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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE14.013948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,474 mots·~17 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 46 PE14.013948-JON/AFE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 20 février 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et H.________, prévenue, représentée par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré H.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport et fausse traduction en justice (I), a libéré J.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________, l’avocat Philippe Chaulmontet , à hauteur de « CHF TTC », sous déduction de 2'770 fr. d'ores et déjà perçus (VI). B. Par annonce du 10 octobre 2016, puis déclaration motivée du 9 novembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que H.________ est reconnue coupable de tentative d’instigation à faux témoignage et condamnée à 90 jours-amende de 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, et qu’une partie des frais, « y compris l’indemnité allouée à Me Philippe Chaulmontet par 2'770 fr. », est mise à la charge de la condamnée. Aux débats de ce jour, H.________ a conclu au rejet de cet appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 8 - 1. Originaire de Lausanne/VD, H.________ est née le [...] 1985 à [...]. Au terme d’une procédure longue et conflictuelle, elle a divorcé de J.________ en 2016. Elle a eu avec ce dernier une fille qui est née en 2013 et elle est mère de deux autres enfants issus d’une précédente relation qui sont nés en 2007 et 2008. Elle travaille en qualité d’assistante médicale, à 80%, [...] et perçoit un revenu mensuel net, versé treize fois l’an, de 3'800 fr., y compris les allocations familiales pour ses trois enfants. Son loyer s’élève à 1'447 fr., ses acomptes d’impôt à 669 fr., les primes d’assurance maladie pour les enfants sont de 227 fr. et, pour elle, de 234 francs. J.________ lui verse une pension mensuelle pour l’entretien de leur fille de 700 fr. et elle reçoit du BRAPA un montant de 800 fr. pour ses deux autres enfants. La prévenue fait l’objet d’un acte de défaut de biens d’un montant de 10'000 francs. Elle suit une thérapie depuis janvier 2013, à raison désormais d’une fois toutes les deux semaines. Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute inscription. 2. Entre les mois de mai et septembre 2015, H.________ a contacté à plusieurs reprises, via Facebook, un ancien collègue de travail, Z.________, qui devait être entendu dans le cadre de la présente procédure pénale en qualité de témoin le 30 septembre 2015. Elle a essayé de le convaincre de déclarer qu’il avait vu des hématomes sur son corps à la suite des violences conjugales qu’elle soutenait avoir subies en janvier 2013. Le 11 juin 2015, elle lui a proposé de lui téléphoner pour s’assurer qu’il fasse des déclarations similaires aux siennes. Le témoin n’a pas donné suite à cette proposition. Entendu par le procureur le 30 septembre 2015, Z.________ a déclaré qu’il n’avait jamais vu d’hématomes sur le corps de la prévenue lorsqu’ils travaillaient ensemble en 2012 et 2013. E n droit :

- 9 - 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits et la violation des art. 24 al. 2 et 307 al. 1 CP, le Parquet estime que c'est à tort que H.________ a été libérée de l'accusation de tentative d'instigation à faux témoignage. Selon lui, les éléments au dossier démontreraient clairement que la prévenue a essayé d'influencer Z.________ pour qu'il fasse un faux témoignage. 3.2

- 10 - 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2.2 A teneur de l'art. 24 al. 2 CP, se rend coupable de tentative d'instigation quiconque a intentionnellement tenté de décider autrui à commettre un crime ou un délit. Selon l'art. 307 al. 1 CP, se rend coupable de faux témoignage notamment celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause. L'infraction de faux témoignage réprime une mise en danger abstraite de la recherche de la vérité ; il n'est pas nécessaire, pour que l'infraction soit consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. Il, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert, traducteur ou interprète ; en particulier, le témoin est une personne physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 307 CP). Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a fausse déposition si l'auteur affirme un fait ou en nie l'existence d'une manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n'en révèle qu'une partie, donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307

- 11 - CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad art. 307 CP ; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP et les références citées). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107; CREP 27 octobre 2011/470). 3.3 Il résulte du dossier que H.________ et J.________ étaient accusés de mauvais traitements sur les deux premiers enfants de la prévenue. L'époux était en outre accusé de violences à l'égard de l'épouse. Ces accusations reposaient sur une dénonciation de H.________ et des plaintes des enfants de celle-ci. En ce qui concerne les violences imputées à J.________, le Tribunal n'a pas ajouté foi à la dénonciation de H.________, contredite par le dossier et les témoignages. Il a considéré que les enfants avaient pu être sous influence. Il a donc libéré le prévenu au bénéfice d'un doute très important. En ce qui concerne les violences imputées à H.________, il a retenu les deux fessées avouées par l'intéressée, et, faute de lésion établie ou d'agissements à réitérées reprises, a considéré que ces violences ne tombaient sous le coup ni de l'art. 123 CP ni de l'art. 126 CP. Le Tribunal a ensuite considéré que le doute qui profitait à J.________ pour les violences conjugales devait également profiter à la prévenue pour l'accusation de tentative d'instigation à faux témoignage. Il a estimé que la tentative – avérée – d'influencer Z.________ était un comportement « totalement inadéquat et révélateur d'une mentalité qui pourrait être manipulatrice », mais que le témoin « aurait pu avoir vu des bleus sur sa collaboratrice ».

- 12 - 3.4 Contestant cette dernière appréciation, le Ministère public fait valoir que la prévenue, lors de sa propre audition le 27 mai 2015, a décrit un épisode bien précis au cours duquel Z.________ aurait vu des hématomes sur elle, lui en aurait demandé l'origine, et aurait ensuite reçu ses confidences au sujet des violences qu'elle subissait (PV d’audition n. 5, l. 113-120). Immédiatement après cette audition, elle a pris contact avec Z.________ pour tenter de lui faire dire la même chose ; or celui-ci a nettement contredit les allégations de la prévenue. Selon le Ministère public, peu importe de savoir si la prévenue avait vraiment des bleus, le seul élément pertinent étant le fait qu’elle ait cherché à obtenir du témoin qu’il dise qu’il en avait vus, ce qui était contraire à la réalité. Pour sa part, la prévenue conteste le comportement qui lui est reproché en faisant valoir qu’elle n’aurait jamais eu l’intention d’influencer le témoin, que l’épisode qu’elle a décrit au procureur le 27 mai 2015 aurait bien eu lieu même si le témoin se s’en souvenait pas et qu’elle aurait pris contact avec lui seulement pour lui demander ce qu’il allait dire.

Comme le soutient le Ministère public, il est exact qu'il importe peu que la prévenue ait eu des bleus, si le témoin n'en a rien su mais que la prévenue tente de lui faire dire le contraire ; en d'autres termes, fabriquer une fausse preuve à l'appui d'une thèse véridique constitue tout autant un faux témoignage que si la thèse était fausse. Le premier juge n'a pas perdu cet élément de vue puisqu'il n'a pas libéré la prévenue au motif qu'elle avait peut-être été battue mais que le témoin « aurait pu » voir des bleus. Plus exactement, si la prévenue a effectivement été battue, elle a pu espérer que le témoin s’était aperçu de quelque chose. La tentative d'influencer le témoignage résulte de la pièce 54. Si on peut croire, au début, qu'il est possible que la prévenue espère que le témoin se souvienne de quelque chose qu'il a vraiment vu, la suite démontre qu'elle ne se préoccupe pas de savoir si ce qu'elle veut faire dire au témoin correspond à ses souvenirs ou non (« Appel moi juste avant d aller comme ça on dit la même chose » ; « tu peux Envoyer une lettre en disant effectivement que tu as constaté des bleus mes yeux gonfle [...]

- 13 que tu m a fait plusieurs echo pour voir que la petite se porte bien » [sic]), à quoi le témoin répond qu'il dira ce qu'il a vu et entendu (c'est-à-dire rien) sans rien inventer et qu'il ne fera pas de faux témoignage. Plus loin, la demande de la prévenue est encore plus explicite puisqu'elle lui suggère de dire qu'il n'a pas eu de contact avec elle avant son témoignage. Jamais, dans ses messages, elle ne demande au témoin ce dont il se souvient ; elle expose sa version des faits, explique qu'elle a besoin de preuves et espère être « soutenue ». On peut donc admettre que la tentative d'influence n'avait pas pour but de rafraîchir la mémoire du témoin mais de lui faire corroborer la version de la prévenue sans que cela corresponde à ce qu'il avait vécu ou observé. Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que ce comportement réunit les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction de tentative d’instigation à faux témoignage. L’appel doit par conséquent être admis.

- 14 - 4. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.2 En l’occurrence, la peine requise par le Ministère public, de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, est adéquate au vu de la culpabilité de la prévenue, de l'absence d'antécédents et de sa situation financière (revenu mensuel de 4'116 fr. ([3'800 fr. x 13] : 12) auquel s’ajoutent une contribution d’entretien de 700 fr. et un montant de 800 fr. avancé par le BRAPA). 5. L'appel tend également à ce qu'une part des frais de première instance soit mise à la charge de la prévenue. 5.1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et

- 15 fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celui-ci (art. 426 al. 2 CPP). 5.2 En l’occurrence, les frais de première instance comprennent les émoluments, par 6'400 fr., les débours liés aux auditions LAVI, par 330 fr., et les indemnités des avocats d'office, notamment 5'415 fr. pour le défenseur de la prévenue. L’instruction a été menée à l’encontre de la prévenue mais également de son ex-époux. Finalement condamnée en appel pour tentative d'instigation à faux témoignage, la prévenue reste libérée des autres accusations, sans que le Parquet fasse valoir que les fessées qu’elle a avouées justifieraient une condamnation à une plus ample part des frais. Ce n'est en outre pas la tentative d'instigation à faux témoignage qui a donné lieu à l'essentiel de l'instruction. Dans ces circonstances, il convient de mettre à la charge de la prévenue une partie des frais qui sera fixée ex aequo et bono à 2'000 francs. 6. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement du 4 octobre 2016 réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Philippe Chaulmontet, défenseur d’office de H.________, et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 1'023 fr. 30, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'523 fr. 30, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1’500 fr. (21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue, seront mis à la charge de H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 16 - La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1 et 24 al. 2 ad 307 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 4 octobre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et VI de son dispositif et par l’ajout de chiffres Ibis et Iter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère H.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; Ibis. constate que H.________ s’est rendue coupable de tentative d’instigation à faux témoignage ; Iter. condamne H.________ à 90 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ; II à V. inchangés ; VI. met une part des frais de la cause, par 2'000 fr., à la charge de H.________, le solde, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de H.________ à hauteur de 5'415 fr. et au défenseur d’office de J.________ à hauteur de 7'158 fr. 25, étant laissé à la charge de l’Etat."

- 17 - III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'023 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Philippe Chaulmontet. IV. Les frais d'appel, par 2'523 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.________.

- 18 - V. H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 février 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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