653 TRIBUNAL CANTONAL 159 PE14.013506-//AUI COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Pellet et Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : H.________, plaignant, représenté par Me Alain Vuithier, conseil juridique d’office, à Pully, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, K.________, prévenue, représentée par Me Patricia Michellod, défenseur de choix, à Nyon, intimée, C.________, prévenue, représenté par Me Daniel Trajilovic, défenseur de choix à Vevey, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré K.________ et C.________ du chef de prévention d’usure (I-II), a renvoyé H.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles (III), a ordonné la levée des séquestres portant sur les immeubles appartenant à K.________, respectivement sis à […] et à […], soit les art 1455-21, 1455-25, 161-4, 161-31-63 et 161-31-64 du Registre foncier (IV-V), a arrêté l’indemnité due au conseil juridique gratuit de H.________, Me Alain Vuithier, au montant de 45'231 fr. 30, TVA et débours compris, étant précisé que des avances d’un montant total de 11'900 fr. lui ont d’ores et déjà été versées (VI), a alloué une indemnité de 99'631 fr., TVA et débours compris, à K.________ et une indemnité de 12'368 fr. 65, TVA et débours compris, à C.________, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VII – VIII) et a mis les frais de procédure, arrêtés à 54'502 fr. 30, à la charge de l’Etat, montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de H.________, mais ne tenant pas compte de l’indemnité qui sera fixée en faveur du témoin M.________ ultérieurement (IX). B. a) Par acte du 22 novembre 2021, le conseil d’office de H.________ a interjeté un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que K.________ et C.________ soient reconnus coupables d’usure et condamnés à une peine ferme que justice dira (I et II), à ce qu’ils soient reconnus, solidairement entre eux, les débiteurs de H.________ de la somme de 805'641 fr. 30, avec intérêt à
- 3 - 5% l’an dès le 30 juin 2012 et lui doivent immédiat paiement (III), au prononcé d’une créance compensatrice de 805'641 fr. 30 à l’encontre de K.________, à ce qu’il soit constaté que H.________ cède à l’Etat la créance de 805'641 fr. 30 qu’il détient à l’encontre de K.________ en vue de l’allocation d’une créance compensatrice en sa faveur et à ce qu’il soit alloué à H.________ la créance compensatrice de 805'641 fr. 30 (III bis), au maintien du séquestre pénal selon les ordonnances de séquestre des 24 juillet 2020 portant sur les immeubles appartenant à K.________, respectivement sis à […] et à […], soit les art 1455-21, 1455-25, 161-4, 161-31-63 et 161-31-64 des Registres fonciers du district de La Broye- Vully et du Jura-Nord vaudois du Gros-de-Vaud (IV et V), à la suppression des chiffres VI à VIII du dispositif du jugement entrepris et à ce que les frais de la procédure, par 54'502 fr. 30, soient mis à la charge de K.________ et C.________, solidairement entre eux, montant comprenant l’indemnité du conseil juridique gratuit de H.________ (IX). b) Le 7 décembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Par courrier du 16 décembre 2021, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la déclaration d’appel déposée le 22 novembre 2021 par le conseil d’office de H.________ soit déclarée irrecevable et que la Cour d’appel pénale n’entre pas en matière sur ledit appel. Par lettre du 16 décembre 2021, C.________ a déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par H.________. Il a considéré que l’incapacité de discernement de H.________ constatée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte n’avait pas été remise en question par le conseil de l’intéressé. Par ailleurs, l’avocat du plaignant n’avait pas démontré avoir obtenu l’accord de son mandant pour déposer la déclaration d’appel du 22 novembre 2021, ni n’avait produit une pièce démontrant la capacité de discernement de ce dernier. C.________ a requis qu’un délai soit accordé au conseil du plaignant pour fournir tous
- 4 documents utiles à établir la capacité de discernement de son client, à défaut de quoi l’appel devrait être déclaré irrecevable. Dans ses déterminations du 7 février 2022, le conseil de H.________ a considéré que rien ne permettait d’admettre que son client avait été privé du discernement au moment du dépôt de l’appel, l’incapacité de déposer en première instance n’entraînant pas une incapacité de discernement quant à la volonté de contester le jugement rendu par le Tribunal de première instance. Il a relevé que son client avait de tout temps manifesté sa volonté de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure pénale l’opposant à K.________ et C.________ et qu’en sa qualité de conseil d’office, il avait le droit d’agir au nom et pour le compte de son client, dans la mesure du respect des intérêts essentiels de ce dernier. L’avocat a produit un certificat médical (P. 203/1) établi le 4 février 2022 par la Dre […], médecin généraliste à […]. Dans des déterminations spontanées du 15 février 2022, C.________ a considéré que le certificat médical produit par le conseil de H.________ le 7 février 2022 ne démontrait pas que ce dernier disposait de la capacité de discernement. Par courrier du 18 février 2022, K.________ s’est spontanément déterminée sur les déterminations du 7 février 2022 du conseil de H.________. Elle a maintenu sa demande de non-entrée en matière sur l’appel déposé par ce dernier, faisant siens les développements formulés par le défenseur de C.________. Par avis du 21 février 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a indiqué au conseil de H.________ qu’il existait un sérieux doute sur la capacité de discernement de son mandant. Elle a imparti à l’avocat un délai de 20 jours pour documenter la capacité actuelle de discernement de son client s’agissant de la procédure d’appel et des conséquences y relatives, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur l’appel.
- 5 - Par courrier du 31 mars 2022, le conseil de H.________ a indiqué que son client était notamment assisté par son frère dans la procédure d’appel en cause et qu’il avait eu un entretien téléphonique avec ce dernier en décembre 2021. A cette occasion, le frère de H.________ avait indiqué à l’avocat que ce dernier était encore capable de prendre des décisions et lui avait alors confirmé sa volonté de continuer la procédure pénale et qu’il comprenait ce qu’il en était de la situation même s’il était lent à répondre. L’avocat a produit deux certificats médicaux (P. 211/1 et 211/2), établis respectivement le 28 avril 2021 par la Dre […], médecin généraliste à […] et le 29 avril 2021 par le Dr […], neurologue à […]. Par correspondance du 8 avril 2022, C.________ s’est déterminé sur les explications et pièces produites le 31 mars 2022 par le conseil de H.________, concluant à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel déposée le 22 novembre 2021. c) Par courrier du 2 mai 2022, le conseil d’office de H.________ a transmis une liste d’opérations pour la procédure d’appel. Les 14 et 18 juillet 2022, les défenseurs de C.________, respectivement de K.________, ont produit leur liste d’opérations et précisé leurs conclusions en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) K.________ est née le […] 1957, à […], en France. Suissesse, elle est veuve de O.________, décédé en février 2005. Titulaire d’un baccalauréat en philosophie, elle a ensuite suivi une formation de décoratrice d’intérieur. Elle a repris la direction du T.________SA à la suite du décès de son mari. Elle a quitté sa fonction avec la vente de l’établissement en faveur de H.________ en janvier 2007, avant d’en devenir l’administrative, avec signature individuelle, le 11 février 2016. Aux débats de première instance, elle a déclaré vivre seule dans un
- 6 appartement dont elle est propriétaire à […]. Ses revenus sont composés d’une rente de veuve de 1'140 fr. par mois, complétée d’une rente de son 2ème pilier de l’ordre de 50 fr. depuis le mois de novembre 2021. Elle est propriétaire d’un immeuble à […] composé de deux appartements qui lui procurent des revenus nets de 2'980 fr. par mois. Elle a expliqué être toujours propriétaire de l’ensemble des actions composant le capitalactions du T.________SA, précisant que l’établissement ne lui avait pas procuré de revenu en 2020 puisque le bénéfice avait été reporté à l’année suivante. Elle a indiqué que ses charges principales étaient composées de frais de logement de 1'840 fr. net par mois et de sa prime d’assurancemaladie de 540 francs. Les immeubles dont elle est propriétaire sont frappés d’une restriction du droit d’aliéner prononcée sous forme de séquestre dans le cadre de la présente procédure. Elle a déclaré avoir des poursuites importantes dirigées à son encontre en raison du litige qui l’oppose à H.________. Pour le surplus, elle n’a pas d’autre fortune, ni dette. Le casier judiciaire de K.________ est vierge de toute inscription. b) C.________ est né le […] 1949, à Paris. Il est originaire de Ruschegg dans le canton de Berne. Il est marié et père de cinq enfants qui sont majeurs et indépendants. Contrôleur de gestion diplômé, il est à la retraite depuis sept ans, bien qu’il assume encore quelques mandats rémunérés. Il a créé sa propre fiduciaire en 1980 et a toujours exercé dans le milieu de la comptabilité. Il a notamment occupé la fonction d’administrateur de T.________SA du 26 janvier 2007 au 11 février 2016, disposant de la signature individuelle. Aux débats de première instance, il a indiqué percevoir une rente AVS de 1'700 fr. par mois environ ainsi qu’une rente de son 3ème pilier d’un montant inconnu. Son deuxième pilier a été investi dans l’achat de sa maison, laquelle a été revendue 3'000'000 d’euros. Il a évalué ses revenus annuels nets entre 60'000 fr. et 70'000 fr. et le train de vie qu’il partage avec son épouse à 10'000 fr. par mois. Il a indiqué payer 2'500 fr. de loyer à la société immobilière qu’il détient avec son épouse. Il a évalué les primes d’assurance-maladie du couple à 1'700
- 7 fr. par mois. Il a en outre déclaré s’acquitter de 500 fr. de charges par mois pour le chalet dont il est copropriétaire avec son épouse. Le casier judiciaire de C.________ ne comporte aucune inscription. 2. Par acte d’accusation du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé K.________ et C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour les faits suivants : A une date indéterminée en 2006, H.________ a pris contact avec J.________, administrateur de la société Q.________ SA, spécialisée dans le conseil en transactions commerciales et immobilières. s’est porté acquéreur des actions de la société T.________SA, dont le siège est à […]. A cet effet, il a reçu un tirage des comptes de la société au 31 décembre 2006 et une situation provisoire au 30 septembre 2006. Le 26 janvier 2007, K.________ actionnaire unique de la raison sociale T.________SA, et C.________, dépositaire des actions, ont, par le biais de la raison sociale W.________ SA - agissant à titre fiduciaire - signé le contrat de vente avec H.________. La valeur des titres avait été fixée à 850'000 francs. Un premier acompte de 30'000 fr. a été versé au mois de septembre 2006. Un second acompte de 220'000 fr. a été réglé à une date inconnue. Etant donné que l’acquéreur ne disposait pas de la totalité des fonds, il avait été convenu que celui-ci règle le solde de 600'000 fr. par des mensualités de 7'500 fr. à K.________ ce qu’il a fait jusqu’au début de l’année 2012. Le contrat prévoyait notamment que tant et aussi longtemps que l’acquéreur ne payait pas le prix total de vente des actions, il ne pouvait pas en disposer, celles-ci étant déposées chez C.________, signataire à titre fiduciaire dudit contrat. En outre, seul le vendeur pouvait exercer les droits sociaux et économiques de la société T.________SA, et en particulier nommer les membres du conseil d’administration, de la direction et du réviseur ; à ce titre, C.________ avait été nommé administrateur. Dès l’entrée en vigueur du contrat, l’acquéreur prenait la direction de l’établissement T.________SA et s’engageait à ne prélever une rémunération, pour lui-même, en tant que directeur et salarié de la
- 8 société, qu’après paiement de toutes les charges d’exploitation et de la mensualité de 7'500 fr. au titre de remboursement du prix de vente. Le contrat de vente d’actions et de cession de créance signé par H.________ est extraordinairement favorable au vendeur, dans la mesure où tous les risques sont pris par l’acheteur. Celui-ci ne devient en effet propriétaire des actions qu’au moment où l’entier du prix d’achat est payé. Certes, H.________ a obtenu la qualité de directeur de la société, mais il n’avait qu’une signature collective à deux, alors que C.________ administrateur disposait de la signature individuelle, de sorte que, concrètement, il n’avait aucun pouvoir. Le contrat de ventes d’actions et de cession de créance donnait donc toutes les garanties au vendeur et aucun droit à l’acquéreur, ce qui s’est notamment traduit dans les faits par la révocation des pouvoirs de directeur de H.________ par l’administrateur lorsque celuici est entré en conflit avec le vendeur. A cela s’ajoute que H.________ devait encore payer des intérêts de 5 % sur la créance de 600'000 fr. alors qu’il ne s’agissait pas du remboursement d’un prêt, mais d’acomptes sur l’achat du capital-actions et des comptes courants. Enfin, la raison sociale T.________SA était surendettée et ne valait rien, sur le plan comptable, au moment de la conclusion du contre de vente d’actions et de cession de créances. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il existe manifestement une disproportion entre prestation et contreprestation. Cette disproportion résulte d’une situation de faiblesse de l’acquéreur. En effet, si, au moment de signer le contrat de vente d’actions et de cession de créance, H.________ était agent indépendant d’assurances et qu’il avait une certaine connaissance des affaires, la méconnaissance du domaine concerné l’a placé dans une situation de faiblesse vis-à-vis des co-contractants. K.________ et C.________, qui étaient conscients de la disproportion des prestations et de l’inexpérience de H.________ en ont profité pour obtenir un avantage pécuniaire. H.________ a déposé plainte le 27 juin 2014, invoquant un préjudice de 805'641 fr. 30. 3. Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré K.________ et C.________ du chef de
- 9 prévention d’usure, considérant que les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction n’étaient pas réalisés. E n droit : 1. Aux termes de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable. 2. Les intimés estiment que la déclaration d'appel est irrecevable, compte tenu de l'incapacité de discernement du plaignant. Le conseil de ce dernier affirme que rien ne permet de douter de la capacité de discernement de son mandant au moment du dépôt de son appel. 2.1 Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Selon l’art. 13 CC (Code civil suisse ; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. La capacité de discernement suppose deux éléments, soit un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. la ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,
- 10 mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 118 la 236 consid. 2b in fine). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 ; ATF 124 III 5 consid. lb). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). 2.2 Au regard des éléments du dossier, il existe un doute sur la capacité de discernement de l’appelant. Ainsi, aux débats de première instance, le conseil d’office de l’appelant a indiqué que son client souffrait d’un infarctus et d’une paralysie subnucléaire progressive et qu’il ne serait peut-être pas apte à assister à l’entier des débats. Il a produit un certificat médical établi le 17 septembre 2021 par la Dre […], médecin généraliste à […] (P. 179) indiquant que « pour des raisons médicales H.________ ne peut assister deux jours entiers au Tribunal, mais seulement 2 à 3 heures. » Lors de l’audience, le Président du Tribunal d’arrondissement a constaté que H.________ était accompagné d’une proche aidante, installée à ses côtés. Après lui avoir rappelé ses devoirs et droits en qualité de partie plaignante, il a constaté que H.________ semblait avoir beaucoup de peine à comprendre ce qui lui était dit et qu’il n’était manifestement pas apte à comparaître, ce que l’ensemble des comparants a concédé. Le premier juge a dès lors dispensé de comparution H.________ pour la suite des débats (cf. jgmt p. 8). Dans le cadre de la procédure d’appel, le conseil du plaignant a produit un certificat médical (P. 203/1) établi le 4 février 2022 par la Dre […], médecin généraliste à […], indiquant ce qui suit : « En tant que médecin traitant depuis avril 2017, je certifie que M. H.________ a toujours manifesté de faire valoir ses droits dans l’affaire de la
- 11 discothèque, il est donc probable que sa décision n’ait pas changé malgré la détérioration de son état de santé. » Au regard des éléments précités, la Cour doit admettre que l’incapacité de discernement du plaignant est présumée. Ce dernier doit donc prouver qu’il a le discernement suffisant pour déposer une déclaration d’appel. Le conseil du plaignant a ainsi produit deux certificats (P. 211/1 et 211/2), établis en avril 2021 par la Dre […], médecin généraliste à […] et par le Dr […], neurologue à […]. Il ressort en substance de ces documents qu’au mois d’avril 2021, le plaignant était suivi pour une maladie neurodégénérative qui entraînait des troubles sévères de la mobilité et de l’expression orale. Il subissait également une atteinte cognitive déjà objectivée en 2018, qui consistait avant tout en un ralentissement des fonctions supérieures, des troubles de la concentration et de la mémoire qui n’entravaient toutefois pas pleinement la capacité de discernement pour autant que le patient puisse se déterminer dans un contexte bienveillant, sans contrainte ni pression de la part de divers intervenants. L’autonomie du plaignant et les décisions autodéterminées qu’il viendrait à prendre pouvaient être renforcées par les conseils de ses proches pour autant qu’il y ait une relation de confiance. Le médecin traitant a expliqué que H.________ disposait de la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires précisant toutefois qu'il présentait des difficultés pour la lecture et l'écriture de document pour des raisons médicales. Enfin, dans un courrier du 31 mars 2022 (P. 211), le conseil a expliqué avoir eu une conversation téléphonique avec le frère du plaignant en décembre 2021 et que ce dernier lui aurait confirmé la volonté du plaignant de déposer un appel contre le jugement du 22 octobre 2021. Force est de constater que les certificats produits ont été établis en avril 2021 et sont insuffisants pour démontrer la capacité de discernement du plaignant, et plus particulièrement sa capacité d’apprécier le sens, l'opportunité et les effets de la procédure d'appel ainsi que sa faculté d'instruire valablement son conseil en vue du dépôt, ou non, d'une déclaration d'appel au mois de novembre 2021. Par ailleurs, dans un certificat médical du 4 février 2022, la Dre […] a mentionné que
- 12 l’état de santé de son patient s’était détérioré. Enfin, le courrier du mandataire de l’appelant du 31 mars 2022 atteste également qu’il n’y a pas eu d’échange entre l’avocat et son client au sujet de la procédure d’appel, ce qui atteste que ces derniers ne sont plus en mesure d’échanger. A défaut de capacité de discernement, le plaignant est dépourvu de l'exercice des droits civils et ne peut donc agir valablement au sens de l'art. 106 al. 1 CPP. En outre, ni le frère du plaignant, ni son conseil d’office n’ont allégué et démontré être son curateur, soit son représentant légal ; en sa qualité de conseil d’office, Me Alain Vuithier ne saurait agir sans instructions données en pleine connaissance de cause par celui qu'il assiste et ne peut en aucun cas palier à l'absence de discernement de son mandant sans obtenir l'accord d'un curateur. 3. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la déclaration d’appel déposée le 22 novembre 2021. Le 2 mai 2022, le conseil d’office de H.________ a produit une liste d’opération dans laquelle il allègue avoir consacré 17h24 à ce mandat, dont 3h30 pour étudier le dossier et 9h pour rédiger l’appel, ce qui est disproportionné. Au vu de la connaissance préalable du dossier par l’avocat, qui est déjà intervenu dans la procédure de première instance et qui a une connaissance approfondie du dossier, on admettra 2h consacrées à l’étude du dossier en procédure d’appel. Par ailleurs, les arguments soulevés en appel l’ont déjà été en première instance de sorte qu’on retiendra une durée de 5h pour la rédaction de la déclaration d’appel et des écritures subséquentes. Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte du temps consacré par l’avocat aux contacts (par mail ou téléphone) avec le frère de l’appelant annoncé à hauteur de 1h20, dès lors qu’il n’est pas le représentant légal du plaignant et que seules les opérations nécessaires à la défense des intérêts du client peuvent faire l’objet d’une indemnité d’office. C’est ainsi un mandat de 11h qui doit être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office allouée à Me Alain
- 13 - Vuithier doit être arrêtée à 1’980 fr., auquel s’ajoutent 39 fr. 60 de débours et 155 fr. 50 de TVA sur le tout, soit au total 1'176 francs. C.________, qui est assisté d’un défenseur de choix a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, qu’il a chiffrée à hauteur de 1'649 fr. 15, correspondant à un mandat de 4h10 rémunéré au tarif horaire de 350 fr., TVA et débours inclus (P. 219/1). Cette conclusion peut être admise sous réserve de la prise en compte des débours de seconde instance au taux de 2% et non de 5% comme indiqué par l’avocat (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). C’est ainsi une indemnité de 1’602 fr. 10, TVA et débours inclus, qui sera allouée à C.________ à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP. K.________, qui est également assistée d’un défenseur de choix a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CP, qu’elle a chiffrée à 3'062 fr. 50 (P. 220). Dans la liste d’opérations produite le 18 juillet 2022, son défenseur allègue avoir consacré 8h45 à ce mandat, dont 2h30 dédiés à l’examen et à la lecture du jugement de première instance, respectivement de la déclaration d’appel, ainsi que 2h50 pour des recherches juridiques, ce qui paraît disproportionné au vu de la nature du litige et des écritures déposées, en particulier le courrier du 18 février 2022 (P. 207) dans lequel l’avocate se réfère aux développements formulés par le défenseur de C.________ dans sa demande de non-entrée en matière du 16 décembre 2021 (P. 199). Seules les opérations justifiées et nécessaires doivent être indemnisées. L’activité déployée par le défenseur de K.________ peut être jugée équivalente à celle déployée par le défenseur de choix de C.________, coprévenu de cette dernière, de sorte que l’indemnité peut être fixée sur la base d’une activité d’avocat raisonnable de 4h10 et arrêtée à 1’602 fr. 10, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 5'700 fr. 20, constitués en l’espèce des émoluments d’arrêts, par 1’320 fr.
- 14 - (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________, par 1'176 fr. et les indemnités de l’art. 429 CPP allouées aux intimés par 1’602 fr. 10 chacun, seront – compte tenu des circonstances – laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 106 al. 1 et 2, 403 al. 1 let a CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Une indemnité de conseil d’office de 1'176 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure d’appel. III. Une indemnité de 1'602 fr. 10 est allouée à K.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité d’un montant de 1'602 fr. 10 est allouée à C.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. V. Les frais de la présente décision, par 5'700 fr. 20, y compris les indemnités allouées aux chiffres II, III et IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 15 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour H.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour K.________), - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :