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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.020249

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,767 mots·~29 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 37 PE14.020249-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 mars 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, représentée par Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office à Payerne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, Q.________, partie plaignante et intimée, Bar J.________, représenté par P.________, partie plaignante et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 octobre 2016, rectifié par prononcé du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré K.________ du chef de prévention de brigandage qualifié (I), a constaté qu’elle s’est rendue coupable de brigandage, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. (III), a dit qu’elle est débitrice de Q.________ d’un montant de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral, solidairement avec E.________ (IV), a dit qu’elle est débitrice de P.________/bar J.________ d’un montant de 500 fr. à titre de réparation du dommage, la solidarité avec E.________ étant réservée, et rejeté pour le surplus les conclusions civiles prises par P.________/bar J.________ (V), et a statué sur les frais et l’indemnité du défenseur d’office (VI à VIII). B. Les 18 octobre et 1er novembre 2016, K.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 21 novembre 2016, elle a conclu à son acquittement et au rejet des conclusions civiles, avec suite de frais à la charge de l’Etat et d’indemnisation pour tort moral selon « l’appréciation de l’autorité de seconde instance ». Subsidiairement, elle a conclu à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis complet ainsi qu’à une amende de 500 fr. et au rejet des conclusions civiles, avec suite de frais à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________ est née le [...] 1986 à [...], au Portugal. Elle a été élevée principalement par sa mère qui a eu une fille et un garçon d'un

- 9 premier mariage, puis sept autres enfants d'un second mariage, la prévenue étant la deuxième de cette union. Son père a quitté le Portugal à l'époque de sa naissance pour aller s'installer et travailler en Suisse. La prévenue a vécu trois ans en Suisse pendant son enfance. Après sa scolarité, vers l'âge de 16 ans, elle a commencé un apprentissage de comptable. Elle l'a abandonné au cours de la deuxième année, ensuite de la naissance de sa fille le [...] 2004. Quelque temps plus tard, elle a repris une formation d'esthéticienne qu'elle a suivie pendant une année avant de partir six mois en Hollande pour travailler dans un hôtel et fonctionner en qualité de maman de jour pour un membre de sa famille résidant dans ce pays. Ne supportant pas la séparation d'avec sa fille, restée auprès de sa grand-mère maternelle au Portugal, elle a regagné ce pays. Elle est revenue en Suisse en mars 2006 à la recherche d'un travail. Son enfant est demeurée au Portugal, toujours confiée à sa grand-mère maternelle. Six mois plus tard, la prévenue a obtenu un emploi de sommelière au café [...] à [...]. Elle a par la suite exercé cette profession pour plusieurs employeurs et a vécu un certain temps à [...] dans un appartement situé dans le même bâtiment que le bar J.________. Actuellement, elle travaille toujours en qualité de serveuse à un taux de 50 % et a des perspectives concrètes d’obtenir prochainement un emploi à 100 %. Elle perçoit pour l’heure un revenu à hauteur de 2'000 fr. par mois. Ce montant est complété par les indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 700 à 1'000 fr. par mois. La prévenue ne reçoit aucune contribution d’entretien du père de son enfant. Elle vit avec son conjoint et sa fille, âgée aujourd'hui de 12 ans, dans un appartement de 3 pièces à [...]. Elle participe au loyer à hauteur de 1'000 fr. par mois. Ses dettes s’élèvent à plus de 10'000 francs. L’année passée, elle a fait l’objet d’une saisie de salaire pour un montant mensuel de 700 francs. Son casier judiciaire mentionne l’inscription suivante : - 20.01.2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux) et contravention à la LStup, peine privative de liberté de 1 an,

- 10 sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans et amende de 200 fr., détention préventive de 211 jours. 2. 2.1 Dans le courant de l'année 2013, alors qu’E.________ (déféré séparément), un ami de son frère, séjournait en France, K.________ l’a contacté sur Facebook afin qu’il vienne à [...] car elle avait un « truc facile pour lui » et qu'« il y aurait pas mal d'argent » à se faire. Au mois de juillet 2014, K.________ a réitéré à E.________, qui était de retour en Suisse, sa proposition de commettre un acte délictueux, en précisant qu'il s'agissait de cambrioler le bar J.________ à [...]. Domiciliée dans un appartement situé dans le même bâtiment que le bar, elle a expliqué à E.________ le fonctionnement de l'établissement et les habitudes du personnel, qu'elle connaissait car elle avait elle-même travaillé dans cet établissement durant une année et demie. Elle espérait recevoir une partie du butin sans qu'une somme précise n’ait été convenue entre eux. Le 24 juillet 2014, E.________ s'est rendu dans un premier temps chez M.________ (déférée séparément) à [...] et y a pris un couteau, un legging noir pour en faire une cagoule et un sac en papier. Il est ensuite allé chez K.________, qui lui a ouvert la porte de l'immeuble, s'est préparé dans son appartement et y a attendu que la serveuse du bar J.________ se rende dans le bureau pour compter la recette de la journée après la fermeture. K.________ a surveillé le bar J.________ depuis la fenêtre de sa cuisine et a informé E.________ lorsque le moment propice pour agir s'est présenté. Elle lui a remis un rouleau de scotch pour qu'il puisse attacher la serveuse du bar, prenant soin de laver le rouleau avec de l'eau de Javel pour effacer ses empreintes. Elle a également nettoyé le sol de son appartement à l'eau de Javel afin d'effacer les empreintes d’E.________. Ainsi, le 24 juillet 2014, vers 01h10, E.________, cagoulé, armé d’un couteau, muni d’un sac et d’un rouleau de scotch, s’est placé derrière

- 11 la porte du bureau du bar J.________ situé au 1er étage de l’immeuble. Lorsque la serveuse Q.________ a ouvert la porte pour sortir, il lui a sauté dessus, l’a plaquée au sol et lui a intimé l’ordre de se taire en la menaçant de la pointe de son couteau. Il l’a contrainte, en la maintenant par la force et en la poussant, à retourner dans le bureau où il l’a poussée vers la machine à compter l’argent. Il lui a ordonné d’ouvrir le coffre de l’établissement. La victime a vidé la caisse contenant les pièces de 5 fr. dans le sac en papier apporté par E.________. Ce dernier s’est lui-même emparé des billets qui se trouvaient dans ce coffre. Il a ensuite quitté les lieux après avoir ligoté les mains de la sommelière dans le dos avec le scotch que lui avait remis K.________, emportant un butin s’élevant à environ 2'500 francs. Après les faits, E.________ est retourné chez M.________ qui l'a ramené à [...]. Dans les jours qui ont suivi le brigandage, K.________ a demandé à plusieurs reprises à E.________ sa part du butin, mais ce dernier a dépensé l'entier de l'argent dérobé pour ses besoins personnels. 2.2 Au centre de la Blécherette à Lausanne, le 7 août 2014, lors de son audition par la Police de sûreté, alors que K.________ savait que l’auteur du brigandage survenu le 24 juillet 2014 au bar J.________ était E.________, elle a déclaré suspecter le dénommé « [...] », identifié par la suite comme étant N.________, d'être impliqué dans cette affaire. 2.3 A [...] notamment, entre la mi-2014 et le 12 janvier 2015 à tout le moins, K.________ a régulièrement consommé de la marijuana, à raison d'environ 3 joints par jour. E n droit :

- 12 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelante conteste toute implication dans le brigandage. 3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 13 force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).

- 14 - 3.2 L'état de fait retenu par les premiers juges se fonde sur un ensemble d’éléments convergents. 3.2.1 Les déclarations d’E.________ Dès le moment où E.________ a reconnu sa participation dans le brigandage, ses déclarations ont été constantes, précises et claires. Il a relaté les discussions qu’il avait eues avec l’appelante, laquelle lui avait proposé « un coup facile », le rôle joué par chacun ainsi que le déroulement détaillé des faits (PV aud. 6, pp. 2 ss). Confronté à l’appelante, il a confirmé l’intégralité de son récit (PV aud. 12). Il en a fait de même lors d’une confrontation avec M.________, également impliquée (PV aud. 13). Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par la déposition de Z.________, amie proche de l’appelante, qui a vu E.________ cagoulé attendre derrière la porte de l’appartement de cette dernière peu avant les faits (PV aud. 8, p. 5). Il y a également lieu de constater que les détails donnés par E.________ n’étaient pas de nature à atténuer sa propre culpabilité. Il n’y a en outre aucune trace au dossier d’un éventuel litige entre l’appelante et E.________, qui aurait pu amener ce dernier à incriminer à tort la première nommée. Enfin, les déclarations de l’intéressé sur le déroulement du brigandage correspondent à celles de la serveuse et on ne voit pas pourquoi, s’il a dit vrai sur le brigandage, il aurait menti sur la préparation de l’agression. Avec les premiers juges, la Cour de céans constate ainsi que les déclarations d’E.________ sont crédibles et cohérentes. 3.2.2 La connaissance des lieux Il ressort de l’audition de P.________, gérant du bar J.________, qu’au vu la configuration de l’immeuble, il était impossible de savoir que la pièce située à l’étage servait de bureau et contenait les coffres de l’établissement. Il n’y avait que ses employés et lui-même qui y accédaient. Il estimait ainsi qu’il n’était pas possible de déterminer ce qu’il y avait derrière la porte en question, qui se trouvait à côté de la porte

- 15 d’entrée de K.________, sans être renseigné au préalable (jugt., p. 3). Q.________ a déposé dans le même sens. Devant le Tribunal correctionnel, elle a expliqué partager l’avis de P.________ et affirmé qu’il était impossible pour quelqu’un qui ne connaissait pas les lieux de savoir que l’argent était compté à cet endroit, puisqu’il y avait plusieurs portes sans annotations (jugt., p. 5). En outre, lors de son audition par la police, elle avait indiqué que la porte de l’immeuble ne s’ouvrait que depuis l’intérieur et qu’il fallait une clé pour l’ouvrir (PV aud. 1, p. 4). Il fallait dès lors nécessairement une complicité intérieure pour pouvoir pénétrer dans ce bâtiment. L’appelante ne s’explique pas sur les déclarations des deux parties plaignantes et conteste avoir donné des indications à E.________ (notamment jugt., p. 7). Compte tenu de ces éléments, la seule explication raisonnable est que c’est bien l’appelante, connaissant les lieux pour y avoir travaillé, qui a fourni les indications détaillées sur la configuration de l’immeuble à E.________ qui n’était pas un client de l’établissement, ce que celui-ci reconnaît du reste. C’est donc à juste titre que les premiers juges n’ont pas donné foi aux dénégations de l’appelante. 3.2.3 Les conversations téléphoniques et sur le réseau social Facebook E.________ a été placé sous contrôle téléphonique dans le cadre d’une autre enquête dès le 24 juillet 2014 à 14h00, soit dans l’après-midi suivant le brigandage (P. 34/0, p. 2). Il ressort d’une conversation interceptée le 25 juillet 2014 à 15h39 entre E.________ et l’appelante que celui-ci fait référence à un montant de 2'000 fr. et lui dit : « laisse les choses se calmer et je vais prendre les pièces là où je les ai mises et on partage, ne t’inquiète pas » (P. 12, p. 7). Les messages échangés sur Facebook vont dans le même sens. Il ressort d’une conversation du 4 août 2014 que l’appelante veut ses « pièces » et qu’E.________ la fait patienter (P. 34/2, p. 1). Par ailleurs, dans un message du 6 août 2014, celui-ci se réfère expressément aux actes de complicité de l’appelante (P. 34/2, p. 6).

- 16 - Avec le Tribunal, on doit constater que les explications d’E.________, qui indique avoir été relancé par l’appelante qui réclamait sa part du butin, sont parfaitement cohérentes avec les éléments recueillis par les enquêteurs, contrairement à celles de l’appelante. 3.2.4 L’attitude de K.________ après le brigandage Lors de sa première audition, le 7 août 2014, l’appelante met directement en cause un certain « [...]» et conteste tout contact récent avec E.________. Or, l’enquête a démontré que les déclarations de l’appelante étaient fausses. Comme on l’a vu, l’appelante et l’intéressé se sont écrit plusieurs messages après le brigandage. De plus, Z.________, présente le soir des faits, a déclaré avoir vu E.________ en compagnie de l’appelante dans la cuisine de celle-ci juste avant le brigandage (PV aud. 8, p. 5). On comprend dès lors mal pourquoi une personne qui ne serait pas impliquée ferait une telle déposition. Par ailleurs, aux débats de première instance, tant P.________ que Q.________ ont déclaré que l’appelante, qui passait presque tous les jours au bar, n’y venait plus depuis le brigandage, cherchant même à les éviter (jugt., pp. 4 et 6). Un tel changement d’attitude ne s’explique pas, hormis pour une personne qui aurait quelque chose à se reprocher. 3.2.5 Enfin, à l’instar du Tribunal correctionnel, il y a lieu de constater que les déclarations de l’appelante, au vu de l’ensemble des éléments exposés plus haut, ne sont tout simplement pas crédibles. La prévenue n’a pas hésité à mentir, s’est contredite, a donné des explications confuses ou n’a pas su expliquer certains points. Sa situation financière était précaire, elle connaissait les lieux et les habitudes des serveurs à la fermeture du bar J.________, puisqu’elle y avait travaillé, et elle connaissait les antécédents d’E.________, qui avait été impliqué dans plusieurs braquages et qui était un ami de son frère. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de K.________ était établie au-delà de tout doute raisonnable.

- 17 - 4. L’appelante conteste avoir participé au brigandage en qualité de coauteur, n’ayant eu aucun pouvoir décisionnel sur ce qui s’est passé. 4.1 Aux termes de l’art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, l’appelante a contacté E.________, qui se trouvait en France, pour lui proposer un « coup facile », lui a expliqué le fonctionnement du bar, les habitudes du personnel et la configuration des lieux, lui a ouvert la porte de l’immeuble le soir du brigandage, lui a

- 18 permis de se préparer dans son appartement, lui a remis un rouleau de scotch pour ligoter la serveuse et l’a informé du moment propice pour agir. Elle savait que l’intéressé serait confronté à Q.________ et a accepté qu’il fasse usage de la force, puisqu’il s’était muni d’un couteau et avait le scotch qu’elle lui avait remis. Elle a ainsi collaboré de manière déterminante à la commission du brigandage. Son implication a été essentielle, puisque sans elle E.________ n’aurait jamais eu l’idée de commettre son méfait. Enfin, elle était intéressée à obtenir une part du butin, quand bien même E.________ a tout dépensé. Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré K.________ comme coauteur du brigandage perpétré le 24 juillet 2014. 5. L’appelante fait grief au Tribunal correctionnel d’avoir retenu qu’elle s’était rendue coupable de dénonciation calomnieuse. 5.1 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2, JdT 2011 IV 102 ; ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV 74 consid. 1). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les

- 19 preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 174 CP). 5.2 En l’espèce, l’appelante n’a jamais expliqué, au cours de l’enquête et aux débats de première instance, les raisons qui l’avaient poussée à impliquer N.________ dans le brigandage. Elle a mis en cause ce dernier alors qu’elle savait que l’auteur des faits était E.________ puisqu’il est établi qu’elle a contacté le dernier nommé pour lui proposer de commettre un brigandage à [...]. En outre, il ne fait aucun doute que l’appelante a dénoncé N.________ pour qu’une enquête soit ouverte à son encontre et qu’on se désintéresse d’elle et d’E.________. Avec le Tribunal correctionnel, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse sont réalisés. L’appelante ne conteste pas, à juste titre, la contravention à la LStup, qui sera confirmée. 6. L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à une réduction de sa peine. 6.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les

- 20 éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 6.2 La culpabilité de K.________ est importante. A charge, il convient de tenir compte des antécédents de la prévenue, condamnée en 2009 pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine privative de liberté d’une année avec sursis. Ni cette condamnation, ni les 211 jours de détention provisoire subis à cette occasion n’ont suffi à détourner l’appelante de la commission de nouvelles infractions. A cela s’ajoute le fait qu’elle a « livré en pâture » une femme qu’elle côtoyait amicalement à un criminel endurci qu’elle considérait comme « le mal en personne », qu’elle a commis un forfait d’une certaine violence, qu’elle a agi par pur appât du gain et qu’elle n’a pas hésité à impliquer une personne qu’elle savait innocente. Enfin, elle a fait preuve tout au long de la procédure d’une mentalité détestable, sans empathie et enferrée dans le déni. A décharge, il y a lieu de prendre en considération les regrets exprimés pour les infractions reconnues, un parcours de vie difficile et des conditions de vie précaires. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de 22 mois prononcée par les premiers juges, adéquate, doit être confirmée. 6.3 Par prononcé rectificatif du 31 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a complété le dispositif en y intégrant l’amende de 500 fr. sanctionnant l’aspect contraventionnel des infractions commises, montant

- 21 qui n’est pas contesté par l’appelante. Il n’a toutefois pas fixé la durée de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La Cour de céans, statuant d’office, fixe la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende à 5 jours. 7. L’appelante conteste également, à titre subsidiaire, le refus du sursis entier. 7.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon approprié de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de

- 22 pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2). 7.2 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, au regard de la gravité des faits qui sont reprochés à l’appelante, de la récidive pour le même type d’infractions, d’une absence totale de prise de conscience et d’empathie et de ses dénégations malgré les évidences, le pronostic à poser quant à son comportement futur est manifestement défavorable. Le précédent sursis accordé n’ayant eu aucun effet dissuasif sur l’appelante, la peine prononcée ne peut être que ferme. 8. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’appelante, non étayée, portant sur le sort des prétentions civiles des parties plaignantes devient sans objet. 9. En définitive, l'appel de K.________ doit être rejeté et le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié le 31 octobre 2016, complété d’office dans le sens des considérants. Me Sébatien Pedroli a produit lors de l’audience une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle sera ajoutée

- 23 la durée de l’audience d’appel. L’indemnité due au défenseur d’office de la prévenue pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 2’583 fr. 25, correspondant à 12 heures et 30 minutes d’activités à 180 fr., une vacation à 120 fr., 21 fr. 90 de débours, plus la TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'160 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, par 2’583 fr. 25, seront mis à la charge de cette dernière. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 40, 42, 47, 49 al. 1, 50, 103, 106, 140 ch. 1, 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 31 octobre 2016, est complété d’office par l’ajout à son dispositif d’un chiffre IIIbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère K.________ du chef de prévention de brigandage qualifié; II. constate que K.________ s’est rendue coupable de brigandage, dénonciation calomnieuse et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne K.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois ainsi qu’à une amende de 500 (cinq cents) francs;

- 24 - IIIbis dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 5 (cinq) jours; IV. dit que K.________ est débitrice de Q.________ d’un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de réparation du tort moral, solidairement avec E.________; V. dit que K.________ est débitrice de P.________/bar J.________ d’un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de réparation du dommage, la solidarité avec E.________ étant réservée, et rejette pour le surplus les conclusions civiles prises par P.________/bar J.________; VI. arrête l’indemnité de Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur d’office de K.________ à 6'223 (six mille deux cent vingt-trois) francs, débours et TVA compris; VII. met les frais de la cause par 10'573 (dix mille cinq cent septante-trois) francs à la charge de K.________; VIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sébastien Pedroli ne sera remboursable à l’Etat que si la situation financière de K.________ s’améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’583 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sébastien Pedroli. IV. Les frais d'appel, par 4'743 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________. V. K.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour K.________), - Mme Q.________, - M. P.________ (pour le Bar J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (secteur E, [...].1986), par l'envoi de photocopies.

- 26 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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