654 TRIBUNAL CANTONAL 290 PE15.000120-AKA/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 13 août 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente M. Winzap et Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada, intimé, S.________, partie plaignante, représenté par Me Mireille Loroch, conseil de choix à Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction.
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 mars 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.________ des chefs d’accusation de dommages la propriété et de dénonciation calomnieuse (I), l’a déclarée coupable de vol au préjudice d’un proche (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), a renvoyé S.________ à agir devant le juge civil (IV), a rejeté la demande d’indemnité de S.________ au titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien au dossier d’un téléphone portable et d’un CD contenant la conversation enregistrée dans le téléphone appartement à A.________ (VI) et a mis une partie des frais, par 1'300 fr., à la charge de A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII). B. Par annonce du 19 mars 2018, puis déclaration motivée du 17 avril 2018, A.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à son acquittement de toute infraction. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’examen des photos qu’elle a produites et l’audition d’ [...] et [...] et de [...] et [...]. Le 22 mai 2018, S.________ a interjeté un appel joint, concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que A.________ est déclarée coupable de vol au préjudice d’un proche, dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse, qu’elle est condamnée à une peine fixée à dire de justice, et qu’elle lui doit immédiat paiement des montants de 23'523 fr. 75, avec intérêts dès le 14 mars 2018 et 500 fr., avec intérêts dès le 14 mars 2018. Le 15 juin 2018, A.________ a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint de S.________ et a formulé des observations.
- 7 - Le 22 juin 2018, la Présidente de céans a rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.________ dans sa déclaration d’appel, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Le 5 juillet 2018, le Procureur cantonal Strada a informé la Cour qu’il ne comparaîtrait pas aux débats et a conclu au rejet de l’appel déposé, aux frais de A.________. C. Les faits retenus sont les suivants : A.________ est née le [...] au Burkina Faso, pays dont elle est ressortissante. Elle est arrivée en Suisse en 2009 pour épouser le plaignant dont elle avait fait la connaissance en Afrique en 2005. Elle a travaillé dans l’hôtellerie et la restauration jusqu’à la naissance de son fils le [...]. Elle n’a plus d’activité régulière à l’heure actuelle hormis quelques mandats dans le mannequinat. Elle a perçu des montants de 22'000 fr. ayant fait deux castings pour les fêtes de fin d’année et 12'000 fr. pour un défilé de deux jours au début 2018. Son assurance-maladie est subsidiée. Elle vit dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'498 fr. mensuellement. Elle perçoit une contribution d’entretien de 410 fr. par mois. Elle n’a ni dettes ni économies. Son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation. 2.- Selon l’acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 17 janvier 2018, A.________ est prévenue des faits suivants. a) A son ancien domicile conjugal sis [...] à [...], le 21 septembre 2014, A.________ aurait endommagé quatre éléments de penderie de marque IKEA, ainsi qu’une sculpture en marbre d’André
- 8 - Rabout, d’une valeur estimée à 12'000 fr., qui appartenaient tous à son époux, S.________. Au même endroit, entre le 21 septembre 2014 et le 22 décembre 2015, A.________ aurait dérobé divers meubles, appareils électro-ménagers et ustensiles appartenant à son époux, S.________, soit : - une paroi murale d’entrée pour la penderie, en métal, avec quatre miroirs ; - un four à micro-ondes de couleur gris métal ; - la totalité de la vaisselle ; - un réchaud et un caquelon à fondue, des casseroles et des poêles ; - une table grise en fibre de carbone ; - quatre chaises de marque SPAGHETTI, avec pieds métalliques et dossiers noirs en plastique ; - deux rideaux bleus pour portes vitrées, avec des motifs abstraits jaunes et rouges ; - un pèse-personne en verre ; - cinq rayons qui se trouvaient dans une armoire de chambre à coucher ; - trente cravates ; - une étagère de bibliothèque en métal de marque RAN 812, avec cinq rayons ; - quatre rayons d’étagère pour bar, en bois, peints en noir ; - trois socles en bois, verni de faux marbre, pour trois sculptures ; - un luminaire de marque ARTEMIDE SHOGUN, élaboré par l’architecte Mario BOTTA ; - une télévision de marque PHILIPS ou SAMSUNG ; - une mini-chaîne stéréo de marque PHILIPS ; - une chaise haute, en bois, pour petit enfant ; - un sèche-cheveux de couleur gris métal ; - une corbeille en plastique blanc pour le linge sale, de marque IKEA. S.________ a déposé plainte les 14 mars 2016 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer ses prétentions (P. 15).
- 9 b) Le 24 décembre 2014, A.________ a déposé plainte contre son époux S.________, l’accusant faussement d’avoir : - cassé une sculpture lui appartenant ; - menacé de les « éliminer », elle et leur fils, si elle obtenait la garde de ce dernier ; - proféré de fausses accusations à son encontre, déclarant devant une de leurs connaissances qu’elle l’aurait menacé, frappé et lui aurait volé divers objets, dont ses chaussures, ainsi que la somme de 80'000 francs. S.________ a déposé plainte le 24 décembre 2014. Par courrier du 2 mars 2018, S.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 23'523 fr. 75, montant couvrant les dégâts causés et les meubles disparus. A l’audience du Tribunal de police, il a également réclamé 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
- 10 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. Appel principal de A.________ 3.1 L’appelante conteste sa condamnation pour vol. Elle critique les témoignages retenus à charge et reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses offres de preuves. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). Concernant plus précisément l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
- 11 procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 3.3 3.3.1 Le premier juge a admis que l’appelante avait emporté une partie du mobilier et les objets garnissant l’appartement conjugal lorsqu’elle avait dû le quitter à la fin de l’année 2015, en se fondant principalement sur les déclarations des témoins [...], [...] et [...]. Le témoin [...], entendu le 18 octobre 2017 a aidé le plaignant à déménager le 21 septembre 2014. Il n’a cependant pas pu donner une liste exacte des objets qui avaient été pris par S.________ à cette occasion. Toutefois, il a contesté avoir chargé le jour en question les objets dont S.________ déclare la disparition et qui lui ont été montrés le jour de l’audience sur photos (PV aud. 7). Le témoin [...], également entendu le 18 octobre 2017, n’a pas aidé S.________ à déménager. Il a expliqué qu’il n’avait pas vu, dans le
- 12 nouvel appartement loué par le plaignant à la suite de son déménagement, les objets figurant sur les photos précitées. Il l’a en effet aidé à s’installer dans son nouveau logement à l’intérieur lequel il a vu un canapé, quelques ustensiles de cuisine, un lit et selon ses termes « quelques bricoles » (PV aud. 8 p. 2). Le témoin [...], entendu le 18 octobre 2017 aussi, a déclaré être allé à une occasion au domicile conjugal en compagnie de S.________ mais n’avoir pu récupérer aucun objet. Il n’a pas pu donner plus de détails sur les meubles garnissant l’appartement conjugal (PV aud. 9). 3.3.2 Les témoins précités sont des amis de S.________, qui connaît chacun d’eux depuis de nombreuses années, [...] ayant notamment été son témoin de mariage. Leurs déclarations, qui sont par ailleurs intervenues environ 3 ans après le déménagement de l’époux, sont ainsi à prendre avec toute la prudence nécessaire. Même si ces témoins font état de difficultés importantes au sein du couple, ils n’attestent à aucun moment de l’existence des objets litigieux ou de la propriété exclusive de S.________ sur ceux-ci. On doit en effet rappeler que le couple a vécu ensemble près de cinq ans avant de se séparer, les meubles « disparus » faisant ainsi partie du domicile conjugal. Ces objets n’ont en outre pas été retrouvés, ni chez la plaignante, ni ailleurs et rien n’indique au dossier que A.________ les aurait vendus ou donnés. Enfin, le cahier photographique produit par S.________ ne prouve rien, si ce n’est que l’appartement était meublé avant son départ.
- 13 - Au vu de ce qui précède, l’appel de A.________ doit être admis et elle doit être libérée de l’infraction de vol au préjudice d’un proche, au bénéfice du doute. 4. Appel joint de S.________ 4.1 L’appelant conteste la libération de A.________ pour dommages à la propriété. 4.1.1 Se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui. De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250, consid. 2). Il s’agit d’une infraction intentionnelle, le dol éventuel est suffisant. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b). 4.1.2 Selon l’acte d’accusation, à son ancien domicile conjugal de [...], le 21 septembre 2014, A.________ aurait endommagé une sculpture en marbre d’ [...] d’une valeur estimée à 12'000 francs. Le 24 décembre 2014, l’intimée s’est rendue au poste de police pour déposer plainte contre l’appelant. A cette occasion, elle a notamment déclaré ce qui suit : « fin septembre 2014, M. Marquis est venu à domicile pour prendre des affaires dans le but de quitter le
- 14 domicile. Il a pris une sculpture qui était dans l’appartement et l’a lâchée au sol ce qui a eu pour effet de la casser » (P. 4 p. 4). Entendu à ce sujet, l’appelant a expliqué que cette œuvre avait été cassée le jour de son déménagement par son épouse, que lorsqu’il était arrivé le matin du 21 septembre 2014 avec trois amis, pour déménager, elle était intacte et qu’en fin de journée, elle se trouvait sur le balcon de l’appartement, cassée. Il a déclaré que, comme son épouse avait entrepris de vider le logement de toutes ses affaires, il pensait qu’elle avait tenté de déplacer cette statue mais qu’elle n’y était pas parvenue, la laissant tomber (P. 4 p. 5). Les parties ont maintenu leur version des faits tout au long de la procédure. Les éléments au dossier, et plus particulièrement les témoignages des personnes qui ont participé au déménagement, ne permettent pas de confirmer la version de l’appelant. Par ailleurs, quand bien même on devrait retenir les déclarations de ce dernier, on ne pourrait pas encore conclure que l’intimée aurait agi intentionnellement et ce même par dol éventuel. Au contraire, on devrait admettre qu’il s’agit d’un accident, l’intimée n’étant finalement pas parvenue à transporter la statue qu’elle souhaitait uniquement déplacer. Par ces motifs, l’acquittement de l’intimée de l’infraction de dommages à la propriété doit être confirmé. 4.2 L’appelant conteste la libération de l’intimée pour dénonciation calomnieuse. Il relève qu’on n’a pas retrouvé la moindre trace des menaces, soi-disant enregistrées, qu’il aurait proférées contre la prévenue. 4.2.1 Selon l’art. 303 al. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elles une poursuite pénale, sera puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition protège en premier lieu l’administration de la justice. Une telle
- 15 dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée, ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1 p. 25).
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2. p. 25 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit.
Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2). Comme l’auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont aucun sens et sont dès lors exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 15 ad art. 174 CP, p. 613). Par ailleurs, l’auteur doit savoir que les faits allégués sont punissables, vouloir et accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une procédure pénale. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120). 4.2.2 Lors du dépôt de sa plainte, A.________ a accusé S.________ d’avoir : - cassé une sculpture lui appartenant ; - menacé de les « éliminer », elle et leur fils, si elle obtenait la garde de ce dernier ; - proféré de fausses accusations à son encontre, déclarant devant une de leurs connaissances qu’elle l’aurait menacé, frappé et lui aurait volé divers objets, dont ses chaussures, ainsi que la somme de 80'000 francs.
- 16 - Lors de son audition du 6 août 2015 (PV aud. 1 l. 27), A.________ a mentionné qu’elle était parvenue à enregistrer une partie des menaces en question sur son ancien téléphone, objet qu’elle s’engageait à faire parvenir aux autorités. Or, l’extraction des données de son appareil n’a révélé aucun élément permettant de mettre en cause S.________. Cette dernière constatation est toutefois insuffisante pour établir que l’intimée connaissait la fausseté de ses allégations, la preuve de cet élément subjectif incombant à l’accusation. Il est vrai que A.________ peut avoir un comportement et des propos impulsifs (P. 19/4). Reste qu’il résulte également du dossier que le comportement de l’appelant n’est pas non plus exempt de tout reproche, le témoin [...] ayant expliqué avoir entendu des scènes verbales violentes entre les parties (P. 19/4 p. 7) et le témoin [...] ayant indiqué que les deux parties avaient fait état de violences domestiques (PV aud. 3). Par ailleurs, à l’époque du dépôt de la plainte pénale, l’intimée avait obtenu l’attribution du logement familial et la garde de l’enfant. Enfin, on doit relever que l’intimée a appelé la police suite à cet épisode de menaces, ce qui est confirmé par l’appelant. Ainsi, les éléments sont insuffisants pour une condamnation pour dénonciation calomnieuse. 4.3 L’appelant conclut enfin à l’octroi des montants de 23'523 fr. 75 et de 500 francs. L’appel de A.________ étant admis et celle-ci étant libérée de l’ensemble des infractions reprochées, il n’y a pas lieu de statuer sur les indemnités réclamées par S.________. 5. En définitive, l’appel de A.________ doit être admis et le jugement entrepris doit être réformé dans le sens des considérants qui précèdent. L’appel joint de S.________ doit être rejeté. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de
- 17 procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, qui succombe. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 69 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.________ est admis. II. L’appel joint de S.________ est rejeté. III. Le jugement rendu le 14 mars 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I à III et VII, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété, de dénonciation calomnieuse et de vol au préjudice d’un proche; II. supprimé; III. supprimé; IV. renvoie S.________ à agir devant le juge civil; V. rejette la demande d’indemnité de S.________ au titre de réparation du tort moral; VI. ordonne le maintien au dossier d’un téléphone portable Samsung avec chargeur enregistré sous fiche n° 9229 et d’un CD contenant la conversation enregistrée dans le téléphone portable Samsung appartenant à A.________ enregistré sous fiche n° 9125 ; VII. laisse les frais à la charge de l’Etat". IV. Les frais d'appel, par 1'720 fr., sont mis à la charge de S.________.
- 18 - V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour S.________), - Mme A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :