654 TRIBUNAL CANTONAL 410 PE14.023879-SFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 novembre 2015 __________________ Composition : M. WINZA P, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me César Montalto, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rendu le 31 août 2015 au terme d’une procédure simplifiée, A.________ a été condamné à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 122 jours de détention provisoire subie, avec sursis pendant 5 ans, le sursis étant subordonné à une règle de conduite. Les premiers juges ont également considéré que l’intégralité des frais de justice, soit 23'215 fr. 20 devait être mise à la charge de A.________. Le 24 septembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un prononcé rectificatif faisant porter les frais de justice de 23'215 fr. 20 à 27'235 fr. 20 pour les deux motifs suivants : - les indemnités allouées par la Chambre des recours pénale au défenseur d’office de l’appelant ont été comptées à double ; - une facture du CHUV de 5'600 fr. concernant le rapport d’expertise établi pour le condamné est parvenue au greffe en date du 18 septembre 2015 et n’avait ainsi pas été prise en compte dans le précédent total des frais. B. Par déclaration motivée du 5 octobre 2015, A.________ a interjeté appel contre le prononcé du 24 septembre 2015, en concluant principalement à ce que les frais de justice, par 21'635 fr. 20, y compris l’indemnité visée sous chiffre II ci-dessus, soit mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé rectificatif. Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer une déclaration d’appel joint.
- 3 - Par avis du 30 octobre 2015, les parties ont été informées que l’appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile, l’appel motivé de A.________ est recevable. Seule la question des frais étant litigieuse, l’appel est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
- 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 3. 3.1 Selon l’art. 83 al. 3, l’autorité pénale donne aux parties l’occasion de se déterminer lorsqu’elle entend rendre un prononcé rectificatif. Cette disposition est le reflet du droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). 3.2 En l’espèce, A.________ n’a pas été interpellé par les premiers juges avant la notification du prononcé attaqué, ce qui constitue une violation de son droit d’être entendu. C’est toutefois à juste titre que l’appelant n’a pas soulevé ce grief, le plein pouvoir de cognition de la Cour de céans permettant de rectifier le vice. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que la facture du CHUV, reçue par l’autorité après que le jugement de première instance a été rendu, serait un élément nouveau qui, par définition, exclurait que l’on puisse parler d’une erreur manifeste au sens de l’art. 83 CPP, de sorte que la voie du prononcé rectificatif serait erronée. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou
- 5 qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. On distingue l’inadvertance manifeste, du dispositif peu clair, incomplet ou contradictoire (Macaluso, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art. 83 CPP). Lorsque le dispositif est peu clair ou incomplet ou contradictoire, l’autorité pénale qui a rendu le prononcé peut interpréter sa décision et procéder aux rectifications qu’impose cette interprétation (Macaluso, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 83 CPP). 4.2.2 A la teneur de l’art. 2 ch. 3 du Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP; RSV 312.03.1), font notamment partie des frais de procédure, les frais d’expertise. 4.3 En l’occurrence, on se trouve manifestement dans la seconde hypothèse visée par la loi (cf. supra 4.2.1), une erreur ou une inattention manifeste sur un point ignoré par les premiers juges devant être écartée, ces derniers n’ayant pas connaissance de la facture du CHUV au moment où ils ont rendu leur décision. Il ressort des considérants du jugement attaqué que « l’intégralité des frais de justice doit être mise à la charge du prévenu […] ». Dès lors, en ne mettant pas à la charge de l’appelant les frais d’expertise, qui font partie des frais de procédure (cf. supra 4.2.2), tout en retenant que l’intégralité des frais de justice doit être mise à sa charge, le jugement souffre d’une contradiction ouvrant ainsi la porte à la rectification. De toute manière, la Cour de céans n’est pas liée par les termes utilisés pour qualifier le prononcé attaqué et pourrait cas échéant considérer qu’il s’agit d’une décision postérieure au jugement au sens des art. 363 ss CPP. Cette seconde hypothèse ne change toutefois absolument rien au sort de la facture du CHUV qui, dans les deux cas, sera mise à la charge de l’appelant. On rappellera encore, à toutes fins utiles, que
- 6 - A.________ n’a soulevé aucun argument de fond pour que ces frais ne soient en définitive pas mis à sa charge. 5. L’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'353 fr., TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de l’appelant. Il est tenu compte de 3h27 de travail au tarif horaire de 180 fr. et de 5h33 de travail au tarif horaire de 110 fr., et de débours, par 21 fr. 30, plus la TVA, par 100 fr.20. Les frais d'appel, par 1'903 fr., constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'353 fr., seront mis à la charge de l’appelant. Celui-ci ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 129, 180 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 135 al. 4 et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
- 7 - « Rectifie le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal correctionnel de céans comme il suit : III. met les frais de justice par 27'235 fr. 20, y compris l’indemnité visée sous chiffre II ci-dessus, à la charge de A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’353 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me César Montalto. IV. Les frais d'appel, par 1'903 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.________. V. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. César Montalto, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
- 8 - - M. [...], - Service de la population ( [...]), - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :