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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.015220

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·796 mots·~4 min·5

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE14.015220-PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2017 __________________ Présidence deM. WINZAP , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu et appelant, représenté par Me Dan Bally, défenseur d'office à Lausanne, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 4 janvier 2017 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction grave, d'infraction simple et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné W.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans (II), et a condamné W.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de 3 jours (III), vu l'annonce d'appel déposée le 5 janvier 2017 par W.________, vu l’envoi du 19 janvier 2017, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à l’appelant et lui a imparti un délai de 20 jours dès la notification de ce jugement pour adresser à la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée, vu l’avis du 24 février 2017, par lequel le Président de la Cour de céans a informé l'appelant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours, que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d'appel serait considérée comme caduque, que la cause serait rayée du rôle sans frais s'il retirait son appel dans un délai de 5 jours et qu'à défaut de réponse de sa part confirmant que l'appel était retiré, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de la partie appelante, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,

- 3 que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans son courrier du 19 janvier 2017, que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que l'appelant n'a pas retiré son appel dans le délai de 5 jours qui lui a été imparti par le Président de la Cour de céans, auquel cas la cause aurait été rayée du rôle sans frais, que les frais du présent prononcé, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront par conséquent mis à la charge de W.________, qui sera considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais de la présente procédure, par 220 fr., sont mis à la charge de W.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dan Bally, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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