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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.017597

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,724 mots·~19 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 198 PE14.017597-KBE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 22 juin 2016 __________________ Composition : MBENDAN I, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur de choix, à Lausanne, appelant et intimé, et [...], [...], [...], [...], [...], plaignants, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné Y.________, pour brigandage, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant cinq ans (I), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Y.________ à [...], [...], [...], [...] et [...] (II), a mis les frais, arrêtés à 7'260 fr. 85, à la charge de Y.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Romain Kramer, arrêtée à 4'610 fr. 85, TVA et débours compris (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (IV). B. Par annonce du 29 janvier 2016, puis déclaration motivée du 25 février 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté n’est pas assortie du sursis, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge du prévenu. Par annonce du 4 février 2016, puis déclaration motivée du 29 février 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de brigandage, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, dont le montant sera précisé en cours d’instance, lui étant allouée. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production par Swisscom des données de géolocalisation de son téléphone portable pour la journée du 11 avril et la nuit du 11 au 12 avril 2014. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. Né en France en 1996, le prévenu Y.________, fils de [...], est venu vivre en Suisse avec sa famille à l’âge de deux ans. Il a été élevé par ses parents et est l’aîné d’une famille de quatre enfants. Il a suivi une scolarité obligatoire en Suisse, sanctionnée par un certificat. Il vient de passer ses examens pour obtenir son CFC d’électricien et est dans l’attente des résultats. Il souhaite commencer un nouvel apprentissage dans la vente et s’est présenté à plusieurs maîtres d’apprentissage. Il attend une réponse. Il a renoncé à une carrière dans la branche du bâtiment, compte tenu de ses problèmes physiques. Il habite toujours chez ses parents Actuellement, il ne travaille pas et vit de l’assistance financière de ses parents et de son amie [...]. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. A Lutry, Ancien Port, le 11 avril 2014 vers 23h15, Y.________, [...] (mineur au moment considéré et faisant l’objet d’une enquête distincte) et un troisième comparse, non identifié, ont accosté un groupe composé d’ [...], de [...], de [...], de [...] et d’ [...], pour leur demander des cigarettes, puis s’en sont repartis. Peu après, le prévenu est revenu pour demander à nouveau une cigarette roulée à [...]. Les deux autres comparses en ont alors profité pour dérober le sac à main d’ [...]. Simultanément, le prévenu a sorti un spray au poivre et a aspergé de gaz les membres du groupe pour les neutraliser. Les trois acolytes se sont ensuite enfuis. Le sac de la victime, qui contenait notamment un portemonnaie avec 70 fr. et différentes cartes, des lunettes, des clés, un casque pour la musique et un lecteur mp3, n’a pas été retrouvé. [...], [...], [...], [...] et [...] ont déposé plainte. E n droit :

- 10 - 1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L’appelant Y.________ conteste sa condamnation pour brigandage. Il considère qu’il existe un doute sur le fait qu’il soit l’auteur du brigandage en question. Il relève que l’enquête a négligé toute mesure d’instruction matérielle, comme une perquisition à son domicile et un contrôle rétroactif pour définir la localisation de son portable, et conteste la force probante des déclarations des témoins, ceux-ci s’étant concertés et influencés et leurs propos ayant évolué en cours de la procédure.

- 11 - 3.1 3.1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et

- 12 irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 3.1.2 L'article 140 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2e éd. 2010, n° 9 ad art. 140 CP). 3.2 En l’occurrence, il doit d’abord être examiné dans quelles conditions les victimes ont aperçu leurs agresseurs. Ensuite, il y aura lieu de se pencher sur les circonstances dans lesquelles quatre d’entre elles ont désigné le prévenu comme l’un deux. 3.2.1 Le prévenu soutient ne pas avoir été présent à Lutry lors des faits. Après avoir dit ne plus se souvenir où il était dans la nuit du 11 au 12 avril 2014 (PV aud. 12), il a prétendu s’être alors trouvé à son domicile lausannois en compagnie de son amie [...], après être revenu d’un entraînement de football (PV aud. 13, lignes 44-48). Entendus le 1er juin 2015 et aux débats de première instance respectivement, celle-ci et [...], père du prévenu, ont confirmé ces dernières déclarations. [...] a précisé avoir passé la soirée en compagnie du prévenu ainsi que des parents et des trois sœurs de celui-ci (PV aud. 14, lignes 32-33). Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le prévenu a, initialement, été reconnu par [...], [...] et [...], d’abord sur planches photographiques (PV aud. 8, 9 et 10, respectivement), les 30 avril et 2 mai 2014. Ultérieurement, il l’a été en audition de confrontation (PV aud. 13), puis aux débats de première instance, à ces deux occasions également

- 13 par [...]. [...] a confirmé ses déclarations à l’audience d’appel. Seul [...] n’a pas été en mesure de reconnaître le prévenu (PV aud. 6; jugement, p. 9). Il résulte des déclarations des plaignants, qu’ils ont tous, excepté [...], et pour cause, puisqu’il a été aveuglé par l’effet du gaz, pu voir clairement le visage du prévenu, qui a utilisé son spray la nuit en question. En effet, il ne faisait pas sombre, les lieux étant éclairés par des lampadaires; à cet égard, [...] a expressément précisé, à l’audience de première instance, qu’ « il y avait pas mal de lampadaires autour (d’eux) lorsqu’(ils ont) été agressés » (jugement, p. 5), ce qu’ont confirmé [...] et [...] (jugement, p. 7 et 8). Qui plus est, l’intéressé s’était approché une première fois du groupe à découvert pour demander une cigarette. Aucun élément ne permet de douter d’observations concordantes faites dans de telles circonstances. Certes, les victimes ne connaissaient alors pas le prévenu et n’ont par conséquent pas pu d’emblée l’identifier. Les cinq plaignants l’ont cependant unanimement décrit, le lendemain des faits déjà, comme « d’origine arabe », respectivement « de type maghrébin » (PV aud. 1 à 5). Ultérieurement, trois d’entre eux [...], [...] et [...]) l’ont reconnu sur les planches photographiques de la police, la dernière victime nommée ajoutant qu’il s’agissant de l’individu qui les avait sprayés (PV aud. 10, R. 5, p. 2). Ce n’est qu’ultérieurement que les victimes ont connu l’identité du prévenu. En effet, les plaignants, après leur agression, ont fait des recherches par le biais de Facebook, soit sur le site de celui des agresseurs dont [...] connaissait l’identité pour avoir fréquenté le même collège que lui (PV aud. 1). On ne saurait admettre qu’en procédant de la sorte, les victimes se seraient toutes trompées et réciproquement influencées. Cela étant, les plaignants ont été formels, tant lors de leurs auditions devant la police (s’agissant de [...], de [...] et d’ [...]) qu’à l’audition de confrontation devant le Procureur (s’agissant de [...], de [...], d’ [...] et de [...]) et devant le Tribunal de police (s’agissant des quatre mêmes), quant au fait qu’ils reconnaissaient le prévenu et qu’ils n’avaient

- 14 aucun doute à ce sujet. Quatre des cinq plaignants, à savoir ceux qui avaient pu voir le visage de l’agresseur lors de la seconde phase des faits, l’ont ainsi reconnu sans réserve. En outre, on doit relever que la reconnaissance du prévenu s’est faite très rapidement après la commission de l’infraction et n’est pas intervenue plusieurs mois après, ce qui pourrait faire douter de la crédibilité des plaignants. De même, le fait qu’ [...] ait toujours confirmé ne pas reconnaître le prévenu atteste également que les déclarations accusatoires ne découlent pas d’une concertation entre les victimes. De surcroît, aucun des plaignants ne connaissait le prévenu auparavant, de sorte que l’on peut exclure tout dessein de lui nuire. Il n’y a donc pas de motifs de douter de leurs déclarations, qui sont claires et convaincantes. 3.2.2 En revanche, les témoignages du père et de l’amie du prévenu doivent être écartés. En effet, d’une part, ils sont intervenus tardivement et on doute que leurs auteurs puissent se souvenir de faits si anciens, s’agissant d’une soirée prétendument passée sans événement particulier après un entraînement de football au jour habituel. D’autre part, il s’agit de proches du prévenu, ce qui est de nature à amenuiser leur valeur probante. Enfin, sa première lettre adressée au procureur, le 27 octobre 2014 (P. 7), ne mentionnait pas son amie, ni même ses parents, en relation avec la soirée qu’il aurait passée avec eux lors des faits après l’entraînement de football dont il faisait état. 3.2.3 Qui plus est, les procès-verbaux d’audition ne sollicitent pas les dépositions des personnes entendues. En effet, contrairement à ce que fait plaider le prévenu, ils ne procèdent pas de « couper-coller » des enquêteurs, pas plus qu’ils ne révèleraient une concertation préalable des victimes. Bien plutôt, ils comportent des variations sur ces points accessoires, par exemple quant à la tenue vestimentaire de l’un au moins des agresseurs. Ces divergences apparaissent peu compatibles avec une concertation préalable des victimes, pas plus qu’elles ne le sont avec la simple reprise par traitement de texte de déclarations antérieures.

- 15 - Ainsi, lors du dépôt de sa plainte, [...] a déclaré que l’agresseur qui l’avait sprayé était « habillé avec du bleu » (PV aud. 1), alors qu’à la même occasion, [...] a indiqué que ce même individu était « habillé en noir avec un bonnet bleu » (PV aud. 4). En outre, à l’audience de confrontation, [...] a précisé que l’individu ayant le premier fait usage de son spray portait une écharpe bleue sur le visage (PV aud. 13, lignes 126), alors que [...] a dit ne pas se souvenir de cet élément (PV aud. 13, lignes 179-180). Ces menues variations ajoutent à la crédibilité des victimes. Certes, une plaignante, à savoir [...], n’a, initialement, reconnu que l’un des agresseurs. Le fait qu’elle n’a pas identifié le prévenu ne saurait être retenu à décharge, motif pris qu’il ne figurait pas sur la planche photographique qui lui était alors présentée (annexe au PV aud. 7). Ainsi, [...] et [...] n’ont reconnu formellement que l’individu sous n° 6 de la planche photographique, lequel se trouvait être le prévenu. Bref, les critiques de l’appel déduites des interrogatoires des victimes tombent à faux à cet égard également. 3.2.4 En présence des dépositions concordantes des intimés, c’est en vain que le prévenu critique la validité d’une identification sur la base de photos mises en ligne sur Facebook et le fait que le prévenu ait été vu par les plaignants dans la salle des pas-perdus des locaux du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois avant l’audition de confrontation. 3.2.5 Sur la base de ces éléments, on doit admettre que le prévenu a participé aux faits incriminés, décrits dans l’acte d’accusation. Par identité de motifs, la mesure d’instruction requise doit être tenue pour superflue et ne s’avère du reste pas praticable. Pour le reste, la qualification juridique de brigandage n’est, à juste titre, pas contestée. 4. Le Ministère public conteste l’octroi de tout sursis, le pronostic étant défavorable. Il relève que le prévenu a déjà été condamné en 2011 (par la juridiction des mineurs) pour des faits quasiment identiques et qu’il

- 16 n’a cessé de contester toute participation à l’infraction qui lui est reprochée, ce qui constituerait autant de facteurs de mauvais pronostic. 4.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 4.2 Contrairement à ce que semble considérer l’accusation, on ne saurait tenir compte de la précédente condamnation du prévenu, celle-ci n’étant pas inscrite au casier judiciaire. En effet, les condamnations qui ont été radiées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87). Pour le reste, les éléments ne sont certes pas particulièrement favorables. Ainsi, le prévenu ne travaille pas, mais continue à vivre aux dépens de ses parents et de son amie, alors que son état de santé ne semble pas exclure une activité adaptée. De plus, il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés. Il n’en demeure pas moins que le prévenu est condamné pour la première fois à une peine privative de liberté avec un délai d’épreuve fixé au maximum légal (art. 44 al. 1 CP). De plus, le prévenu est jeune et n’avait que 18 ans au moment des

- 17 faits; il a passé ses examens et est à la recherche d’une nouvelle place d’apprentissage. On doit ainsi admettre que le genre et la durée de la peine auront un effet dissuasif suffisant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le pronostic n’apparaît pas défavorable. C’est donc à bon droit que la peine a été assortie du sursis. 5. Vu l'issue des appels, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié à la charge du prévenu, qui succombe sur les conclusions de son appel (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat dès lors que le Ministère public succombe également sur les conclusions de son appel (art. 423 al. 1 CPP). Le prévenu ne saurait prétendre à une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP du seul fait qu’il obtient gain de cause sur les conclusions de l’appel du Ministère public. En effet, ses conclusions libératoires ne sont guère étayées et s’avèrent du reste, de son propre aveu en plaidoirie, marginales par rapport à celles de son propre appel, dont l’admission aurait sans autre impliqué le rejet de celui du Parquet. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 44, 47, 140 ch. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

- 18 - "I. condamne Y.________ pour brigandage à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, avec sursis durant 5 (cinq) ans; II.- donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de Y.________ à - [...] - [...] - [...] - [...] - [...]; III.- met les frais, arrêtés à 7'260 fr. 85, à la charge de Y.________, dont l’indemnité due à son défenseur d’office Me Romain Kramer, arrêtée à 4'610 fr. 85, TVA et débours compris; V.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’500 fr., sont mis par moitié, soit à raison de 750 fr., à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 19 - Du 24 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour Y.________), - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies.

- 20 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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