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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.025040

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,223 mots·~16 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 43 PE14.025040-PGN/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 8 mars 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Tiphaine Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 3 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et défaut d’annonce de récupération d’un permis annoncé perdu, à une peine privative de liberté de 1 an, avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 1 jour (I) et a statué sur les frais (II à IV). B. En temps utile, X.________ a interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et condamné à une peine pécuniaire n'excédant pas 150 joursamende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. A l'audience d'appel, le Ministère public a conclu à l'admission partielle de l'appel, en ce sens qu'une peine privative de liberté d'un an, avec sursis, devait être prononcé, en sus d'une amende de 2'000 fr. à la place des jours-amende. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu X.________ est né le 5 février 1967 en Turquie, pays dont il est originaire. Divorcé, il est père de cinq enfants dont le cadet, âgé de 16 ans, vit actuellement avec lui. Au bénéfice d’un permis C, le prévenu a entamé en mars 2017 des démarches en vue de sa naturalisation. Il

- 9 perçoit une rente de l'assurance-invalidité, ainsi que des prestations complémentaires, pour un total de 2'707 fr. 50 par mois. Il n’a pas de fortune. Son casier judiciaire suisse est vierge. Quant au fichier ADMAS, il mentionne un retrait préventif du permis de conduire pour une durée indéterminée prononcé le 28 novembre 2014, pour vitesse, en lien avec les faits objet de la présente cause. 2. 2.1 A Aigle, le 28 novembre 2014, [...],X.________ a circulé au volant de son véhicule Mercedes immatriculé [...] à une vitesse de 140 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h. 2.2 A Montreux, le 9 avril 2015, X.________ a conduit le véhicule précité alors qu’il était sous le coup d’une interdiction provisoire de conduire qui lui avait été signifiée le 28 novembre 2014. Il a présenté aux policiers le contrôlant un permis de conduire à son nom, mais qui avait été annoncé perdu. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus

- 10 du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Il relève qu'il voulait juste dépasser un camion, sans créer de risque, en demeurant le moins de temps possible sur la voie de gauche, qu'il n'aurait pas pris conscience qu'il avait atteint, de manière passagère, la vitesse mesurée et que son intention aurait porté exclusivement sur la nécessité de pouvoir se rabattre rapidement sur la voie de droite et non de rouler vite sans aucun motif sérieux. 3.2 3.2.1 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit

- 11 en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a); d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b); d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c); d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). 3.2.2 Aucune méthode d'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR ne permet de retenir l'existence d'une présomption légale irréfragable en faveur de la réalisation des conditions subjectives de l'al. 3 en cas d'excès de vitesse visé à l'al. 4 let. a à d. En effet, par son texte et sa définition, l'art. 90 al. 3 et 4 LCR part de l'idée que chaque dépassement de la vitesse maximale au sens de l'al. 4 constitue une violation grave qualifiée intentionnelle des règles de la circulation routière, sans toutefois poser de présomption irréfragable. La volonté claire et expresse du législateur vise à punir sévèrement les dépassements importants de la limitation de vitesse au sens de l'art. 90 al. 4 LCR et à restreindre le pouvoir d'appréciation du juge quant à la définition du chauffard et à la peine, étant précisé que l'intention doit être donnée. L'interprétation systématique de la disposition impose l'examen, par le juge, de la réalisation de l'aspect subjectif de l'infraction. De même, l'approche téléologique exclut l'existence d'une présomption irréfragable selon laquelle un excès de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR relèverait nécessairement de l'intention (ATF 142 IV 137 consid. 11.1). Selon la jurisprudence et afin de garantir une certaine sécurité juridique, notamment en lien avec les répercussions administratives d'une violation grave qualifiée à la LCR, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de

- 12 l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 ; ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manoeuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). 3.3 Il ne fait aucun doute que l'appelant devait tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et qu'il s'en est accommodé. En effet, il circulait, à la fin du mois de novembre, vers 17 h 15, soit au crépuscule, sur une route limitée à 80 km/h, ce qu'il savait. Il était pressé pour se rendre à un rendez-vous et a accéléré pour dépasser un camion qui se trouvait devant lui, qui roulait à une vitesse d'environ 60 km/h (PV aud. 2 p. 2). Compte tenu de la vitesse du camion le précédent, il est évident que l'appelant aurait pu effectuer son dépassement tout en respectant la vitesse de 80 km/h autorisée. Par ailleurs, si tel n'était pas le cas, il devait alors renoncer au dépassement. L'excès de vitesse a ainsi été commis par pure convenance personnelle ou désinvolture. Ni la manœuvre de dépassement ni les caractéristiques du véhicule, dont le prévenu était propriétaire et connaissait donc les

- 13 particularités, ne permettent de retenir une constellation particulière évoquée par la jurisprudence. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d'écarter la réalisation de l'aspect subjectif du délit de chauffard. 4. 4.1 L'appelant conteste la peine pécuniaire ferme prononcée à titre de sanction immédiate, celle-ci n'étant pas justifiée et au demeurant disproportionnée. Il relève avoir déjà subi des sanctions administratives, avoir entrepris un suivi auprès de la médecine du trafic pour pouvoir récupérer son permis et devoir assumer des frais de procédure conséquents. 4.2 Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la

- 14 peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 et les arrêts cit.). Les recommandations LCR édictées par la Conférence des procureurs de Suisse précisent, sur la base de cette jurisprudence, que cette peine accessoire ne doit en principe pas dépasser le 20 % de la somme des peines comptée en jours, mais doit, dans tous les cas, être fixée à 300 fr. au moins. Le prononcé d'une amende additionnelle d'une proportion différente reste réservé en cas de concours entre un délit et une contravention à la LCR. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 al. 4 CP dispose que le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 4.3 L'appelant bénéficie d'un sursis à la peine privative de liberté prononcée à son encontre, de sorte qu'une peine additionnelle ferme à titre de sanction immédiate doit lui permettre de prendre conscience de la gravité de ses actes, ce d'autant qu'il minimise les faits et leurs conséquences. Par ailleurs, la combinaison des peines est adéquate s'agissant de réprimer l'infraction à la LCR commise par l'intéressé. S'agissant de la nature et de la quotité de la peine ferme, l'appelant a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, ce qui représente un quart de la peine principale fixée à 360 jours (12 mois). La peine pécuniaire est donc discutable au regard de la jurisprudence précitée. Cela étant, l'art. 42 al. 4 nCP ne prévoit plus le prononcé d'une peine pécuniaire à titre de sanction immédiate. En application de cette disposition, qui est plus favorable à l'appelant (art. 2 al. 2 CP), seule une amende peut être prononcée.

- 15 - Une amende de 2'000 fr. apparaît adéquate à la fois comme sanction additionnelle immédiate et comme sanction à la contravention commise (cf. ci-dessus let. C/2.2 et jgt, p. 14). En cas de non-paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution sera de 40 jours. Le montant de l'amende et la durée de la peine privative de liberté de substitution ne dépasse pas le 20% du cumul des peines compté en jours et correspond à la situation personnelle, ainsi qu'à la culpabilité de l'appelant (art. 106 al. 3 CP), telle que retenue à juste titre par le premier juge (jgt, p. 13). 5. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis très partiellement et le jugement entrepris modifié dans les sens des considérants qui précèdent. Dans sa liste d’opérations, le défenseur de l’appelant a fait valoir 9h05 d'activité pour la période du 13 novembre 2017 au 8 mars 2018 (P. 52). Cette liste sera admise sous réserve de la durée alléguée pour l'audience d'appel : on retiendra 25 minutes au lieu d'une heure. Le temps donnant droit à des honoraires est ainsi de 8h30. L'indemnité allouée correspond finalement à 1'820 fr. 40 ([3h40 d'activité à 180 francs/l'heure + 31 fr. 08 de débours + 55 fr. 35 de TVA à 8%] + [4 h50 d'activité a 180 fr./l'heure + 6 fr. 5 de débours + 120 fr. de vacation + 76 fr. 75 de TVA à 7,7%]).

Vu la mesure dans laquelle l'appel est admis, quatre cinquième des frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'820 fr. 40 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de X.________, qui succombe largement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

- 16 - L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquième de l’indemnité d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 50 et 106 CP, 90 ch. 3 et 4 et 95 ch. 1 let. b LCR; 143 ch. 3 OAC et 398 ss CPP , prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement rendu le 3 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié à son chiffre I, le dispositif étant désormais le suivant : « I.- condamne X.________, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation et défaut d’annonce de récupération d’un permis annoncé perdu, à une peine privative de liberté de 1 (an) avec sursis et délai d’épreuve de 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de 2’000 (deux mille) fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 40 (quarante) jours ; II. arrête l’indemnité du défenseur d’office de X.________ à 5’383 fr. 95 (cinq mille trois cent huitante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris ; III.- met les frais, par 10'971 fr. 65, y compris l’indemnité du défenseur d’office qui s’élève à 5’383 fr. 95, TVA et débours compris, à la charge de X.________ ; IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'820 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Tiphaine Chappuis.

- 17 - IV. Les frais d'appel, par 2'568 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre cinquième à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquième de l’indemnité d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 mars 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Tiphaine Chappuis, avocate (pour X.________), - Ministère public central,

- 18 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, Secteur E, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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