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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.016694

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,169 mots·~16 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE14.016694-/HNI/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 4 septembre 2015 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenue, représentée par Me Jean de Gautard, défenseur d’office, à Vevey, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 22 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et dit que la peine à exécuter formera une peine d’ensemble avec celle prononcée sous ch. III ci-dessous (II), l’a condamnée à une peine privative de liberté d’ensemble de huit mois (III), a pris acte pour valoir jugement des conventions conclues par X.________ avec [...], d’une part, et [...], d’autre part, figurant en pages 13 et 14 du procès-verbal (IV), et a mis les frais de justice, par 1'975 fr., à la charge de X.________ (V). B. Le 1er juin 2015, X.________ a annoncé faire appel du jugement. Elle a déposé une déclaration d’appel motivée le 12 juin 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le sursis accordé le 13 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas révoqué et qu’elle est condamnée à un travail d’intérêt général. Le 16 juin 2015, le Président de la Cour d’appel pénale a désigné l’avocat Jean de Gautard, déjà consulté, en qualité de défenseur d’office de l’appelante. Le 8 juillet 2015, le Ministère public s’en est remis à justice quant au sort de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1.1 Ressortissante chilienne, née en 1991, la prévenue X.________ est au bénéfice d’un permis C. Séparée de son époux, mère de deux filles, elle vit actuellement seule dans un appartement. Le Service de protection de la jeunesse est intervenu à la suite d’une dénonciation de son mari. La procédure ainsi ouverte a occasionné le placement de ses enfants chez les beaux-parents de la prévenue, qui, auparavant, accueillait ses filles chez elle la moitié de la semaine. Depuis lors, la prévenue ne perçoit le RI plus que pour elle-même, à raison de 1'110 fr. par mois, en lieu et place de l’aide mensuelle de 3'060 fr. antérieurement allouée. Son assurancemaladie est partiellement subsidiée, de sorte qu’elle ne paie qu’un montant de 60 fr. par mois, pour elle-même. Son loyer, d’un montant de 1'900 fr., est entièrement pris en charge par l’aide sociale. Sans activité lucrative, elle recherche un emploi. Elle a fait récemment un essai dans un restaurant veveysan, mais cette démarche n’a pas abouti, selon elle pour le motif que les horaires de travail auxquels elle aurait été tenue n’étaient pas compatibles avec la garde de ses enfants dont elle disposait alors. Elle nourrit le projet d’effectuer prochainement un stage dans une boulangerie, ce qui devrait déboucher sur un pré-apprentissage. La prévenue a fait une demande de curatelle, dont l’examen, selon elle, est en cours. Elle est suivie, en principe deux fois par semaine, par un médecin, qu’elle n’a cependant pas vu depuis le mois de juin 2015. Présentant une addiction aux jeux de hasard, notamment le poker en ligne, elle essaye de se soigner. Elle dit ne plus dépenser d’argent pour le jeu; d’entente avec son médecin, elle n’a pas le droit de miser des sommes d’argent. Elle fait l’objet de poursuites dont elle estime le montant total à 15'000 fr. à 20'000 fr. environ. Elle n’a pas de fortune. 1.2 Son casier judiciaire comporte les mentions suivantes : - 26 février 2010, Tribunal des mineurs, privation de liberté de cinq jours, pour vol et contravention à la LStup ; - 13 août 2013, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant deux ans, et amende de 400 fr., pour vol, utilisation frauduleuse d’un

- 9 ordinateur, violation de domicile, induction de la justice en erreur, délit et contravention à la LStup. Il résulte en outre du dossier que la prévenue a fait l’objet d’une ordonnance pénale rendue le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, la condamnant à une amende de 500 fr. pour voies de fait qualifiées au préjudice de son époux. 2.1 A son domicile de la Riviera, avant la fin du premier semestre 2014, X.________ a posté une annonce sur internet proposant la souslocation d’un appartement de deux pièces divisé en deux studios, sis [...], à [...], pour la somme de 700 francs. Le propriétaire de son appartement n’a ni donné son accord ni été informé de cette démarche. 2.2 [...] a répondu à cette annonce. Le 29 juin 2014, après lui avoir fait visiter son appartement, la prévenue lui a demandé la somme de 700 fr. afin de lui garantir la priorité pour l’attribution du logement, somme qu’elle devait prétendument remettre au propriétaire. Elle a relancé le candidat le lendemain en insistant sur le fait qu’il devait payer la somme réclamée s’il voulait obtenir l’appartement. Le candidat s’est exécuté le 1er juillet 2014. Quelques jours plus tard, la prévenue l’a informé qu’elle avait vu le propriétaire et qu’il pourrait avoir l’appartement le 18 juillet 2014, avant de lui réclamer une nouvelle avance de 200 fr., qu’il n’a pas été en mesure de verser. Le 14 juillet 2014, la prévenue l’a informé que le propriétaire ne voulait pas du dossier. Interpellé par [...], ce dernier lui a déclaré qu’il n’avait jamais eu connaissance de son dossier et qu’il n’avait plus de contact avec la prévenue depuis plusieurs mois. La prévenue a dépensé cette somme de 700 francs. 2.3 Le 3 juillet 2014, après avoir visité l’appartement précité loué par la prévenue, [...], qui était en pleine séparation d’avec son épouse et avait un urgent besoin de se loger, lui a remis la somme de 250 fr., à la demande de celle-ci, laquelle avait passé un coup de téléphone devant lui en faisant mine que le propriétaire réclamait cette somme. Le lendemain, il lui a encore remis la somme de 450 fr. à titre d’acompte. Enfin, le 10

- 10 juillet 2014, à la demande de la prévenue, il lui a encore remis la somme de 500 francs. Malgré de nombreuses tentatives, il n’est pas parvenu à entrer en contact avec la prévenue par la suite. Il a alors contacté le propriétaire qui l’a informé qu’il n’avait jamais eu connaissance de son dossier et que la prévenue n’était pas en charge de la visite de ses appartements. La prévenue a dépensé cette somme de 1’200 francs. 3. La prévenue ayant reconnu les faits incriminés, par deux conventions conclues à l’audience de première instance, elle s’est engagée à verser 50 fr. le 27 de chaque mois à chacun des plaignants, la première fois le 27 mai 2015, pour rembourser les sommes mentionnées ci-dessus. Elle a effectué, le 31 août 2015, un versement de 200 fr. à chacun, avec l’aide des services sociaux. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 L’appelante ne critique pas sa condamnation pour escroquerie (déclaration d’appel, ch. 4, p. 2). Elle conteste en revanche la révocation du sursis accordé le 13 août 2013 Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (déclaration d’appel, ch. 5, p. 2). Elle fait valoir qu’un

- 11 pronostic favorable peut encore être posé, compte tenu des conventions passées avec les plaignants et de sa situation familiale. Elle soutient qu’elle a pris conscience de ses fautes et de sa responsabilité de mère de famille. 3.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c.

- 12 - 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). 3.3 En l’espèce, l’appelante ayant déjà été condamnée à une peine privative de liberté avec sursis de six mois dans les cinq ans qui précèdent, c’est la question des circonstances particulièrement favorables de l’art. 42 al. 2 CP qui doit être examinée. Pour contrebalancer les éléments défavorables liés à la récidive d’infractions contre le patrimoine, on ne dispose guère que des reconnaissances de dettes concédées aux plaignants à l’audience de jugement. Or, les engagements de l’appelante à cet égard n’ont rien d’exceptionnel. En particulier, elle n’avait pas remboursé le moindre centime auparavant. Enfin, elle s’est limitée à un unique versement en faveur de chacun des plaignants, de surcroît effectué le 31 août 2015 seulement, donc peu avant l’audience d’appel et alors même qu’elle y était tenue la première fois le 27 mai 2015. Qui plus est, elle a utilisé, selon ses explications à l’audience d’appel, une avance des services sociaux, à imputer sur les prestations. On ne peut donc pas retenir qu’elle a respecté ses engagements de verser 50 fr. le 27 de chaque mois à chaque plaignant pour amortir ses dettes (jugement, pp. 13 et 14). A cela s’ajoute le fait que la situation personnelle de l’appelante, en particulier sur le plan professionnel, témoigne d’une mauvaise insertion sociale. En effet, l’appelante a une fâcheuse propension à l’oisiveté, étant précisé qu’il s’agit d’une jeune personne qui n’allègue nullement présenter une quelconque atteinte à la santé qui serait de nature à entraver l’exercice d’une activité lucrative. Son projet d’effectuer prochainement un stage dans une boulangerie, lequel devrait, selon elle, déboucher sur un pré-apprentissage, apparaît peu étayé. Ses essais antérieurs tendant à trouver un emploi comme serveuse ou

- 13 vendeuse (jugement, p. 16) se sont avérés peu concluants, sans que ces échecs ne puissent, quoi qu’en dise la prévenue, être mis en relation de manière déterminante avec sa situation familiale. Pour ce qui est du pronostic à poser, on ne discerne dès lors aucun renseignement positif qui permettrait de s’écarter de l’appréciation du premier juge. Quant à l’addiction au jeu révélée à l’audience d’appel, il s’agit d’un élément supplémentaire de pronostic défavorable. Il n’est donc pas possible de conclure en l’espèce à l’existence de circonstances particulièrement favorables exigées par l’art. 42 al. 2 CP. 4. 4.1 L’appelante demande à pouvoir exécuter un travail d’intérêt général. Elle fait valoir qu’il s’agit d’une forme de sanction mieux adaptée à sa situation (déclaration d’appel, ch. 15, pp. 4 s.). 4.2 En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, c. 6.3.2). 4.3 En l’espèce, le prononcé d’un travail d’intérêt général ne peut se concevoir que si le sursis accordé le 13 août 2013 n’est pas révoqué. A défaut, c’est la peine d’ensemble de l’art. 46 al. 1 CP qui doit être prononcée, comme l’a fait le premier juge. Or, la demande de l’appelante

- 14 d’exécuter un travail d’intérêt général équivaut à admettre que le pronostic n’est pas favorable. En effet, le pronostic favorable de l’art. 46 al. 2 CP n’est pas différent de celui de l’art. 42 CP (ATF 134 IV 140 c. 4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités). Quoi qu’il en soit, les conditions d’un travail d’intérêt général ne sont en l’état pas réunies puisque la peine d’ensemble excède six mois. Par surabondance, il convient en outre de préciser que la durée de la peine privative de liberté à exécuter est compatible avec le régime de la semi-détention selon l’art. 77b CP, qui permettrait à l’appelante d’exercer une activité lucrative durant l’exécution de sa peine. 5. En définitive, l’appel est rejeté. Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office de la prévenue (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Sur la base de la durée des opérations annoncée, celle-ci doit être arrêtée à six heures et demie d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 1'447 fr. 20. L’appelante ne sera tenue de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41 al. 1, 46 al. 1, 47, 49, 146 al. 1 CP; 398 ss CPP; prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : “I. constate que X.________ s’est rendue coupable d’escroquerie; II. révoque le sursis accordé à X.________ le 13 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et dit que la peine à exécuter formera une peine d’ensemble avec celle prononcée sous ch. III ci-dessous; III. condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) mois; IV. prend acte pour valoir jugement des conventions conclues par X.________ avec [...], d’une part, et [...], d’autre part, figurant en pages 13 et 14 du procès-verbal; V. met les frais de justice par 1'975 fr. (mille neuf cent septante-cinq) à la charge de X.________.” III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'447 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Jean de Gautard. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'837 fr. 20, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

- 16 - V. X.________ ne sera tenue de rembourser l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 7 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Jean de Gautard, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population (X.________, 29.07.1991), par l'envoi de photocopies.

- 17 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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