654 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE14.016375-LAL/SBT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 6 octobre 2016 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, W.________, non assisté, partie plaignante et intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 20 mai 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s'est rendu coupable de voies de fait et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 80 fr. par jour (Il), a suspendu l'exécution de cette peine et fixé un délai d'épreuve d'une durée de deux ans (III) et a mis les frais de justice à la charge de N.________ (VI, recte IV). B. Par annonce du 3 juin 2016, puis déclaration motivée du 27 juin suivant, N.________ a déposé un appel contre le jugement précité, concluant à sa libération des chefs de prévention de voies de fait et d'injure et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense occasionnés par la procédure d'appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ce jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. A titre de réquisition de preuve, il a requis l’audition d’un témoin. Par avis du 29 juillet 2016, la Présidente de la Cour de céans a rejeté cette requête, en indiquant qu’elle ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait, au surplus, pas pertinente. Par courrier du 5 août 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions motivées, adhérant entièrement aux considérants du jugement attaqué, et a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant chilien, N.________ est né le [...] 1957 à Vina del Mar (Chili). Il est arrivé en Suisse comme réfugié politique en 1981. Au
- 8 bénéfice d'un permis C, il est chauffeur professionnel. Il travaille auprès de [...] et perçoit un revenu mensuel de 5'160 francs. Ses charges mensuelles se composent d’un loyer de 980 fr., d’un acompte d’impôt de 570 fr. et d’une prime d'assurance maladie de 425 fr. par mois. Un crédit de 12'000 fr. contracté au mois d'avril 2016 constitue sa seule dette et il n'a pas de fortune, à l'exception d'une voiture. Divorcé, N.________ a deux filles, indépendantes financièrement, et trois petits-enfants, dont l'un est le fils du plaignant, W.________. Le casier judiciaire suisse de N.________ est vierge.
2. Le 4 juillet 2014, W.________ a déposé plainte contre N.________ pour voies de fait et injure, en soutenant que celui-ci l’aurait injurié le 21 juin 2014 lors d'une altercation à la Coop de Crissier. Il lui aurait dit « tu te prends pour qui ? Pauvre con, imbécile, kidnappeur, batteur de femme », tout en lui postillonnant au visage. Il lui aurait également craché au visage, alors que le plaignant lui demandait de reculer et d'arrêter de lui postillonner contre, tout en le repoussant avec sa main droite au niveau du torse. Par ordonnance pénale du 28 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour les faits tels que décrits ci-dessus à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 60 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr. convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution. Ensuite de l’opposition qu’il a formée le 9 novembre 2015, N.________ a été renvoyé devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. Fondant sa conviction sur les déclarations d’un témoin et sur les relations conflictuelles des parties, le Tribunal a retenu que le prévenu s’était rendu coupable des faits tels qu’ils lui étaient reprochés par le plaignant. E n droit :
- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. L'appelant conteste sa condamnation pour voies de fait et injure. Il nie les faits retenus à son encontre et soutient que les éléments seraient insuffisants pour fonder sa condamnation. 3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
- 10 force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). 3.1.2 La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. a CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 L'appelant conteste tout d'abord avoir craché sur le plaignant. A ce sujet, il relève qu'il tournait le dos au témoin, de sorte que celui-ci ne pouvait voir ce qu'il faisait, qu'il n'a jamais été opposé, dans une précédente procédure, au plaignant, et que les accusations portées à son encontre sont dépourvues de crédibilité et incompatibles avec ses antécédents et sa situation personnelle.
- 11 - L'appelant conteste ensuite avoir proféré des injures à l'encontre du plaignant et relèvent l'incohérence des déclarations de ce dernier. 3.2.1 Le premier juge a admis la culpabilité de l'appelant en se fondant, d'une part, sur les déclarations du témoin R.________ et, d'autre part, sur l'existence d'un conflit persistant entre les parties depuis 2007. 3.2.2 En l’espèce, entendu le 24 septembre 2014 au poste de gendarmerie, N.________ a déclaré notamment ce qui suit : « Je reconnais l'avoir traité d'imbécile. Alors qu'il m'insultait et qu'il m'agressait, il a collé sa tête à moi. Je tiens à préciser que j'ai dû postillonner sans le vouloir. Là, il m'a demandé pourquoi je crachais et j'ai répondu que j'avais dû postillonner. En retour, il m'a craché au visage. Après ce crachat, il m'a dit une nouvelle fois, pourquoi tu me craches dessus et m'a une nouvelle fois postillonné au visage. Sur ce, je l'ai traité d'imbécile. Au même moment, je l'ai repoussé avec ma main droite. M. W.________ a fait de même avec moi avec ses deux mains. Dans le mouvement, il a probablement touché mes lunettes qui étaient sur mon nez et elles sont tombées au sol. Suite à la chute, le verre gauche a été endommagé. Après réflexion, je pense que M. W.________ voulait que je m'en prenne à lui » (PV d’aud. n° 5 ad R. 7). A tout le moins au bénéfice du doute, cette version des faits doit être privilégiée à celle du plaignant pour les motifs qui suivent. Premièrement, le prévenu a toujours eu la même version des faits, constante et mesurée. Ainsi, il n'a pas nié avoir postillonné sur le plaignant et a également admis l'avoir traité d'imbécile. De plus, ses déclarations semblent sincères, comme l'atteste tout d'abord le fait que c'est lui qui, en premier et rapidement, a déposé une plainte pénale contre le plaignant, avant que ce dernier ne dépose lui-même une contre-plainte. En outre, N.________ s'est rendu à l'hôpital après l'altercation. Enfin, il
- 12 paraît sincèrement surpris en prenant connaissance du contenu de la plainte pénale dirigée à son encontre, indiquant à la police qu’W.________ inversait les rôles. Au contraire, le plaignant tient des propos exagérés et ment. Ainsi, d'une part, il a également accusé le témoin R.________ de l'avoir insulté copieusement, étant relevé que cette dernière a toujours nié ces accusations et qu'une ordonnance de classement a été prononcée à son encontre pour discrimination raciale et injure. D'autre part, le fait de reprocher au prévenu d'avoir volontairement fait tomber ses lunettes ne paraît pas crédible, l'intéressé ayant besoin de ses lunettes pour conduire. Il résulte ensuite de l'audition du plaignant en première instance que ce dernier paraît coutumier du dépôt de plaintes pénales, tant contre la famille du prévenu, que contre des tiers. Enfin, l’extrême violence des propos qu’il tient à l’égard du SPJ et des thérapeutes du centre de consultation des Boréales dans le courriel produit par l’appelant aux débats d’appel constitue également un élément qui tend à le discréditer (P. 45). Ensuite, les témoignages produits par l'appelant lui sont extrêmement favorables, relevant notamment son caractère responsable, calme, pacifiste, tolérant, droit et ouvert. Or, une telle personnalité ne paraît pas compatible avec la description faite par le plaignant, même s'il est vrai que la colère ou l'énervement peut toucher tout un chacun. En outre, il résulte du dossier que les parties ou plus particulièrement la fille du prévenu et le plaignant, qui ont eu un fils ensemble, sont en litige depuis de nombreuses années. Ainsi, s'il est vrai qu'il existe un contexte relationnel délétère entre les protagonistes, celuici peut expliquer tant un éventuel excès de colère du prévenu que d'éventuels mensonges du plaignant. Enfin, s'il est vrai que le témoin R.________ a parlé de crachats de part et d'autre, ceci peut s'expliquer par les postillons de l'appelant, ce que ce dernier n'a jamais nié.
- 13 - Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu'il existe un doute que les faits se soient déroulés de la manière qui a été décrite par l'intimé. Partant, on doit retenir la version la plus favorable à l'appelant, soit ses propres déclarations. 3.2.3 Reste donc à examiner si le comportement de l'appelant, consistant à postillonner et à traiter la partie adverse d'imbécile, peut être constitutif d'injure ou de voies de fait. L'appelant a certes postillonné sur la partie adverse ; il s'agit toutefois d'un comportement involontaire, de sorte que la qualification de voies de fait, infraction qui nécessite à tout le moins un dol éventuel, ne saurait être retenue. L'appelant a également traité l'intimé d'imbécile. Ce terme désigne une personne qui est dépourvue d'intelligence ou qui agit sottement. En l'occurrence, au regard de l'âge respectif des parties et le contexte dans lequel ce mot a été proféré, c'est dans ce dernier sens qu'il doit être compris. On ne saurait en effet y voir, dans les circonstances données, plus qu'une simple critique du comportement du plaignant, comportement qui a d'ailleurs valu à ce dernier une condamnation pénale qu'il n'a pas contestée. Ainsi, se référant à une provocation précise et tenu dans un climat conflictuel, le terme imbécile ne constitue pas une injure. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des infractions d'injures et de voies de fait. 4. L'appelant requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d'appel. 4.1 Aux termes de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le
- 14 dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6V_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne
- 15 participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l'art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 3.1). 4.2 En l'espèce, l'appelant est libéré des infractions d'injure et voies de faits, qui ne se poursuivent que sur plainte. Une indemnité de 1’350 fr., correspondant à une activité de 5 heures au tarif horaire de 250 fr., TVA comprise, lui sera donc allouée pour ses frais de procédure d'appel. Cette indemnité sera mise à la charge de l'intimé au vu des considérants qui précèdent. En revanche, aucune indemnité ne sera allouée à l’appelant pour la procédure de première instance, dès lors qu’il n’a rien requis à cet égard et qu’il était en outre en mesure de se défendre seul à ce stade de la procédure. 5. En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris modifié, en ce sens que N.________ est libéré des chefs d'accusation d'injure et de voies de fait. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'390 fr., constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 21 al. 1 et
- 16 - 2 TFIP), seront mis à la charge d’W.________ pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus (consid. 4). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 20 mai 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère N.________ des infractions de voies de fait et d’injure ; II. supprimé; III. supprimé; IV. laisse les frais de justice, par 2'056 fr., à la charge de l’Etat." III. W.________ doit verser à N.________ un montant de 1’350 fr. pour les dépenses occasionnées en appel par l’exercice de ses droits de procédure et supporter les frais d’appel, par 1'390 francs. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 17 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 octobre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour N.________), - M. W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :