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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.019907

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,342 mots·~17 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 367 PE14.019907-LCI/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er octobre 2015 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Laurent Savoy, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure cantonale Strada, appelant par voie de jonction.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour (I), l’a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (II), a constaté qu’H.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° [...], [...] et [...] (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs saisies sous fiche n° [...] (V), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° [...] (VI), a mis les frais, par 14'887 fr. 15, à la charge d’H.________, dont l’indemnité due à Me Laurent Savoy, défenseur d’office, arrêtée à 6'849 fr. 15, dont 2'764 fr. 70 ont d’ores et déjà été versé (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VIII). B. Par annonce du 28 mai 2015, puis déclaration motivée du 23 juin suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel d’une durée de 12 mois, sous déduction de 238 jours de détention provisoire et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour.

- 8 - Par déclaration d’appel joint du 30 juin 2015, le Ministère public Strada a conclu à ce que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, et à une amende de 100 fr., la peine privative de substitution étant d’un jour. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. H.________ est né le 1er janvier 1985 au Sénégal. Il est le plus jeune d’une fratrie de quatre enfants. Il a appris l’agriculture. Il a eu des problèmes avec le gouvernement de son pays, car une forêt qui leur appartenait a brûlé lorsqu’il y faisait des travaux d’agriculture. Il a alors dû quitter le Sénégal. Il est arrivé en Suisse en 2011. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des inscriptions suivantes : - 1er juillet 2011, Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, Bern, infraction à la LStup et opposition aux actes de l’autorité, 10 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, sursis révoqué, et amende de 400 francs ; - 20 juillet 2011, Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, Bern, infraction à la LEtr et contravention à la LStup, 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 2 ans, sursis révoqué, et amende de 100 francs ; - 9 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, contravention et infraction à la LStup, 20 jours-amende à 30 francs ; - 25 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, infraction à la LEtr, peine privative de liberté de 60 jours. 2. 2.1 Du 9 janvier 2013 ─ le lendemain de sa dernière interpellation ─ au 23 septembre 2014, H.________, requérant d’asile débouté depuis le 1er juillet 2011, a séjourné illégalement en Suisse.

- 9 - 2.2 De février à fin août 2014, à Vevey et Aigle, H.________ a vendu 150 g de cocaïne sous forme de demi-fingers de 5 g à S.________ ainsi que 150 g toujours sous forme de demi-fingers de 5 g à C.________. Il a ainsi fourni 300 g de cocaïne pour un chiffre d’affaire d’environ 24'000 francs. Compte tenu d’un taux de pureté de 27 % (ressortissant des statistiques de la Société suisse de Médecine légale), le prévenu a vendu 81 g de cocaïne pure. 2.3 A Vevey, au mois de septembre 2014, H.________ a acquis un minimum de 833 g de marijuana auprès d’un Nord-africain. Il n’a pas payé cette drogue mais devait s’acquitter du montant dû une fois la drogue vendue. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), tant l’appel d’H.________ que l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des

- 10 faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 et la doctrine citée). 3. L’appelant ainsi que le Ministère public critiquent la peine infligée par les premiers juges. Invoquant une violation de l’art. 47 CP, l’appelant relève en particulier qu’il n’aurait vendu que 200 g de cocaïne, qu’il n’avait auparavant jamais été condamné pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, que la quantité de 54 g de cocaïne pur ne peut justifier en soi qu’une peine inférieure au double de la peine minimale d’un an, le solde des infractions ne justifiant nullement seize mois de peine privative de liberté. Le Ministère public fait valoir que le prévenu n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, dès lors qu'il conteste la peine à laquelle il avait initialement adhéré et que le trafic de stupéfiants porte sur 300 g de cocaïne et non pas sur les 200 g retenus par les premiers juges en raison d’une erreur de plume. II estime qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de liberté de 3 ans et demi est adéquate pour sanctionner le comportement d’H.________. 3.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 auxquels il peut être renvoyé. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que

- 11 - I’on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur, sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s. ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de I'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer I’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par I'appât du gain (TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.2 3.2.1 Selon I’acte d’accusation, H.________ s’est livré à un important trafic de cocaïne. Compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, il a été établi qu’iI avait fourni au moins 300 g de cocaïne sous forme de demi-fingers de 5 g pour un chiffre d’affaire d’environ 24'000 francs. Aux débats de première instance, le prévenu a reconnu avoir vendu des produits stupéfiants aux personnes qui l’avaient mis en cause. Sans pouvoir chiffrer exactement la quantité vendue, il a admis en tout cas un trafic portant sur 200 grammes.

- 12 - Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé qu’il n’y avait pas de raison de s’écarter des déclarations de S.________ et C.________. Ils ont cependant retenu, par erreur de plume, une quantité de cocaïne de 200 g, correspondant à 54 g pure (P. 68). Lors de son audition par la police cantonale valaisanne du 26 septembre 2014, S.________ a identifié l’appelant et a maintenu ses précédentes déclarations à son sujet, à savoir que ce dernier lui avait fourni l’équivalent de 150 g de cocaïne, en demi-fingers de 5 g (PV aud. 3). Entendu le 1er septembre 2014 par les policiers valaisans, C.________ a également identifié l’appelant et l’a mis en cause pour lui avoir vendu un total de 150 g de cocaïne (PV aud. 6). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter de ces déclarations et de retenir une quantité de stupéfiants inférieure aux 300 g annoncés, les déclarations de l’appelant à ce sujet étant totalement imprécises et ce dernier cherchant avant tout à minimiser son trafic. En outre, on ne voit pas l’intérêt que pourraient avoir S.________ et C.________ à inventer des faits qui leur sont également préjudiciables. Au final, il faut donc retenir un trafic de cocaïne portant sur 300 g brut, soit 81 g net (300 x 27%). 3.2.2 H.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. ll a ainsi séjourné illégalement en Suisse, vendu 81 g de cocaïne pur pendant une période de quelque six mois, acheté pour la revendre 833 g de marijuana et consommé plus ou moins régulièrement de cette drogue. Sa culpabilité est importante. Le trafic auquel il s’est livré a porté sur plusieurs stupéfiants pendant une assez longue période et a pris fin uniquement en raison de son interpellation. En outre, son casier judiciaire comporte déjà quatre inscriptions. A décharge, on peut tenir compte de sa situation personnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine de 3 ans, proposée et acceptée par l’appelant en première instance, est adéquate et doit être confirmée.

- 13 - 4. Invoquant une violation de l’art. 43 CP, l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé le sursis partiel. 4.1 Selon I'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement I'exécution d'une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour I’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de I'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensembIe, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1 ; ATF 118 IV 97 consid. 2b). 4.2 En l’espèce, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable. En effet, H.________, qui est né le 1er janvier 1985, a déjà été condamné à 4 reprises, notamment pour contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, étant relevé qu’iI conteste, dans son appel, une peine qui avait été négociée en première instance. En outre, l’appelant a déjà été condamné en 2013 à une peine privative de liberté, qui n’a à

- 14 l’évidence eu aucun effet. On ne discerne ainsi aucun élément permettant de poser un pronostic mitigé, qui imposerait I’octroi d’un sursis partiel. Le moyen doit donc être rejeté. 5. En définitive, l’appel d’H.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable, l’appel joint du Ministère public est également rejeté et le jugement entrepris est confirmé. 5.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Laurent Savoy pour la procédure d'appel sera fixée à 2'916 fr., TVA compris, correspondant à 15 heures d’activité à 180 francs. 5.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office d’H.________, par 2'916 fr., sont mis par trois quarts à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 69, 70, 106 CP ; 19 ch. 1 et 2 let. a, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

- 15 - I. L’appel d’H.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. condamne H.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 238 (deux cent trente-huit) jours de détention provisoire et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant d’un jour ; II. maintient H.________ en détention pour des motifs de sûreté ; III. constate qu’H.________ a subi 18 (dix-huit) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 9 (neuf) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I. ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets et stupéfiants séquestrés sous fiches n° [...], [...] et [...] ; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs saisies sous fiche n° [...] ; VI. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction les objets séquestrés sous fiche n° [...] ; VII. met les frais, par 14'887 fr. 15, à la charge d’H.________, dont l’indemnité due à Me Laurent Savoy, défenseur d’office, arrêtée à 6'849 fr. 15, dont 2'764 fr. 70 ont d’ores et déjà été versé ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

- 16 - IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. V. Le maintien en détention d’H.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'916 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Savoy. VII. Les frais d'appel, par 4'306 fr. (quatre mille trois cent six francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par trois quarts à la charge d’H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VIII.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 5 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant, l’appelant par voie de jonction et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 17 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Savoy, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population (secteur A), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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