654 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE14.024584-OJO/AWL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 25 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Battistolo et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d’office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, H.________, prévenu, représenté par Me Yan Schumacher, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéréK.________ de l'accusation de dénonciation calomnieuse (l), a libéré H.________ de l'accusation de dommages à la propriété (II), a constaté qu'K.________ s'est rendu coupable de voies de fait et d'injure (III), l'a condamné à 30 joursamende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (IV), a constaté que H.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (V), l'a condamné à 30 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (VI), et a rejeté les conclusions civiles prises parK.________ (IX). B. Par annonce du 8 mars 2017, puis par déclaration motivée du 10 avril 2017, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant avec suite de frais et dépens de deuxième instance à la réforme des chiffres IV et IX du dispositif en ce sens qu'il est condamné à 10 joursamende de 20 fr. et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant toujours de deux jours, et que H.________ est condamné à lui verser 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Le 24 avril 2017, H.________ a conclu au rejet de la conclusion tendant au versement d'une indemnité pour tort moral. Le 17 mai 2017, les parties ont été citées à comparaître et informées de la composition de la cour. Par pli du 1er juin 2017 le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à comparaître et a conclu au rejet de l'appel.
- 8 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 K.________ est né le 14 octobre 1978 au Kosovo. Arrivé en Suisse en 1990, il s'est formé comme paysagiste-horticulteur et a travaillé dans ce domaine jusqu’en 2009. Il bénéficie depuis lors d’une rente AI et complémentaire mensuelle de 5'200 francs. Il est marié. Son épouse ne travaille pas. Il a deux enfants à charge et s’acquitte d’un loyer de 1'220 francs. Il n’a ni dettes, ni économies. 1.2 Le casier judiciaire d'K.________ mentionne que le 2 mai 2014, il a été condamné, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende 300 fr. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. 2. H.________, né le 7 septembre 1974 à la Chaux-de-Fonds, travaille dans le domaine du déménagement depuis l’âge de 22 ans. Il est célibataire, père d’un enfant pour lequel il ne s’acquitte d’aucune pension et réalise un salaire mensuel de 4'200 francs. Il paie chaque mois 1'390 fr. pour son loyer. Ses dettes d'impôts se montent à quelque 22'000 francs. Le casier judiciaire de H.________ fait état des deux condamnations suivantes : - 19 février 2008 : Ministère public du canton de Genève, 10 jours-amende à 80 fr., sursis durant trois ans, amende 500 fr. pour circulation sans assurance RC ;
- 9 - - 27 juin 2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 40 jours-amende à 50 fr., sursis durant trois ans, amende 400 fr. pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. 3. A la [...] le 23 septembre 2014, K.________ et H.________ ont eu une altercation. Le premier, qui faisait du vélo, a reproché au deuxième, qui conduisait un camion de déménagement, d'avoir fait une manoeuvre de recul devant lui. Il l'a traité de "fils de pute" et lui a lancé son téléphone mobile à la tête, l'atteignant à l'arrière de la tête. De son côté H.________ a donné deux claques à K.________, lui causant une fracture de la mâchoire. K.________ a déposé plainte le 29 septembre 2014 et s’est constitué demandeur au civil. H.________ a déposé plainte le 12 novembre 2014. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d'K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
- 10 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 2. 2.1 L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir que les infractions qu'il a commises sont moins graves que celles perpétrées par son coprévenu, que ce soit d'un point de vue "abstrait" (c'est-à-dire si l'on compare les peines prévues par le Code pénal) ou d'un point de vue "concret", son antagoniste ne conservant, contrairement à lui, aucune séquelle de leur altercation. Comme il estime que la peine prononcée contre H.________ est correcte, c'est donc la sienne qui serait trop lourde. 2.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 11 - La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6. 3.2 p. 69 et les arrêts cités). En outre, il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3. 4). 2.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que la culpabilité des prévenus n'était pas négligeable, l'un n'ayant pas hésité à injurier de façon vulgaire alors qu'il n'avait pas été réellement mis en danger et l'autre à réagir au quart de tour par deux sérieuses claques sans se poser la moindre question. En lançant son téléphone à la tête de son antagoniste, l'appelant s'est rendu coupable de voies de fait, contravention punie par 200 fr. d'amende. En le traitant de "fils de pute", il s'est rendu coupable d'un délit sanctionné par
- 12 - 30 jours-amende. Il a un antécédent au casier judiciaire, une condamnation à 90 jours-amende avec sursis prononcée en mai 2014 pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces. Quant à H.________, il s'est rendu coupable d'une seule infraction, le délit de lésions corporelles simples, qui a été sanctionné à la fois par 30 jours-amende avec sursis et par une amende de 200 fr. à titre de sanction immédiate. Il a déjà été condamné deux fois, en 2008 et 2014, pour des infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958. RS 741. 01) ; il n'a pas d'antécédents de violence. 2.4 Ces différences expliquent et justifient le choix du premier juge. Si la peine de 30 jours-amende infligée pour une injure paraît dans l'absolu assez sévère, elle est adéquate si on se souvient que le prévenu a récidivé quelques mois après une précédente condamnation similaire. L'amende de 200 fr. pour avoir lancé un objet à la tête de son adversaire, en atteignant sa cible, n'est pas excessive. Le grief est donc infondé. 3. L'appelant conteste le rejet de ses conclusions civiles. Il fait valoir que si l'injure qu'il a proférée est à l'origine de l'agression dont il a été la victime, la réponse était disproportionnée. Il expose qu'il garde des séquelles physiques et psychiques de cet événement, établies par pièces. 3.1 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommagesintérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1). Le Tribunal fédéral considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art.
- 13 - 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 3.2 En l'occurrence, l'appelant avait pris des conclusions civiles de 10'000 francs. Le premier juge les a intégralement rejetées pour le motif que son comportement inadéquat était en partie à l'origine de l'altercation. Cet élément justifiait une réduction des prétentions mais non leur rejet intégral. Sans réduction, la réparation morale pour une fracture de la mâchoire pourrait être fixée à un montant de l'ordre de 3'000 francs. En effet, l'appelant, à l'AI pour motifs psychiques, a tendance à exagérer (cf. par ex. P. 21/2 qui mentionne l'absence de signe de complication pouvant expliquer la douleur). Tout ce dont il se plaint, en particulier sa souffrance morale, n'est pas nécessairement lié à l'événement litigieux. Il a aussi des
- 14 problèmes préexistants qui aggravent le dommage (apnée du sommeil appareillée). Une réduction d'un tiers pour son propre comportement fautif paraît adéquate. En définitive, il y a lieu de condamner H.________ à payer à K.________ une indemnisation de 2'000 francs. 4. 4.1 En conclusion, l'appel doit être partiellement admis dans le sens des considérants. 4.2 Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245 ; CAPE 10 janvier 2017/13). D'après la jurisprudence, ce tarif horaire est de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et les références citées). 4.2.1 Me Liridona Bytyqi, avocate-stagiaire sous la responsabilité de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, défenseur d'office d'K.________K.________, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations requérant une indemnité de 1'905 fr. 15. Au vu de la nature de la présente affaire, menée d'un bout à l'autre par l'avocate-stagiaire Liridona Bytyqi, de la connaissance du dossier déjà acquise par celle-ci en première instance et du travail généré par la procédure d'appel, il sied de s'en tenir à 14 heures d'honoraires, audience de 26 minutes incluse, en réduisant d'une heure et demie le temps retenu pour la préparation de l'audience d'appel. On ajoutera une vacation pour la comparution à l'audience d'appel, ainsi que les débours et la TVA. C'est donc une indemnité d'office de 1'773 fr. 60 qui sera allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec. Cette somme tient compte de 14 heures de travail au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr.), d'une vacation d'avocatstagiaire à 80 fr. plus 22 fr. 20 de débours et 8 % (131 fr. 40) de TVA.
- 15 - 4.2.2 Me Yan Schumacher, défenseur d'office de H.________, a produit, pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état, audience incluse, de 5h38 de travail et de 150 fr. 60 de débours incluant un déplacement au tribunal. Cette prétention est raisonnable et on accordera à Me Yan Schumacher un montant de 1'231 fr. 85, somme qui tient compte, audience incluse, de 5h30 d'honoraires au tarif du défenseur d'office breveté (180 fr.), d'une vacation d'avocat breveté (120 fr.), de 36 fr. 60 de débours et de 8 % (91 fr. 25) de TVA. 4.3 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, incluant les indemnités à allouer aux avocats d'office (par 4'505 fr. 45), doivent être mis par trois quarts (soit 3'379 fr. 10) à la charge d'K.________ et d'un quart (soit 1'126 fr. 35) à la charge de H.________ qui a conclu au rejet de la conclusion le concernant. Il n'y a pas matière à allocation de dépens. K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts des indemnités d'office calculées ci-dessus (par 2'254 fr. 10) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le quart des indemnités d'office calculées ci-dessus (par 751 fr. 35) que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles CP 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 106, 126 al. 1, 177 al. 1 CP ; 47 CO ; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 16 - II. Le jugement rendu le 2 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IX de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère K.________ du chef d’accusation de dénonciation calomnieuse ; II. inchangé ; III. déclare K.________ coupable de voies de fait et injure ; IV. condamneK.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis durant 2 ans et à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 2 jours ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. renonce à révoquer le sursis qui a été accordé à K.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 2 mai 2014 ; VIII. inchangé ; IX. dit que H.________ doit payer à K.________ la somme de 2'000 fr. à titre de réparation morale ; X. met les frais, par 6'858 fr. 05, dont 4’970 fr. 55 (2'284 fr. 10 déjà payés) à titre d’indemnité due à son défenseur d’office à la charge K.________ ; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’K.________ le permet ; XII. inchangé ; XIII. inchangé. " III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'773 fr. 60 fr. est allouée à Me Lise-Marie Gonzalez Pennec.
- 17 - IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'231 fr. 85 est allouée à Me Yan Schumacher. V. Les frais d’appel (4'505 fr. 45), y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office sont mis par trois quarts (par 3'379 fr. 10) à la charge d’K.________ et d’un quart (par 1'126 fr. 35) à la charge de H.________ VI. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus (par 2'254 fr. 10) que lorsque sa situation le permettra. VII. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le quart des indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus (par 751 fr. 35) que lorsque sa situation le permettra. VIII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 juillet 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour K.________, - Me Yan Schumacher, avocat (pour H.________), - Ministère public central,
- 18 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :