursement du crédit de construction.

- 47 - L’instruction a permis d’établir les opérations suivantes : - le 5 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...] SA, représentant respectivement une quote-part du bien-fonds de 123/1000, 142/1000 et 146/1000, au prix total de 89'880 francs ; - le 6 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...], représentant toutes deux une quote-part du bien-fonds de 84/1000, au prix de 38'000 fr. chacune ; - le 11 novembre 2013, vente des parcelles [...] à [...] lui-même, représentant respecti-vement une quote-part du bien-fonds de 143/1000 et 194/1000, au prix total de 68'460 francs ; - le 7 octobre 2014, vente de la parcelle [...] à [...], représentant une quotepart du bien-fonds de 84/1000, au prix de 200'000 francs. Tous les actes ont été instrumentés par la notaire [...]. Constitution de la société [...] SA Vu l’utilisation des fonds de [...], [...] s’est trouvée dans l’incapacité financière d’honorer la promesse de vente avec droit d’emption obtenue le 30 décembre 2010 sur les parcelles du [...] (cf. point A.3.2 ci-dessus). Les 19 décembre 2011 et 29 août 2012, à la requête de [...] et [...], [...] a instrumenté deux prorogations successives, la dernière échéance ayant été portée au 31 dé-cembre 2012 pour l’exécution de la vente et au 31 janvier 2013 pour l’échéance du droit d’emption et son annotation. Le 13 septembre 2012, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de [...], [...] a obtenu un nouveau prêt personnel de 200'000 fr. auprès de [...], entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés. Alors même qu’il s’était déjà engagé à assurer la cession du produit de la vente des lots de propriétés par étages de la parcelle [...] à [...], l’accusé a signé une convention prévoyant que « du-rant la durée du prêt, de facto, [...] sera le propriétaire de l'immeuble de la [...] à [...] ». Dans le cadre de leurs discussions, [...] lui a présenté le projet du [...]. Intéressé à l’affaire, [...] s’est déclaré disposé à avancer les fonds nécessaires à l’acquisition des deux parcelles concernées par le biais de sa société [...], basée à […]. Ce faisant, il lui a toutefois fait savoir que, plutôt que de procéder à l’acquisition par l’intermédiaire de [...], il souhaitait le faire au travers d’une nouvelle société, à laquelle il serait partie prenante.

- 48 - [...] a alors convenu avec [...] de laisser tomber en caducité la promesse de vente dont [...] était encore au bénéfice et de s’associer à [...] pour fonder une nouvelle société baptisée [...] SA, basée à [...], active dans le domaine des opérations immobilières, initialement détenue à raison d’un tiers chacun, destinée à acquérir les parcelles [...], respectivement à réaliser le projet du [...] en lieu et place de [...]. Celle-ci a été formellement inscrite au registre du commerce le 29 novembre 2012. [...] en a été désigné administrateur président. Par contrat du 16 novembre 2012, [...] a accor-dé un prêt de 1'950'000 fr. à [...] SA en formation en vue de lui permettre d’acquérir les parcelles. Le 27 novembre 2012, alors même qu’il savait pertinemment, à l’instar de [...] et de [...], que cette opération tendait à faire échapper le projet du [...] à [...] et que cette dernière ne tou-cherait par conséquent rien sur la réalisation des bénéfices, dont partie était censée désintéresser [...], [...] a instrumenté l’acte de vente des parcelles concernées à [...] SA, pour le prix de 1'950'000 francs. Le même jour, [...] SA a versé à [...] un montant de 250'000 fr., correspondant aux acomptes réglés par cette dernière ensuite de la première promesse de vente conclue le 30 décembre 2010. Dès le 10 janvier 2013, sachant pertinemment que cette opération aurait pour consé-quence de faire définitivement échapper toute possibilité à [...] d’être désintéressé sur la part des bénéfices du projet du [...] qui devait lui revenir personnellement, [...] a cédé

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