653 TRIBUNAL CANTONAL 170 PE14.025490-/AVA/CPU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 avril 2017 __________________ Composition : M. SAUTERE L, président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : U.________, plaignant, représenté par Me Astyanax Peca, conseil d’office, appelant,
et W.________, prévenu, représenté par Me Mathilde Bessonnet, défenseur d’office, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par U.________ contre le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre W.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 10 janvier 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré W.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles graves, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui et constaté qu’W.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans (II), a dit qu’il est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV) et a rejeté pour le surplus les conclusions civiles de U.________ (V). B. Par annonce du 12 janvier 2017, puis déclaration motivée du 13 février suivant, U.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son chiffre IV en ce sens qu’W.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 11'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement au sens des considérants. Par mémoire du 22 mars 2017, W.________, intimé à l’appel, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 3 - 1. Le prévenu W.________, né en 1984, ressortissant de Côte d’Ivoire, est arrivé en Suisse en 2010 et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en 2013. Il exécute actuellement une peine privative de liberté au pénitencier de Regensdorf (ZH), à raison d’autres infractions que celle ici en cause. 2. A Montreux, quai Edouard Jaccoud, à la hauteur de la piscine du « Monteux Palace », le 26 mai 2013 vers minuit, W.________ a abordé U.________ en lui demandant une cigarette. Devant le refus de ce dernier, il l’a invectivé en tenant des propos dont la nature exacte n’a pas pu être déterminée. Par la suite, le prévenu a sorti un couteau suisse, qu’il a ouvert. Il a alors tenté de poignarder à plusieurs reprises U.________ en visant le ventre, en tenant le couteau lame vers le bas. La victime, qui a eu peur pour sa vie, a évité d’être atteinte en reculant et en se protégeant. U.________ a désarmé son agresseur en lui donnant un coup de pied dans la main tenant le couteau. W.________ a lâché son couteau. Le prévenu a alors pris la fuite en direction de la Place du Marché. U.________ l’a poursuivi sur quelques mètres, après quoi W.________ a disparu à la hauteur des escaliers du Petit-Palais. Finalement, le plaignant a fait demitour. Peu après, dans les mêmes circonstances, un tiers, qui avait assisté à la scène, a soudainement aperçu le prévenu, muni d’un pieu de chantier en métal, revenir en direction de U.________. Le témoin a crié pour avertir ce dernier du danger. W.________ tenait la barre métallique des deux mains, en la brandissant par-dessus sa tête. U.________ a juste eu le temps de se protéger la tête avec son bras gauche avant que le premier coup ne lui soit porté par le prévenu. Celui-ci a atteint son bras gauche. Le prévenu a donné un deuxième coup au moyen de la barre, en visant la tête de U.________. Ce dernier s’est décalé sur la droite de sorte que ce coup l’a atteint à l’épaule gauche. Par la suite, le prévenu a encore asséné
- 4 plusieurs coups à sa victime qui était tombée par terre, atteignant celle-ci au niveau du bras et de l’épaule gauches. Le témoin des faits a alors hurlé pour faire peur à l’agresseur, ce qui a fait fuir ce dernier. 3. U.________ a été transporté à l’Hôpital Riviera-Chablais, où il a été hospitalisé du 26 au 28 mai 2013. Il a souffert d’une fracture du tiers distal du cubitus gauche, ainsi que d’une fracture de la scapula gauche. Ces blessures ont occasionné une incapacité de travail de plusieurs semaines, des risques de limitation durable de mobilité scapulo-humérale et de l’épaule gauche, une cicatrice à l’avant-bras gauche et un risque de gêne locale de la plaque d’ostéosynthèse mise sur le cubitus gauche. U.________ a déposé plainte le 26 mai 2013. E n droit : 1. 1.1 L’appel ne portant que sur les conclusions civiles, sa recevabilité dépend de l’ouverture d’un appel en procédure civile selon le renvoi de l’art. 398 al. 5 CPP. A la teneur de l’art. 308 al. 2 CPC, l’appel civil n’est ouvert, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins au dernier état des conclusions. En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).
- 5 - 1.2 En l’espèce, l’appelant avait conclu, en première instance, au versement, par le prévenu, d’une indemnité de 15'000 fr. à titre de tort moral (jugement, p. 8). Partant, l’appel est recevable quant à sa valeur litigieuse. Seule la réparation du tort moral étant attaquée, l’appel est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). L’appelant ayant déjà déposé un mémoire motivé, un délai de détermination a été directement imparti à l’intimé (art. 390 al. 2 CPP). 2. L’appelant invoque une fausse application de l’art. 47 CO. Pour un motif futile, soit le refus d’une cigarette, l’intimé s’en est pris à l’appelant en tentant d’abord de le poignarder à l’abdomen avec un couteau suisse; par la suite, ayant été désarmé par un coup de pied de la victime, il est revenu à la charge, quelques minutes plus tard, en tentant de la frapper à la tête à coups de pieu métallique de chantier tenu à deux mains. La victime a paré le premier coup de l’avant-bras gauche, qui a été fracturé sous l’effet du choc. Elle a partiellement évité le second coup, qui visait à nouveau sa tête. Par la suite, son épaule gauche a été atteinte et son omoplate fracturée. Ce sont les cris d’un tiers qui ont mis l’agresseur en fuite. Les premiers juges ont alloué une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. en considérant que, si la victime avait enduré des souffrances physiques et morales, son hospitalisation s’était limitée à trois jours, que le traitement de ses fractures n’avait pas présenté de complications, qu’en dépit d’une incapacité de travail de plusieurs semaines, elle n’avait pas subi de perte de gain puisqu’elle ne travaillait pas à l’époque, qu’elle était durablement exposée à des risques de limitations de mobilité scapulohumérale et de l’épaule gauche, qu’elle devrait vivre avec une cicatrice à l‘avant-bras gauche et un risque de gêne locale de la plaque d’ostéosynthèse mise sur le cubitus gauche et qu’elle faisait occasionnellement des cauchemars (jugement, p. 12).
- 6 - 2.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le juge exerce un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 et 2.2.3 p. 119; ATF 127 IV 215 consid. 2a p. 216). Pour qu’une réparation morale soit allouée, il faut soit une importante douleur physique ou morale, soit une atteinte durable à la santé. S’agissant d’une atteinte passagère, elle doit être grave, s’être accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Hirsch, Le tort moral dans la jurisprudence récente, in : Le préjudice corporel : bilan et perspective, Berne 2009, p. 263-264). L'art. 47 CO demande au juge de tenir compte de "circonstances particulières" pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances particulières doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation (Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 28 ad art. 47 CO) ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, 2e éd., tome II, p. 132). Un bras ou une jambe cassés qui se guérissent rapidement et sans complication ne justifient par exemple aucune réparation morale (Brehm, op. cit., n. 29 ad art. 47 CO; Keller, op. cit., p.
- 7 - 132 s.). Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Werro, Commentaire romand, n. 7 ad art. 47 CO; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in : SJ 2003 II 1ss, p. 16; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile [art. 45 à 47 CO], Berne 2002, n. 664 ss, p. 297 s., et n. 840 ss, p. 364 s.). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé et s'applique en lien tant avec l'art. 46 CO qu'avec l'art. 47 CO relatif au tort moral (Werro, op. cit., n. 1 ad art. 42 CO). Elle ne libère cependant pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a; TF arrêt 4C.255/1998 du 3 septembre 1999, SJ 2000 I p. 269 consid. 6c). 2.2 Dans le cas particulier, s’agissant des atteintes somatiques, on dispose du dossier hospitalier (P. 13 et 38/2), dont les indications ont été reprises dans le jugement. Il en ressort que les fractures subies ont été rapidement soignées et ne présentent pas de séquelles qui feraient souffrir le patient et nécessiteraient un traitement. Les plaintes formulées par le plaignant aux débats (jugement, p. 7) font uniquement état de difficultés à porter des charges et de quelques douleurs dans l’épaule. La souffrance physique à indemniser (pretium doloris) se limite donc à la souffrance immédiate consécutive aux deux coups ayant brisé les os.
- 8 - Cette douleur est allée s’atténuant dès la prise en charge hospitalière. La plaque d’ostéosynthèse implantée dans le bras gauche du plaignant doit être ôtée (jugement, p. 7). Pour le reste, les gênes subséquentes et autres petites douleurs épisodiques alléguées ne nécessitent pas de soins. Faute d’être étayées par des documents médicaux, elles ne sont pas établies. Le seraient-elles même qu’elles ne présenteraient pas une intensité assez importante pour justifier une réparation morale à elles seules. En revanche, la durée du rétablissement (avec incapacité de travail) de plusieurs semaines doit être prise en considération pour fixer la réparation morale même si le plaignant ne travaillait alors pas. L’importance des souffrances physiques directement induites par les coups ne doit pas être minimisée au vu de leur violence et de l’instrument utilisé pour les assener. Il faut également tenir compte de la souffrance psychique, du sentiment de mise en danger, de l’angoisse et de l’insécurité ressentie en raison de l’expérience vécue d’avoir fait l’objet d’une agression homicide imprévisible et gratuite, la victime ayant craint pour sa vie et ne devant qu’à l’intervention d’un tiers de ne pas avoir été atteinte plus sévèrement encore. Si l’appelant n’a pas consulté de psychiatre ou de psychologue, il a cependant évoqué des cauchemars et un sentiment général de méfiance (jugement, p. 7). Toutefois, par actes concluants, soit en ne consultant pas pour ce motif, il a démontré que ce souvenir traumatique était surmontable sans assistance spécialisée. Les comparaisons jurisprudentielles ne sont pas pertinentes au vu de la différence des situations. Si on s’en tient à la casuistique présentée dans l’article précité de Hirsch (op. cit., p. 282 notamment), mais qui remonte à 2009, le montant alloué de 3'000 fr. devrait être confirmé au vu du seul statut somatique. Toutefois, en ayant à l’esprit la gravité objective de l’acte ayant consisté à causer deux fractures dans la perpétration d’une tentative de meurtre par enfoncement crânien et le fait que la victime a craint pour sa vie, l’indemnité allouée apparaît excessivement modique. L’évolution de la jurisprudence (Pellet, Le prix de la douleur, in : Le tort moral en question, Genève 2013, p. 141 et suivantes) et la prise en compte de toutes les circonstances commandent
- 9 de porter le montant de la réparation à 6'000 francs. L’appel doit être admis dans cette mesure. 5. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de l’appelant à raison de la moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du conseil d’office de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, selon la liste d’opérations produite, sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 6 heures et 42 minutes, en plus de 85 fr. de débours, soit à 1'392 fr. 35, TVA comprise. Les frais d’appel comprennent aussi l’indemnité en faveur du défenseur d’office de l’intimé (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée, selon la liste d’opérations produite (qui fait expressément abstraction des simples transmissions de pièces), sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 2 heures et 45 minutes, en plus de 32 fr. 60 de débours, soit à 569 fr. 80, TVA comprise. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au conseil d’office de l’appelant et de la moitié de celle allouée au défenseur d’office de l’intimé ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique d’W.________ le permettent (art. 135 al. 4 CPP).
- 10 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 CO, 398 ss, spéc. 406 al. 1 let. d CPP, 308 al. 2 CPC, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I. libère W.________ des chefs d’accusation de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles graves, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et constate qu’W.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de quatre ans; III. ordonne le maintien d’W.________ en détention pour des motifs de sûreté pour autant qu’il ne soit pas déjà détenu pour une autre cause; IV. dit qu’W.________ est le débiteur de U.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral; V. rejette pour le surplus les conclusions civiles de U.________; VI.- arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Astyanax Peca, à 2'219 fr. 55, TVA et débours inclus; VII. arrête l’indemnité du conseil d’office d’W.________, Me Mathilde Bessonnet, à 4'710 fr. 10, TVA et débours inclus; VIII. met les frais par 9'929 fr. 65 à la charge d’W.________, montant incluant les indemnités arrêtées sous chiffres VI et VII ci-dessus; IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'392 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Astyanax Peca.
- 11 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 569 fr. 80, débours et TVA compris, est allouée à Me Mathilde Bessonnet. V. Les frais de la procédure d'appel, par 2’952 fr. 15, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge d’W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de la moitié des indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’W.________ le permette. VII. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour U.________), - Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada,
- 12 par l'envoi de photocopies.
- 13 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :