651 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE14.017410-VBA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 octobre 2015 __________________ Présidence de M. PELLET , président Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 15 juin 2015, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile sans observer les restrictions et les autres conditions auxquelles est soumis le permis de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans être porteur du permis de conduire et contravention à l’art. 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les contraventions, pour avoir enfreint l’art. 12 du Règlement intercommunal sur le service des taxis (I), l’a condamné à une amende de 600 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 6 jours (III) et a mis les frais de la cause, par 825 fr., à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 30 juin 2015 par H.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’envoi du 29 juillet 2015, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d’appel déposée le 26 août 2015 par H.________, vu l’avis du 1er septembre 2015, par lequel la Cour de céans a informé l’appelant que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) et lui a imparti un délai au 16 septembre 2015 pour la compléter, à défaut de quoi sa déclaration d’appel pourra être tenue pour irrecevable, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que s'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP), qu'en outre, selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit ; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, que l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la compétence à un juge unique pour trancher un appel concernant une contravention ; attendu qu’aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration, elle indique si (let. a) elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, (let. b) les modifications du jugement de première instance qu'elle demande et (let. c) ses réquisitions de preuves (art. 399 al. 3, 2e phrase CPP), que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP) ;
- 4 attendu qu’en l’espèce, l’annonce et la déclaration d’appel ont été déposées en temps utile, que toutefois, la déclaration d’appel de H.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, qu’en effet, dans son écriture du 26 août 2015, l’appelant explique en substance ne pas comprendre l’acharnement des autorités vaudoises à son encontre, sans indiquer toutefois les modifications du dispositif du jugement de première instance souhaitées et de manière compréhensible quels sont les points du jugements qu’il souhaite remettre en cause, que dès lors, à défaut d’avoir été complétée dans le délai imparti, la déclaration d’appel est irrecevable ; attendu que, selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP, le prononcé des autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que, selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées, que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3), qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu
- 5 de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3), attendu qu’en l’espèce, l’avis du 1er septembre 2015 a été signifié à H.________ par la direction de la procédure sous la forme recommandée, à l’adresse que l’intéressé avait indiquée, qu’à la demande de l’appelant, la Poste devait conserver son courrier jusqu’au délai de garde du 7 octobre 2015, que cependant, renseignements pris auprès de la Poste en date du 26 octobre 2015, soit bien après l’échéance du délai de sept jours, le destinataire n’avait toujours pas relevé son courrier, que par conséquent, le pli du 1er septembre 2015 a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé », que l’appelant, qui se savait partie à la procédure, devait, de bonne foi, s’attendre à recevoir des actes judiciaires, ce d’autant qu’il avait indiqué, dans sa déclaration d’appel, qu’il restait à la disposition de la direction de la procédure pour lui fournir de plus amples renseignements, qu’il convient donc, en vertu de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, de considérer l’envoi du 1er septembre 2015 comme valablement notifié, que pour le surplus, son annonce d’appel ne répond pas aux réquisits légaux précités et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel,
- 6 que par conséquent, l’appel de H.________ doit être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 399 al. 3 et 4 et 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________, - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur E (H.________, [...]), - Service des automobiles et de la navigation, par l’envoi de photocopies.
- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :