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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE15.001728

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,671 mots·~18 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 16 PE15.001727-OJO/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 janvier 2019 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé, P1.________, P2.________, P3.________, P4.________ et P5.________, parties plaignantes et appelants par voie de jonction, représentés par Me Laurent Schuler, conseil de choix à Lausanne.

- 11 - A la suite de l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par X.________ contre le jugement prononcé le 25 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. 1. X.________ est né le [...] 1971 à [...], pays dont il est ressortissant. Il est séparé et a cinq enfants. Au cours de l'audience d'appel, il a déclaré qu'il avait encore un enfant à charge, qu'il payait une pension pour les études d'une de ses filles à hauteur de 1'120 fr. par mois et qu'il versait en tout 3'620 fr. pour les contributions d'entretien de ses enfants. Il perçoit un revenu de 6'750 euros net (impôt à la source déduit). Il est copropriétaire d’une maison. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 11.12.2014, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois : violation simple et grave des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire 45 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende 600 fr., sursis révoqué ; - 04.07.2017, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois : infractions à la LCR ; peine pécuniaire 135 jours-amende à 50 fr. le jour, amende 400 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 décembre 2014. 2. En octobre 2014, X.________, qui s'était proposé, avec Z.________, acquéreur de trois chalets sis sur les parcelles nos 2017, 2018 et 2019 de la Commune d'A.________, propriétés de P1.________, P2.________, P3.________, P4.________ et P5.________ (ci-après : P1.________ et

- 12 crts), a entrepris sans autorisation de ces derniers des travaux sur ces parcelles, plus particulièrement des travaux de débroussaillage et de défrichage pour quelque 23 tonnes de déchets verts, avant la conclusion des actes de vente, qui n'a finalement pas eu lieu. Ces travaux ont été effectués par l'entremise de la société Perima Sàrl, dont X.________ est le gérant. Lors de ces travaux, plusieurs arbres ont été coupés, dont à tout le moins quatre mélèzes et un pin soumis au règlement communal de protection des arbres. Le 26 janvier 2015, P1.________ et crts ont déposé plainte pénale. Le 24 novembre 2015, la Municipalité d'A.________ a dénoncé X.________ pour avoir coupé sans autorisation à tout le moins quatre mélèzes et un pin sur les parcelles propriétés de P1.________ et crts. B. Par jugement du 25 juillet 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, à une peine pécuniaire de 25 joursamende à 50 fr. le jour et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que X.________ était le débiteur de P1.________ et crts, solidairement entre eux, des montants de 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts, 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts, et 10'239 fr. 40 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (II), a mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de X.________ (III), et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV). C. Par annonce du 26 juillet 2017, puis déclaration motivée du 29 août 2017, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite

- 13 de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’accusation de dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, une juste indemnité lui étant allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Par déclaration du 25 septembre 2017, les plaignants P1.________ et crts ont formé un appel joint, en concluant à la réforme du jugement du 25 juillet 2017 en ce sens qu'il leur soit alloué, à titre de dommages-intérêts, le montant de 23'685 fr. 70 au lieu de 21'328 fr. 60, avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 octobre 2014 au lieu du 2 juillet 2017. Par jugement du 5 janvier 2018, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel et l'appel joint (I et II), a confirmé le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (III), a dit que les frais d'appel, par 1'830 fr., étaient mis par trois quarts à la charge de l'appelant X.________, le solde étant mis à la charge des appelants par voie de jonction P1.________ et crts, solidairement entre eux (IV), et a dit que X.________ devait verser à P1.________ et crts, solidairement entre eux, le montant de 1'800 fr. à titre d'indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (V). D. Par arrêt du 20 septembre 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre le jugement du 5 janvier 2018 de la Cour d'appel pénale, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Le 17 octobre 2018, X.________ a indiqué qu'il n'avait aucune nouvelle réquisition à présenter. Les débats ont été fixés au 3 décembre 2018. Le 29 octobre 2018, les plaignants P1.________ et crts ont sollicité l'audition du témoin T1.________.

- 14 - Le 22 novembre 2018, X.________ a sollicité le report de l'audience du 3 décembre 2018, en faisant valoir qu'il devait assister à une autre audience ce jour-là devant le Tribunal [...]. Le 23 novembre 2018, le Président de la Cour d'appel pénale a refusé de renvoyer l'audience du 3 décembre 2018. X.________ et le témoin T1.________ ne se sont pas présentés à l'audience du 3 décembre 2018. Par décision prise sur le siège, la Cour d'appel pénale a ordonné le renvoi de l'audience et sa reprise à la première date utile, a mis les frais de l'audience, par 400 fr., à la charge de X.________, et a condamné le témoin T1.________ à une amende d'ordre de 400 francs. L'audience de jugement s'est tenue le 16 janvier 2019. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CAPE 30 juillet 2014/234 consid. 1). 2. Dans son arrêt du 20 septembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'était pas arbitraire de considérer que c'était la société V.________Sàrl qui avait abattu les arbres protégés. En revanche, il était

- 15 arbitraire de considérer que c'était X.________, en sa qualité de gérant de la société V.________Sàrl, qui avait donné l'ordre d'abattre les arbres, car cette constatation de fait ne reposait sur aucune motivation. En outre, la cour cantonale n'avait pas exposé clairement la figure juridique retenue pour les dommages à la propriété, les considérants du jugement évoquant plutôt celle de l'auteur médiat que celle du coauteur dont il était fait mention. Enfin, en se référant à la « qualité de gérant » de X.________, la cour cantonale évoquait la responsabilité du chef d'entreprise. 3. En l'espèce, dans la mesure où il est définitivement établi que les arbres protégés ont été abattus par la société V.________Sàrl, il faut déterminer s'il est établi que X.________ a donné l'ordre d'abattre ces arbres. Il convient en premier lieu de constater que l'appelant n'a eu cesse de se contredire sur le principe même de l'abattage des arbres protégés. En effet, dans sa deuxième lettre d'intention d'achat du 10 décembre 2014 (P. 4/2/3), l'appelant a tout d'abord admis que trois arbres avaient été abattus et que la société V.________Sàrl payerait cinq fois le montant de l'amende qui pourrait être infligée par le Préfet. Ensuite, au cours de son audition par la police du 23 juin 2015, l'appelant s'est contredit en déclarant : « Je n'ai pas fait de terrassements ni fait d'abattages d'arbres » (PV aud. 4, R. 6), et, au cours de son audition par la police du 19 mai 2015, il a même soutenu qu'il aurait reçu l'autorisation et qu'il se serait agi des arbres qui avaient été coupés en contrebas près de la route (PV aud. 2, R. 8, 5e par.), alors que cette coupe d'arbres autorisée près de la route cantonale ne concerne pas le présent litige, que le gardeforestier avait marqué les arbres à abattre et que la coupe a été effectuée par la société [...] (PV aud. 3, R. 5). Enfin, au cours de son audition par le Ministère public du 1er mai 2017, il s'est à nouveau contredit puisque, à la question de savoir pourquoi il s'était engagé à verser une indemnité de cinq fois l'amende qui serait infligée pour l'abattage de trois arbres sans autorisation, il a admis implicitement la coupe des arbres en indiquant : « Il ne s'agit pas d'arbres protégés. Ils faisaient 4 m ou 4,5 m de haut ».

- 16 - S'agissant de la personne qui a donné la consigne d'abattre les arbres, le témoin T1.________, courtier en charge de la vente des biensfonds, a clairement déclaré que c'était l'appelant qui avait donné cet ordre. En effet, au cours de son audition par le Ministère public du 9 mai 2017, il a indiqué : « A ma connaissance, M. X.________ n'a jamais nié avoir fait l'opération de défrichement et l'abattage des arbres. Il me semble avoir discuté de vive voix de ces travaux avec M. X.________, il a admis avoir coupé des arbustes et des arbres. Par arbres, il s'agissait d'arbres de plusieurs décennies d'âge et qui faisaient en tout cas 6-7 m de haut » (PV aud. 7, lignes 109-113). De plus, à la présentation de la deuxième lettre d'intention d'achat du 14 décembre 2014 selon laquelle l'appelant s'engageait à payer cinq fois l'amende qui pourrait être infligée pour coupe d'arbres non autorisée, le témoin T1.________ a déclaré : « Il y en avait en tout cas trois. Je vous produirai les photos que j'ai prises dans les cinq jours. C'est moi qui ai pris les photos avec un drone. Une telle clause a été prévue car, de mémoire, on avait entendu qu'il y avait une pénalité qui pouvait aller jusqu'à 2'000 fr. par arbre abattu sans autorisation. M. X.________ a donc mis une telle clause au cas où, si l'acquisition n'était pas faite » (PV aud. 7, lignes 120-124). Au cours de l'audience d'appel, le témoin a encore confirmé ses dires en déclarant : « Il était clair pour l'hoirie et pour moi-même que c'était M. X.________ qui avait procédé à l'abattage des arbres, parce qu'il voulait le faire. Ces travaux s'inscrivaient dans le projet d'acquisition de la parcelle ». De plus, on ne voit pas qui d'autre que l'appelant aurait pu donner l'instruction d'abattre les arbres protégés. Certainement pas l'hoirie puisque les membres de l'hoirie ont constamment affirmé qu'ils ne voulaient pas que l'on fasse de travaux du tout sur les parcelles avant leur vente, ce que le témoin T1.________ a confirmé plusieurs fois (PV aud. 7, lignes 60-64 et 71-75 ; PV audience d'appel), que les membres de l'hoirie se sont inquiétés par écrit auprès du notaire sur le fait qu'aucun travail ne devait être entrepris sur les biens-fonds avant leur vente (P. 4/2/1) et que l'un des membres de l'hoirie y était particulièrement opposé pour des motifs affectifs, car il avait lui-même planté certains arbres (PV aud. 7, lignes 55-58 ; PV audience d'appel). En revanche, on sait que l'appelant

- 17 est à l'origine du projet d'acquisition, puisque Z.________ a déclaré ceci : « c'est M. X.________ qui m'a présenté cette affaire l'été passé (…). La promesse d'achat s'est faite directement avec une lettre d'intention de M. X.________ (…). M. X.________ a anticipé le fait qu'il serait propriétaire, en effet nous étions les seuls acheteurs potentiels » (PV aud. 1, R. 6). On sait aussi que l'appelant voulait investir dans l'achat d'un chalet, puisqu'il a déclaré : « Je cherchais à acheter un chalet pour une de mes sociétés comme investissement (…). J'étais intéressé par un chalet et l'hoirie souhaitait vendre les trois chalets (…). Le 24 juin 2014 j'ai fait une lettre d'intention d'achat ferme. Je suis allé voir Z.________ pour qu'il m'aide pour cette opération car je n'avais pas la totalité des fonds » (PV aud. 2, R. 5). En outre, selon les extraits des registres du commerce suisse et luxembourgeois produit par les intimés (P. 103), l'appelant est le seul gérant de la société V.________Sàrl et le seul associé/administrateur/gérant de la société [...], elle-même associée de V.________Sàrl aux côtés de X.________, ce qui est corroboré par l'appelant lui-même puisqu'il parle de « [sa] société V.________Sàrl » (PV aud. 5, ligne 83). Au cours de l'audience d'appel, l'appelant a prétendu qu'il s'était déplacé au début du chantier pour donner des ordres et que les arbres étaient toujours debout lorsqu'il était revenu à la fin du chantier. Or, comme il est établi que c'est la société V.________Sàrl qui a mis en œuvre les ouvriers, il n'y a que l'appelant qui ait pu donner les instructions d'abattage. En outre, il est exclu qu'un tiers ait donné l'ordre de faire abattre les arbres entre le 29 octobre 2014, jour de la fin du chantier, et le 7 novembre 2014, jour où deux membres de l'hoirie ont découvert les dégâts (P. 4/2/2). En effet, il est établi qu'une tronçonneuse a été utilisée durant les travaux et non après, ce que l'appelant a par ailleurs admis (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 5, ligne 117). Le large faisceau d'indices qui précède ne laisser planer aucun doute sur le fait que c'est bel et bien l'appelant qui a donné l'ordre d'abattre les arbres protégés. Il ment lorsqu'il prétend que cela n'est pas le cas. Si l'appelant s'est engagé, dans sa lettre d'intention d'achat du 14 décembre 2014, à payer, au nom de V.________Sàrl, un montant cinq fois supérieur à l'amende qui pourrait être infligée par le Préfet, c'est bien

- 18 parce que c'est lui qui en avait donné la consigne près de deux mois auparavant et qu'il avait conscience qu'il était responsable du dommage envers les propriétaires. Cette conscience vaut également pour le caractère illicite de l'acte, car la référence à l'amende préfectorale le démontre, l'appelant étant en outre actif dans le domaine immobilier et donc conscient des conséquences en cas d'abattage des arbres protégés. En outre, dans le cadre du projet d'acquisition, il était expédient de faire abattre les arbres avant le transfert immobilier, puisqu'une autorisation d'abattre des essences protégées n'aurait pas pu être obtenue. Enfin, l'abattage dégageait la vue sur la plaine et les montagnes environnantes, ce qui pouvait constituer une plus-value. Les condamnations de l'appelant pour infractions aux art. 144 al. 3 CP et 92 LPNMS (loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites ; BLV 450.11) doivent par conséquent être confirmées. Il est l'auteur médiat de ces infractions, puisque les ouvriers n'ont pas eu conscience d'agir illicitement. L'appelant étant condamné pour dommages à la propriété qualifiés au sens de l'art. 144 al. 3 CP, c'est une peine privative de liberté de un à cinq ans qui aurait dû être prononcée. A défaut d'appel du Ministère public, la Cour de céans ne peut toutefois pas condamner l'appelant à une peine privative de liberté, sous peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus. La peine pécuniaire de 25 jours-amende à 50 fr. le jour et l'amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, doivent donc être confirmées. 4. En définitive, l'appel et l'appel joint doivent être rejetés et le jugement entrepris confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018, constitués de l'émolument du jugement du 5 janvier 2018 par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par trois quarts à la charge de l'appelant

- 19 - X.________ et un quart à la charge des appelants par voie de jonction P1.________ et crts, solidairement entre eux. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018, constitués de l'émolument du présent jugement par 1'690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat. Les appelants par voie de jonction P1.________ et crts ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par les deux procédures d'appel. Les opérations d'appel avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018 ont été fixées à 8 h de travail au tarif horaire de 300 francs. Les 4 h de travail indiquées par Me Schuler dans sa liste des opérations effectuées après l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2018 sont admises. S'y ajoutent 2 h 30 pour les deux audiences d'appel, deux vacations à 120 fr. ainsi que des débours par 50 francs. L'indemnité doit ainsi être arrêtée à 5'000 fr. en chiffres ronds, TVA et débours compris. Compte tenu de la réduction d'un quart, c'est une indemnité de 3'750 fr. qui doit être allouée aux appelants par voie de jonction P1.________ et crts, solidairement entre eux, à la charge de l'appelant X.________. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 49 al. 2, 106, 144 al. 1 et 3 CP ; 92 LPNMS ; 6 LContr et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'appel joint est rejeté. III. Le jugement rendu le 25 juillet 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 20 - « I. Condamne X.________ pour dommages à la propriété qualifiés et contravention à la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites à une peine pécuniaire de 25 (vingtcinq) jours-amende à 50 (cinquante) fr. et à une amende de 1'000 (mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours, peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et 4 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. II. Dit que X.________ est le débiteur de P1.________, P2.________, P3.________, P4.________ et P5.________, solidairement entre eux, des montants suivants : - 21'328 fr. 60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 juillet 2017, à titre de dommages-intérêts ; - 360 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts ; - 10'239 fr. 40, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. III. Met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de X.________. IV. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser X.________ au titre de l’art. 429 CPP. » IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont mis par trois quarts à la charge de l'appelant X.________, le solde étant mis à la charge des appelants par voie de jonction P1.________, P2.________, P3.________, P4.________ et P5.________, solidairement entre eux. V. X.________ doit verser à P1.________, P2.________, P3.________, P4.________ et P5.________, solidairement entre eux, le montant de 3'750 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

- 21 - VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 22 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 janvier 2019, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour X.________), - Me Laurent Schuler, avocat (pour P1.________ et crts), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commune d'A.________, - Service de la population (X.________, [...], [...]1971), - Office fédéral de l'environnement, - Département du territoire et de l'environnement du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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